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TRIBUNAL CANTONAL 1003 PE21.018291-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 novembre 2021 __________________ Composition : M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er novembre 2021 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 23 octobre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.018291-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : le Ministère public) diligente une instruction pénale contre R.________, né en 2001, ressortissant afghan, au bénéfice d’une admission provisoire (permis F), mécanicien en formation, pour incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP). 351
- 2 - Il est reproché au prévenu d’avoir, à Bussigny-près-Lausanne, devant le magasin [...], le 16 octobre 2021, vers 22h30, causé délibérément un incendie, en boutant le feu à des cartons et à des palettes sur le quai de chargement; l’intervention des pompiers a été nécessaire et l’entier de la façade est du bâtiment a été calciné. Le prévenu a été appréhendé le 22 octobre 2021. Entendu le même jour par la Police de sûreté, assisté de son défenseur, il a déclaré se reconnaître sur les images de vidéosurveillance tournées lors des faits. Il a ajouté ce qui suit : « Vous me demandez avec quoi j’ai allumé le feu. Je ne m’en rappelle pas » (PV aud. du 22 octobre 2021, R. 9 in fine). A la question « Nous vous montrons une photo des dégâts causés par cet incendie. Qu’avez-vous à dire ? », il a répondu comme il suit : « Ça me fait mal de voir cela. Vous me demandez si je regrette d’avoir fait cela. Bien sûr. Vous me dites que, depuis samedi, je passe tous les jours devant. Vous me demandez ce que je pense en voyant cela. Je n’ai pas pensé, j’allais au travail » (PV aud., R. 10). Le même jour, lors de son audition d’arrestation par la Procureure, il a confirmé ses déclarations antérieures. Il a précisé notamment ce qui suit : « Vous m’informez que des habits m’appartenant correspondant à ceux que portait l’auteur ont été saisis. Il est exact que j’ai filmé l’incendie après l’avoir vu. Je l’ai fait parce que j’étais choqué » (PV aud. d’arrestation, ll. 51-53).
b) L’extrait de casier judiciaire du prévenu comporte deux condamnations. La première, à une peine privative de liberté de 20 jours, avec sursis pendant deux ans, et une amende de 300 fr., a été prononcée le 11 mars 2020 par le Ministère public cantonal Strada, pour contravention et délits à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121); la seconde, à une peine privative de liberté de dix jours, avec sursis pendant deux ans, a été prononcée le 28 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour dommages à la propriété. B. a) Le 22 octobre 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande tendant à la détention
- 3 - provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. La Procureure a invoqué les risques de fuite, de collusion et de réitération. Elle a relevé que le prévenu n’avait aucune attache en Suisse, en ajoutant que les opérations d’investigation se poursuivaient. Elle a précisé par ailleurs qu’elle envisageait de mettre en œuvre une expertise psychiatrique, compte tenu de la gravité des faits et de l’attitude du prévenu. Elle a enfin mentionné les antécédents de l’intéressé, qui témoigneraient d’une aggravation de ses agissements illicites. Invité à se déterminer par écrit, le prévenu a, par mémoire du 22 octobre 2021, conclu au rejet de la demande du Ministère public et à sa libération immédiate, subsidiairement, à ce que des mesures de substitution soient ordonnées, à forme d’une saisie de ses documents d’identité ou/et d’une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et/ou d’une obligation de se soumettre à un traitement médical, pour une durée déterminée inférieure à trois mois. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la durée maximale de la détention provisoire soit limitée à deux semaines, soit jusqu’au 5 novembre 2021. Il a fait valoir qu’il n’avait aucune attache à l’étranger, que les autorités pénales disposaient de tous les moyens de preuve utiles et que ses antécédents judiciaires étaient de toute autre nature que l’infraction reprochée.
b) Par ordonnance du 23 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 janvier 2022 (II), et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a retenu l’existence des risques de fuite et de collusion, renonçant à examiner le risque de réitération. C. Par acte du 1er novembre 2021, R.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de
- 4 - frais et dépens, à son annulation, soit à sa réforme, en ce sens que la demande de mise en détention provisoire du Ministère public soit rejetée et que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à ce que des mesures de substitution soient ordonnées, sous la forme d’une saisie de ses documents d’identité ou/et d’une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et/ou d’une obligation de se soumettre à un traitement médical, pour une durée déterminée inférieure à trois mois. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à deux semaines au plus, soit jusqu’au 5 novembre 2021. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
- 5 - 3. 3.1 Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 3.2 En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant ne conteste pas l’existence de charges suffisantes contre lui. Comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, il a admis avoir filmé l’incendie en affirmant qu’il était choqué par ce qui arrivait. De plus, lors de la perquisition effectuée dans sa chambre au Centre EVAM, il a été retrouvé des habits correspondant en tous points à ceux que portait l’auteur de l’infraction sur les images de vidéosurveillance du magasin au moment de l’incendie. A cela s’ajoutent les déclarations de l’intéressé, selon lesquelles les objets saisis au centre EVAM, notamment les habits dont il est question, étaient les siens. Finalement, il s’est lui-même reconnu sur les images de vidéosurveillance tournées sur le lieu des faits (PV audition d’arrestation du 22 octobre 2021, R. 10, déjà citée). A ce stade de la procédure, ces éléments (que force est de tenir pour des aveux) suffisent à fonder des soupçons suffisants à l’encontre du recourant. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite.
- 6 - 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 4.3 Ressortissant afghan, le prévenu est au bénéfice d’un statut de séjour précaire en Suisse. Il affirme que, contrairement à ce que retient le Tribunal des mesures de contrainte, il n’a pas d’attaches en Iran ou ailleurs et que ses seules attaches sont en Suisse. Il ressort en effet des déclarations du prévenu qu’à l’âge de deux ans, il est parti d’Afghanistan pour l’Iran avec son oncle, qu’il a quitté ce pays en 2015 et qu’il est ensuite passé par la Turquie, la Grèce et la Bulgarie, notamment, pour arriver en Suisse « par hasard » (PV aud. de police, R. 3). Il y suit certes une formation, mais cet élément est insuffisant pour retenir qu’il aurait des attaches solides avec la Suisse. Il y a lieu de considérer, à ce stade, que le prévenu n’a aucune attache avec quelque pays que ce soit, de sorte que le risque qu’il quitte la Suisse est concret. Par ailleurs, au vu de sa situation précaire, l’éventualité qu’il entre dans la clandestinité est aussi concrète au vu de la peine encourue s’il devait être reconnu coupable d’incendie intentionnel, dès lors que l’art. 221 al. 1 CP prévoit une peine privative de liberté d’un an au moins. Le risque de fuite est ainsi établi. 5. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion.
- 7 - 5.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui le mettent en cause. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_426/2021 du 27 août 2021 consid. 2.1; TF 1B_414/2021 du 16 août 2021 consid. 5.1). 5.3 En l’espèce, comme le relève le recourant, l’enquête est bien avancée, dès lors que l’incendie a été filmé par les caméras de surveillance et que le prévenu a, pour l’essentiel, reconnu les faits. Il n’en demeure pas moins qu’une expertise psychiatrique a été mise en œuvre et qu’il est primordial, notamment, que le prévenu reste à la disposition de l’expert. Sa mise en liberté serait ainsi de nature à compliquer l’avancement de l’enquête. Le risque de collusion doit donc être tenu pour avéré à l’instar du risque de fuite. L’existence d’un seul risque suffit pour justifier la détention provisoire, dès lors que les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 221 CPP). Dans ces
- 8 - conditions, la question de l’existence d’un risque de réitération peut en principe demeurer indécise. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte s’est dispensé de se prononcer à cet égard. 5.4 Il n’en demeure pas moins que le profil du prévenu est, quoi qu’en dise l’intéressé, très inquiétant pour ce qui est du risque de réitération. Le recourant a en effet bouté le feu avec application, filmé l’incendie, affirmé qu’il ne s’en souvenait pas et ajouté qu’il avait assisté, « il y a dix ans », à un incendie accidentel depuis « une sorte de sous-sol » où il était enfermé (PV aud. de police, R. 9). Ces éléments commanderaient, en l’état, de retenir également le risque de réitération. Ce risque pourra être mieux évalué lorsque le prévenu aura été réentendu sur les faits et une fois que le rapport d’expertise psychiatrique aura été déposé. 6. 6.1 Le recourant soutient que la détention provisoire est une mesure disproportionnée au vu de son âge et de l’accomplissement de sa formation, laquelle serait compromise, voire perdue en cas de détention. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article précité, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 p. 509 s.).
- 9 - 6.3 En l’espèce, le principe de la proportionnalité est respecté au vu de la peine encourue en cas de condamnation. Il est certes indéniable que la détention est susceptible d’entraver la formation professionnelle du recourant, mais, vu les risques retenus, il y a lieu de privilégier l’avancement de la procédure et la sécurité publique. Aucune mesure de substitution n’est de nature à pallier les risques retenus, dès lors qu’elle ne reposerait que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (pour 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 50, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 octobre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’R.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
- 10 - IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’R.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’R.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sandro Brantschen, avocat (pour R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :