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PE21.018142

Waadt · 2022-03-28 · Français VD
Dispositiv
  1. Le 20 août 2021, à Berne, dans le magasin Coop sis Bahnhofplatz 10, X.________ a dérobé deux bières pour un montant total de 2 fr. 40.
  2. Le 29 août 2021, à Berne, dans le magasin Coop sis Bahnhofplatz 10, X.________ a dérobé quatre bières pour un montant total de 8 fr. 40, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée dans toutes les succursales de l’enseigne pour une durée de 2 ans à compter du 20 août 2021.
  3. Le 7 septembre 2021, à Berne, X.________ a tenté de dérober le véhicule de livraison immatriculé BE [...], avant d’être arrêté cinq mètres plus loin par le livreur, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool (0,86 ‰), de cocaïne et d’héroïne, et que son permis de conduire lui avait été retiré. Il a ensuite refusé qu’une prise de sang soit effectuée.
  4. Le 6 octobre 2021, à Berne, dans le magasin Chicorée Mode sis Bahnhofplatz 10, X.________ a dérobé une jaquette d’une valeur de 29 fr. 29 ; puis, dans le magasin Coop à la même adresse, il a dérobé - 4 - une tranche de pizza pour un montant de 4 fr. 60, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée dans toutes les succursales de l’enseigne pour une durée de 2 ans à compter du 20 août 2021.
  5. Le 19 octobre 2021, au camping de Salavaux, X.________ a bouté le feu à plusieurs caravanes, détruisant trois d’entre elles et endommageant partiellement cinq autres.
  6. Entre le 19 et le 20 octobre 2021, à Salavaux, X.________ a pénétré sans droit dans le chalet de vacances d’[...] en brisant une vitre ; puis, il a consommé diverses denrées alimentaires et a commis des dommages en brûlant les coins de certains meubles.
  7. Le 20 octobre 2021, à Nant (FR), X.________ a dérobé le véhicule de [...] pour se rendre à Môtier, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool (1,14 ‰) et que son permis de conduire lui avait été retiré. Arrivé à destination, il a quitté le véhicule et jeté les clés. Il s’est ensuite introduit sans droit dans la cave non verrouillée de la société [...] et y a dérobé une bouteille de vin.
  8. Le 21 octobre 2021, à Neyruz (FR), X.________ a pénétré sans droit dans la maison de [...] en brisant une vitre, mais a été mis en fuite par cette dernière avant de pouvoir fouiller les lieux. Quelques instants plus tard, sur la terrasse du kiosque sis rue de la Gare 8, il a dérobé un paquet de cigarettes et de la monnaie pour un total de 15 fr. appartenant à [...]. c) Après son interpellation par la police de Fribourg le 22 octobre 2021, X.________ a été amené à l’Universitären Psychiatrischen Dienste (UPD) de Berne pour consultation. Il dit qu’il y a séjourné pendant deux mois. En outre, il serait suivi par le Service des curatelles et le Service d’aide sociale du canton de Berne et percevrait des prestations de l’assurance-invalidité. - 5 - d) Après la fixation du for auprès des autorités vaudoises, X.________ a fait l’objet d’un signalement au RIPOL (Système de recherches informatisées de police) le 4 mars 2022. Il a été appréhendé le 8 mars
  9. B. Le 10 mars 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, en invoquant des risques de fuite et de réitération. Le 11 mars 2022, X.________ a conclu principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate et à son assignation durant un mois à résidence à l’hôtel Bären, à Neuenegg (BE), avec obligation de se présenter au poste de police le plus proche tous les matins à 9 heures et de se soumettre à un traitement médical auprès d’un médecin psychiatre, à la fréquence déterminée par celui-ci. Par ordonnance du 11 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 8 juin 2022 (I et II), et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu que X.________ avait admis avoir commis la majorité des faits qui lui étaient reprochés, qu’il y avait lieu de craindre qu’il prenne la fuite ou se réfugie dans la clandestinité en Suisse puisqu’il avait dû faire l’objet d’un signalement au RIPOL afin de pouvoir être arrêté et qu’il existait un risque qu’il récidive, dès lors qu’il avait déjà fait l’objet de neuf condamnations entre 2014 et 2021 et que bien que l’infraction d’incendie intentionnel lui soit reprochée pour la première fois, il fallait tenir compte du fait qu’une telle infraction était susceptible de mettre gravement en danger l’intégrité physique d’autrui. En outre, l’expertise psychiatrique ordonnée permettrait de déterminer plus précisément le risque de réitération et les éventuelles mesures de substitution. - 6 - C. Par acte du 21 mars 2022, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré et que des mesures de substitution soient ordonnées sous la forme de l’obligation de se présenter à un service administratif et/ou de l’obligation de se soumettre à un traitement médical pour une durée déterminée inférieure à trois mois. En d roit :
  10. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
  11. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
  12. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à raison, l’existence de forts soupçons de commission de crimes ou de délits, ceux-ci reposant notamment sur ses aveux. Il conteste l’existence d’un risque de réitération. Il cite un arrêt de la Chambre des recours pénale, un arrêt de la Cour d’appel pénale et deux arrêts du Tribunal fédéral pour soutenir que - 7 - ce risque a été retenu pour des prévenus qui ont déjà eu dans le passé des comportements avérés propres à mettre la sécurité publique en danger, soit qui avaient déjà démontré un comportement agressif. Il invoque que tel n’est pas son cas puisqu’il n’a aucun antécédent pour incendie ou violences et que l’incendie du 19 octobre 2021 est un acte isolé qui n’a pas sérieusement compromis la sécurité d’autrui dans la mesure où le feu s’est déclaré dans un camping en fin de saison alors que les caravanes étaient inhabitées. Il allègue qu’il n’a pas mis le feu de manière intentionnelle, mais qu’il voulait juste ouvrir une fenêtre et que, fortement alcoolisé, il a perdu le contrôle de la situation en manipulant malencontreusement un briquet. Enfin, en se fondant sur un formulaire comportant des cases à cocher rempli par la police bernoise, il ajoute que son comportement a été décrit comme « somnolent » et « apathique », ses réactions « fluctuantes » et « ralenties » et sa manière de parler « balbutiante », ce qui ne fait pas de lui une personne imprévisible et agressive, attitude nécessaire afin de retenir un risque de récidive. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de - 8 - la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, toutes les conditions posées par la jurisprudence pour retenir un risque de récidive sont réunies. D’abord, le recourant a déjà été condamné à neuf reprises entre 2014 et 2021, soit pour violation de domicile (huit fois), vol d’importance mineure (six fois), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de conduire, et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcool de 1,06 ‰). Dans la présente cause, il est poursuivi pour de multiples infractions commises entre août et octobre 2021, à savoir incendie intentionnel, subsidiairement incendie par négligence, tentative de vol, vol d’importance mineure (plusieurs fois), dommages à la propriété (plusieurs fois), violation de domicile (plusieurs fois), conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifié (deux fois), entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, soustraction d’un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage, - 9 - conduite sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il y a donc récidive pour toutes les infractions pour lesquelles il a été condamné depuis 2014, dont les deux infractions graves de conduite en état d’ébriété qualifié (0,86 ‰ et 1,14 ‰). Ensuite, même s’il est vrai que le recourant n’a pas d’antécédents en ce qui concerne l’infraction d’incendie, il n’en demeure pas moins que les faits perpétrés sont graves. En effet, ce ne sont pas moins de huit caravanes qui ont été incendiées, dont trois ont été entièrement détruites et les cinq autres partiellement. De plus, contrairement à ce que le recourant prétend, c’est bien de manière intentionnelle qu’il a bouté le feu puisqu’il l’a lui-même admis au cours de son audition par le premier juge : « J’ai effectivement mis le feu à cette caravane (…). J’ai utilisé le feu pour ouvrir la fenêtre. Pour vous répondre, j’ai utilisé un briquet ». Le fait que l’incendie ait été commis en basse saison ou que la police bernoise ait coché quelques cases sur un formulaire en relation avec l’attitude du prévenu ne change rien à la gravité de ces actes. Enfin, on constate que la fréquence et l’intensité des actes criminels du recourant ont augmenté puisqu’en l’espace de seulement trois mois, il a notamment commis sept vols, s’est introduit trois fois dans des propriétés en y commettant des dommages et/ou des vols et a conduit deux fois en état d’ébriété qualifié (avec cocaïne et héroïne en sus pour l’un des deux cas), jusqu’à l’incendie de grande ampleur d’octobre 2021. Ce n’est que parce qu’il a été arrêté et amené à l’UPD de Berne que ses agissements ont cessé. Une expertise psychiatrique est par ailleurs sur le point d’être ordonnée afin de déterminer les troubles dont il souffre. Au vu de ces éléments, il y a tout lieu de craindre que le recourant mette à nouveau en danger la sécurité de nombreuses personnes s’il était remis en liberté. Le risque de réitération est indubitablement réalisé. La question d’un risque de fuite – que le recourant conteste – peut par conséquent demeurer ouverte puisque la réalisation d’un seul des trois risques de l’art. 221 CPP suffit pour - 10 - maintenir un prévenu en détention provisoire, ces trois hypothèses étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3).
  13. 4.1 Le recourant propose des mesures de substitution sous la forme de l’obligation de se présenter à un service administratif et/ou de l’obligation de se soumettre à un traitement médical pour une durée déterminée inférieure à trois mois. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de - 11 - sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). 4.3 En l’espèce, comme on vient de le voir, les activités criminelles du recourant ont augmenté de manière inquiétante en peu de temps et les conduites en état d’ébriété qualifié et incendies intentionnels ont mis en danger la sécurité voire la vie de nombreuses personnes. En l’état, les mesures suggérées ne permettront pas de prévenir un passage à l’acte. Quant au traitement médical, il ne saurait être mis en œuvre à titre de mesure de substitution sans savoir précisément si le recourant souffre d’un trouble mental ou d’une addiction en lien avec ses comportements délictueux, ce qui suppose l’avis d’un expert (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 et les réf. cit.). Le moyen est infondé.
  14. Compte tenu de l’infraction d’incendie intentionnel qui est passible d’au moins une année de peine privative de liberté, de la multiplicité des actes reprochés et des nombreux antécédents, la peine privative de liberté encourue est largement supérieure aux trois mois de détention que le recourant aura subis en date du 8 juin 2022. Le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est pleinement respecté.
  15. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Luc Vaney, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 2,5 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre - 12 - 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 450 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 9 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 35 fr. 35, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 495 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 mars 2022 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Luc Vaney, défenseur d'office de X.________, est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Luc Vaney, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : - 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Luc Vaney, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
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TRIBUNAL CANTONAL 213 PE21.018142-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 mars 2022 __________________ Composition :Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 11 mars 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE21.018142-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte le 19 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) contre inconnu, pour incendie intentionnel, subsidiairement incendie par négligence. 351

- 2 - Le 14 décembre 2021, l’enquête pour ces faits a été formellement dirigée contre X.________, né le [...] 1980, et étendue pour tentative de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite en état d’ébriété qualifié, conduite malgré une incapacité, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, soustraction d’un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage, conduite sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 30.04.2014, Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland : violation de domicile et vol d’importance mineure ; 10 jours-amende à 70 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (avertissement le 19.06.2015, sursis prolongé de 1 an le 27.10.2015, sursis révoqué le 12.12.2016) et amende de 840 fr. ;

- 19.06.2015, Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland : violation de domicile et vol d’importance mineure ; 15 jours-amende à 80 fr. le jour et amende de 100 fr. ;

- 27.10.2015, Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland : violation de domicile ; 5 jours-amende à 80 fr. le jour ;

- 12.12.2016, Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland : violation de domicile (à réitérées reprises), vol d’importance mineure (à réitérées reprises) ; 25 jours-amende à 80 fr. le jour et amende de 300 fr. ;

- 13.03.2017, Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland : violation de domicile ; 15 jours-amende à 50 fr. le jour ;

- 07.06.2017, Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland : violation de domicile et vol d’importance mineure ; 15 jours-amende à 50 fr. le jour et amende de 150 fr. ;

- 04.09.2017, Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland : violation de domicile et vol d’importance mineure ; 8 jours-amende à 80 fr.

- 3 - le jour avec sursis pendant 2 ans (avertissement le 15.07.2019) et amende de 210 fr. ;

- 15.07.2019, Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland : violation de domicile et vols d’importance mineure ; 15 jours-amende à 30 fr. et amende de 150 fr. ;

- 10.09.2021, Staatsanwaltschaft Abteilung 3 Sursee : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire, et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcool qualifié de 0,53 mg/l) ; 70 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et amende de 800 francs.

b) X.________ est fortement soupçonné d’avoir commis les agissements suivants :

1. Le 20 août 2021, à Berne, dans le magasin Coop sis Bahnhofplatz 10, X.________ a dérobé deux bières pour un montant total de 2 fr. 40.

2. Le 29 août 2021, à Berne, dans le magasin Coop sis Bahnhofplatz 10, X.________ a dérobé quatre bières pour un montant total de 8 fr. 40, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée dans toutes les succursales de l’enseigne pour une durée de 2 ans à compter du 20 août 2021.

3. Le 7 septembre 2021, à Berne, X.________ a tenté de dérober le véhicule de livraison immatriculé BE [...], avant d’être arrêté cinq mètres plus loin par le livreur, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool (0,86 ‰), de cocaïne et d’héroïne, et que son permis de conduire lui avait été retiré. Il a ensuite refusé qu’une prise de sang soit effectuée.

4. Le 6 octobre 2021, à Berne, dans le magasin Chicorée Mode sis Bahnhofplatz 10, X.________ a dérobé une jaquette d’une valeur de 29 fr. 29 ; puis, dans le magasin Coop à la même adresse, il a dérobé

- 4 - une tranche de pizza pour un montant de 4 fr. 60, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée dans toutes les succursales de l’enseigne pour une durée de 2 ans à compter du 20 août 2021.

5. Le 19 octobre 2021, au camping de Salavaux, X.________ a bouté le feu à plusieurs caravanes, détruisant trois d’entre elles et endommageant partiellement cinq autres.

6. Entre le 19 et le 20 octobre 2021, à Salavaux, X.________ a pénétré sans droit dans le chalet de vacances d’[...] en brisant une vitre ; puis, il a consommé diverses denrées alimentaires et a commis des dommages en brûlant les coins de certains meubles.

7. Le 20 octobre 2021, à Nant (FR), X.________ a dérobé le véhicule de [...] pour se rendre à Môtier, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool (1,14 ‰) et que son permis de conduire lui avait été retiré. Arrivé à destination, il a quitté le véhicule et jeté les clés. Il s’est ensuite introduit sans droit dans la cave non verrouillée de la société [...] et y a dérobé une bouteille de vin.

8. Le 21 octobre 2021, à Neyruz (FR), X.________ a pénétré sans droit dans la maison de [...] en brisant une vitre, mais a été mis en fuite par cette dernière avant de pouvoir fouiller les lieux. Quelques instants plus tard, sur la terrasse du kiosque sis rue de la Gare 8, il a dérobé un paquet de cigarettes et de la monnaie pour un total de 15 fr. appartenant à [...].

c) Après son interpellation par la police de Fribourg le 22 octobre 2021, X.________ a été amené à l’Universitären Psychiatrischen Dienste (UPD) de Berne pour consultation. Il dit qu’il y a séjourné pendant deux mois. En outre, il serait suivi par le Service des curatelles et le Service d’aide sociale du canton de Berne et percevrait des prestations de l’assurance-invalidité.

- 5 -

d) Après la fixation du for auprès des autorités vaudoises, X.________ a fait l’objet d’un signalement au RIPOL (Système de recherches informatisées de police) le 4 mars 2022. Il a été appréhendé le 8 mars 2022. B. Le 10 mars 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, en invoquant des risques de fuite et de réitération. Le 11 mars 2022, X.________ a conclu principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate et à son assignation durant un mois à résidence à l’hôtel Bären, à Neuenegg (BE), avec obligation de se présenter au poste de police le plus proche tous les matins à 9 heures et de se soumettre à un traitement médical auprès d’un médecin psychiatre, à la fréquence déterminée par celui-ci. Par ordonnance du 11 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 8 juin 2022 (I et II), et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu que X.________ avait admis avoir commis la majorité des faits qui lui étaient reprochés, qu’il y avait lieu de craindre qu’il prenne la fuite ou se réfugie dans la clandestinité en Suisse puisqu’il avait dû faire l’objet d’un signalement au RIPOL afin de pouvoir être arrêté et qu’il existait un risque qu’il récidive, dès lors qu’il avait déjà fait l’objet de neuf condamnations entre 2014 et 2021 et que bien que l’infraction d’incendie intentionnel lui soit reprochée pour la première fois, il fallait tenir compte du fait qu’une telle infraction était susceptible de mettre gravement en danger l’intégrité physique d’autrui. En outre, l’expertise psychiatrique ordonnée permettrait de déterminer plus précisément le risque de réitération et les éventuelles mesures de substitution.

- 6 - C. Par acte du 21 mars 2022, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré et que des mesures de substitution soient ordonnées sous la forme de l’obligation de se présenter à un service administratif et/ou de l’obligation de se soumettre à un traitement médical pour une durée déterminée inférieure à trois mois. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à raison, l’existence de forts soupçons de commission de crimes ou de délits, ceux-ci reposant notamment sur ses aveux. Il conteste l’existence d’un risque de réitération. Il cite un arrêt de la Chambre des recours pénale, un arrêt de la Cour d’appel pénale et deux arrêts du Tribunal fédéral pour soutenir que

- 7 - ce risque a été retenu pour des prévenus qui ont déjà eu dans le passé des comportements avérés propres à mettre la sécurité publique en danger, soit qui avaient déjà démontré un comportement agressif. Il invoque que tel n’est pas son cas puisqu’il n’a aucun antécédent pour incendie ou violences et que l’incendie du 19 octobre 2021 est un acte isolé qui n’a pas sérieusement compromis la sécurité d’autrui dans la mesure où le feu s’est déclaré dans un camping en fin de saison alors que les caravanes étaient inhabitées. Il allègue qu’il n’a pas mis le feu de manière intentionnelle, mais qu’il voulait juste ouvrir une fenêtre et que, fortement alcoolisé, il a perdu le contrôle de la situation en manipulant malencontreusement un briquet. Enfin, en se fondant sur un formulaire comportant des cases à cocher rempli par la police bernoise, il ajoute que son comportement a été décrit comme « somnolent » et « apathique », ses réactions « fluctuantes » et « ralenties » et sa manière de parler « balbutiante », ce qui ne fait pas de lui une personne imprévisible et agressive, attitude nécessaire afin de retenir un risque de récidive. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de

- 8 - la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, toutes les conditions posées par la jurisprudence pour retenir un risque de récidive sont réunies. D’abord, le recourant a déjà été condamné à neuf reprises entre 2014 et 2021, soit pour violation de domicile (huit fois), vol d’importance mineure (six fois), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de conduire, et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcool de 1,06 ‰). Dans la présente cause, il est poursuivi pour de multiples infractions commises entre août et octobre 2021, à savoir incendie intentionnel, subsidiairement incendie par négligence, tentative de vol, vol d’importance mineure (plusieurs fois), dommages à la propriété (plusieurs fois), violation de domicile (plusieurs fois), conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifié (deux fois), entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, soustraction d’un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage,

- 9 - conduite sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il y a donc récidive pour toutes les infractions pour lesquelles il a été condamné depuis 2014, dont les deux infractions graves de conduite en état d’ébriété qualifié (0,86 ‰ et 1,14 ‰). Ensuite, même s’il est vrai que le recourant n’a pas d’antécédents en ce qui concerne l’infraction d’incendie, il n’en demeure pas moins que les faits perpétrés sont graves. En effet, ce ne sont pas moins de huit caravanes qui ont été incendiées, dont trois ont été entièrement détruites et les cinq autres partiellement. De plus, contrairement à ce que le recourant prétend, c’est bien de manière intentionnelle qu’il a bouté le feu puisqu’il l’a lui-même admis au cours de son audition par le premier juge : « J’ai effectivement mis le feu à cette caravane (…). J’ai utilisé le feu pour ouvrir la fenêtre. Pour vous répondre, j’ai utilisé un briquet ». Le fait que l’incendie ait été commis en basse saison ou que la police bernoise ait coché quelques cases sur un formulaire en relation avec l’attitude du prévenu ne change rien à la gravité de ces actes. Enfin, on constate que la fréquence et l’intensité des actes criminels du recourant ont augmenté puisqu’en l’espace de seulement trois mois, il a notamment commis sept vols, s’est introduit trois fois dans des propriétés en y commettant des dommages et/ou des vols et a conduit deux fois en état d’ébriété qualifié (avec cocaïne et héroïne en sus pour l’un des deux cas), jusqu’à l’incendie de grande ampleur d’octobre 2021. Ce n’est que parce qu’il a été arrêté et amené à l’UPD de Berne que ses agissements ont cessé. Une expertise psychiatrique est par ailleurs sur le point d’être ordonnée afin de déterminer les troubles dont il souffre. Au vu de ces éléments, il y a tout lieu de craindre que le recourant mette à nouveau en danger la sécurité de nombreuses personnes s’il était remis en liberté. Le risque de réitération est indubitablement réalisé. La question d’un risque de fuite – que le recourant conteste – peut par conséquent demeurer ouverte puisque la réalisation d’un seul des trois risques de l’art. 221 CPP suffit pour

- 10 - maintenir un prévenu en détention provisoire, ces trois hypothèses étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3). 4. 4.1 Le recourant propose des mesures de substitution sous la forme de l’obligation de se présenter à un service administratif et/ou de l’obligation de se soumettre à un traitement médical pour une durée déterminée inférieure à trois mois. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de

- 11 - sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). 4.3 En l’espèce, comme on vient de le voir, les activités criminelles du recourant ont augmenté de manière inquiétante en peu de temps et les conduites en état d’ébriété qualifié et incendies intentionnels ont mis en danger la sécurité voire la vie de nombreuses personnes. En l’état, les mesures suggérées ne permettront pas de prévenir un passage à l’acte. Quant au traitement médical, il ne saurait être mis en œuvre à titre de mesure de substitution sans savoir précisément si le recourant souffre d’un trouble mental ou d’une addiction en lien avec ses comportements délictueux, ce qui suppose l’avis d’un expert (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 et les réf. cit.). Le moyen est infondé.

5. Compte tenu de l’infraction d’incendie intentionnel qui est passible d’au moins une année de peine privative de liberté, de la multiplicité des actes reprochés et des nombreux antécédents, la peine privative de liberté encourue est largement supérieure aux trois mois de détention que le recourant aura subis en date du 8 juin 2022. Le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est pleinement respecté.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Luc Vaney, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 2,5 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre

- 12 - 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 450 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 9 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 35 fr. 35, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 495 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 mars 2022 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Luc Vaney, défenseur d'office de X.________, est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Luc Vaney, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Luc Vaney, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :