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PE21.018429

Waadt · 2021-11-23 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1073 PE21.018429-FAB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 novembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Pilloud ***** Art. 382 al. 1, 385 et 393 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2021 par C.________ pour déni de justice, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 21 octobre 2021, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice au sujet de plusieurs plaintes qu'il aurait déposées concernant le vol de ses documents d'identité et que le Ministère public ne prendrait pas en considération. Il reprochait également au Parquet de lui refuser, par son inaction, les statuts de victime et de partie plaignante et de laisser des moyens de preuve se détériorer ou disparaître. En outre, C.________ indiquait recourir contre les blocages qui affectaient ses courriers, 351

- 2 - principalement ceux adressés à Me Conrad en France, interventions qui, selon lui, étaient arbitraires. Il relevait que les surveillants de la prison dans laquelle il était incarcéré lui réclamaient des montants abusifs pour l'affranchissement de sa correspondance et que certains de ses courriers, notamment ceux adressé à son ami [...] et en particulier ceux contenant des données sensibles, disparaissaient. C.________ relevait encore qu'il faisait l'objet d'une investigation secrète, au sujet de sa préférence concernant les candidats aux élections présidentielles françaises et sa conversion à l'Islam, qui n'avait pas été préalablement autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte. Selon lui, dans ce contexte, la problématique de l'affranchissement insuffisant serait une stratégie pour jouer la montre et espionner son courrier. C.________ demandait à cet égard une cessation du trouble et relevait avoir déjà recouru auprès du Tribunal cantonal à ce propos mais que son recours ne serait jamais parvenu à cette instance. Par avis du 25 octobre 2021, la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale a invité C.________ à préciser et à produire la décision attaquée et, si son recours n'était pas dirigé contre une décision, à indiquer le dossier de la cause dans lequel le prétendu « déni de justice » aurait été commis, dans un délai au 5 novembre 2021. Cet avis comprenait en outre l'indication qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Par courrier du 27 octobre 2021, le recourant a répondu qu'il ressentait un parti pris dans les lignes qui lui avaient été adressées le 25 octobre 2021, raison pour laquelle il avait déjà sollicité par le passé la récusation de son auteur ; il a par ailleurs déclaré qu'il ne fallait pas inférer du nombre de recours qu'il avait déposés que ceux-ci étaient abusifs. Il a ajouté qu'il avait déposé des plaintes pour dénoncer le vol de sa pièce d'identité, d'une montre, d'une clé USB, d'une carte de crédit, de divers papiers, dont une photographie, et d'une somme d'argent avoisinant les 200 francs, pendant tout le temps de son incarcération. Il a précisé qu'il avait répété son dépôt de plainte à de nombreuses reprises mais qu'il s'était heurté à un mur et que partant il ne pouvait obtenir réparation, ni

- 3 - disposer des documents nécessaires au renouvellement de ses papiers d'identité. Il a ajouté qu'il allait devoir subir une contrainte indue au terme de sa peine étant donné que son expulsion avait été ordonnée mais qu'il ne disposait pas des documents d'identité nécessaire pour qu'elle puisse être réalisée. Il a expliqué que cette contrainte n'aurait pas été nécessaire s'il avait disposé de documents d'identité puisqu'il entendait se soumettre à son expulsion. Par conséquent, il déclarait engager une action en prévention de l'atteinte puis une action en cessation du trouble en relation avec la contrainte non justifiée qu'il allait devoir subir en lien avec son expulsion du fait de l'absence de documents d'identité à son nom. Il a encore demandé la récusation de Me Christophe Marguerat, ou de tout autre avocat à l'exception de Me David Metaxas, au cas où l'un d'eux tenterait de s'immiscer dans la procédure. Enfin, il requérait le statut de victime au sens de l'art. 116 CPP. Interpellé le 11 novembre 2021 par la Cour de céans, le Ministère public a indiqué, le lendemain, qu'aucune enquête n'était en cours au sein des Ministères publics du canton de Vaud concernant une plainte de C.________ pour vol de papiers d'identité. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 CPP, le recours est recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public (art. 1 let. a), pour des motifs incluant en particulier la violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (al. 2). Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 385 et 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 4 - 1.2 Une autorité commet un déni de justice formel lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et les délais prescrits alors qu'elle devait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2) 1.3 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la

- 5 - part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 22 septembre 2021/892 consid. 1.2.1). 1.4 En l'espèce, dans son courrier du 21 octobre 2021, le recourant se borne à critiquer le Ministère public et le personnel de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu sans toutefois se référer à une décision particulière d'une quelconque autorité. Il n'indique pas non plus la référence d'un dossier relatif à ses dépôts de plainte, ni quand et auprès de quelle autorité il les aurait déposées. Il ne fournit pas non plus à la Cour de céans une copie des plaintes qu'il aurait prétendument déposées à plusieurs reprises. De plus, bien qu'interpellé à cet égard par la Cour de céans en application de l'art. 385 al. 2 CPP, dans sa correspondance du 27 octobre 2021, C.________ ne remédie pas à ces lacunes. Par surabondance, contacté par la Cour de céans, le Ministère public a déclaré ne pas avoir reçu de plaintes du recourant au sujet du vol de ses papiers d'identité. Par conséquent, la Cour de céans ne peut pas identifier une quelconque procédure pénale dans laquelle un déni de justice aurait été commis au détriment du recourant. En outre, faute d'indication précise sur les plaintes qui auraient été déposées (date, autorité [police, ministère public, autorité pénale compétente en matière de contravention], forme) et de pièces susceptibles d'établir l'existence de telles plaintes, le recourant ne rend pas vraisemblable ni même plausible qu'il a soumis à une autorité de poursuite pénale, dont la Cour de céans est habilitée à contrôler les décisions et les actes de procédure, une quelconque cause, ni a fortiori que cette autorité aurait refusé de se saisir de cette cause. Dans ces conditions, il n'est pas possible à la Cour de

- 6 - céans d'entrer en matière sur un recours pour déni de justice, faute de motivation suffisante et d'intérêt juridiquement protégé (cf. art. 382 al. 1 et 385 CPP). Quant aux autres griefs soulevés par le recourant, ils ne sont pas de la compétence de la Chambre des recours pénale et, pour ce motif, sont également irrecevables.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). A supposer que le recourant sollicite la récusation d'un des membres de la Cour de céans, ce qui n'est pas clair, il faudrait constater qu'une telle requête, non motivée, serait abusive ; en effet, depuis le début de l'année, C.________ a requis à au moins quatorze reprises la récusation de divers magistrats, en particulier du Président et de la Vice-présidente de la Cour de céans, et ce en vain (cf. TF 1B_381/2021 du 25 août 2021 ; CAPE 14 juin 2021/294 ; CAPE 6 octobre 2021/461). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.________, considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. C.________,

- Ministère public central. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :