Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il
- 7 - appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; CREP 5 mars 2021/234 consid. 2.2). 2.2.2 Selon l’art. 123 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et réf. cit. ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).
- 8 - Selon l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid 2a, JdT 1994 IV 160 ; TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a fondé le classement sur le fait que les éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait n’étaient pas réalisés puisqu’il n’avait décelé aucune intention dans le comportement de la prévenue et qu’il s’agissait d’un mouvement fortuit. Cette appréciation ne peut être suivie. En effet, force est de constater que A.G.________ a déclaré – certes de manière informelle puisque c’était à l’occasion d’un appel téléphonique de sa part à la police le jour des faits (P. 12 p. 3) – qu’elle avait donné une « petite gifle » à son voisin. A.G.________ a donc admis le jour même, très peu de temps après les faits, avoir giflé son voisin. Le fait que A.G.________ soit revenue sur ses déclarations près de trois mois après les faits en expliquant à la police, le 29 septembre 2021, qu’elle avait touché fortuitement son voisin au visage en levant les bras au ciel dans un réflexe de protection (PV aud. 3 R. 7), ne
- 9 - change rien à ce constat. Quant aux déclarations de son époux
– il a expliqué à la police le 30 septembre 2021 qu’il n’avait pas vu son épouse donner une gifle à leur voisin et qu’elle lui avait rapporté qu’elle avait levé les bras au ciel pour se protéger (PV aud. 5 R. 7) – et d’L.________ – le 30 août 2021, il a indiqué à la police qu’il n’avait pas pu voir ce qu’il se passait car il était en train de se déplacer et qu’il était arrivé près de A.G.________ et de A.Q.________ au moment où celui-ci s’était « mis par terre » (PV aud. 2 R. 6 et 8) –, elles ne sont pas déterminantes. La qualification des agissements de la prévenue de voies de fait, non remise en cause par le recourant, ne se discute pas, l’atteinte générée par la gifle litigieuse n’étant manifestement pas constitutive de lésions corporelles, le plaignant n’ayant selon toute vraisemblance subi aucune lésion. Au vu de ce qui précède, les éléments au dossier permettent, à ce stade, d’envisager l’application de l’art. 126 al. 1 CP, de sorte que les indices de culpabilité de voies de fait sont suffisants. C’est donc à tort que le Ministère public a considéré que les faits n’étaient pas punissables et ordonné le classement de la procédure s’agissant de cette infraction.
3. En définitive, le recours interjeté par A.Q.________ doit être admis et l’ordonnance de classement annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale dirigée contre A.G.________ pour voies de fait, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Le dossier sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède selon les art. 352 et ss CPP. Il pourra en outre examiner si les conditions des art. 52 et 177 al. 3 CP sont réalisées. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 1 et 3 CPP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 940 fr., correspondant à une heure d’activité nécessaire d’avocat breveté à 300 fr.
- 10 - l’heure et à 4 heures d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 160 fr. (26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], auquel renvoie l’art. 26a TFIP), par 18 fr. 80, ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, par 73 fr. 85, soit à 1'033 fr. au total en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 juin 2022 est annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure dirigée contre A.G.________ pour voies de fait. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'033 fr. (mille trente-trois francs), TVA et débours compris, est allouée à A.Q.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
- 11 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Etienne Campiche, avocat (pour A.Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 septembre 2021, qu’elle avait touché fortuitement son voisin au visage en levant les bras au ciel dans un réflexe de protection (PV aud. 3 R. 7), ne
- 9 - change rien à ce constat. Quant aux déclarations de son époux
– il a expliqué à la police le 30 septembre 2021 qu’il n’avait pas vu son épouse donner une gifle à leur voisin et qu’elle lui avait rapporté qu’elle avait levé les bras au ciel pour se protéger (PV aud. 5 R. 7) – et d’L.________ – le 30 août 2021, il a indiqué à la police qu’il n’avait pas pu voir ce qu’il se passait car il était en train de se déplacer et qu’il était arrivé près de A.G.________ et de A.Q.________ au moment où celui-ci s’était « mis par terre » (PV aud. 2 R. 6 et 8) –, elles ne sont pas déterminantes. La qualification des agissements de la prévenue de voies de fait, non remise en cause par le recourant, ne se discute pas, l’atteinte générée par la gifle litigieuse n’étant manifestement pas constitutive de lésions corporelles, le plaignant n’ayant selon toute vraisemblance subi aucune lésion. Au vu de ce qui précède, les éléments au dossier permettent, à ce stade, d’envisager l’application de l’art. 126 al. 1 CP, de sorte que les indices de culpabilité de voies de fait sont suffisants. C’est donc à tort que le Ministère public a considéré que les faits n’étaient pas punissables et ordonné le classement de la procédure s’agissant de cette infraction.
3. En définitive, le recours interjeté par A.Q.________ doit être admis et l’ordonnance de classement annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale dirigée contre A.G.________ pour voies de fait, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Le dossier sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède selon les art. 352 et ss CPP. Il pourra en outre examiner si les conditions des art. 52 et 177 al. 3 CP sont réalisées. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 1 et 3 CPP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 940 fr., correspondant à une heure d’activité nécessaire d’avocat breveté à 300 fr.
- 10 - l’heure et à 4 heures d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 160 fr. (26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], auquel renvoie l’art. 26a TFIP), par 18 fr. 80, ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, par 73 fr. 85, soit à 1'033 fr. au total en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 juin 2022 est annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure dirigée contre A.G.________ pour voies de fait. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'033 fr. (mille trente-trois francs), TVA et débours compris, est allouée à A.Q.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
- 11 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Etienne Campiche, avocat (pour A.Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 965 PE21.017836-AEN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 décembre 2022 ______________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 126 al. 1 CP ; 319 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2022 par A.Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.017836-AEN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Les époux A.Q.________ et B.Q.________ et les époux A.G.________ et B.G.________ habitent à [...] sur deux parcelles voisines séparées par une route goudronnée. Leurs relations sont conflictuelles depuis de nombreuses années. 351
- 2 -
b) Le 1er juillet 2021, B.Q.________ a sollicité l’intervention de la police en raison d’un conflit de voisinage qui était survenu entre son époux A.Q.________ et leurs voisins A.G.________ et B.G.________, expliquant que son mari avait reçu un coup au visage. Arrivés sur les lieux, les agents de police ont rencontré les époux A.Q.________ et B.Q.________. Les conflits de voisinage entre les deux couples prénommés étant récurrents et connus de la police de Payerne, les agents ont convenu avec A.Q.________ que celui-ci se rendrait directement au poste de police de Payerne pour déposer plainte (P. 12). Il ressort du Journal des événements de la police (ci-après : JEP) que A.G.________ a contacté la police par téléphone le 1er juillet 2021, peu de temps après la venue des agents sur les lieux, pour expliquer que ceux-ci n’étaient pas venus la trouver et qu’elle désirait donner sa version des faits. Lors de son appel, A.G.________ a expliqué qu’elle avait donné une « petite gifle » à A.Q.________ et que celui-ci s’était laissé tomber au sol environ une minute après son geste (P. 12 p. 3).
c) Le 5 juillet 2021, A.Q.________ a déposé plainte pénale contre A.G.________ et B.G.________, ainsi que contre leur fille C.G.________ et son ami L.________, pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces et violation de domicile. Il s’est constitué partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions (PV aud. 1). A.Q.________ reprochait à A.G.________ de lui avoir, le 1er juillet 2021, devant son domicile à [...], asséné une violente gifle avec sa main droite sur la partie gauche de son visage et de lui avoir fait perdre l’équilibre, le faisant tomber au sol. A.Q.________ a indiqué que sa tête avait tapé par terre lors de sa chute, qu’il s’était blessé à la main gauche, laquelle avait été récemment opérée, que son téléphone portable avait été projeté à terre et que l’un de ses appareils auditifs avait été endommagé.
- 3 - A.Q.________ accusait B.G.________ de l’avoir injurié en le traitant de « trou du cul » et de « connard », et de l’avoir menacé en lui disant « je te casse la gueule ». A.Q.________ reprochait encore à A.G.________, B.G.________, C.G.________ et L.________ de s’être introduits sur sa propriété sans y avoir été invités.
d) Lors de son audition par la police le 29 septembre 2021, A.G.________ a notamment expliqué que le jour des faits, elle avait traversé la route pour aller demander à A.Q.________ d’arrêter de la filmer et d’effacer les photographies qu’il avait prises d’elle, que celui-ci avait continué tout en riant, qu’elle s’était alors rapprochée de son voisin, qui s’était également rapproché d’elle, que celui-ci se trouvait à environ 15 cm de son visage, que le visage de son voisin était rouge d’énervement et que comme il la regardait méchamment, elle avait eu peur et avait levé les bras au ciel dans un réflexe de protection, touchant alors le côté gauche de son visage avec sa main droite (PV aud. 3 R. 7).
e) Le 18 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre B.G.________ pour injure et menaces, et contre A.G.________ pour voies de fait et dommages à la propriété. Le Ministère public n’a pas ouvert d’instruction pénale contre C.G.________ et L.________, l’infraction qui leur était reprochée n’étant manifestement pas réalisée.
f) Par ordonnance du 23 juin 2022, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.G.________ pour injure et menaces, a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à celui-ci une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat.
- 4 - B. Par ordonnance du 23 juin 2022, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.G.________ pour voies de fait et dommages à la propriété (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à A.G.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La procureure a considéré en substance que les faits litigieux s’inscrivaient dans un contexte de conflit de voisinage qui durait depuis de nombreuses années, que A.Q.________ avait manifestement exagéré ses propos, que les constats médicaux qu’il avait produits n’avaient mis en évidence aucune douleur à la palpation et aucune lésion, et qu’il était difficile de concevoir qu’il avait réellement reçu une gifle assez forte pour le déséquilibrer et le faire chuter au sol comme il le prétendait. La procureure a exposé que l’infraction de dommages à la propriété n’était pas réalisée, dès lors qu’il n’était pas établi que le téléphone portable du plaignant avait été endommagé lors des faits litigieux et que les dommages causés à son appareil auditif étaient imputables à A.G.________. Quant à l’infraction de voies de fait, la procureure a estimé que A.G.________ devait être mise au bénéfice de ses déclarations, aucun élément au dossier n’ayant permis d’établir le contraire, et que la plainte dirigée contre A.G.________ devait être classée, son geste relevant de la négligence. C. Par acte du 4 juillet 2022, A.Q.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement rendue en faveur de A.G.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une ordonnance pénale, subsidiairement pour qu’il rende un acte d’accusation à l’encontre de A.G.________, et plus subsidiairement encore pour qu’’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants (P. 17/1).
- 5 - Le 29 novembre 2022, le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement à l’ordonnance de classement rendue (P. 19). En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.Q.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste uniquement le classement en tant qu’il concerne l’infraction de voies de fait. Invoquant une violation du droit et du principe in dubio pro duriore, il soutient que les faits dénoncés seraient constitutifs de voies de fait, que A.G.________ aurait admis, face aux policiers, lui avoir asséné une « petite gifle », qu’il n’y aurait aucune raison de mettre en doute les déclarations spontanées de A.G.________ recueillies le jour des faits par la police et figurant dans le JEP, et que même si l’on retenait la seconde version de la prévenue, à savoir une forte bourrade, l’infraction serait réalisée. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu que le geste de A.G.________ était intentionnel, faisant valoir que le concept de gifle par négligence serait indéfendable, qu’il appartiendrait à la procureure de démontrer ce qui lui permettait de
- 6 - procéder à une telle construction juridique, que les déclarations faites le 29 septembre 2021 par A.G.________, soit plusieurs mois après les faits, ne seraient pas crédibles, que les circonstances de l’altercation dans lesquelles la gifle avait été donnée ne laisseraient pas de place à la négligence et que les conditions d’un classement ne seraient manifestement pas réunies. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il
- 7 - appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; CREP 5 mars 2021/234 consid. 2.2). 2.2.2 Selon l’art. 123 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et réf. cit. ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).
- 8 - Selon l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid 2a, JdT 1994 IV 160 ; TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a fondé le classement sur le fait que les éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait n’étaient pas réalisés puisqu’il n’avait décelé aucune intention dans le comportement de la prévenue et qu’il s’agissait d’un mouvement fortuit. Cette appréciation ne peut être suivie. En effet, force est de constater que A.G.________ a déclaré – certes de manière informelle puisque c’était à l’occasion d’un appel téléphonique de sa part à la police le jour des faits (P. 12 p. 3) – qu’elle avait donné une « petite gifle » à son voisin. A.G.________ a donc admis le jour même, très peu de temps après les faits, avoir giflé son voisin. Le fait que A.G.________ soit revenue sur ses déclarations près de trois mois après les faits en expliquant à la police, le 29 septembre 2021, qu’elle avait touché fortuitement son voisin au visage en levant les bras au ciel dans un réflexe de protection (PV aud. 3 R. 7), ne
- 9 - change rien à ce constat. Quant aux déclarations de son époux
– il a expliqué à la police le 30 septembre 2021 qu’il n’avait pas vu son épouse donner une gifle à leur voisin et qu’elle lui avait rapporté qu’elle avait levé les bras au ciel pour se protéger (PV aud. 5 R. 7) – et d’L.________ – le 30 août 2021, il a indiqué à la police qu’il n’avait pas pu voir ce qu’il se passait car il était en train de se déplacer et qu’il était arrivé près de A.G.________ et de A.Q.________ au moment où celui-ci s’était « mis par terre » (PV aud. 2 R. 6 et 8) –, elles ne sont pas déterminantes. La qualification des agissements de la prévenue de voies de fait, non remise en cause par le recourant, ne se discute pas, l’atteinte générée par la gifle litigieuse n’étant manifestement pas constitutive de lésions corporelles, le plaignant n’ayant selon toute vraisemblance subi aucune lésion. Au vu de ce qui précède, les éléments au dossier permettent, à ce stade, d’envisager l’application de l’art. 126 al. 1 CP, de sorte que les indices de culpabilité de voies de fait sont suffisants. C’est donc à tort que le Ministère public a considéré que les faits n’étaient pas punissables et ordonné le classement de la procédure s’agissant de cette infraction.
3. En définitive, le recours interjeté par A.Q.________ doit être admis et l’ordonnance de classement annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale dirigée contre A.G.________ pour voies de fait, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Le dossier sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède selon les art. 352 et ss CPP. Il pourra en outre examiner si les conditions des art. 52 et 177 al. 3 CP sont réalisées. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 1 et 3 CPP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 940 fr., correspondant à une heure d’activité nécessaire d’avocat breveté à 300 fr.
- 10 - l’heure et à 4 heures d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 160 fr. (26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], auquel renvoie l’art. 26a TFIP), par 18 fr. 80, ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, par 73 fr. 85, soit à 1'033 fr. au total en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 juin 2022 est annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure dirigée contre A.G.________ pour voies de fait. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'033 fr. (mille trente-trois francs), TVA et débours compris, est allouée à A.Q.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
- 11 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Etienne Campiche, avocat (pour A.Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :