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PE21.017962

Waadt · 2021-10-27 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 20 septembre 2019, pour la deuxième, l’ensemble des dossiers relatifs à la manifestation du 27 septembre 2019 et, pour la troisième, l’ensemble des dossiers relatifs à la manifestation du 14 décembre 2019, puis leur suspension jusqu’à droit jugé sur l’appel formé contre le jugement PE21.002214-PBR rendu le 29 septembre 2021 à l’encontre d’F.________. C. Par acte du 15 octobre 2021, Y.________ a déposé un recours pour déni de justice, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit constaté le déni de justice du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qu’il soit ordonné à ce tribunal de procéder dans le sens de la requête du 13 octobre 2021 et, subsidiairement, dans le sens des considérants de l’arrêt. Par ailleurs, à titre de mesures provisionnelles, le recourant a requis qu’il soit ordonné à l’autorité intimée de suspendre toute procédure en lien avec les « manifestations pacifiques » des 20 septembre, 27

- 4 - septembre et 14 décembre 2019, soit en particulier les audiences de jugement prévues les 18, 19, 20 et 26 octobre 2021, jusqu’à droit jugé sur le présent recours. Par ordonnance du 15 octobre 2021, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles dans la mesure où elle était recevable. Il a considéré que le recourant n’avait pas établi avoir présenté une requête formelle de jonction de causes dans le cadre de la procédure le concernant personnellement, ni avoir contesté un éventuel rejet d’une telle requête. Il a aussi relevé qu’on ne discernait pas, à ce stade, en quoi il pourrait avoir été victime d’un déni de justice dans les procédures pénales dans lesquelles il n’était pas partie et qu’il pourrait de toute manière renouveler ses griefs devant le Tribunal de police dans le cadre de la procédure le concernant directement. Enfin, le recourant ne précisait pas concrètement en quoi une instruction individuelle de sa cause serait susceptible de l’exposer au risque d’un préjudice irréparable. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance (al. 1 let. b), pour des motifs incluant en particulier la violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (al. 2). Selon l’art. 396 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai (al. 2) et doit être adressé par écrit, motivé, à l’autorité de recours (al. 1). 1.2 En l’espèce, le recours pour déni de justice a été déposé devant l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13

- 5 - LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le recourant fait grief au tribunal de première instance de n’avoir pas statué sur sa requête de jonction de causes alors qu’il avait insisté sur le caractère urgent de sa demande et sur la nécessité qu’une décision sujette à recours soit rendue dans les plus brefs délais. 2.2 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle et commet un déni de justice formel lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable ou lorsqu’elle n’entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits alors qu’elle devait s’en saisir (ATF 144 II 486 consid. 2.3; ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1). De même, l’autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les références citées). S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.

- 6 - Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; ATF 135 I 265 précité). L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Ainsi, une inactivité de 13 à 14 mois au stade de l’enquête ne constitue pas un délai raisonnable. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 6B_1147/2020 du 26 avril 2021 consid. 2.3; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (CREP

E. 23 décembre 2011/570, JdT 2012 III 27 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d; ATF 125 V 373 consid. 2b; en droit pénal, cf. TF 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3; 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées).

- 7 - 2.3 En l’espèce, par courrier recommandé du 13 octobre 2021, reçu le lendemain par le greffe pénal, le recourant a requis du Tribunal de police qu’il joigne l’ensemble des procédures concernant les manifestations des 20 septembre,

E. 27 septembre et 14 décembre 2019. En outre, de manière anticipée, il lui a adressé ledit courrier par efax du même jour, à 13h48, en insistant sur le caractère urgent de sa requête. Cela étant, le recourant n’est pas fondé à se plaindre d’un déni de justice ni même d’un retard injustifié, faute d’être intervenu vainement auprès du Tribunal de police, comme l’exige la jurisprudence précitée. A cet égard, il ne démontre pas qu’il aurait interpellé l’autorité intimée, postérieurement à sa requête, pour déplorer une absence de réaction de sa part. De plus, il ne saurait se prévaloir du fait qu’il a, dans sa requête du 13 octobre 2021, sollicité une décision dans les « plus brefs délais », étant rappelé que, selon la jurisprudence, un défaut de réponse d’un magistrat, qui plus est dans un délai aussi court, soit moins de deux jours, ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice. En l’espèce, cela vaut d’autant plus que le Tribunal de police n’a pas encore fixé les audiences au cours desquelles les oppositions du recourant seront examinées. Le recourant n’ayant pas respecté son incombance de se plaindre formellement avant de recourir et le retard à statuer n’étant de toute manière manifestement pas réalisé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Pour le surplus, à défaut de déni de justice ou de retard injustifié, il n’appartient pas à la Chambre de céans d’ordonner au Tribunal de police de procéder à des jonctions de causes, des disjonctions ou de suspendre telle ou telle procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les arguments de fond plaidés par le recourant à l’appui des conclusions de sa requête du 13 octobre 2021 et repris dans son recours pour déni de justice du 15 octobre 2021.

- 8 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’Y.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Romain Wavre, avocat (pour Y.________),

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne (réf. : PE19.019756-VIY),

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois (réf. : PE19.024280-CMI), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 995 PE19.017962 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 octobre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 29 al. 1 Cst. ; 5 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 octobre 2021 par Y.________ pour déni de justice dans la cause n° PE19.017962, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 18 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Y.________ à 40 jours- amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif, pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de 351

- 2 - la circulation et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (affaire PE19.019756-VIY). En substance, il a été reproché à Y.________ d’avoir participé, les 20 et 27 septembre 2019, à [...], respectivement sur le [...] et à l’[...], à une manifestation non autorisée au cours de laquelle la circulation avait été bloquée, contraignant les forces de l’ordre à dévier le trafic (dont les services d’urgence et les bus des lignes 2 et 16) sur d’autres artères. En outre, des slogans scandés au moyen de mégaphones avaient troublé l’ordre et la tranquillité publics. Par ailleurs, les manifestants, au nombre desquels figurait le prévenu, avaient ignoré les demandes des agents de police de quitter les lieux, de sorte qu’ils avaient dû être évacués par la force et avaient opposé une résistance physique à cette occasion, en s’agrippant les uns aux autres ou à des objets mobiliers.

b) Par ordonnance pénale du 17 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné Y.________ à 80 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation, défaut du port du permis de conduire et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (affaire PE19.024280-CMI). En substance, il a été reproché à Y.________ d’avoir, le 14 décembre 2019, à [...], participé à une nouvelle manifestation non autorisée s’étant déroulée dans des conditions similaires à celles décrites ci-dessus. De plus, il avait conduit un fourgon jusqu’à la [...], sans être porteur du permis de conduire et sans avoir arrimé son chargement composé de tonneaux, de palettes et d’un matelas destinés à bloquer la rue.

- 3 -

c) Y.________ a formé opposition à ces ordonnances pénales les 30 octobre et 19 décembre 2019. Le Ministère public ayant déclaré maintenir ses ordonnances pénales, les dossiers des deux causes ont été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats. La date de ceux-ci n’a pas encore été fixée. B. Par courrier et courriel du 13 octobre 2021, Y.________ a requis la jonction de toutes les procédures concernant les « manifestations pacifiques » des 20 septembre, 27 septembre et 14 décembre 2019, y compris les procédures PE19.019756-VIY et PE19.024280-CMI, puis leur suspension jusqu’à droit jugé sur l’appel formé contre le jugement PE21.002214-PBR rendu le 29 septembre 2021 à l’encontre d’F.________. Subsidiairement, il a requis, une fois la jonction précitée ordonnée, la disjonction en trois procédures distinctes comprenant, pour la première, l’ensemble des dossiers relatifs à la manifestation du 20 septembre 2019, pour la deuxième, l’ensemble des dossiers relatifs à la manifestation du 27 septembre 2019 et, pour la troisième, l’ensemble des dossiers relatifs à la manifestation du 14 décembre 2019, puis leur suspension jusqu’à droit jugé sur l’appel formé contre le jugement PE21.002214-PBR rendu le 29 septembre 2021 à l’encontre d’F.________. C. Par acte du 15 octobre 2021, Y.________ a déposé un recours pour déni de justice, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit constaté le déni de justice du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qu’il soit ordonné à ce tribunal de procéder dans le sens de la requête du 13 octobre 2021 et, subsidiairement, dans le sens des considérants de l’arrêt. Par ailleurs, à titre de mesures provisionnelles, le recourant a requis qu’il soit ordonné à l’autorité intimée de suspendre toute procédure en lien avec les « manifestations pacifiques » des 20 septembre, 27

- 4 - septembre et 14 décembre 2019, soit en particulier les audiences de jugement prévues les 18, 19, 20 et 26 octobre 2021, jusqu’à droit jugé sur le présent recours. Par ordonnance du 15 octobre 2021, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles dans la mesure où elle était recevable. Il a considéré que le recourant n’avait pas établi avoir présenté une requête formelle de jonction de causes dans le cadre de la procédure le concernant personnellement, ni avoir contesté un éventuel rejet d’une telle requête. Il a aussi relevé qu’on ne discernait pas, à ce stade, en quoi il pourrait avoir été victime d’un déni de justice dans les procédures pénales dans lesquelles il n’était pas partie et qu’il pourrait de toute manière renouveler ses griefs devant le Tribunal de police dans le cadre de la procédure le concernant directement. Enfin, le recourant ne précisait pas concrètement en quoi une instruction individuelle de sa cause serait susceptible de l’exposer au risque d’un préjudice irréparable. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance (al. 1 let. b), pour des motifs incluant en particulier la violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (al. 2). Selon l’art. 396 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai (al. 2) et doit être adressé par écrit, motivé, à l’autorité de recours (al. 1). 1.2 En l’espèce, le recours pour déni de justice a été déposé devant l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13

- 5 - LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le recourant fait grief au tribunal de première instance de n’avoir pas statué sur sa requête de jonction de causes alors qu’il avait insisté sur le caractère urgent de sa demande et sur la nécessité qu’une décision sujette à recours soit rendue dans les plus brefs délais. 2.2 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle et commet un déni de justice formel lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable ou lorsqu’elle n’entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits alors qu’elle devait s’en saisir (ATF 144 II 486 consid. 2.3; ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1). De même, l’autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les références citées). S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.

- 6 - Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; ATF 135 I 265 précité). L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Ainsi, une inactivité de 13 à 14 mois au stade de l’enquête ne constitue pas un délai raisonnable. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 6B_1147/2020 du 26 avril 2021 consid. 2.3; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (CREP 23 décembre 2011/570, JdT 2012 III 27 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d; ATF 125 V 373 consid. 2b; en droit pénal, cf. TF 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3; 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées).

- 7 - 2.3 En l’espèce, par courrier recommandé du 13 octobre 2021, reçu le lendemain par le greffe pénal, le recourant a requis du Tribunal de police qu’il joigne l’ensemble des procédures concernant les manifestations des 20 septembre, 27 septembre et 14 décembre 2019. En outre, de manière anticipée, il lui a adressé ledit courrier par efax du même jour, à 13h48, en insistant sur le caractère urgent de sa requête. Cela étant, le recourant n’est pas fondé à se plaindre d’un déni de justice ni même d’un retard injustifié, faute d’être intervenu vainement auprès du Tribunal de police, comme l’exige la jurisprudence précitée. A cet égard, il ne démontre pas qu’il aurait interpellé l’autorité intimée, postérieurement à sa requête, pour déplorer une absence de réaction de sa part. De plus, il ne saurait se prévaloir du fait qu’il a, dans sa requête du 13 octobre 2021, sollicité une décision dans les « plus brefs délais », étant rappelé que, selon la jurisprudence, un défaut de réponse d’un magistrat, qui plus est dans un délai aussi court, soit moins de deux jours, ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice. En l’espèce, cela vaut d’autant plus que le Tribunal de police n’a pas encore fixé les audiences au cours desquelles les oppositions du recourant seront examinées. Le recourant n’ayant pas respecté son incombance de se plaindre formellement avant de recourir et le retard à statuer n’étant de toute manière manifestement pas réalisé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Pour le surplus, à défaut de déni de justice ou de retard injustifié, il n’appartient pas à la Chambre de céans d’ordonner au Tribunal de police de procéder à des jonctions de causes, des disjonctions ou de suspendre telle ou telle procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les arguments de fond plaidés par le recourant à l’appui des conclusions de sa requête du 13 octobre 2021 et repris dans son recours pour déni de justice du 15 octobre 2021.

- 8 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’Y.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Romain Wavre, avocat (pour Y.________),

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne (réf. : PE19.019756-VIY),

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois (réf. : PE19.024280-CMI), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :