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TRIBUNAL CANTONAL 8 PE21.018096-RMG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 mars 2022 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 56 ss, 310 et 385 CPP, 174 CP Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2021 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.018096-RMG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte daté du 26 septembre 2021, posté à une date inconnue et réceptionné par le Ministère public central le 1er octobre 2021, B.________ a déposé une plainte pénale pour calomnie contre Q.________ 351
- 2 - « pour son acte du 31.01.20 dans sa fonction au CSR de [...] » et contre T.________ « pour son acte du 08.07.20 dans sa fonction à la police ». Il reproche à la première, qui est assistante sociale au CSR de [...], d’avoir, le 31 janvier 2020, adressé un courrier électronique à G.________ et C.________ ainsi qu’en copie à N.________, dans lequel elle a écrit ce qui suit au sujet du plaignant : « M. parle de l’article 3 de la LASV car il a reçu, en tout cas jusqu’en début d’année, entre 2'000.- et 3'000.- de ses amis pour payer ses factures d’avocat, cependant, selon ses comptes il vivait avec cet argent après avoir payé ses factures. Je dois normalement ouvrir le dossier au 15.11.19. M. vit actuellement chez ses parents après avoir quitté le Valais. Il est en litige avec son ancien employeur et le dossier est au Tribunal Fédéral (je suis en copie des emails qu’il envoie à l’ORP, M. [...], Mme [...], en Valais, etc, franchement, ça fait peur..) Pour information, il était présent à la séance d’information de ce mardi et il est devenu agressif en fin de séance en menaçant le CSR d’aller devant les tribunaux, qu’on se foutait de lui, etc… au final, [...] a dû lui demander de partir. La prochaine fois il aura un avertissement. » Quant à T.________, qui est juriste spécialiste à la Police cantonale, B.________ lui reproche d’avoir envoyé, le 8 juillet 2020, un courrier électronique à Q.________, en copie à H.________, dans lequel elle a notamment écrit : « Pour faire suite à notre entretien téléphonique de cet après- midi, je vous confirme que M. B.________ est connu de notre division. Par le passé, j’avais essayé de le faire venir pour discuter de son comportement inapproprié envers certains services de l’Etat, mais sans résultat. Comme je ne dispose d’aucun moyen de contrainte et vu le caractère difficile de ce Monsieur, je ne pense pas que j’aurai plus de succès cette fois-ci. Dès lors, pour la situation qui vous préoccupe, je peux vous conseiller ceci :
- 3 -
- En cas de contact direct (entretien) avec M. B.________, si celui-ci devait se montrer menaçant ou devait susciter une quelconque peur chez vous ou l’un/une de vos collègues, appeler immédiatement le 117 ;
- Si malgré le courrier qui lui a été envoyé, il persiste dans ses agissements, je ne peux que vous inviter à déposer plainte auprès du poste de police ou de gendarmerie de votre choix. Par ailleurs, ma division reste à votre écoute si besoin. Nous sommes également intéressés à être renseignés en cas de nouvel incident avec cette personne. L’adresse mail : [...] reste la référence de contact privilégiée ». B. Par ordonnance du 1er décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ et mis les frais de procédure, par 225 fr., à la charge de celui-ci. La Procureure a considéré, d’une part, que les faits dont se plaignait B.________ n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale. D’autre part, alors qu’il avait été mis en garde à plusieurs reprises qu’il devait cesser de déposer des écritures abusives, B.________ persistait à déposer des plaintes similaires, de sorte que les frais de procédure devaient être mis à sa charge. C. Par acte daté du 18 décembre 2021, posté le 20 décembre suivant, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance (ainsi que contre deux autres décisions rendues dans les procédures distinctes PE21.017907 et PE21.017909), en concluant à son annulation, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Il a également demandé la récusation de la Chambre des recours pénale et que la procédure de recours soit suspendue jusqu’à droit connu « sur le fond de l’affaire situé au niveau du Tribunal fédéral et dans la juridiction pénale fédérale ». Enfin, il a requis la radiation d’un rapport de police, la révision de deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral, l’annulation des « procédures pénales dans le canton du Valais et de Vaud ayant soutenu la calomnie de [...]», des mesures provisionnelles « en application des art. 104 LTF, 261 CPC et 149 CPP » et la constatation de la
- 4 - compétence de la juridiction fédérale compte tenu de « la dénonciation calomnieuse d’une collaboratrice du Tribunal fédéral ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 5 - En d roit :
1. Le recourant demande la récusation de la Chambre des recours pénale. 1.1 Les principes régissant la récusation au sens des art. 56 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ont déjà été énoncés dans les arrêts rendus par la Chambre de céans les 20 avril 2021 (n° 340, consid. 4.2) et 6 septembre 2021 (n° 821, consid. 2) à la suite de recours formés par B.________ dans d’autres procédures. Il n’est pas nécessaire de les rappeler et on peut renvoyer intégralement à ces arrêts. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3). 1.2 En l’espèce, dans deux arrêts qu’elle a rendus les 6 septembre 2021 (n° 821) et 12 novembre 2021 (n° 1034), la Chambre des recours pénale a déjà déclaré irrecevables des demandes de récusation formées à son encontre par B.________. Comme elle l’a indiqué dans ces arrêts, le fait qu’elle ait pu, par le passé, rendre des arrêts en défaveur de l’intéressé ne permet pas de fonder un motif de récusation (CREP 6 septembre 2021/821 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). Dans sa motivation (recours, p. 3 pt. 5 et p. 18 pt. 3), B.________ fait en particulier valoir qu’il a déposé une plainte contre le juge cantonal [...]. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a toutefois refusé d’entrer en matière sur cette plainte par ordonnance du 25 mai 2021 (P. 7) et cette décision a été confirmée par la Chambre de céans le 6 septembre 2021 (arrêt précité n° 821). Certes, la cause est toujours pendante devant le Tribunal fédéral à la suite du
- 6 - recours formé par B.________. Il n’en demeure pas moins que cette plainte ne constitue pas un motif visant la Chambre en corps et que le dépôt d’une plainte pénale contre un magistrat ne constitue pas à lui seul un motif de récusation (TF 1B_137/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2 et les réf. cit.). Au vu de ce qui précède, cette nouvelle demande de récusation, manifestement abusive, doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. La Chambre des recours pénale peut donc statuer sur le recours formé par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 1er décembre 2021. 2. 2.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 Les exigences de motivation du recours (art. 385 CPP) ont déjà été énoncées dans plusieurs arrêts rendus par la Chambre de céans à la suite de recours formés par B.________ dans d’autres procédures (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). On peut renvoyer à ces arrêts, en rappelant que le recourant doit en particulier préciser les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision ainsi que les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al. 1 let. a à c CPP) et qu’il ne saurait se contenter d’une contestation générale ni renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente. On rappellera également que l’art. 385 al. 2 CPP, qui prévoit qu’un mémoire peut être renvoyé pour être complété, ne permet pas de suppléer un défaut de motivation.
- 7 - 2.3 En l’espèce, force est de constater que le recours de B.________ est, une fois de plus, difficilement compréhensible. Dans les 150 pages que compte cet acte, le recourant mélange des faits relatifs aux nombreuses autres procédures qui ont été ouvertes à la suite de ses précédentes plaintes. S’agissant de l’ordonnance ici litigieuse, le recourant maintient que les courriels des 31 janvier 2020 et 8 juillet 2020 seraient constitutifs de calomnie (cf. recours, pp. 9-10 pt. 6.2 et pp. 14-15 pt. 2.1). Il se contente d’invoquer une violation de son droit d’être entendu, une absence de motivation ainsi qu’une violation du devoir de poursuite et de renvoyer à la lecture des pièces qu’il a produites à l’appui de sa plainte sans développer aucun de ces griefs. Faute de satisfaire aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est irrecevable, sous réserve du grief tiré d’une motivation insuffisante de la décision entreprise. S’agissant des propos mis en exergue par le recourant, le Ministère public n’a effectivement pas été suffisamment précis. La Chambre des recours pénale dispose toutefois d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit qui permet de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 29 avril 2021/174 ; CREP 30 mars 2021/303 ; CREP 19 mai 2020/378). 3. 3.1 3.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- 8 - 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.1.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).
- 9 - En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 précité). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 145 IV 462 précité ; ATF 137 IV 313 précité). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les
- 10 - qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; TF 6B_1268/2019 précité ; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1). 3.1.3 Aux termes de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. 3.2 En l’espèce, s’agissant du courriel de Q.________, le fait de dire que B.________ vivrait d’argent d’amis, que lors d’une séance d’information, il aurait été agressif et qu’on lui aurait demandé de partir, qu’il aurait eu un litige avec son ancien employeur et que l’ensemble des courriels qu’il adresse aux autorités vaudoises, valaisannes et au Tribunal fédéral ferait peur n’est pas attentatoire à l’honneur au sens précis où l’entendent les art. 173 et 174 CP. Quoi qu’il en soit, même à supposer que tel soit le cas, l’intéressée pourrait se prévaloir de l’art. 14 CP puisqu’elle a manifestement agi dans le cadre de ses fonctions. S’agissant du courrier de T.________, le fait de dire que B.________ serait connu de sa division, qu’il aurait un comportement inapproprié envers certains services de l’Etat et qu’il aurait un caractère difficile n’est pas non plus attentatoire à l’honneur, pas plus que le fait de conseiller d’appeler le 117 si B.________ devait se montrer menaçant ou de déposer une plainte s’il persistait. De toute manière, comme Q.________, T.________ pourrait se prévaloir, elle aussi, de l’art. 14 CP, dans la mesure où elle renseigne un service de l’Etat (soit le CSR) sur l’attitude à adopter en cas de problème avec le recourant. Du reste, les innombrables plaintes que celui-ci dépose contre les personnes qui, à un titre ou à un autre,
- 11 - s’occupent de ses dossiers administratifs ou judiciaires attestent qu’il a une attitude problématique (cf. CREP 20 avril 2021/340 ; CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034 ; CREP 9 mars 2022/6 ; CREP 9 mars 2022/7). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes et le complément de plainte qu’a déposés B.________ et son recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4. Quant aux autres conclusions prises par B.________, qui requiert la radiation d’un rapport de police, la révision de deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral, l’annulation des « procédures pénales dans le canton du Valais et de Vaud ayant soutenu la calomnie de [...]», des mesures provisionnelles « en application des art. 104 LTF, 261 CPC et 149 CPP » et la constatation de la compétence de la juridiction fédérale compte tenu de « la dénonciation calomnieuse d’une collaboratrice du Tribunal fédéral », elles ne relèvent pas de la compétence de la Chambre des recours pénale et, partant, sont irrecevables.
5. B.________ demande enfin que la procédure de recours soit suspendue jusqu’à droit connu « sur le fond de l’affaire situé au niveau du Tribunal fédéral et dans la juridiction pénale fédérale ». Cette demande est sans objet pour la présente procédure de recours, puisque le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
6. Au vu de ce qui précède, tant la demande de récusation que le recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
- 12 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis, par 770 fr., à la charge du recourant, dans la mesure où il obtient gain de cause sur la question du droit d’être entendu (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Le solde des frais, par 330 fr., sera laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. La requête de suspension de la procédure de recours est sans objet. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis, par 770 fr. (sept cent septante francs) à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- 13 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :