Sachverhalt
constitutifs d'une atteinte à l'honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles ou les motifs d'autrui, est ainsi protégé par l'art. 14 CP dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec la cause, qu'ils ne sont pas rapportés de mauvaise foi ni inutilement blessants et qu'ils se limitent à ce qui est nécessaire, conformément au principe de la proportionnalité (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 14 CP ; ATF 123 IV 97, JdT 1998 IV 130 consid. 2c ; TF 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2). 4.3 En l’espèce, s’agissant de l’infraction de diffamation, se pose tout d'abord la question de savoir si la Dre [...] est un confident nécessaire ou un tiers au sens de l'art. 173 ch. 1 CP. Dans le cas particulier, la Dre B.________ a rédigé sa lettre de sortie à l'intention de la Dre[...], qui est la pédiatre de l’enfant du recourant. Si, selon la jurisprudence, la Dre [...] est la confidente nécessaire de la recourante, elle n'est en revanche pas celle de la DreB.________. La Dre [...] est donc bien un tiers au sens de l'art. 173 ch. 1 CP.
- 13 - Se pose ensuite la question de savoir si les propos tenus dans cette lettre sont attentatoires à l'honneur au sens de l'art. 173 CP. La Dre B.________ a qualifié les parents de B.Q.________ de personnes « avec fragilités psychique (sic), bizarrerie dans le contact, avec sentiment de persécution voir[e] paranoïa marquée » (P. 4/3). Si, de manière générale, la seule référence à la psychiatrie ne fait pas apparaître la personne visée comme méprisable (cf. par ex. pour le mot « psychopathe », CREP 19 janvier 2018/34 consid. 6.2), les allégations litigieuses, prises dans leur ensemble, sont susceptibles de donner une image négative du plaignant et porter atteinte à son honneur. Quoi qu'il en soit, la question peut demeurer ouverte. En effet, la Dre B.________ a agi en tant qu'agent étatique, dans le cadre de ses fonctions et dans le but d'informer la pédiatre de l'enfant de la situation de celui-ci. Elle s'est donc exprimée pour un motif légitime. Elle doit, dans ces conditions, être admise à apporter la preuve de sa bonne foi (art. 173 ch. 2 CP). Cette preuve est manifestement apportée en l'espèce. La Dre B.________ avait en effet des raisons sérieuses de croire de bonne foi à ce qu'elle a indiqué dans sa lettre de sortie. Cela résulte des propres comportements et déclarations des parents de B.Q.________, qui se sont rendus à l’hôpital dans le but d’obtenir « un rapport attestant de la souffrance psychique de leur fils en lien avec le foyer » (P. 4/2) et qui ont dit, à cette occasion, que B.Q.________ avait été « enlevé », que la « maltraitance venait des enseignants » et qu’ils (les parents) étaient tristes de devoir ramener leur fils « à sa prison », propos que le recourant ne conteste pas avoir tenus (cf. P. 4/4, p. 2 par. 3). En outre, il ressort du dossier qu’au moment de sa prise en charge, l’enfant était connu pour des crises d’angoisse régulières, qui survenaient une à deux fois par mois, et qu’il se trouvait dans un « contexte social très complexe », venant d’une fratrie de cinq enfants, dont trois étaient placés en foyer depuis 2018 à la suite d’un « signalement de l’école pour suspicion de mauvais traitement » (P. 4/3), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Dans ces circonstances – et peu importe que ses allégations aient été conformes ou
- 14 - non à la vérité –, lorsqu’elle a rédigé la lettre de sortie incriminée, la Dre B.________ avait indubitablement des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’elle a écrit au sujet du recourant et de son épouse, et a effectivement tenu ses assertions pour vraies. Le service de pédopsychiatrie – que la Dre B.________ avait préalablement contacté pour une évaluation de la situation – avait d’ailleurs également manifesté une certaine inquiétude compte tenu du discours et du comportement des parents. Peu importe à cet égard que l’éducateur de garde de l’OEP ait indiqué à la Dre B.________ qu’il ne voyait, pour sa part, aucun danger à renvoyer l’enfant à domicile ; cela a d’ailleurs été consenti à condition que les parents contactent la structure d’accueil le lendemain pour organiser le retour de leur fils en foyer. Quant à la Dre D.________, la question de savoir si ses allégations – formulées sous forme d’hypothèse –, selon lesquelles les parents de B.Q.________ « sembl[ai]ent fragiles sur le plan psychique, persécutés et avec un discours parfois incohérent » (P. 4/2), sont attentatoires à l’honneur peut également rester ouverte. En effet, comme l’a relevé la procureure, la Dre D.________, en sa qualité de professionnelle de la santé, fait partie des personnes qui ont l'obligation de signaler aux autorités de protection des mineurs le cas où un enfant semble avoir besoin d'aide. Dans son courriel à l’OPE, la Dre D.________ n'a fait que relater des faits tels qu'elle les avait observés ou tels qu'ils étaient parvenus à sa connaissance et a expliqué pourquoi elle était inquiète, à savoir que B.Q.________ était pris « dans un conflit de loyauté massif entre ses parents et les structures d’accueil et sembl[ait] peu libre de communiquer spontanément son ressenti avec un discours calé sur celui des parents très dénigrant à l’encontre du foyer de l’OPE en présence de l’enfant », précisant que « le discours des parents [était] (…) préoccupant avec un impact certain sur l’enfant » (P. 4/2). A cela s'ajoute que l'intérêt à protéger était important, puisqu'il s'agissait de la santé d’un enfant qui faisait régulièrement des crises d’angoisse. La Dre D.________ a donc agi de manière parfaitement proportionnée en faisant part de son inquiétude, compte tenu de la connaissance qu’elle avait de la situation.
- 15 - Le fait justificatif de l'art. 14 al. 1 CP est donc réalisé. Pour le surplus, la preuve libératoire de la bonne foi concernant la fragilité psychique que présentaient les parents au moment de la prise en charge de leur enfant (art. 173 ch. 2 CP) est apportée. A cet égard, le raisonnement qui a été fait au sujet du rapport de la DreB.________, dont le signalement se fonde dans les grandes lignes sur le contenu du rapport de la Dre D.________, peut être repris en ce qui concerne cette dernière. Au vu de ces éléments, c’est à raison que le Ministère public a constaté que l’infraction de diffamation au sens de l’art. 173 CP n’était réalisée ni dans un cas ni dans l’autre. 4.4 Le recourant soutient qu’à partir du moment où le Ministère public n’entendait pas retenir la diffamation, il devait examiner le cas sous l’angle de l’injure (art. 177 CP). Il n’expose toutefois pas en quoi les allégations litigieuses constituaient un jugement de valeur au sens pénal (cf. consid. 4.2.1 supra), se contentant de dire que les faits auraient dû être requalifiés, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce grief, dont la motivation ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP telles que rappelées ci-avant (cf. consid. 2.1 supra). 5. 5.1 Le recourant fait grief à la Dre B.________ et à la Dre D.________ d’avoir établi un faux certificat médical et invoque une violation du devoir de fonction ainsi que du secret médical. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 318 ch. 1 al. 1 CP, les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l’autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu’il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes, seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- 16 - La notion de certificat médical recouvre notamment les attestations écrites décrivant l’état de santé d’une personne. Un certificat médical, pour pouvoir être qualifié de tel, doit être établi par écrit, daté et signé par un médecin. Il est contraire à la vérité (« unwahr ») lorsqu'il dresse un tableau inexact de l'état de santé de la personne concernée (Boog, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n. 4 ad art. 318 CP). 5.2.2 L'art. 320 ch. 1 CP réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. Révèle un secret au sens de l'art. 320 ch. 1 CP celui qui le confie à un tiers non habilité à le connaître ou qui permet que ce tiers en prenne connaissance (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 et les réf. citées, JdT 2016 IV 362). Est secret le fait qui n'est connu que d'un cercle restreint de personnes (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; ATF 116 IV 56 consid. II/1.a, JdT 1991 IV 5). Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance (ATF 114 IV 44 consid. 2, JdT 1989 IV 51 ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.3.1). Le secret, au sens de l'art. 320 CP, peut concerner un fait véridique ou non. Il peut en effet s'attacher à des suppositions ou à des informations qui se révèlent inexactes (ATF 116 IV 56 consid. II/1.a ; TF 6B_572/2018, déjà cité, consid. 3.3.1 ; TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.3.1). Il faut en outre qu'il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d'un cercle déterminé de personnes, et que le détenteur du secret veuille maintenir celui-ci (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; ATF 127 IV 122 consid. 1, SJ 2001 I 601, JdT 2002 IV 118). Cet intérêt peut être celui de la collectivité publique (Confédération, canton ou commune) ou celui de particuliers. L’intérêt privé existe lorsque la révélation des faits risque de porter préjudice à la personne en cause (Dupuis et al., op. cit., n. 20 ad art. 320 CP). Un indice de la présence d'un intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire
- 17 - ou du membre d'une autorité (TF 6B_105/2020 du 3 avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_572/2018, déjà cité, consid. 3.3.1 et les réf. citées). Les biens juridiques protégés par cette disposition sont tant le bon fonctionnement des institutions que la protection de la sphère privée des particuliers (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; TF 6B_105/2020, déjà cité, consid. 1.1 ; TF 6B_1276/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1). En contrepartie, le citoyen, qui a un devoir de collaborer, sera conforté dans un sentiment de sécurité et de confiance et livrera plus facilement à l’autorité les renseignements qu’elle lui demande (Dupuis et al., op. cit., n. 3 ad art. 320 CP et la réf. citée). La qualification de secret ne dépend pas de l’importance de l’intérêt à la révélation d’un fait. Ainsi, un conflit entre l’intérêt à garder le secret et l’intérêt à l’information sera pris en considération dans l’appréciation du caractère illicite de l’acte (ATF 127 IV 122 consid. 3b/cc, JdT 2002 IV 118 ; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art 320 CP). Il n’y a pas de révélation punissable si la révélation prend la forme d’une communication autorisée par la marche du service (ATF 114 IV 44 consid. 3b, JdT 1989 IV 51). Tel est le cas si l’information est transmise à une personne qui, en raison de sa position officielle, doit traiter l’affaire notamment dans le cadre d’un rapport hiérarchique, d’entraide, ou encore parce qu’elle appartient à une autorité de recours ou de surveillance (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010,
n. 33 ad art. 320 CP). En revanche, rendre le secret accessible à une personne non autorisée constitue une révélation punissable, même si le destinataire était lui-même tenu au secret de fonction (ATF 114 IV 44 consid. 3b ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.5.1). Par ailleurs, si l'art. 320 ch. 2 CP prévoit que la révélation du secret n'est pas punissable dans la mesure où elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure, d'autres faits justificatifs légaux (cf. par exemple les art. 74-75 CPP, 3c LStup [loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121], 104 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]) ou extralégaux (consentement de la victime, sauvegarde d'intérêts légitimes)
- 18 - sont également susceptibles d'entrer en ligne de compte (TF 6B_572/2018, déjà cité, consid. 3.5.1 et les réf. citées). On peut ajouter que le devoir de confidentialité résulte de la situation particulière du membre de l'autorité ou du fonctionnaire et qu'une base légale spéciale, non pénale, n'est pas nécessaire dans la législation déterminant l'exercice de la fonction (ATF 142 IV 65 consid. 5.2, JdT 2016 IV 362). 5.2.3 La violation du secret professionnel, notamment du secret médical garanti par l’art. 80 LSP (loi vaudoise sur la santé publique du 29 mai 1985; RSV 800.01), est réprimée par l’art. 321 ch. 1 CP. Se rendent coupables de violation du secret professionnel au sens de cette disposition les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du Code des obligations, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. L'art. 321 ch. 3 CP réserve les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice. Les médecins sont des personnes qui, ensuite de leur formation dans une haute école de médecine agréée par l’Etat, agissent sur le plan thérapeutique ou simplement posent des diagnostics ; à titre d’exemples, on peut citer les médecins d’hôpitaux, les directeurs médicaux de laboratoires de médecine, les pathologistes, les assistants, les stagiaires qui s’occupent des patients (Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 321 CP). Le secret médical découle de la garantie constitutionnelle du droit au respect de la sphère privée (art. 13 Cst.; art. 8 CEDH [Convention
- 19 - de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) et a pour but de protéger la sphère intime des patients (Tag, Die Verschwiegenheit des Arztes im Spiegel des Strafgesetzbuches und der Strafprozessordnung des Kantons Zurich, RPS 122/2004 p. 5 ; Rütsche et al., Arztrecht, Berne, 2016, n° 71 p. 459 ; Keller, Das ärztliche Berufsgeheimnis gemäss Art. 321 StGB, Thèse Zürich, 1993, pp. 61 ss ; TF 2C_37/2018 du 15 août 2018, consid. 6.2.3). Il s’ensuit qu’il protège également la santé publique, en ce sens qu’il garantit que le patient puisse avoir une confiance sans réserve en son médecin, et donc qu’il puisse être traité de manière convenable (Chappuis, in Macaluso/Moreillon/ Quéloz [édit.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 10 et 14 ad art. 321 CP). 5.3 En l’occurrence, comme relevé ci-avant, il n’est pas contestable que tant la Dre D.________ que la Dre B.________, au vu de leurs propres constatations et des éléments d’anamnèse rapportés par l’enfant et ses parents lors de la prise en charge de ce dernier (cf. ég. P. 4/5), avaient l’obligation de signaler la situation au service en charge de la protection du mineur en application des art. 26a LProMin et 32 LVPAE dont la teneur a été rappelée ci-avant (cf. consid. 4.2.4 supra). Elles se sont en effet occupées de B.Q.________ et elle se devaient de communiquer les informations en leur possession et leurs rapports respectivement à l’OPE, qui gérait la situation de l’enfant après le retrait du droit des parents d’en déterminer le lieu de résidence, et à la Dre [...], médecin traitant de B.Q.________. Il en allait de leur devoir de collaborer et de renseigner les autorités, respectivement de tenir informé le pédiatre de l’enfant sur son passage au W.________. D’ailleurs, le recourant admet lui-même « le principe d’une information générale à l’OPE » (recours, p. 1 in fine). Les informations transmises par les Dres D.________ et B.________ se sont par ailleurs limitées à ce qui était nécessaire et pertinent, soit à des faits qu’elles avaient observés, ce qui leur avait été relaté et ce qu’elles en pensaient (cf. art. 42 al. 1 RLProMin précité [consid. 4.2.4 supra]), compte tenu du contexte familial complexe, du fait que B.Q.________ semblait peu libre, en présence des parents, de communiquer spontanément son ressenti, du discours dénigrant de ces derniers à l’encontre du foyer et de
- 20 - l’impact que cela avait sur l’enfant. Force est d’ailleurs de constater que ces deux médecins n’ont donné aucune recommandation personnelle et ont suivi la décision de l’OPE de permettre le retour de l’enfant chez ses parents, à la condition – émise par ledit office – que ceux-ci contactent la structure d’accueil pour organiser un retour de leur fils en foyer. On ne discerne dès lors aucune violation du secret de fonction, professionnel ou médical. Concernant enfin l’infraction de faux certificat médical (art. 318 CP), les rapports en question, compte tenu du contexte dans lequel ils ont été dressés et faisant suite aux constatations et informations du moment, reflètent ce que leurs signataires ont constaté. Cela ne veut certes pas encore dire qu’ils soient justes médicalement parlant, mais cela importe peu, puisque les conditions de l’infraction présupposent que le document soit contraire à la vérité, intentionnellement ou par négligence. Or, il n’y a pas le début d’un élément qui permette de retenir que les Dres D.________ et B.________ aurait fait de fausses constatations, même par négligence. En outre, le recourant ne prétend pas, ni a fortiori démontre, que de tels documents, à usage du médecin traitant de l’enfant et de l’OPE, ont lésé ses intérêts légitimes et importants. Le moyen doit ainsi être rejeté. Partant, comme la procureure, il y a lieu de considérer qu’aucune infraction n’est réalisée.
6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès et qu’il en va de même d’éventuelles conclusions civiles, que le recourant n’a du reste pas prises ou articulées, à l’encontre d’agents de l’Etat (art. 136 al. 1 let. b CPP ; TF
- 21 - 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.3 ; CREP 8 mai 2020/346 consid. 6 et les références citées). Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 2 novembre 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. C.Q.________,
- Ministère public central,
- 22 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 5.1 Le recourant fait grief à la Dre B.________ et à la Dre D.________ d’avoir établi un faux certificat médical et invoque une violation du devoir de fonction ainsi que du secret médical.
E. 5.2.1 Aux termes de l’art. 318 ch. 1 al. 1 CP, les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l’autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu’il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes, seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- 16 - La notion de certificat médical recouvre notamment les attestations écrites décrivant l’état de santé d’une personne. Un certificat médical, pour pouvoir être qualifié de tel, doit être établi par écrit, daté et signé par un médecin. Il est contraire à la vérité (« unwahr ») lorsqu'il dresse un tableau inexact de l'état de santé de la personne concernée (Boog, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n. 4 ad art. 318 CP).
E. 5.2.2 L'art. 320 ch. 1 CP réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. Révèle un secret au sens de l'art. 320 ch. 1 CP celui qui le confie à un tiers non habilité à le connaître ou qui permet que ce tiers en prenne connaissance (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 et les réf. citées, JdT 2016 IV 362). Est secret le fait qui n'est connu que d'un cercle restreint de personnes (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; ATF 116 IV 56 consid. II/1.a, JdT 1991 IV 5). Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance (ATF 114 IV 44 consid. 2, JdT 1989 IV 51 ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.3.1). Le secret, au sens de l'art. 320 CP, peut concerner un fait véridique ou non. Il peut en effet s'attacher à des suppositions ou à des informations qui se révèlent inexactes (ATF 116 IV 56 consid. II/1.a ; TF 6B_572/2018, déjà cité, consid. 3.3.1 ; TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.3.1). Il faut en outre qu'il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d'un cercle déterminé de personnes, et que le détenteur du secret veuille maintenir celui-ci (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; ATF 127 IV 122 consid. 1, SJ 2001 I 601, JdT 2002 IV 118). Cet intérêt peut être celui de la collectivité publique (Confédération, canton ou commune) ou celui de particuliers. L’intérêt privé existe lorsque la révélation des faits risque de porter préjudice à la personne en cause (Dupuis et al., op. cit., n. 20 ad art. 320 CP). Un indice de la présence d'un intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire
- 17 - ou du membre d'une autorité (TF 6B_105/2020 du 3 avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_572/2018, déjà cité, consid. 3.3.1 et les réf. citées). Les biens juridiques protégés par cette disposition sont tant le bon fonctionnement des institutions que la protection de la sphère privée des particuliers (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; TF 6B_105/2020, déjà cité, consid. 1.1 ; TF 6B_1276/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1). En contrepartie, le citoyen, qui a un devoir de collaborer, sera conforté dans un sentiment de sécurité et de confiance et livrera plus facilement à l’autorité les renseignements qu’elle lui demande (Dupuis et al., op. cit., n. 3 ad art. 320 CP et la réf. citée). La qualification de secret ne dépend pas de l’importance de l’intérêt à la révélation d’un fait. Ainsi, un conflit entre l’intérêt à garder le secret et l’intérêt à l’information sera pris en considération dans l’appréciation du caractère illicite de l’acte (ATF 127 IV 122 consid. 3b/cc, JdT 2002 IV 118 ; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art 320 CP). Il n’y a pas de révélation punissable si la révélation prend la forme d’une communication autorisée par la marche du service (ATF 114 IV 44 consid. 3b, JdT 1989 IV 51). Tel est le cas si l’information est transmise à une personne qui, en raison de sa position officielle, doit traiter l’affaire notamment dans le cadre d’un rapport hiérarchique, d’entraide, ou encore parce qu’elle appartient à une autorité de recours ou de surveillance (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010,
n. 33 ad art. 320 CP). En revanche, rendre le secret accessible à une personne non autorisée constitue une révélation punissable, même si le destinataire était lui-même tenu au secret de fonction (ATF 114 IV 44 consid. 3b ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.5.1). Par ailleurs, si l'art. 320 ch. 2 CP prévoit que la révélation du secret n'est pas punissable dans la mesure où elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure, d'autres faits justificatifs légaux (cf. par exemple les art. 74-75 CPP, 3c LStup [loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121], 104 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]) ou extralégaux (consentement de la victime, sauvegarde d'intérêts légitimes)
- 18 - sont également susceptibles d'entrer en ligne de compte (TF 6B_572/2018, déjà cité, consid. 3.5.1 et les réf. citées). On peut ajouter que le devoir de confidentialité résulte de la situation particulière du membre de l'autorité ou du fonctionnaire et qu'une base légale spéciale, non pénale, n'est pas nécessaire dans la législation déterminant l'exercice de la fonction (ATF 142 IV 65 consid. 5.2, JdT 2016 IV 362).
E. 5.2.3 La violation du secret professionnel, notamment du secret médical garanti par l’art. 80 LSP (loi vaudoise sur la santé publique du 29 mai 1985; RSV 800.01), est réprimée par l’art. 321 ch. 1 CP. Se rendent coupables de violation du secret professionnel au sens de cette disposition les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du Code des obligations, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. L'art. 321 ch. 3 CP réserve les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice. Les médecins sont des personnes qui, ensuite de leur formation dans une haute école de médecine agréée par l’Etat, agissent sur le plan thérapeutique ou simplement posent des diagnostics ; à titre d’exemples, on peut citer les médecins d’hôpitaux, les directeurs médicaux de laboratoires de médecine, les pathologistes, les assistants, les stagiaires qui s’occupent des patients (Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 321 CP). Le secret médical découle de la garantie constitutionnelle du droit au respect de la sphère privée (art. 13 Cst.; art. 8 CEDH [Convention
- 19 - de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) et a pour but de protéger la sphère intime des patients (Tag, Die Verschwiegenheit des Arztes im Spiegel des Strafgesetzbuches und der Strafprozessordnung des Kantons Zurich, RPS 122/2004 p. 5 ; Rütsche et al., Arztrecht, Berne, 2016, n° 71 p. 459 ; Keller, Das ärztliche Berufsgeheimnis gemäss Art. 321 StGB, Thèse Zürich, 1993, pp. 61 ss ; TF 2C_37/2018 du 15 août 2018, consid. 6.2.3). Il s’ensuit qu’il protège également la santé publique, en ce sens qu’il garantit que le patient puisse avoir une confiance sans réserve en son médecin, et donc qu’il puisse être traité de manière convenable (Chappuis, in Macaluso/Moreillon/ Quéloz [édit.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 10 et 14 ad art. 321 CP).
E. 5.3 En l’occurrence, comme relevé ci-avant, il n’est pas contestable que tant la Dre D.________ que la Dre B.________, au vu de leurs propres constatations et des éléments d’anamnèse rapportés par l’enfant et ses parents lors de la prise en charge de ce dernier (cf. ég. P. 4/5), avaient l’obligation de signaler la situation au service en charge de la protection du mineur en application des art. 26a LProMin et 32 LVPAE dont la teneur a été rappelée ci-avant (cf. consid. 4.2.4 supra). Elles se sont en effet occupées de B.Q.________ et elle se devaient de communiquer les informations en leur possession et leurs rapports respectivement à l’OPE, qui gérait la situation de l’enfant après le retrait du droit des parents d’en déterminer le lieu de résidence, et à la Dre [...], médecin traitant de B.Q.________. Il en allait de leur devoir de collaborer et de renseigner les autorités, respectivement de tenir informé le pédiatre de l’enfant sur son passage au W.________. D’ailleurs, le recourant admet lui-même « le principe d’une information générale à l’OPE » (recours, p. 1 in fine). Les informations transmises par les Dres D.________ et B.________ se sont par ailleurs limitées à ce qui était nécessaire et pertinent, soit à des faits qu’elles avaient observés, ce qui leur avait été relaté et ce qu’elles en pensaient (cf. art. 42 al. 1 RLProMin précité [consid. 4.2.4 supra]), compte tenu du contexte familial complexe, du fait que B.Q.________ semblait peu libre, en présence des parents, de communiquer spontanément son ressenti, du discours dénigrant de ces derniers à l’encontre du foyer et de
- 20 - l’impact que cela avait sur l’enfant. Force est d’ailleurs de constater que ces deux médecins n’ont donné aucune recommandation personnelle et ont suivi la décision de l’OPE de permettre le retour de l’enfant chez ses parents, à la condition – émise par ledit office – que ceux-ci contactent la structure d’accueil pour organiser un retour de leur fils en foyer. On ne discerne dès lors aucune violation du secret de fonction, professionnel ou médical. Concernant enfin l’infraction de faux certificat médical (art. 318 CP), les rapports en question, compte tenu du contexte dans lequel ils ont été dressés et faisant suite aux constatations et informations du moment, reflètent ce que leurs signataires ont constaté. Cela ne veut certes pas encore dire qu’ils soient justes médicalement parlant, mais cela importe peu, puisque les conditions de l’infraction présupposent que le document soit contraire à la vérité, intentionnellement ou par négligence. Or, il n’y a pas le début d’un élément qui permette de retenir que les Dres D.________ et B.________ aurait fait de fausses constatations, même par négligence. En outre, le recourant ne prétend pas, ni a fortiori démontre, que de tels documents, à usage du médecin traitant de l’enfant et de l’OPE, ont lésé ses intérêts légitimes et importants. Le moyen doit ainsi être rejeté. Partant, comme la procureure, il y a lieu de considérer qu’aucune infraction n’est réalisée.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès et qu’il en va de même d’éventuelles conclusions civiles, que le recourant n’a du reste pas prises ou articulées, à l’encontre d’agents de l’Etat (art. 136 al. 1 let. b CPP ; TF
- 21 - 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.3 ; CREP 8 mai 2020/346 consid. 6 et les références citées). Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 2 novembre 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. C.Q.________,
- Ministère public central,
- 22 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 3 PE21.018097-SOO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 janvier 2022 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 14, 173, 177, 318, 320, 321 CP ; 310 al. 1, 385 CPP ; 32 LVPAE, 26a al. 1 LProMin, 42 al. 1 RLProMin Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2021 par C.Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.018097-SOO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 20 juillet 2021, B.Q.________, âgé de 13 ans et placé dans un foyer géré par l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) à [...] à la suite du retrait du droit des parents de déterminer son lieu de 351
- 2 - résidence, a été amené par ses parents aux urgences de l’Hôpital [...] du W.________, en raison d’une crise d’angoisse. A l’issue de la prise en charge, la Dre D.________, médecin assistante, a, le 21 juillet 2021, adressé un courriel à l’OPE dans lequel elle a notamment écrit ce qui suit : « Suite à une discussion cette nuit avec le piquet de l’OPE, je me permets de vous faire un retour de la situation de la famille B.Q.________ venue consulter cette nuit aux Urgences de [...]. (…) B.Q.________ semble pris dans un conflit de loyauté massif entre ses parents et les structures d’accueil et semble peu libre de communiquer spontanément son ressenti avec un discours calé sur celui des parents très dénigrant à l’encontre du foyer de l’OPE en présence de l’enfant. B.Q.________ semble peu protégé des histoires d’adultes avec des parents qui semblent fragiles sur le plan psychique, persécutés et avec un discours parfois incohérent. » (P. 4/2). Le lendemain 22 juillet 2021, dans la lettre de sortie adressée à la Dre[...], médecin traitant de B.Q.________, la Dre B.________, médecin assistante, a pour sa part indiqué notamment ce qui suit au sujet de la consultation de l’enfant B.Q.________ (sic) : « Parents avec fragilités psychique, bizzarerie dans le contact, avec sentiment de persécution voir paranoïa marquée (disent que B.Q.________ a été "enlevé", que la maltraitance "venait des enseignants", qu’ils sont tristes de devoir ramener B.Q.________ à sa "prison"). (…) au vu de la complexité sur le plan social, et de la pathologie psychiatrique sous-jacente des parents qui semble évidente, nous faisons appel à nos collègues de pédo-psychiatre pour évaluation. » (P. 4/3).
b) Le 13 août 2021, le conseil de l’époque de C.Q.________ a adressé un courrier au W.________ (P. 4/4) lui impartissant un délai de cinq jours pour « rectifier » le rapport du 22 juillet 2021 de la Dre B.________ « et y ôter toute indication portant sur les deux parents » de B.Q.________. Il faisait valoir que le contenu de ce rapport était « inadmissible » et reprochait à la Dre B.________ d’avoir commis une « faute déontologique majeure, assortie d’une grave erreur de jugement », et d’avoir « décidé
- 3 - (…) de maltraiter les parents » de B.Q.________ « sans même les avoir entendus plus de quinze minutes » en procédant à une « analyse dépourvue de la plus élémentaire rigueur ». Par lettre du 1er octobre 2021, la Direction générale du W.________, après avoir rappelé en quoi avait consisté la prise en charge de B.Q.________ dans la nuit du 20 au 21 juillet 2021, a indiqué ce qui suit : « (…) nous constatons que la prise en charge de l’enfant B.Q.________ s’est déroulée de manière professionnelle et a fait l’objet des investigations justifiées par le tableau clinique, les constatations des médecins ainsi que par les éléments d’anamnèse rapportés par l’enfant et ses parents. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier le rapport du 22 juillet 2021. » (P. 4/5).
c) Le 13 octobre 2021, C.Q.________ a déposé plainte contre le W.________, la Dre D.________ et la Dre B.________ pour diffamation, faux certificat médical, violation du secret de fonction et violation du secret professionnel en raison du contenu de leur courriel et courrier respectifs des 21 et 22 juillet 2021 qu’il estime attentatoires à son honneur. B. Par ordonnance du 25 novembre 2020, approuvée par le Ministère public central, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de C.Q.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré, s’agissant de la diffamation (art. 173 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), que les propos dénoncés par le plaignant, certes désagréables, n’étaient pas suffisamment caractérisés pour réaliser cette infraction. Il n’y avait pas non plus de violation du secret professionnel au sens de l’art. 321 CP, dès lors que le W.________ et ses médecins étaient légitimés à communiquer des informations à l’OPE qui était responsable de l’enfant placé sous sa garde, qu’il existait indubitablement un devoir de collaborer et de renseigner les autorités et qu’ils étaient tout autant autorisés à décrire le contenu de la consultation et leurs observations dans une lettre de sortie
- 4 - destinée à un autre praticien, au demeurant aussi soumis au secret médical envers le patient. Enfin, le courriel du 21 juillet 2021 et la lettre de sortie du lendemain ne réalisaient pas davantage l’infraction réprimée à l’art. 318 CP (faux certificat médical) puisque l’avis donné au sujet du plaignant et de son épouse n’avait pas vocation à certifier ou à attester leur état de santé et n’était en aucun cas destiné à être produit à l’autorité ou à leur procurer un avantage illicite au sens de cette disposition. C. Par acte daté du 16 novembre 2021 et remis à la poste le 18 novembre 2021, C.Q.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à ce que « tout du moins l’enquête [soit] poursuivie ». Le 29 novembre 2021, la direction de la procédure de la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 20 décembre 2021 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, l’informant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours, sans percevoir de frais de procédure. Par pli du 20 décembre 2021, C.Q.________ a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, faisant valoir sa situation financière précaire, pièces à l’appui. Au vu de ces éléments, il a été dispensé du versement des sûretés requises, par pli du 29 décembre
2021. A cette occasion, il a en outre été informé du fait qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement, s’il y avait lieu. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les
- 5 - dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable, sous la réserve de ce qui sera exposé au considérant 2 ci-dessous. 2. 2.1 La recevabilité du recours suppose que les actes déposés soient motivés (art. 396 al. 1 CPP, précité). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Pour satisfaire à l’exigence de motivation de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, la partie recourante doit exposer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels elle prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. citées; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, le recourant doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
- 6 - 2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même (cf. not. TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020, précité, consid. 2.2 et les réf. citées; CREP 22 juin 2020/487; cf. aussi CREP 4 août 2020/576).
3. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale
- 7 - ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 4. 4.1 S’agissant de l’infraction de diffamation, le Ministère public a considéré que les propos dénoncés par C.Q.________ reflétaient une appréciation subjective certes désagréable et possiblement inexacte, mais qui ne faisait pas passer le prénommé et sa femme pour des personnes méprisables ou amorales. Le recourant ne discute pas cette appréciation, se bornant à contester que l’infraction de diffamation ne soit pas réalisée et à indiquer qu’avec son épouse, ils n’étaient pas paranoïaques. Or, cette motivation ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Le recourant ne formule en particulier aucun moyen dirigé contre le motif de l’ordonnance de non-entrée en matière contestée, selon lequel les propos litigieux n’étaient pas suffisamment caractérisés pour réaliser l’infraction de diffamation. On peine ainsi à distinguer les motifs qui commandent une autre décision sur ce point, soit dans quelle mesure il critique l’application du droit, l’intéressé se limitant à invoquer une violation du principe in dubio pro duriore, sans autre explication.
- 8 - Le défaut de motivation entachant l’acte introductif d’instance ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son écriture sur ce point en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. consid. 2.2 supra). Toutefois, la question de la recevabilité du recours peut être laissée ouverte, celui-ci devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (ch. 1). L'inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). L'art. 173 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l'honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une
- 9 - personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). En particulier, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent, comme tels, la personne de métier, l'artiste, le politicien ou la politicienne, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017). Alors que la diffamation suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l’art. 177 CP. Pour distinguer l’allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s’agit d’une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 145 IV 462 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2). 4.2.2 Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. En doctrine, la majorité des auteurs estiment que le cercle des personnes considérées comme tiers doit être limité et que les propos attentatoires à l'honneur ne devraient pas être punissables lorsqu'ils sont énoncés dans un cercle familial étroit ou adressés à des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1 et les références). Dans un arrêt non publié du 11 juillet 1957 (cité dans l'ATF 86 IV 209), le Tribunal fédéral a examiné, sans la trancher, la question de savoir s'il n'y avait pas lieu d'exclure du cercle des tiers les confidents nécessaires. Il a admis qu'il ne se justifie pas de déroger à la règle en déniant à l'avocat la qualité de tiers par rapport à son client. L'ATF 86 IV 209 précité reprend cette jurisprudence en la justifiant par le fait que les
- 10 - intérêts du client n'exigent pas que la qualité de tiers soit déniée à son avocat. Le Tribunal fédéral admet certes qu'il convient de laisser au client la faculté de s'exprimer le plus librement possible en présence de son avocat. L'individu qui est l'objet d'une poursuite pénale ou qui souffre de difficultés familiales ou financières doit pouvoir s'épancher dans le cabinet de son mandataire. Il est cependant raisonnable de demander au client de s'en tenir à des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son affaire et ne sont pas absolument dénuées de fondement. Or, à condition de respecter ces limites, le client échappe aux sanctions prévues par l'art. 173 ch. 1 CP. D'abord, s'il ne soulève que des questions liées à la mission de l'avocat, il pourra se prévaloir d'un motif suffisant au sens de l'art. 173 ch. 3 CP et administrer les preuves libératoires énoncées à l'art. 173 ch. 2 CP. De plus, il lui suffira d'invoquer certains indices à l'appui de ses déclarations pour établir sa bonne foi conformément à l'art. 173 ch. 2 CP et obtenir son acquittement. A ce jour, le Tribunal fédéral n'a pas modifié sa jurisprudence publiée en la matière, confirmant encore la position de principe de tiers de l'avocat dans les arrêts 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3.1, 6B_318/2016 du 13 octobre 2016 consid. 3.8.2 et 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2 (TF 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.3.3, publié aux ATF 145 IV 462). Dans un arrêt 6S.608/1991 du 24 janvier 1992, le Tribunal fédéral a, en corrélation avec l'art. 321 CP concernant la violation du secret professionnel, considéré un médecin comme un confident nécessaire et a admis qu'il n'était pas un tiers au sens de l'art. 173 ch. 1 CP (TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1 et les références). En définitive, sans exclure que la notion de confident nécessaire puisse être prise en considération dans certains cas particuliers, la notion de tiers au sens de toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur prévaut largement dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui l’a confirmée récemment (ATF 145 IV 462).
- 11 - 4.2.3 Conformément à l'art. 173 ch. 2 et 3 CP précité (cf. consid. 4.2.1), l'inculpé est admis à faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi, sauf s'il s'est exprimé sans motif suffisant et s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, conditions cumulatives (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 à 2.4.4 et les références citées). Apporte la preuve de sa bonne foi celui qui établit qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il a dit, d'une part, et qu'il a effectivement tenu pour vraies ses allégations, d'autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; ATF 116 IV 205 consid. 3b). 4.2.4 Aux termes de l'art. 32 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255), toute personne qui, dans le cadre de l'exercice d'une profession, d'une charge ou d'une fonction en relation avec les mineurs, qu'elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, a connaissance de la situation d'un mineur semblant avoir besoin d'aide, a l'obligation de la signaler simultanément à l'autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs (al. 1). Sont notamment astreints à cette obligation les membres des autorités judiciaires, scolaires et ecclésiastiques, les professionnels de la santé et les membres du corps enseignant, les intervenants dans le domaine du sport, les préfets, les municipalités, les fonctionnaires de police et les travailleurs sociaux, les éducateurs, les psychologues scolaires, les psychomotriciens et les logopédistes (al. 2). L’art. 26a al. 1 LProMin (loi vaudoise sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41) prévoit que toute personne peut signaler la situation d'un enfant semblant avoir besoin d'aide ; elle adresse son signalement simultanément à l'autorité de protection de l'enfant et au service en charge de la protection des mineurs. L’alinéa 2 de cette disposition précise que l’obligation de signaler est réglée par la LVPAE. Selon l'art. 42 al. 1 RLProMin (règlement d'application du 5 avril 2017 de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1), le signalement doit porter sur les faits que la personne astreinte à l'obligation de signaler a observés, ce qui lui a été relaté et ce qu'elle en pense.
- 12 - Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, et sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; ATF 118 IV 248 consid. 2c et d; ATF 116 IV 211 consid. 4a ; ATF 98 IV 86 consid. 3 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_410/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_549/2010 du 12 novembre 2010 consid. 2.5). En effet, il s’agit, dans ces situations de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer. Le juge ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, doit invoquer des faits constitutifs d'une atteinte à l'honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles ou les motifs d'autrui, est ainsi protégé par l'art. 14 CP dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec la cause, qu'ils ne sont pas rapportés de mauvaise foi ni inutilement blessants et qu'ils se limitent à ce qui est nécessaire, conformément au principe de la proportionnalité (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 14 CP ; ATF 123 IV 97, JdT 1998 IV 130 consid. 2c ; TF 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2). 4.3 En l’espèce, s’agissant de l’infraction de diffamation, se pose tout d'abord la question de savoir si la Dre [...] est un confident nécessaire ou un tiers au sens de l'art. 173 ch. 1 CP. Dans le cas particulier, la Dre B.________ a rédigé sa lettre de sortie à l'intention de la Dre[...], qui est la pédiatre de l’enfant du recourant. Si, selon la jurisprudence, la Dre [...] est la confidente nécessaire de la recourante, elle n'est en revanche pas celle de la DreB.________. La Dre [...] est donc bien un tiers au sens de l'art. 173 ch. 1 CP.
- 13 - Se pose ensuite la question de savoir si les propos tenus dans cette lettre sont attentatoires à l'honneur au sens de l'art. 173 CP. La Dre B.________ a qualifié les parents de B.Q.________ de personnes « avec fragilités psychique (sic), bizarrerie dans le contact, avec sentiment de persécution voir[e] paranoïa marquée » (P. 4/3). Si, de manière générale, la seule référence à la psychiatrie ne fait pas apparaître la personne visée comme méprisable (cf. par ex. pour le mot « psychopathe », CREP 19 janvier 2018/34 consid. 6.2), les allégations litigieuses, prises dans leur ensemble, sont susceptibles de donner une image négative du plaignant et porter atteinte à son honneur. Quoi qu'il en soit, la question peut demeurer ouverte. En effet, la Dre B.________ a agi en tant qu'agent étatique, dans le cadre de ses fonctions et dans le but d'informer la pédiatre de l'enfant de la situation de celui-ci. Elle s'est donc exprimée pour un motif légitime. Elle doit, dans ces conditions, être admise à apporter la preuve de sa bonne foi (art. 173 ch. 2 CP). Cette preuve est manifestement apportée en l'espèce. La Dre B.________ avait en effet des raisons sérieuses de croire de bonne foi à ce qu'elle a indiqué dans sa lettre de sortie. Cela résulte des propres comportements et déclarations des parents de B.Q.________, qui se sont rendus à l’hôpital dans le but d’obtenir « un rapport attestant de la souffrance psychique de leur fils en lien avec le foyer » (P. 4/2) et qui ont dit, à cette occasion, que B.Q.________ avait été « enlevé », que la « maltraitance venait des enseignants » et qu’ils (les parents) étaient tristes de devoir ramener leur fils « à sa prison », propos que le recourant ne conteste pas avoir tenus (cf. P. 4/4, p. 2 par. 3). En outre, il ressort du dossier qu’au moment de sa prise en charge, l’enfant était connu pour des crises d’angoisse régulières, qui survenaient une à deux fois par mois, et qu’il se trouvait dans un « contexte social très complexe », venant d’une fratrie de cinq enfants, dont trois étaient placés en foyer depuis 2018 à la suite d’un « signalement de l’école pour suspicion de mauvais traitement » (P. 4/3), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Dans ces circonstances – et peu importe que ses allégations aient été conformes ou
- 14 - non à la vérité –, lorsqu’elle a rédigé la lettre de sortie incriminée, la Dre B.________ avait indubitablement des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’elle a écrit au sujet du recourant et de son épouse, et a effectivement tenu ses assertions pour vraies. Le service de pédopsychiatrie – que la Dre B.________ avait préalablement contacté pour une évaluation de la situation – avait d’ailleurs également manifesté une certaine inquiétude compte tenu du discours et du comportement des parents. Peu importe à cet égard que l’éducateur de garde de l’OEP ait indiqué à la Dre B.________ qu’il ne voyait, pour sa part, aucun danger à renvoyer l’enfant à domicile ; cela a d’ailleurs été consenti à condition que les parents contactent la structure d’accueil le lendemain pour organiser le retour de leur fils en foyer. Quant à la Dre D.________, la question de savoir si ses allégations – formulées sous forme d’hypothèse –, selon lesquelles les parents de B.Q.________ « sembl[ai]ent fragiles sur le plan psychique, persécutés et avec un discours parfois incohérent » (P. 4/2), sont attentatoires à l’honneur peut également rester ouverte. En effet, comme l’a relevé la procureure, la Dre D.________, en sa qualité de professionnelle de la santé, fait partie des personnes qui ont l'obligation de signaler aux autorités de protection des mineurs le cas où un enfant semble avoir besoin d'aide. Dans son courriel à l’OPE, la Dre D.________ n'a fait que relater des faits tels qu'elle les avait observés ou tels qu'ils étaient parvenus à sa connaissance et a expliqué pourquoi elle était inquiète, à savoir que B.Q.________ était pris « dans un conflit de loyauté massif entre ses parents et les structures d’accueil et sembl[ait] peu libre de communiquer spontanément son ressenti avec un discours calé sur celui des parents très dénigrant à l’encontre du foyer de l’OPE en présence de l’enfant », précisant que « le discours des parents [était] (…) préoccupant avec un impact certain sur l’enfant » (P. 4/2). A cela s'ajoute que l'intérêt à protéger était important, puisqu'il s'agissait de la santé d’un enfant qui faisait régulièrement des crises d’angoisse. La Dre D.________ a donc agi de manière parfaitement proportionnée en faisant part de son inquiétude, compte tenu de la connaissance qu’elle avait de la situation.
- 15 - Le fait justificatif de l'art. 14 al. 1 CP est donc réalisé. Pour le surplus, la preuve libératoire de la bonne foi concernant la fragilité psychique que présentaient les parents au moment de la prise en charge de leur enfant (art. 173 ch. 2 CP) est apportée. A cet égard, le raisonnement qui a été fait au sujet du rapport de la DreB.________, dont le signalement se fonde dans les grandes lignes sur le contenu du rapport de la Dre D.________, peut être repris en ce qui concerne cette dernière. Au vu de ces éléments, c’est à raison que le Ministère public a constaté que l’infraction de diffamation au sens de l’art. 173 CP n’était réalisée ni dans un cas ni dans l’autre. 4.4 Le recourant soutient qu’à partir du moment où le Ministère public n’entendait pas retenir la diffamation, il devait examiner le cas sous l’angle de l’injure (art. 177 CP). Il n’expose toutefois pas en quoi les allégations litigieuses constituaient un jugement de valeur au sens pénal (cf. consid. 4.2.1 supra), se contentant de dire que les faits auraient dû être requalifiés, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce grief, dont la motivation ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP telles que rappelées ci-avant (cf. consid. 2.1 supra). 5. 5.1 Le recourant fait grief à la Dre B.________ et à la Dre D.________ d’avoir établi un faux certificat médical et invoque une violation du devoir de fonction ainsi que du secret médical. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 318 ch. 1 al. 1 CP, les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l’autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu’il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes, seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- 16 - La notion de certificat médical recouvre notamment les attestations écrites décrivant l’état de santé d’une personne. Un certificat médical, pour pouvoir être qualifié de tel, doit être établi par écrit, daté et signé par un médecin. Il est contraire à la vérité (« unwahr ») lorsqu'il dresse un tableau inexact de l'état de santé de la personne concernée (Boog, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n. 4 ad art. 318 CP). 5.2.2 L'art. 320 ch. 1 CP réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. Révèle un secret au sens de l'art. 320 ch. 1 CP celui qui le confie à un tiers non habilité à le connaître ou qui permet que ce tiers en prenne connaissance (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 et les réf. citées, JdT 2016 IV 362). Est secret le fait qui n'est connu que d'un cercle restreint de personnes (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; ATF 116 IV 56 consid. II/1.a, JdT 1991 IV 5). Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance (ATF 114 IV 44 consid. 2, JdT 1989 IV 51 ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.3.1). Le secret, au sens de l'art. 320 CP, peut concerner un fait véridique ou non. Il peut en effet s'attacher à des suppositions ou à des informations qui se révèlent inexactes (ATF 116 IV 56 consid. II/1.a ; TF 6B_572/2018, déjà cité, consid. 3.3.1 ; TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.3.1). Il faut en outre qu'il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d'un cercle déterminé de personnes, et que le détenteur du secret veuille maintenir celui-ci (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; ATF 127 IV 122 consid. 1, SJ 2001 I 601, JdT 2002 IV 118). Cet intérêt peut être celui de la collectivité publique (Confédération, canton ou commune) ou celui de particuliers. L’intérêt privé existe lorsque la révélation des faits risque de porter préjudice à la personne en cause (Dupuis et al., op. cit., n. 20 ad art. 320 CP). Un indice de la présence d'un intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire
- 17 - ou du membre d'une autorité (TF 6B_105/2020 du 3 avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_572/2018, déjà cité, consid. 3.3.1 et les réf. citées). Les biens juridiques protégés par cette disposition sont tant le bon fonctionnement des institutions que la protection de la sphère privée des particuliers (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; TF 6B_105/2020, déjà cité, consid. 1.1 ; TF 6B_1276/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1). En contrepartie, le citoyen, qui a un devoir de collaborer, sera conforté dans un sentiment de sécurité et de confiance et livrera plus facilement à l’autorité les renseignements qu’elle lui demande (Dupuis et al., op. cit., n. 3 ad art. 320 CP et la réf. citée). La qualification de secret ne dépend pas de l’importance de l’intérêt à la révélation d’un fait. Ainsi, un conflit entre l’intérêt à garder le secret et l’intérêt à l’information sera pris en considération dans l’appréciation du caractère illicite de l’acte (ATF 127 IV 122 consid. 3b/cc, JdT 2002 IV 118 ; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art 320 CP). Il n’y a pas de révélation punissable si la révélation prend la forme d’une communication autorisée par la marche du service (ATF 114 IV 44 consid. 3b, JdT 1989 IV 51). Tel est le cas si l’information est transmise à une personne qui, en raison de sa position officielle, doit traiter l’affaire notamment dans le cadre d’un rapport hiérarchique, d’entraide, ou encore parce qu’elle appartient à une autorité de recours ou de surveillance (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010,
n. 33 ad art. 320 CP). En revanche, rendre le secret accessible à une personne non autorisée constitue une révélation punissable, même si le destinataire était lui-même tenu au secret de fonction (ATF 114 IV 44 consid. 3b ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.5.1). Par ailleurs, si l'art. 320 ch. 2 CP prévoit que la révélation du secret n'est pas punissable dans la mesure où elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure, d'autres faits justificatifs légaux (cf. par exemple les art. 74-75 CPP, 3c LStup [loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121], 104 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]) ou extralégaux (consentement de la victime, sauvegarde d'intérêts légitimes)
- 18 - sont également susceptibles d'entrer en ligne de compte (TF 6B_572/2018, déjà cité, consid. 3.5.1 et les réf. citées). On peut ajouter que le devoir de confidentialité résulte de la situation particulière du membre de l'autorité ou du fonctionnaire et qu'une base légale spéciale, non pénale, n'est pas nécessaire dans la législation déterminant l'exercice de la fonction (ATF 142 IV 65 consid. 5.2, JdT 2016 IV 362). 5.2.3 La violation du secret professionnel, notamment du secret médical garanti par l’art. 80 LSP (loi vaudoise sur la santé publique du 29 mai 1985; RSV 800.01), est réprimée par l’art. 321 ch. 1 CP. Se rendent coupables de violation du secret professionnel au sens de cette disposition les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du Code des obligations, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. L'art. 321 ch. 3 CP réserve les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice. Les médecins sont des personnes qui, ensuite de leur formation dans une haute école de médecine agréée par l’Etat, agissent sur le plan thérapeutique ou simplement posent des diagnostics ; à titre d’exemples, on peut citer les médecins d’hôpitaux, les directeurs médicaux de laboratoires de médecine, les pathologistes, les assistants, les stagiaires qui s’occupent des patients (Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 321 CP). Le secret médical découle de la garantie constitutionnelle du droit au respect de la sphère privée (art. 13 Cst.; art. 8 CEDH [Convention
- 19 - de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) et a pour but de protéger la sphère intime des patients (Tag, Die Verschwiegenheit des Arztes im Spiegel des Strafgesetzbuches und der Strafprozessordnung des Kantons Zurich, RPS 122/2004 p. 5 ; Rütsche et al., Arztrecht, Berne, 2016, n° 71 p. 459 ; Keller, Das ärztliche Berufsgeheimnis gemäss Art. 321 StGB, Thèse Zürich, 1993, pp. 61 ss ; TF 2C_37/2018 du 15 août 2018, consid. 6.2.3). Il s’ensuit qu’il protège également la santé publique, en ce sens qu’il garantit que le patient puisse avoir une confiance sans réserve en son médecin, et donc qu’il puisse être traité de manière convenable (Chappuis, in Macaluso/Moreillon/ Quéloz [édit.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 10 et 14 ad art. 321 CP). 5.3 En l’occurrence, comme relevé ci-avant, il n’est pas contestable que tant la Dre D.________ que la Dre B.________, au vu de leurs propres constatations et des éléments d’anamnèse rapportés par l’enfant et ses parents lors de la prise en charge de ce dernier (cf. ég. P. 4/5), avaient l’obligation de signaler la situation au service en charge de la protection du mineur en application des art. 26a LProMin et 32 LVPAE dont la teneur a été rappelée ci-avant (cf. consid. 4.2.4 supra). Elles se sont en effet occupées de B.Q.________ et elle se devaient de communiquer les informations en leur possession et leurs rapports respectivement à l’OPE, qui gérait la situation de l’enfant après le retrait du droit des parents d’en déterminer le lieu de résidence, et à la Dre [...], médecin traitant de B.Q.________. Il en allait de leur devoir de collaborer et de renseigner les autorités, respectivement de tenir informé le pédiatre de l’enfant sur son passage au W.________. D’ailleurs, le recourant admet lui-même « le principe d’une information générale à l’OPE » (recours, p. 1 in fine). Les informations transmises par les Dres D.________ et B.________ se sont par ailleurs limitées à ce qui était nécessaire et pertinent, soit à des faits qu’elles avaient observés, ce qui leur avait été relaté et ce qu’elles en pensaient (cf. art. 42 al. 1 RLProMin précité [consid. 4.2.4 supra]), compte tenu du contexte familial complexe, du fait que B.Q.________ semblait peu libre, en présence des parents, de communiquer spontanément son ressenti, du discours dénigrant de ces derniers à l’encontre du foyer et de
- 20 - l’impact que cela avait sur l’enfant. Force est d’ailleurs de constater que ces deux médecins n’ont donné aucune recommandation personnelle et ont suivi la décision de l’OPE de permettre le retour de l’enfant chez ses parents, à la condition – émise par ledit office – que ceux-ci contactent la structure d’accueil pour organiser un retour de leur fils en foyer. On ne discerne dès lors aucune violation du secret de fonction, professionnel ou médical. Concernant enfin l’infraction de faux certificat médical (art. 318 CP), les rapports en question, compte tenu du contexte dans lequel ils ont été dressés et faisant suite aux constatations et informations du moment, reflètent ce que leurs signataires ont constaté. Cela ne veut certes pas encore dire qu’ils soient justes médicalement parlant, mais cela importe peu, puisque les conditions de l’infraction présupposent que le document soit contraire à la vérité, intentionnellement ou par négligence. Or, il n’y a pas le début d’un élément qui permette de retenir que les Dres D.________ et B.________ aurait fait de fausses constatations, même par négligence. En outre, le recourant ne prétend pas, ni a fortiori démontre, que de tels documents, à usage du médecin traitant de l’enfant et de l’OPE, ont lésé ses intérêts légitimes et importants. Le moyen doit ainsi être rejeté. Partant, comme la procureure, il y a lieu de considérer qu’aucune infraction n’est réalisée.
6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès et qu’il en va de même d’éventuelles conclusions civiles, que le recourant n’a du reste pas prises ou articulées, à l’encontre d’agents de l’Etat (art. 136 al. 1 let. b CPP ; TF
- 21 - 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.3 ; CREP 8 mai 2020/346 consid. 6 et les références citées). Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 2 novembre 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. C.Q.________,
- Ministère public central,
- 22 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :