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PE21.018367

Waadt · 2025-05-09 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 344 PE21.018367-CCE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 179bis, 179ter CP ; 141 al. 2, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2024 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 27 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE21.018367-CCE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 8 février 2018 vers 20h15, à Chavornay, trois individus cagoulés ont attaqué un fourgon de transport de fonds de la société M.________SA. Au cours de cette attaque, deux convoyeurs de fonds, à savoir B.________, qui était au volant du fourgon, et E.________, auraient été 351

- 2 - menacés au moyen de pistolets mitrailleurs. Les convoyeurs auraient ainsi été contraints de vider le fourgon de son contenu, soit environ 25 millions de francs, lequel a ensuite été déplacé dans un véhicule 4x4. Quelques minutes plus tard, les auteurs du braquage ont pris la fuite, étant précisé qu’un peu plus tôt, la fille d’E.________ aurait été séquestrée et prise en otage en France par d’autres complices afin qu’elle contacte son père, sous la menace des ravisseurs, pour qu’il exécute les ordres donnés par les malfaiteurs. Celle-ci a été libérée le même jour vers 20h50. Le 9 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre inconnus pour brigandage qualifié au moyen d’armes à feu, en bande et de façon particulièrement dangereuse (PE18.002726). Selon des informations recueillies en cours d’enquête, le convoyeur B.________, qui aurait eu l’idée d’organiser ce braquage, en aurait parlé à l’une de ses relations, surnommée « l’Egyptien », qui aurait à son tour relayé l’information à une bonne connaissance prénommée « Gian », qui aurait fait part de ce projet à [...], résidant dans la banlieue de Lyon, lequel aurait montré son intérêt à réunir une bande pour commettre cette attaque. Les investigations menées, notamment les contrôles téléphoniques rétroactifs et en temps réel, ont permis de mettre en évidence des liens entre les différents protagonistes et ont amené à l’identification de « l’Egyptien » en la personne de T.________, et du prénommé « Gian » en la personne de D.________. Lors d’une perquisition effectuée le 14 mai 2019 dans un appartement sis à la rue des Grottes 13, à Genève, que la [...] Sàrl, dont D.________ était l’associé-gérant avec pouvoir de signature individuelle, avait pris en location du locataire W.________, celui-ci a été interpellé. La perquisition de ce logement a en outre permis la découverte d’objets illicites et/ou douteux, dont un lot de pierres précieuses, un magasin munitionné pour une arme de poing, un silencieux pour une arme de poing, diverses munitions, cinq téléphones portables et une somme de plus de 6'000 francs.

- 3 - T.________, D.________ et W.________, soupçonnés d’être impliqués dans le braquage en cause, ont été arrêtés et placés en détention provisoire. T.________ et W.________ ont été libérés au bénéfice de mesures de substitution dans un premier temps, au mois de juillet 2019 pour le premier, et au mois de septembre 2019 pour le second.

b) Le 1er juin 2020, T.________ a déposé plainte pénale auprès de la police genevoise contre W.________ pour menaces et tentative d’extorsion. Il a expliqué que ce dernier lui avait indiqué, le 28 mai 2020, à Genève, en le menaçant de mort, qu’il devait lui remettre une somme de 50'000 fr. d’ici au 31 décembre 2020, lui reprochant notamment d’être à l’origine de sa détention provisoire survenue dans l’affaire susmentionnée du braquage du fourgon blindé à Chavornay. Lors de cette discussion, I.________, qui était également présent, a enregistré les propos de W.________ à son insu. Il a ensuite remis cet enregistrement à son frère T.________, qui l’a produit à l’appui de sa plainte.

c) Le 10 juin 2020, W.________ a été entendu par la police vaudoise en qualité de prévenu, sur les faits ayant conduit au dépôt de la plainte précitée (PV aud. 59). A cette occasion, les policiers ont fait entendre l’enregistrement audio produit par T.________. W.________, par son défenseur, a requis séance tenante la mise sous scellés et le retranchement de la procédure de cet enregistrement, qui constituait selon lui un enregistrement d’une conversation privée fait à son insu.

d) Le 24 juin 2020, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre W.________ pour avoir, à la fin du mois de février 2018 en un lieu indéterminé, suite au braquage du fourgon blindé de M.________SA à Chavornay le 8 février 2018, demandé à des connaissances d’enlever et de séquestrer B.________ pour obtenir des informations au sujet dudit braquage, ainsi que pour avoir, le 28 juin (recte : mai) 2020 à Genève, indiqué à T.________, en le menaçant de mort, que

- 4 - ce dernier devait lui remettre une somme de 50'000 fr. d’ici au 31 décembre 2020.

e) Le 24 juin 2020, le Ministère public a demandé au Ministère public central, division affaires spéciales, d’initier une procédure en fixation du for avec le canton de Genève (P. 352). Par décision du 1er juillet 2020, le Ministère public central a accepté la compétence des autorités vaudoises pour connaître de la procédure ouverte contre W.________ ensuite de la plainte de T.________ (P. 359). Le dossier de la cause a été versé dans l’affaire ouverte pour brigandage qualifié en cours d’instruction sous la référence PE18.002726 (P. 360).

f) Le 26 juin 2020, W.________ a notamment sollicité que l’enregistrement audio précité soit écarté de la procédure, en application de l’art. 141 al. 5 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), dès lors qu’il aurait été obtenu illicitement. Il a exposé avoir été enregistré à son insu et lors d’une conversation « non publique », ce qui serait constitutif de l’infraction prévue à l’art. 179bis ou 179ter CP, se sorte que cette preuve serait illicite et inexploitable.

g) Le 30 juin 2020, W.________ a déposé plainte contre T.________ et inconnus notamment pour enregistrement de conversations entre d’autres personnes et enregistrement non autorisé de conversations. Ensuite de cette plainte, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre T.________ et I.________ pour écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes.

h) Le 31 mars 2021, T.________ a été entendu par le Ministère public en qualité de prévenu (PV aud. 66). Le 1er avril 2021, W.________ a été entendu par le Ministère public en qualité de prévenu (PV aud. 68). Le 25 août 2021, I.________ a été entendu par le Ministère public en qualité de

- 5 - témoin (PV aud. 69). Le 6 octobre 2022, F.________, qui accompagnait W.________ le jour des faits litigieux, a été entendu par le Ministère public en qualité de témoin (PV aud. 70). Le 6 octobre 2022, V.________, également présent le jour des faits litigieux, a été entendu par le Ministère public en qualité de témoin (PV aud. 71).

i) Par ordonnance du 22 octobre 2021, le Ministère public, a ordonné la disjonction des cas de T.________, W.________ et I.________ de l’enquête PE18.002726, repris dans le cadre de l’enquête PE21.018367. Il a en effet considéré qu’il n’y avait à ce stade aucun élément permettant d’incriminer les prénommés pour avoir participé au braquage du fourgon blindé le 8 février 2018 à Chavornay. En outre, le 1er juin 2020, T.________ avait déposé plainte à Genève contre W.________ pour tentative d’extorsion et certains points devaient encore être instruits. Dans ce contexte, I.________ avait été entendu en qualité de prévenu d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes (art. 179bis CP). Le Ministère public a donc retenu que cette disjonction permettrait de simplifier la procédure, sans nuire aux autres prévenus.

j) Par ordonnance de classement partiel du 5 août 2024, le Ministère public, considérant qu’aucun élément ne permettait de retenir que T.________ et W.________ avaient participé de quelque manière que ce soit au brigandage du fourgon de la société M.________SA, a, notamment, prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre les prénommés pour brigandage qualifié. B. Par ordonnance du 27 septembre 2024, le Ministère public a dit que l’enregistrement de la conversation du 28 mai 2020 produit par T.________ était licite et par conséquent exploitable (I), a dit que cette preuve serait versée au dossier, comme pièce à conviction, dès cette ordonnance définitive et exécutoire (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

- 6 - Sur le plan factuel, le Ministère public a d’abord relevé les éléments suivants : « En l’espèce, il ressort du dépôt de plainte de T.________ du 1er juin 2020 (PV aud. 57) qu’il se trouvait à un stand de glace, face au Fairmont Grand Hotel Geneva, sur le quai du Mont-Blanc. Il était environ 17h00 lorsque W.________ l’a interpellé. Entendu le 10 juin 2020, W.________ a déclaré (PV aud. 59) : « J'ai vu T.________ oui. Il avait une réunion avec V.________ il y a quelques semaines. V.________ m'a appelé et je suis venu seul le rencontrer. C'était au bord du lac à Genève. Ils étaient en train de régler leurs différends. Il y avait T.________, V.________ et le frère de T.________. Je ne connais pas son nom. Pour vous répondre, V.________ m'a appelé pour venir régler leur différend par rapport à la dette qu'il y a entre eux, soit T.________, V.________ et D.________. C'est lié au garage. Pour vous répondre, cela criait. Les trois criaient. Je n'ai pas calmé la situation. Je suis resté deux minutes. J'ai demandé à V.________ pourquoi il m'a fait venir. V.________ m'a dit que c'était par rapport aux sous du garage. J'ai dit à T.________ et V.________ que c'était leur problème. Je leur dit à tous les deux qu'ils étaient majeurs et qu'ils se démerdaient entre eux, ce n'est pas mon souci. J'ai ensuite dit à T.________ qu'il avait un différend avec moi par rapport aux 4 mois de détention que j'ai fait à cause de lui et que j'ai perdu CHF 50'000.- par rapport au mariage loupé de ma sœur, plus tout le reste dans le monde des affaires. Il m'a dit qu'il m'avait déjà vu et que je ne lui avais pas parlé. Je lui ai dit qu'il savait pourquoi il y avait des mesures de substitution. Ensuite, je lui ai dit au jugement qu'on se verra. Il m'a dit que je lui faisais des menaces. Je lui ai répondu que non. Son frère est intervenu et je lui ai dit que je ne parlais pas avec lui. Pour vous répondre, je ne lui ai pas demandé ces CHF 50'000.-, ni d'autres indemnités vis-à-vis de mes affaires. Pour vous répondre, je ne l'ai pas menacé. »

- 7 - Le 31 mars 2021, sur demande de la procureure, T.________ a expliqué (PV aud. 66) : « Le jour en question, j’étais avec mon frère au bord du lac, vers un stand de glaces, devant le Fairmont Grand Hotel Geneva. J'ai croisé W.________ qui était avec des amis. Pour vous répondre, ils étaient plusieurs, mais pas vraiment à côté de lui. Vous me demandez de m'expliquer. Dans un premier temps, W.________ est venu seul à ma rencontre et c'est par la suite que ses amis se sont rapprochés. Il y en avait deux ou trois, je ne peux pas être sûr. Je me rappelle d'un black qui travaillait avec lui. Vous me demandez de vous expliquer la configuration des lieux. Il y le lac, la promenade qui longe le lac, le glacier se trouvant côté lac, puis une bande herbeuse entre la promenade et la route et l'hôtel de l'autre côté de la route. Vous me demandez s'il y a des coins où on peut s'isoler et être à l'abri des regards. Non, pas vraiment. Je précise qu'en plus ce jour-là, il faisait beau et il y avait pas mal de monde qui se promenait au bord du lac. Toujours en réponse à votre question, je me trouvais devant le glacier et la discussion a eu lieu à cet endroit. Nous n'avons pas bougé. C'était très bref. » A la question de savoir si les passants qui se promenaient étaient susceptibles d’entendre les propos tenus, T.________ a répondu que potentiellement, c’était le cas. Il a ajouté que les propos de W.________ étaient agressifs et très violents, qu’il ne chuchotait pas et qu’il parlait suffisamment fort pour que quiconque puisse entendre. Il a également déclaré qu’il ne se retrouverait jamais dans un coin à l’écart avec les gens avec lesquels il se trouvait, sachant tout ce qui disait sur eux, contredisant ainsi les propos de W.________ qui avait indiqué qu’ils se tenaient en un endroit isolé, à l’écart d’éventuels passants. Lors de son interrogatoire du 1er avril 2021 (PV aud. 68), W.________ a mentionné que les personnes présentes lors de cette discussion se trouvaient toutes à un mètre les unes et des autres. Il a ensuite ajouté : « Nous étions à une quinzaine de mètres du glacier. À côté du glacier il y a une espèce de cercle qui donne accès au lac. Nous nous trouvions à cet endroit. Il était impossible de nous entendre depuis la bande herbeuse car elle se trouvait à une vingtaine de mètres ou depuis le glacier qui était à une quinzaine de mètres. J'ajoute encore que nous n'étions pas en face du FAIRMONT mais en face du Beau-Rivage. Je vous montre sur l'ordinateur de mon conseil où

- 8 - l'on se trouvait approximativement. Je vous produirai des photos du lieu où l'on se tenait. J'ajoute encore qu'il y avait très peu de passages (sic) à l'endroit où l'on était car nous étions vraiment en retrait de la promenade. Pour vous répondre, il n'y avait personne le jour en question là où on se trouvait, contrairement à ce qu'a dit hier T.________. » Entendu dans ses explications le 25 août 2021 (PV aud. 69), I.________, frère de T.________, a confirmé les propos de ce dernier dans le sens où ils se trouvaient au stand du marchand de glaces, devant l’hôtel Fairmont, et non pas en face du Beau-Rivage. Le jour en question, il faisait très beau et les quais étaient remplis de monde. Il a ajouté que son frère lui avait indiqué avoir rendez- vous avec V.________ sur les quais, qu’il ne lui inspirait pas confiance et que c’était une personne dangereuse. Lors de la discussion entre T.________ et V.________, ce dernier hurlait et avait dit qu’il était prêt à en découdre en public « ici devant tout le monde ». Il a encore déclaré : « Il [W.________] s'est adressé à T.________ en disant « je ne vais pas parler avec toi, j'ai fait de la détention à cause de ta gueule, maintenant tu me dois 50'000 francs ». J'ai demandé si c'était des menaces, il m'a dit que c'était des promesses. Son pote black s'est approché et m'a demandé « qu'est-ce que tu vas faire ». Il était menaçant, nous avons eu peur, mon frère et moi, connaissant la réputation de ces personnes. Il y avait eu des histoires de kidnapping et de séquestration. W.________ s'est approché et a dit « c'est à toi de voir si tu veux payer ou pas, moi la prison je l'ai déjà faite, j'ai rien à perdre. La personne qui a le plus à perdre c'est toi. Maintenant si tu ne paies pas, toi, ton frère ou ta famille, je vais te montrer de quoi je suis capable ». Il disait tout cela en criant et en hurlant. Vous me faites remarquer que dans la plainte de mon frère, il est question d'un délai de paiement. Oui c'est exact. Il l'a dit après avoir mentionné que mon frère lui devait 50'000 francs. Vous me demandez quelles étaient les menaces. C'était des menaces de mort. Il a clairement dit qu'il allait montrer de quoi il était capable. Vous me demandez si W.________ a articulé le mot « mort ». Non, pas d'après mes souvenirs. Je ne me rappelle pas forcément de tout, il y avait beaucoup de gens et beaucoup de bruit. (…) C’était assez bruyant pour que les gens nous entendent. J’étais d’ailleurs mal à l’aise car on s’affichait, les gens se retournaient. » F.________, qui accompagnait W.________ le jour des faits, a été entendu le 6 octobre 2022 (PV aud. 70). Il a expliqué en substance qu’ils se

- 9 - trouvaient au bord du lac, en face de l’hôtel KEMPINSKI, à côté du glacier, au niveau de la bande herbeuse. Ils étaient un peu isolés dans un coin, par quoi il entendait qu’ils n’étaient pas au milieu de la foule. Il ne se souvenait en outre pas s’il y avait du monde ce jour-là et s’il faisait beau. Il a également déclaré que V.________ criait sur T.________ et qu’il n’était pas content. Il a finalement indiqué que la conversation entre T.________ et T.________ n’était pas audible par quiconque. Entendu le même jour (PV aud. 71), V.________ a tenu les mêmes propos que F.________ concernant l’endroit où ils se trouvaient. Il a par contre mentionné que le jour des faits était une journée ensoleillée et qu’il y avait du monde sur les quais. A la question de savoir si la conversation entre T.________ et W.________ était audible par quiconque, il a répondu que c’était un lieu public, qu’ils parlaient normalement et qu’il y avait des gens qui passaient. Si les gens faisaient attention, ils les entendaient. » Le Ministère public a ensuite retenu, sur la base des déclarations précitées, que l’enregistrement audio litigieux ne pouvait pas tomber sous le coup d’une infraction pénale, la scène ayant eu lieu sur les quais du Mont-Blanc, lors d’une journée ensoleillée avec de nombreux passants, dans un contexte tendu. En effet, de l’aveu même de W.________, lorsqu’il était arrivé, cela criait. Il n’était dès lors pas arbitraire de considérer que le reste de la conversation, notamment entre W.________ et T.________, s’était déroulée sans autre considération pour les gens se promenant à proximité, et que les prénommés se moquaient éperdument de savoir si les propos pouvaient ou non être entendus par des tiers. Par conséquent, la discussion du 28 mai 2020 ne revêtait aucunement un caractère privé et l’enregistrement produit n’était pas illicite. Cette preuve était donc exploitable. C. Par acte du 10 octobre 2024, W.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens de considérants à intervenir et à l’octroi d’une indemnité équitable valant

- 10 - participation aux honoraires d’avocat pour la procédure de recours, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 15 avril 2024/258 consid. 1.1 ; CREP 5 janvier 2024/32 consid. 1.1). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une constatation incomplète et inexacte des faits et une violation des art. 179bis et 179ter CP. Se fondant sur les différents témoignages, il soutient d’abord que la conversation litigieuse entre lui et T.________ était de nature privée, compte tenu du lieu de cette réunion, soit dans un lieu isolé de la promenade du bord du lac, de la

- 11 - nature de la réunion, qui visait à régler un différend de nature privée, personnelle et commerciale, et du caractère non audible de la conversation par des tiers, dès lors que les parties ne criaient pas, mais « parlai(en)t normal », étant en outre souligné qu’I.________ avait enregistré l’ensemble de la réunion, en commençant l’enregistrement avant le début de celle-ci avec l’intention d’enregistrer les conversations sans droit. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, l’enregistrement litigieux tomberait sous le coup des art. 179bis ou 179ter CP et serait illicite, respectivement inexploitable. 2.2 2.2.1 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d’administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l’exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement (art. 141 CPP). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Le Code de procédure pénale ne règle que l'administration des preuves par les autorités pénales de l'Etat, mais ne s'exprime pas expressément sur le traitement des moyens de preuve recueillis par des personnes privées. Selon la jurisprudence, les moyens de preuve obtenus légalement par des particuliers sont utilisables sans restriction dans le

- 12 - cadre du procès pénal (ATF 147 IV 16 consid. 1.2 ; TF 6B_385/2024, 6B_390/2024 du 30 septembre 2024, destiné à publication, consid. 2.3 ; TF 6B_92/2022 du 5 juin 2024 consid. 1.3.1 ; TF 6B_68/2023 du 9 octobre 2023 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1133/2021 du 1er février 2023 consid. 2.3.2, non publié à l’ATF 149 IV 153 ; chaque fois avec références). En revanche, les preuves obtenues illégalement par des particuliers ne sont exploitables que si elles auraient pu être obtenues légalement par les autorités de poursuite pénale et si, de manière cumulative, une pesée des intérêts plaide en faveur de leur exploitation. Lors de la pesée des intérêts, il convient d'appliquer le même critère que pour les preuves recueillies illégalement par les autorités pénales. L'exploitation n'est donc admissible que si elle est indispensable à l'élucidation d'une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP (cf. ATF 147 IV 16 précité consid. 1.1 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2 ; TF 6B_219/2022 du 15 mai 2024 consid. 1.3.1 et les références citées). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que dans l'hypothèse de l'obtention légitime par l'Etat de preuves privées illégales, un critère abstrait doit être appliqué. Seules les exigences légales qui peuvent être appliquées de manière abstraite et qui ne nécessitent pas une appréciation des circonstances concrètes de l'obtention de la preuve doivent être prises en compte. Il faut donc toujours vérifier si la preuve privée aurait pu être obtenue dans le cas à juger sur la base de la situation légale abstraite, c'est-à-dire si elle est comprise dans le dispositif de preuve prévu par la loi et si elle n'est pas concernée par des restrictions (telles que les interdictions de saisie selon l'art. 264 CPP ou l'exigence de l'art. 269 al. 2 CPP, qui prévoit une liste exhaustive d’infractions pour la commission desquelles une surveillance peut être ordonnée à des fins de poursuite). En revanche, il n’y a pas lieu d’examiner l’existence de soupçons d'infraction, ni les critères de proportionnalité, qui impliquent une appréciation des circonstances concrètes de l'obtention des preuves dans un cas particulier (TF 6B_385/2024, 6B_390/2024, précité, destiné à publication, consid. 2.6.2.4).

- 13 - En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 précité ; TF 7B_548/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1.3 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.2). 2.2.2 Selon l’art. 179bis al. 1 CP (écoute et enregistrement de conversation entre d’autres personnes), quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l’aide d’un appareil d’écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 179ter al. 1 CP (enregistrement non autorisé de conversations), quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, pour déterminer si une conversation est « non publique » au sens des art. 179bis et 179ter CP, il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. La conversation n'est pas publique lorsque ses participants s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. La nature de la conversation peut constituer un indice à cet égard, mais n'est pas seule décisive. Cette solution permet ainsi de protéger l'individu contre la diffusion de ses propos en dehors du cercle des personnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions, peu importe en quelle qualité il s'est exprimé (ATF 146 IV 126 consid. 3.6). Le lieu devra être pris en considération s'agissant notamment de déterminer s'il s'agit d'un cercle privé ou au contraire accessible à tous (cf. Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art.179bis CP). 2.3 En l’espèce, tant l’art. 179bis CP que l’art. 179ter CP exigent comme élément constitutif le fait que la conversation ne soit pas publique.

- 14 - Ainsi, sans préjuger de la poursuite pénale fondée en l’occurrence sur l’art. 179bis CP, mais compte tenu de l’exigence relative à l’élément non public posée par la jurisprudence, il ne paraît pas possible de retenir, en l’état, que l’enregistrement audio puisse tomber sous le coup d’une infraction pénale. Comme l’a relevé le Ministère public, la scène paraît s’être déroulée dans un lieu public et fréquenté, soit sur le quai du Mont-Blanc, lors d’une journée ensoleillée, avec de nombreux passants. L’enregistrement litigieux permet d’ailleurs de confirmer le caractère public et bruyant de l’environnement, puisqu’au début, on entend la foule et, notamment, des voix d’enfants. Peu importe que les parties n’étaient pas au milieu de cette foule. En outre, le recourant ne saurait prétendre que la conversation en question n’était pas accessible à tout un chacun, ni qu’elle aurait eu lieu dans un environnement empreint d’une confiance particulière, où la confidentialité était de mise. En effet, il ressort de l’enregistrement litigieux que, très vite, le ton de la conversation s’anime et que les protagonistes s’énervent et hurlent, de sorte que n’importe quelle personne passant à proximité était susceptible d’entendre les propos échangés. Dans ce contexte, la nature de la discussion n’est pas déterminante. Pour tous ces motifs, c’est à juste titre que la procureure a retenu que l’infraction prévue à l’art. 179bis CP ne paraissait en l’état pas réalisée. Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer à ce stade que l’enregistrement versé au dossier proviendrait de la violation d’une norme pénale et qu’il serait de ce fait manifestement inexploitable. Quoi qu’il en soit, même à supposer que l’enregistrement en question aurait été obtenu illégalement, il aurait été exploitable. En effet, l’infraction en cause, soit l’infraction d’extorsion et chantage (art. 156 CP), est punissable d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire et constitue dès lors un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Elle revêt en conséquence la gravité exigée par l’art. 141 al. 2 CPP. En outre, s’agissant d’un enregistrement audio, cette preuve aurait pu être obtenue par les autorités de poursuite pénale.

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3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 septembre 2024 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 septembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Daniel Zappelli, avocat (pour W.________),

- Me Benjamin Grumbach, avocat (pour T.________),

- Me Céline Ghazarian, avocate (I.________),

- Me Elise Deillon-Antenen, avocate (pour M.________SA),

- M. F.________,

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- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :