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PE21.018548

Waadt · 2023-11-10 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP), dans un délai de dix jours (art. 322 al. 2 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure

- 5 - pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ et Y.________ est recevable.

E. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 426 al. 2 CPP et de la présomption d’innocence, les recourants contestent la mise à leur charge des frais de procédure de première instance. Ils exposent que la mise à leur charge des frais résulterait du fait que le Ministère public aurait préjugé l’affaire civile pendante en reconnaissant l’existence de nombreux défauts qui leur seraient imputables. Or, de tels défauts sont contestés et non prouvés. Cette manière de faire violerait l’art. 426 al. 2 CPP. Les frais de procédure auraient donc dû être entièrement mis à la charge de l’Etat. Ils font valoir qu’en tout état de cause, ils n’ont pas à supporter les frais liés à la demande de récusation qu’ils ont déposée le 28 juin 2022 et qui a conduit à un changement de procureur.

E. 2.2 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté ou bénéficiant d'un classement à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul

- 6 - entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. La norme de comportement peut être une norme administrative de droit cantonal (TF 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.3.1). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 la 371 consid. 2a ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne peut en principe pas suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu libéré (TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). L'art. 426 al. 2 CPP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 7B_9/2022 du 22 août 2023 consid. 2.2.1 ; 6B_74/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.3).

- 7 -

E. 2.3 En l’espèce, un litige divise les parties en lien avec la vente d’un lot de PPE à [...]. Un procès civil est pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale, les recourants contestant l’existence de défauts affectant ce lot. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que les défauts sont établis et que les recourants auraient violé une norme de comportement, en particulier ressortissant au droit civil, qui aurait engendré l’ouverture de la procédure pour mise en danger de la vie d’autrui et faux dans les titres, sauf à violer l’art. 426 al. 2 CPP. Ce grief est fondé. Le Ministère public a également considéré que l’absence de certificat CECB au moment de la vente de l’immeuble réalisait les conditions d’une contravention (aux art. 2 al. 1 et 10 du règlement sur le certificat énergétique cantonal des bâtiments, qui disposent que le propriétaire d’un bâtiment d’habitation a l’obligation de faire établir un tel certificat en vue de la mise en vente, et qu’une fois celui-ci établi, il doit être communiqué à l’acheteur au plus tard lors de la conclusion de la vente), mais que celle-ci n’était pas punissable car elle était atteinte par la prescription. Ce faisant, il a appliqué l’art. 319 al. 1 let. d CPP qui permet de prononcer un classement lorsque les conditions de l’action pénale ont disparu ; il a retenu que les conditions de punissabilité étaient réalisées, mais qu’un empêchement de procéder était survenu durant la procédure pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 142 IV 383 consid. 2.1 ; ATF 116 IV 80 consid. 2a ; Roth/Villard, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPP). Dans leur acte de recours, les recourants ne développent pas d’argument factuel ou juridique précis en lien avec ce raisonnement, notamment avec les faits qui le sous-tendent. En effet, les griefs qu’ils énoncent – à raison, comme on l’a vu - à l’appui de la violation de l’art. 426 al. 2 CPP ne se réfèrent qu’aux prétendus « nombreux défauts » et aux conséquences civiles de ceux-ci que présenterait la chose vendue (cf. acte de recours, consid. 1.2). Dans ces conditions, il faut considérer que la contestation de la mise à la charge des frais de procédure en lien avec la contravention à la norme de droit administratif cantonal n’est pas motivée

- 8 - spécifiquement, comme l’exige l’art. 385 al. 1 CPP. Elle est donc irrecevable. De toute manière, dans la mesure où les faits en cause ne sont pas contestés, ni contestables, il faut admettre que les recourants ont bien eu un comportement punissable au regard dudit règlement cantonal et que les faits en cause ont été à l’origine de l’ouverture d’une action pénale, ce qui justifiait la mise à leur charge d’une (petite) partie des frais, liée à ces faits.

E. 3.1 Invoquant une violation de l’art. 429 CPP, les recourants font grief au Ministère public d’avoir refusé de leur octroyer l’indemnité de 6'617 fr. qu’ils avaient requise.

E. 3.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral notamment lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 précité consid. 1.8.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.1.2).

- 9 -

E. 3.3 En l’espèce, comme exposé ci-dessus (consid. 2.3), les recourants n’avaient à supporter qu’une petite part des frais de procédure, de sorte qu’une indemnité est justifiée sur le principe. Le recours à un avocat était en effet nécessaire s’agissant des infractions de mise en danger de la vie d’autrui et de faux dans les titres. L’indemnité devra néanmoins être légèrement réduite pour tenir compte de la violation susmentionnée, liée au non établissement d’un certificat CECB, qui ne justifiait au surplus pas à elle seule l’intervention d’un avocat. Le recours doit être partiellement admis pour ce motif également.

E. 4.1 Invoquant une violation de l’art. 433 CPP, les recourants contestent la mise à leur charge de l’indemnité due aux plaignants.

E. 4.2 L’art. 433 al. 1 CPP prévoit que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais (let. b). Dans ce second cas, lorsque le prévenu, bien que libéré des fins de la poursuite pénale, est astreint au paiement de toute ou partie des frais en application de l’art. 426 al. 2 CPP, il peut être tenu de payer les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale à la partie plaignante (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n. 7 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_159/2012 précité consid. 2.3).

- 10 -

E. 4.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre l’indemnité due aux plaignants à la charge des recourants. En effet, s’agissant de la contravention – prescrite – celle-ci ne justifiait pas, que ce soit pour les prévenus ou pour les plaignants, de consulter un avocat. En ce qui concerne les infractions de mise en danger de la vie d’autrui et de faux dans les titres, comme vu ci-dessus (consid. 2.3), les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP n’étaient pas réunies. Il y a en conséquence lieu de laisser ces frais à la charge de l’Etat, les conditions d’une action récursoire n’étant pas non plus remplies. Le recours doit également être admis pour ce motif.

E. 5 En définitive, le recours doit être partiellement admis en ce sens que les chiffres II, III, IV et V du dispositif de l’ordonnance querellée sont annulés. En application de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 ; CREP 14 juillet 2022/529 consid. 4), le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision laissant une large partie des frais de procédure à la charge de l’Etat, allouant une indemnité aux recourants en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et laissant l’indemnité allouée à B.________ et C.________ – non contestée dans son principe et son montant – à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. Pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un cinquième, soit par 242 fr., à la charge des recourants, à titre interne par moitié chacun et solidairement entre eux pour le tout, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 418 al. 1 et 2 et 428 al. 1 et 4 CPP).

- 11 - Obtenant partiellement gain de cause, les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire de recours produit, celle-ci sera fixée à 1’200 fr., correspondant à 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 24 fr., plus 7,7% de TVA sur le tout, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 94 fr. 25, soit à 1’319 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera réduite d’un cinquième pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis et ainsi arrêtée à 1’056 fr. (montant arrondi), laissés à la charge de l’Etat. Obtenant également partiellement gain de cause en concluant au rejet du recours, les intimés, qui ont procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont aussi droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Le 23 octobre 2023, Me Timo Sulc a produit une liste des opérations faisant état de huit heures d’activité d’avocat, à 350 fr. de l’heure, dont une heure à titre de « lecture de la communication reçue de la Chambre des recours pénale, lecture préliminaire du recours », une heure à titre de « Téléphone avec le greffe de la Chambre des recours pénale, vérifications juridiques », quatre heures à titre de « Préparation d’une détermination écrite » et deux heures à titre de « Finalisation et envoi d’une détermination écrite », pour la période du 16 au 23 octobre 2023, pour un total de 2'800 fr. Outre le fait que ces quatre postes recouvrent des opérations de différentes natures, si bien qu’il n’est pas possible de déterminer le temps décompté pour chaque opération, le nombre d’heures nécessaires à la défense des intimés paraît exagéré ; enfin, le tarif horaire excède ce qui est usuel dans le canton de Vaud pour une affaire relativement simple. Dans ces conditions, pour la prise de connaissance de l’avis du greffe du 13 octobre 2023 et la préparation et la finalisation du recours, c’est au plus une durée de 3h30 qui sera décomptée ex aequo et bono, à indemniser au tarif de

- 12 - 300 fr. de l’heure. L’indemnité totale s’élève ainsi à 1'050 fr. Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du

E. 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 21 fr., plus 7,7% de TVA sur le tout, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 82 fr. 50, soit à 1’154 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera réduite de quatre cinquièmes pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est rejeté et ainsi arrêtée à 231 fr. (montant arrondi), laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 20 juillet 2023 est annulée aux chiffres II, III, IV et V de son dispositif. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la présente procédure, comprenant uniquement les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par un cinquième, soit à hauteur de 242 fr. (deux cent quarante-deux francs), à la charge de X.________ et Y.________, par moitié chacun et solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité réduite, par 1’056 fr. (mille cinquante-six francs), est allouée aux recourants X.________ et Y.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 13 - VI. Une indemnité réduite, par 231 fr. (deux cent trente-et-un francs), est allouée aux intimés B.________ et C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Monsieur Eric Ramel, avocat (pour X.________ et Y.________),

- Monsieur Timo Sulc, avocat (pour B.________ et C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Monsieur le Procureur d’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 924 PE21.018548-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 novembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 319, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, 433 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2023 par X.________ et Y.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.018548-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 7 décembre 2018 X.________ et Y.________, vendeurs, ont conclu avec B.________ et C.________, acquéreurs, un acte de vente à terme portant sur un appartement de 5.5 pièces en propriété par étages (PPE), sis à [...], pour un prix de 1'250'000 fr. L’acte de vente précisait que Y.________ était nommé administrateur de la PPE. L’exécution de la vente 351

- 2 - a eu lieu le 15 janvier 2019. Les époux B.________ et C.________ ont emménagé dans l’appartement le 15 mars 2019. Le 19 février 2021, le chef de service de l’urbanisme de la commune de [...] a informé B.________ et C.________ que faute de délivrance du permis d’habiter pour le bien acquis et en l’absence de mise en conformité, une expulsion pouvait être envisagée, ainsi que la dénonciation à la préfecture pour violation de la LATC (loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 ; BLV 700.11). Le 25 octobre 2021, B.________ et C.________ ont déposé plainte contre X.________ et Y.________, leur reprochant de les avoir, à [...], [...], depuis le 15 janvier 2019, sans scrupules, mis en danger de mort en leur vendant un lot de propriété par étages alors que la construction précitée présentait plusieurs défauts cachés d’importance. Concrètement, les acquéreurs reprochaient aux vendeurs de leur avoir caché l’absence de permis d’habiter pour le bien cédé, la non conformité du garde-corps de l’escalier extérieur de l’immeuble, de leur avoir assuré la conformité des installations électriques sans avoir effectué de contrôle OIBT (ordonnance sur les installations électriques à basse tension du 7 novembre 2021 ; RS 34.27), une expertise ayant souligné un défaut qui « [mettait] en danger les personnes et les choses et [devait] être immédiatement réparé », de leur avoir caché « l’écoulement d’eau à travers les spots lumineux de [leur] futur balcon, pouvant également mettre en péril [leur] sécurité », ainsi que les manquements en matière de protection incendie entraînant selon un rapport d’expertise du 5 mars 2021 « un réel risque d’accident qui pourrait avoir des conséquences dramatiques pour les usagers des locaux techniques, caves et garage, qui restent piégés à l’intérieur en cas d’incendie sans possibilité de sortie vers l’extérieur ». De plus, les prévenus n’auraient pas pris toutes les dispositions nécessaires pour remédier aux graves défauts constatés. En outre, au moment de la vente, X.________ et Y.________ n’auraient pas fait établir le certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB), alors que celui-ci est obligatoire lors d’une vente immobilière. Le 25 mai 2021, ils auraient produit un faux CECB.

- 3 - Par acte du 28 juin 2022, le conseil de X.________ et Y.________ a requis la récusation de la procureure en charge de l’affaire. Par courrier du 5 septembre 2021, le Ministère public a indiqué que « sans préjuger du bien-fondé ou non de [la requête de récusation], par économie de procédure », la cause avait été réattribuée à un autre procureur. B. Par ordonnance du 20 juillet 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ et X.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, faux dans les titres et contravention à la loi cantonale sur l’énergie (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de leur octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a dit qu’ils devaient la somme de 7'637 fr., valeur échue, à C.________ et B.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (III), a mis la moitié des frais liés à la décision, par 637 fr. 50, à la charge de X.________ et l’autre moitié à la charge de Y.________ (IV et V). En substance, le Procureur a considéré que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui n’étaient manifestement pas réunis en l’espèce, les défauts et incohérences constatés, même s’ils étaient qualifiés de graves, ne constituant pas un risque concret et imminent pour la vie humaine. Le Procureur a estimé que les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction, à savoir le dol direct et l’absence de scrupules, faisaient également défaut. Le Procureur a en outre constaté que la contravention réalisée par l’absence de certificat CECB au moment de la vente était prescrite. Enfin, le Procureur a souligné que le CECB soupçonné d’être un faux n’en était pas un et que l’infraction de faux dans les titres n’était donc pas réalisée. Par ordonnances du 25 juillet 2023, X.________ et Y.________ ont chacun été condamné par le Ministère public, pour contravention à la LATC, à une amende de 500 fr. convertible en cinq jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ; les frais des

- 4 - ordonnances pénales ont été mis à leur charge. Le Ministère public a retenu qu’ils avaient permis à B.________ et C.________, entre le 15 mars 2019 et le 31 mars 2021 à tout le moins, de pouvoir habiter l’appartement litigieux sans permis d’habitation et sans réaliser les travaux complémentaires exigés par la commune de [...]. C. Par acte du 7 août 2023, X.________ et Y.________ ont recouru contre l’ordonnance du 20 juillet 2023, en concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 6'617 fr. fondée sur l’art. 429 CPP leur est allouée, qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à C.________ et B.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP et que les frais, par 1'275 fr., soient laissés à la charge de l’Etat ; subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; en tout état de cause, ils ont conclu à l’allocation d’une indemnité de 1'734 fr., TVA comprise, pour la procédure de recours. Le 23 octobre 2023, C.________ et B.________, par leur conseil, ont déposé une réponse. Ils ont conclu au rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance de classement, à la condamnation des recourants à leur verser une indemnité de 3'015 fr. 60 pour la procédure de recours, et à la mise à la charge des recourants des frais de procédure de recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP), dans un délai de dix jours (art. 322 al. 2 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure

- 5 - pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ et Y.________ est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 426 al. 2 CPP et de la présomption d’innocence, les recourants contestent la mise à leur charge des frais de procédure de première instance. Ils exposent que la mise à leur charge des frais résulterait du fait que le Ministère public aurait préjugé l’affaire civile pendante en reconnaissant l’existence de nombreux défauts qui leur seraient imputables. Or, de tels défauts sont contestés et non prouvés. Cette manière de faire violerait l’art. 426 al. 2 CPP. Les frais de procédure auraient donc dû être entièrement mis à la charge de l’Etat. Ils font valoir qu’en tout état de cause, ils n’ont pas à supporter les frais liés à la demande de récusation qu’ils ont déposée le 28 juin 2022 et qui a conduit à un changement de procureur. 2.2 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté ou bénéficiant d'un classement à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul

- 6 - entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. La norme de comportement peut être une norme administrative de droit cantonal (TF 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.3.1). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 la 371 consid. 2a ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne peut en principe pas suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu libéré (TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). L'art. 426 al. 2 CPP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 7B_9/2022 du 22 août 2023 consid. 2.2.1 ; 6B_74/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.3).

- 7 - 2.3 En l’espèce, un litige divise les parties en lien avec la vente d’un lot de PPE à [...]. Un procès civil est pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale, les recourants contestant l’existence de défauts affectant ce lot. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que les défauts sont établis et que les recourants auraient violé une norme de comportement, en particulier ressortissant au droit civil, qui aurait engendré l’ouverture de la procédure pour mise en danger de la vie d’autrui et faux dans les titres, sauf à violer l’art. 426 al. 2 CPP. Ce grief est fondé. Le Ministère public a également considéré que l’absence de certificat CECB au moment de la vente de l’immeuble réalisait les conditions d’une contravention (aux art. 2 al. 1 et 10 du règlement sur le certificat énergétique cantonal des bâtiments, qui disposent que le propriétaire d’un bâtiment d’habitation a l’obligation de faire établir un tel certificat en vue de la mise en vente, et qu’une fois celui-ci établi, il doit être communiqué à l’acheteur au plus tard lors de la conclusion de la vente), mais que celle-ci n’était pas punissable car elle était atteinte par la prescription. Ce faisant, il a appliqué l’art. 319 al. 1 let. d CPP qui permet de prononcer un classement lorsque les conditions de l’action pénale ont disparu ; il a retenu que les conditions de punissabilité étaient réalisées, mais qu’un empêchement de procéder était survenu durant la procédure pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 142 IV 383 consid. 2.1 ; ATF 116 IV 80 consid. 2a ; Roth/Villard, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPP). Dans leur acte de recours, les recourants ne développent pas d’argument factuel ou juridique précis en lien avec ce raisonnement, notamment avec les faits qui le sous-tendent. En effet, les griefs qu’ils énoncent – à raison, comme on l’a vu - à l’appui de la violation de l’art. 426 al. 2 CPP ne se réfèrent qu’aux prétendus « nombreux défauts » et aux conséquences civiles de ceux-ci que présenterait la chose vendue (cf. acte de recours, consid. 1.2). Dans ces conditions, il faut considérer que la contestation de la mise à la charge des frais de procédure en lien avec la contravention à la norme de droit administratif cantonal n’est pas motivée

- 8 - spécifiquement, comme l’exige l’art. 385 al. 1 CPP. Elle est donc irrecevable. De toute manière, dans la mesure où les faits en cause ne sont pas contestés, ni contestables, il faut admettre que les recourants ont bien eu un comportement punissable au regard dudit règlement cantonal et que les faits en cause ont été à l’origine de l’ouverture d’une action pénale, ce qui justifiait la mise à leur charge d’une (petite) partie des frais, liée à ces faits. 3. 3.1 Invoquant une violation de l’art. 429 CPP, les recourants font grief au Ministère public d’avoir refusé de leur octroyer l’indemnité de 6'617 fr. qu’ils avaient requise. 3.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral notamment lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 précité consid. 1.8.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.1.2).

- 9 - 3.3 En l’espèce, comme exposé ci-dessus (consid. 2.3), les recourants n’avaient à supporter qu’une petite part des frais de procédure, de sorte qu’une indemnité est justifiée sur le principe. Le recours à un avocat était en effet nécessaire s’agissant des infractions de mise en danger de la vie d’autrui et de faux dans les titres. L’indemnité devra néanmoins être légèrement réduite pour tenir compte de la violation susmentionnée, liée au non établissement d’un certificat CECB, qui ne justifiait au surplus pas à elle seule l’intervention d’un avocat. Le recours doit être partiellement admis pour ce motif également. 4. 4.1 Invoquant une violation de l’art. 433 CPP, les recourants contestent la mise à leur charge de l’indemnité due aux plaignants. 4.2 L’art. 433 al. 1 CPP prévoit que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais (let. b). Dans ce second cas, lorsque le prévenu, bien que libéré des fins de la poursuite pénale, est astreint au paiement de toute ou partie des frais en application de l’art. 426 al. 2 CPP, il peut être tenu de payer les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale à la partie plaignante (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n. 7 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_159/2012 précité consid. 2.3).

- 10 - 4.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre l’indemnité due aux plaignants à la charge des recourants. En effet, s’agissant de la contravention – prescrite – celle-ci ne justifiait pas, que ce soit pour les prévenus ou pour les plaignants, de consulter un avocat. En ce qui concerne les infractions de mise en danger de la vie d’autrui et de faux dans les titres, comme vu ci-dessus (consid. 2.3), les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP n’étaient pas réunies. Il y a en conséquence lieu de laisser ces frais à la charge de l’Etat, les conditions d’une action récursoire n’étant pas non plus remplies. Le recours doit également être admis pour ce motif.

5. En définitive, le recours doit être partiellement admis en ce sens que les chiffres II, III, IV et V du dispositif de l’ordonnance querellée sont annulés. En application de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 ; CREP 14 juillet 2022/529 consid. 4), le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision laissant une large partie des frais de procédure à la charge de l’Etat, allouant une indemnité aux recourants en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et laissant l’indemnité allouée à B.________ et C.________ – non contestée dans son principe et son montant – à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. Pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un cinquième, soit par 242 fr., à la charge des recourants, à titre interne par moitié chacun et solidairement entre eux pour le tout, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 418 al. 1 et 2 et 428 al. 1 et 4 CPP).

- 11 - Obtenant partiellement gain de cause, les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire de recours produit, celle-ci sera fixée à 1’200 fr., correspondant à 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 24 fr., plus 7,7% de TVA sur le tout, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 94 fr. 25, soit à 1’319 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera réduite d’un cinquième pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis et ainsi arrêtée à 1’056 fr. (montant arrondi), laissés à la charge de l’Etat. Obtenant également partiellement gain de cause en concluant au rejet du recours, les intimés, qui ont procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont aussi droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Le 23 octobre 2023, Me Timo Sulc a produit une liste des opérations faisant état de huit heures d’activité d’avocat, à 350 fr. de l’heure, dont une heure à titre de « lecture de la communication reçue de la Chambre des recours pénale, lecture préliminaire du recours », une heure à titre de « Téléphone avec le greffe de la Chambre des recours pénale, vérifications juridiques », quatre heures à titre de « Préparation d’une détermination écrite » et deux heures à titre de « Finalisation et envoi d’une détermination écrite », pour la période du 16 au 23 octobre 2023, pour un total de 2'800 fr. Outre le fait que ces quatre postes recouvrent des opérations de différentes natures, si bien qu’il n’est pas possible de déterminer le temps décompté pour chaque opération, le nombre d’heures nécessaires à la défense des intimés paraît exagéré ; enfin, le tarif horaire excède ce qui est usuel dans le canton de Vaud pour une affaire relativement simple. Dans ces conditions, pour la prise de connaissance de l’avis du greffe du 13 octobre 2023 et la préparation et la finalisation du recours, c’est au plus une durée de 3h30 qui sera décomptée ex aequo et bono, à indemniser au tarif de

- 12 - 300 fr. de l’heure. L’indemnité totale s’élève ainsi à 1'050 fr. Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 21 fr., plus 7,7% de TVA sur le tout, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 82 fr. 50, soit à 1’154 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera réduite de quatre cinquièmes pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est rejeté et ainsi arrêtée à 231 fr. (montant arrondi), laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 20 juillet 2023 est annulée aux chiffres II, III, IV et V de son dispositif. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la présente procédure, comprenant uniquement les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par un cinquième, soit à hauteur de 242 fr. (deux cent quarante-deux francs), à la charge de X.________ et Y.________, par moitié chacun et solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité réduite, par 1’056 fr. (mille cinquante-six francs), est allouée aux recourants X.________ et Y.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 13 - VI. Une indemnité réduite, par 231 fr. (deux cent trente-et-un francs), est allouée aux intimés B.________ et C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Monsieur Eric Ramel, avocat (pour X.________ et Y.________),

- Monsieur Timo Sulc, avocat (pour B.________ et C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Monsieur le Procureur d’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :