Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar
- 4 - zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020 [ci-après : Zürcher Kommentar], n. 2 ad art. 356 StPO ; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 5 février 2024/95 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP ; art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables compte tenu du pouvoir d’examen de la Chambre de céans (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
E. 2.1 Le recourant soutient que l’ordonnance pénale ne lui aurait pas été notifiée par courrier recommandé mais seulement par pli simple et qu’il en aurait pris connaissance le 12 octobre 2024, de sorte que l’opposition qu’il a formée le 22 octobre suivant l’aurait été en temps utile. Produisant des documents à l’appui de son recours, il soutient qu’il se trouvait à l’étranger le 8 octobre 2024 et demande qu’il soit prouvé qu’il était bien présent au guichet postal ce jour-là comme l’a retenu le premier juge.
- 5 -
E. 2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; TF 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2). Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées. Il n'est donc pas nécessaire que le destinataire ait personnellement en main la décision en cause, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; ATF 109 Ia 15 consid. 4 ; TF 6B_794/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.2.2 ;
- 6 - TF 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2.3.1 et les références citées).
E. 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale a été adressée au recourant, sous pli recommandé, le 7 octobre 2024. Ce pli a été distribué au guichet postal le 8 octobre 2024 à 13 h 35 (P. 27). Il est vrai que l’accusé de réception signé ne permet pas d’affirmer que le pli a été remis au recourant personnellement, la signature n’étant que partiellement lisible. Les documents produits à l’appui du recours ne font toutefois état que d’une réservation pour des vols Zurich-Istanbul le 28 septembre 2024 et Istanbul-Zurich le 10 octobre 2024 mais n’attestent nullement que le recourant a bien embarqué sur ces vols, ni par conséquent, qu’il se trouvait effectivement à l’étranger durant la période litigieuse. On relèvera par ailleurs que dans une précédente correspondance (P. 26), le recourant a prétendu qu’il se trouvait au Kazakhstan le 8 octobre 2024 et pas en Turquie. Tout cela n’a de toute manière aucune importance dans la mesure où le recourant a lui-même expressément reconnu, dans le courrier qu’il a adressé au Tribunal d’arrondissement le 5 novembre 2024, que l’ordonnance pénale litigieuse lui avait bien été notifiée le 8 octobre 2024 et qu’il avait formé opposition le 22 octobre suivant (P. 34). C’est donc à juste titre que le Président a retenu que le délai d’opposition avait commencé à courir le 9 octobre 2024, soit le lendemain de la notification, et qu’il était arrivé à échéance le vendredi 18 octobre 2024, de sorte que l’opposition formée le 22 octobre 2024 était tardive.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé du 8 novembre 2024 confirmé. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 8 novembre 2024 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. N.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Me Hugh Reeves, avocat (pour Y.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 886 PE21.018074-DTE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 décembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 85, 90 al. 1, 354 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2024 par N.________ contre le prononcé rendu le 8 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE21.018074-DTE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 7 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné N.________ pour tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution (I à IV), 351
- 2 - a réparti les frais de procédure par moitié entre N.________ et son coprévenu, K.________, (V) et a alloué au plaignant, Y.________, une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 4'744 fr. 20 à la charge d’N.________ et de son coprévenu solidairement entre eux (VI). Cette ordonnance a été adressée le même jour à N.________, sous pli recommandé. Selon l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse, ce pli a été distribué au guichet postal le 8 octobre 2024 à 13 h 35 (P. 27). Par courriel du 18 octobre 2024, N.________ a demandé à la Chambre des recours pénale une prolongation du délai pour déposer un « recours » (P. 28/1 et 28/2). Par courriel du 21 octobre 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a indiqué à N.________, d’une part, que les recours devaient être présentés sous forme de mémoire motivé (art. 385 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et devaient être signés en original (art. 110 al. 1 CPP), ce qui excluait toute transmission par courriel, et, d’autre part, que le délai de recours était fixé par l’art. 396 al. 1 CPP et qu’il n’était pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP). Le Président de la Chambre de céans a également écrit à N.________ que faute de recevoir dans le délai légal des écritures répondant à ces exigences, il ne serait pas entré en matière sur le recours et l’a renvoyé aux indications figurant au pied de la décision (P. 28/3).
b) Par courrier daté du 22 octobre 2024 et adressé le même jour à la Chambre des recours pénale, N.________ a requis un défenseur d'office et a formé opposition à l’ordonnance pénale du 7 octobre 2024 (P. 26). La Chambre des recours pénale a transmis ce courrier au Ministère public comme objet de sa compétence. Le 1er novembre 2024, considérant que l’opposition était tardive, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il statue sur sa recevabilité.
- 3 - Par courrier du 5 novembre 2024, N.________ a contesté l’irrecevabilité de son opposition, indiquant que l’ordonnance litigieuse lui avait été notifiée le 8 octobre 2024 et qu’il estimait avoir respecté les délais légaux pour déposer son opposition, puisque « seuls dix jours ouvrables [s’étaient] écoulés entre le 9 et le 22 octobre ». B. Le 8 novembre 2024, considérant que le calcul du délai opéré par le prévenu était erroné et que son opposition était manifestement tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 7 octobre 2024 était exécutoire (II), a refusé de désigner un défenseur d'office à N.________ (III) et mis les frais de sa décision, par 200 fr., à la charge d’N.________ (IV). C. Par acte du 14 novembre 2024, N.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce prononcé, en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que son opposition est déclarée recevable. Il a en outre requis qu’une « vérification soit effectuée pour confirmer ou infirmer [sa présence] au guichet postal à la date et à l’heure » retenues dans le prononcé litigieux. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar
- 4 - zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020 [ci-après : Zürcher Kommentar], n. 2 ad art. 356 StPO ; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 5 février 2024/95 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP ; art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables compte tenu du pouvoir d’examen de la Chambre de céans (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. 2.1 Le recourant soutient que l’ordonnance pénale ne lui aurait pas été notifiée par courrier recommandé mais seulement par pli simple et qu’il en aurait pris connaissance le 12 octobre 2024, de sorte que l’opposition qu’il a formée le 22 octobre suivant l’aurait été en temps utile. Produisant des documents à l’appui de son recours, il soutient qu’il se trouvait à l’étranger le 8 octobre 2024 et demande qu’il soit prouvé qu’il était bien présent au guichet postal ce jour-là comme l’a retenu le premier juge.
- 5 - 2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; TF 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2). Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées. Il n'est donc pas nécessaire que le destinataire ait personnellement en main la décision en cause, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; ATF 109 Ia 15 consid. 4 ; TF 6B_794/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.2.2 ;
- 6 - TF 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2.3.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale a été adressée au recourant, sous pli recommandé, le 7 octobre 2024. Ce pli a été distribué au guichet postal le 8 octobre 2024 à 13 h 35 (P. 27). Il est vrai que l’accusé de réception signé ne permet pas d’affirmer que le pli a été remis au recourant personnellement, la signature n’étant que partiellement lisible. Les documents produits à l’appui du recours ne font toutefois état que d’une réservation pour des vols Zurich-Istanbul le 28 septembre 2024 et Istanbul-Zurich le 10 octobre 2024 mais n’attestent nullement que le recourant a bien embarqué sur ces vols, ni par conséquent, qu’il se trouvait effectivement à l’étranger durant la période litigieuse. On relèvera par ailleurs que dans une précédente correspondance (P. 26), le recourant a prétendu qu’il se trouvait au Kazakhstan le 8 octobre 2024 et pas en Turquie. Tout cela n’a de toute manière aucune importance dans la mesure où le recourant a lui-même expressément reconnu, dans le courrier qu’il a adressé au Tribunal d’arrondissement le 5 novembre 2024, que l’ordonnance pénale litigieuse lui avait bien été notifiée le 8 octobre 2024 et qu’il avait formé opposition le 22 octobre suivant (P. 34). C’est donc à juste titre que le Président a retenu que le délai d’opposition avait commencé à courir le 9 octobre 2024, soit le lendemain de la notification, et qu’il était arrivé à échéance le vendredi 18 octobre 2024, de sorte que l’opposition formée le 22 octobre 2024 était tardive.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé du 8 novembre 2024 confirmé. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 8 novembre 2024 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. N.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Me Hugh Reeves, avocat (pour Y.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :