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PE21.017799

Waadt · 2024-11-07 · Français VD
Sachverhalt

l’ont profondément traumatisée.

7. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Romain Herzog, défenseur d’office de V.________, a produit une liste d’opérations (P. 51) faisant état d’un temps consacré au dossier de 24h50, dont 10h44 effectuées par une avocate-stagiaire. Les opérations allant du 8 au 20 novembre 2024 doivent être retranchées car elles ont trait à la procédure de première instance. S’agissant de la rédaction de la déclaration d’appel, il convient d’indemniser 4h au tarif de

- 25 - l’avocat, soit l’opération du 9 décembre 2024, et de retrancher la « finalisation déclaration d’appel » de 2h, qui est excessive, ainsi que la durée de 5h consacrées à cette tâche par l’avocate-stagiaire, dès lors que la formation de celle-ci n’a pas à être prise en compte par l’assistance judiciaire. L’entretien client du 11 mars 2025 sera uniquement indemnisé au tarif de l’avocat, la présence de deux conseils étant superflue. Enfin, on retiendra une durée de 1h30 pour l’audience d’appel. Finalement, c’est une durée de 10h36 qui sera indemnisée au tarif horaire de l’avocat, soit 1'908 fr., et de 2h29 au tarif horaire de l’avocat-stagiaire, soit 272 fr. 80. A cela s’ajoute les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 43 fr. 60, une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 189 fr. 90, pour un montant total de 2'534 fr. 30 qui sera alloué au défenseur d’office. Me Dorothée Raynaud, conseil juridique gratuit d’U.________, a produit une liste d’opérations (P. 53) faisant état de 9h36 d’activité d’avocat. Il convient de réduire le temps consacré à la préparation de l’audience de 5h, qui est excessif, et de le ramener à 3 heures. On ajoutera par ailleurs le temps effectif de l’audience d’appel de 1h30. C’est en définitive une indemnité de 1'935 fr. 80, correspondant à 9h06 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'638 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 32 fr. 75, une vacation à 120 fr., et la TVA, par 145 fr. 05, qui sera allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'150 fr. 10 constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'534 fr. 30, et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 1'935 fr. 80, seront mis à la charge de V.________ (art. 428 al. 1 CPP). V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.

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Erwägungen (1 Absätze)

E. 7 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Romain Herzog, défenseur d’office de V.________, a produit une liste d’opérations (P. 51) faisant état d’un temps consacré au dossier de 24h50, dont 10h44 effectuées par une avocate-stagiaire. Les opérations allant du 8 au 20 novembre 2024 doivent être retranchées car elles ont trait à la procédure de première instance. S’agissant de la rédaction de la déclaration d’appel, il convient d’indemniser 4h au tarif de

- 25 - l’avocat, soit l’opération du 9 décembre 2024, et de retrancher la « finalisation déclaration d’appel » de 2h, qui est excessive, ainsi que la durée de 5h consacrées à cette tâche par l’avocate-stagiaire, dès lors que la formation de celle-ci n’a pas à être prise en compte par l’assistance judiciaire. L’entretien client du 11 mars 2025 sera uniquement indemnisé au tarif de l’avocat, la présence de deux conseils étant superflue. Enfin, on retiendra une durée de 1h30 pour l’audience d’appel. Finalement, c’est une durée de 10h36 qui sera indemnisée au tarif horaire de l’avocat, soit 1'908 fr., et de 2h29 au tarif horaire de l’avocat-stagiaire, soit 272 fr. 80. A cela s’ajoute les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 43 fr. 60, une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 189 fr. 90, pour un montant total de 2'534 fr. 30 qui sera alloué au défenseur d’office. Me Dorothée Raynaud, conseil juridique gratuit d’U.________, a produit une liste d’opérations (P. 53) faisant état de 9h36 d’activité d’avocat. Il convient de réduire le temps consacré à la préparation de l’audience de 5h, qui est excessif, et de le ramener à 3 heures. On ajoutera par ailleurs le temps effectif de l’audience d’appel de 1h30. C’est en définitive une indemnité de 1'935 fr. 80, correspondant à 9h06 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'638 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 32 fr. 75, une vacation à 120 fr., et la TVA, par 145 fr. 05, qui sera allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'150 fr. 10 constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'534 fr. 30, et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 1'935 fr. 80, seront mis à la charge de V.________ (art. 428 al. 1 CPP). V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.

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Dispositiv
  1. d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 51, 106, 109, 189 al. 1 aCP, 126 al. 1 let. a, 192 al. 1, 398 et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 7 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère V.________ du chef de prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. II. constate que V.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle. III. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention provisoire, et suspend l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 2 (deux) ans. IV. condamne en outre V.________ à une amende de CHF 1'000.- (mille francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de 10 (dix) jours. V. ordonne l’expulsion de V.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) et son inscription au Système d’information Schengen (SIS). VI. dit que V.________ est le débiteur d’U.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 4'000.- (quatre mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 septembre 2021 à titre d’indemnité pour tort moral. VII. ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction des objets suivants : - Sous la fiche de pièce à conviction n° 41906 (P. 8) : - 27 - 1 DVD contenant 2 vidéos ; - Sous la fiche de pièce à conviction n° 41908 (P. 9) : 2 DVD contenant l’audition vidéo d’U.________ ; - Sous la fiche de pièce à conviction n° 41971 (P. 11) : 1 CD ; - Sous la fiche de pièce à conviction n° 42374 (P. 22) : 1 clé USB. VIII. fixe à CHF 8'280.15 (huit mille deux cent huitante francs et quinze centimes), vacations, débours forfaitaires et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Romain Herzog, défenseur d’office de V.________, y compris l’avance de CHF 3'500.- (trois mille cinq cents francs) allouée le 10 juillet 2023. IX. fixe à CHF 5'503.10 (cinq mille cinq cent trois francs et dix centimes) vacations, débours forfaitaires et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Dorothée Raynaud, conseil d’office d’U.________. X. met les frais de procédure, arrêtés à CHF 21'599.15 (vingt-et-un mille cinq cent nonante-neuf francs et quinze centimes) comprenant notamment les indemnités allouées conformément aux chiffres VIII et IX ci-dessus, à la charge de V.________. XI. dit que V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'534 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Romain Herzog. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'935 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Dorothée Raynaud. - 28 - V. Les frais d'appel, par 7'150 fr. 10, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de V.________. VI. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit prévues aux ch. III et IV ci- dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 mars 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Romain Herzog, avocat (pour V.________), - Me Dorothée Raynaud, avocate (pour U.________). - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. - 29 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 64 PE21.017799-//LGN CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 13 mars 2025 __________________ Composition : M. WINZAP, président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Robadey ***** Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représenté par Me Romain Herzog, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, V.________, plaignante, représentée par Me Dorothée Raynaud, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée. 654

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 7 novembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré V.________ du chef de prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de contrainte sexuelle (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 1 jour de détention provisoire, et a suspendu l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 2 ans (III), l’a en outre condamné à une amende de 1'000 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de 10 jours (IV), a ordonné l’expulsion de V.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans et son inscription au Système d’information Schengen (SIS) (V), a dit que V.________ est le débiteur d’U.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 septembre 2021 à titre d’indemnité pour tort moral (VI), a ordonné le maintien au dossier comme pièces à conviction de 1 DVD contenant 2 vidéos (fiche de pièce à conviction n° 41906), 2 DVDs contenant l’audition vidéo d’U.________ (fiche de pièce à conviction n° 41908), 1 CD (fiche de pièce à conviction n° 41971) et 1 clé USB (fiche de pièce à conviction n°

42374) (VII), a fixé à 8'280 fr. 15, vacations, débours forfaitaires et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Romain Herzog, défenseur d’office de V.________, y compris l’avance de 3'500 fr. allouée le 10 juillet 2023 (VIII), a fixé à 5'503 fr. 10, vacations, débours forfaitaires et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Dorothée Raynaud, conseil d’office d’U.________ (IX) a mis les frais de procédure, arrêtés à 21'599 fr. 15, comprenant notamment les indemnités allouées conformément aux chiffres VIII et IX, à la charge de V.________ (X) et a dit que V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (XI). B. Par annonce du 8 novembre 2024, puis déclaration motivée du 10 décembre 2024, V.________ a interjeté appel contre ce jugement, en

- 10 - concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, à ce que la conclusion de la plaignante en allocation d’une indemnité à forme de l’art. 433 CPP soit rejetée, à ce que l’intégralité des frais de première instance soient mis à la charge de celle-ci et à ce qu’une indemnité de 250 fr. lui soit octroyée pour le tort moral subi à raison de la détention injustifiée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. A l’audience d’appel, il a produit une attestation selon laquelle il a été hospitalisé du 6 au 8 février 2025 ainsi qu’un certificat d’incapacité de travail à 100 % allant du 25 février au 31 mars 2025. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 V.________ est né le [...] 1976, à [...], au Brésil, Etat dont il est ressortissant. Il a été élevé par ses parents, avec quatre frères et sœurs. Au terme de sa scolarité, il a travaillé comme ouvrier en menuiserie, d’abord avec son père puis pour son propre compte. Parallèlement, il a noué une relation avec une femme avec laquelle il a eu une fille (21 ans) et un fils (18 ans) qui vivent au Brésil. Cette relation a pris fin en 2003. En 2007, le prévenu a quitté son pays d’origine pour s’établir en Suisse, dans le Canton de [...]. Depuis son arrivée, il a œuvré comme peintre en bâtiment, à titre indépendant. En 2014, le prévenu s’est marié avec [...], avec laquelle il a eu un fils (14 ans). Au moment du mariage, [...] avait déjà trois enfants, dont la plaignante U.________, née le [...] 1997. Sur le plan financier, V.________ réalisait jusqu’il y a peu un revenu d’indépendant de l’ordre de 3'000 fr. à 4'000 fr. par mois. Selon ses dires, il a liquidé son entreprise et est actuellement sans activité. Il a produit à l’audience d’appel un certificat d’incapacité de travail, précisant qu’il était épileptique depuis 15 ans et qu’il faisait parfois des crises. Il a indiqué que lorsqu’il serait rétabli, il travaillerait comme temporaire, en qualité de peintre ou menuisier. Son épouse ne travaille pas non plus. La famille aurait déposé une demande d’aide sociale et vivrait actuellement de la

- 11 - générosité d’amis et de connaissances. Les époux logent avec leur fils à [...], dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'570 fr. par mois, loyer qui serait impayé depuis six mois. Le prévenu n’a pas de fortune. En revanche, il a de nombreuses poursuites pour dettes, en relation notamment avec son activité indépendante. Sur le plan du droit des étrangers, il est au bénéfice d’une autorisation de séjour, qu’il a récemment renouvelée. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de V.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 27 août 2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers, peine pécuniaire 15 jours-amende à 30 francs ;

- 6 octobre 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, course d’apprentissage effectuée sans autorisation, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis (sursis révoqué le 20 décembre 2018), et amende 360 francs ;

- 4 juillet 2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié), peine pécuniaire 90 jours-amende à 30 francs ;

- 20 décembre 2018, Ministère public du Canton de Genève, conduite sans permis, violation des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 40 jours-amende à 50 fr., amende 100 francs ;

- 17 septembre 2020, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, injure, contravention à loi fédérale sur les stupéfiants, menaces, voies de fait à réitérées reprise sur le conjoint, peine pécuniaire 90 jours-amende à 30 fr., amende 750 francs ;

- 23 septembre 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, mise d’un véhicule à disposition d’un conducteur sans permis, peine pécuniaire 15 jours-amende à 30 francs.

2. Le 19 août 2021, U.________, qui souffre de surdité, a accepté, contre rémunération, d’aider son beau-père, V.________, plâtrier-peintre

- 12 - indépendant, pour des travaux de peinture sur le chantier d’un appartement à [...], lesquels devaient durer une dizaine de jours. La jeune femme a ainsi travaillé aux côtés du prévenu entre le 23 août 2021 et le 9 septembre 2021. Dans ce contexte, le 8 septembre 2021, V.________ a adopté un comportement inconvenant durant la journée de travail. Il a ainsi jeté des regards insistants à sa belle-fille et visionné une vidéo pornographique sur son téléphone portable. Aux alentours de 16h00, les parties se sont rendues dans un établissement public, en ville de [...]. A cet endroit, V.________ a déclaré à la jeune femme qu'il voulait lui mettre un doigt dans l'anus, ce à quoi elle a répondu « Non, non, ça je n'aime pas ». U.________ a ensuite quitté les lieux, prétextant devoir récupérer son fils. A 16h17, elle a adressé un message à sa mère : « Travail fini aujourd’hui 15h40 pace (sic) que il a rendez-vous dentiste prend train 16h42 mais bien passé journée V.________ ». Le 9 septembre 2021, aux alentours de 13h45, à [...], U.________ est arrivée sur le chantier, après avoir trouvé une solution de garde pour son fils malade. Alors qu’ils se trouvaient dans un couloir, son beau-père l’a bloquée en se plaçant derrière elle. La jeune femme lui a alors dit : « Tu fais quoi là ? ». Il lui a répondu qu’il voulait la toucher, tout en lui disant qu’il était amoureux d’elle, lui proposant d’entretenir une relation sexuelle contre la somme de 1'000 francs. Malgré le refus de la jeune femme, V.________ a passé son bras devant elle, la ceinturant, puis l’a embrassée de force dans la nuque. Il a ensuite mis son autre main dans son pantalon, lui touchant le haut des fesses à même la peau, tandis qu’elle gesticulait vainement pour tenter de l’arrêter. Le prévenu a ensuite glissé sa main sous le pull et le soutien-gorge de sa belle-fille, avant de lui caresser les seins. Puis, V.________ a placé ses mains sur le sexe d’U.________, par-dessus les habits, durant deux à trois minutes, tandis qu’elle se pliait en deux cherchant sans succès à l’en empêcher. Après un certain temps, il a relâché son étreinte, tout en surveillant et en tournant autour de la jeune femme. Peu après, V.________ s’est placé face à sa belle-fille, a ouvert sa braguette, lui a dit qu’il voulait qu’elle le masturbe

- 13 - et a sorti son pénis. U.________ lui a répondu qu’elle n’en avait pas envie et qu’elle voulait vomir. Nonobstant son refus, il s’est approché d’elle, lui a fortement saisi son poignet droit, puis a placé sa main avec force sur son pénis, avant de la contraindre à effectuer des mouvements masturbatoires, tout en serrant l’autre main de la jeune femme et en lui embrassant les joues et le cou, ce jusqu’à éjaculation. Le prévenu a alors nettoyé le sol de son sperme, déclarant que « cela lui faisait du bien » et a signifié à sa belle-fille de ne pas parler de cet épisode à sa mère ou à la police. Sur ces entrefaites, le responsable des travaux est arrivé sur le chantier, permettant à U.________ de quitter les lieux vers 14h50. En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).

- 14 - 3. 3.1 L’appelant invoque une violation du principe de la présomption d’innocence. Il soutient que ses dénégations ont été constantes et n’auraient pas dû être écartées au profit des explications de la plaignante. Il expose que les pièces au dossier permettent d’établir une chronologie des faits qui était toute autre que celle présentée par la plaignante. Il relève que l’enregistrement a été créé le 8 septembre 2021, et non pas le lendemain, et qu’il porte sur des aspects liés aux travaux de peinture en cours qu’il demandait à sa belle-fille d’exécuter. Il estime avoir en réalité été victime d’un « guet-apens » de la part de la plaignante, pour des motifs d’ordre financier, et que celle-ci avait planifié deux jours à l’avance le fait de l’enregistrer à son insu. Il rappelle qu’en 2015, la plaignante avaient déjà formulé de fausses accusations d’attouchements sexuels à son encontre. Il relève que le premier juge n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments de la cause, en particulier les très nombreuses contradictions de la plaignante sur des faits essentiels quant au déroulement des événements dont elle se plaint. 3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38

- 15 - consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). 3.3 Le premier juge a considéré que les déclarations d’U.________ étaient précises et constantes et devaient être préférées aux déclarations peu crédibles du prévenu. La plaignante avait su détailler de manière claire tant les gestes du prévenu que ses propres réactions. Elle avait à

- 16 - chaque fois, devant la police, la procureure et le tribunal, présenté la même version en donnant des détails qu’elle ne pouvait pas avoir inventés. Le premier juge a reconnu que son discours présentait des incohérences concernant la chronologie des évènements, mais a rappelé que la plaignante était sourde et muette et que sa déposition avait dû être traduite par une interprète en langue des signes. Elle s’exprimait en outre de manière très rapide et avec beaucoup d’émotion. Le premier juge a relevé, se fondant sur le diagnostic du psychiatre d’U.________, que celle-ci souffrait uniquement d’un trouble de l’adaptation avec réactions mixtes, anxieuses et dépressives, et non pas de troubles plus graves susceptibles d’altérer sa conscience. En outre, elle s’était montrée modérée, sans accabler le prévenu plus que de besoin. L’hypothèse financière que ce dernier avait tenté d’imposer n’était pas convaincante dès lors qu’il lui avait finalement donné l’argent qu’elle réclamait, d’une part, et qu’elle n’était pas à quelques dizaines de francs près, d’autre part, son compagnon percevant un salaire et elle-même une rente de l’assurance- invalidité. Il a encore relevé qu’il était improbable que la plaignante ait inventé un récit aussi détaillé et qu’elle avait souffert de la procédure pénale, de sorte qu’elle n’aurait pas porté plainte dans le seul but de nuire au prévenu. Le récit de la plaignante était enfin corroboré par le contenu des messages électroniques qu’elle avait adressés à sa mère immédiatement après l’agression ainsi que par les propositions sexuelles que le prévenu lui avait faites la veille de l’agression et qu’elle avait enregistrées sur son téléphone. Ce raisonnement doit être suivi. Si on doit admettre avec l’appelant que la chronologie des faits tels qu’exposée dans la plainte de la victime présente des incohérences, le doute qu’il tente de faire naître n’est pas pour autant raisonnable. Pour rappel, la victime souffre de surdité et d’un trouble de l’adaptation (cf. P. 24) qui peuvent expliquer ces incohérences temporelles. A dire de médecin, elle ne présente pas de troubles qui pourraient altérer sa conscience (ibid.). L’hypothèse avancée par l’appelant pour expliquer les accusations de la victime sont infondées puisqu’elle a obtenu le montant qu’elle réclamait pour son travail. En outre, elle avait une situation familiale et financière stable au moment des

- 17 - faits. Elle-même percevait une rente de l’assurance-invalidité et son compagnon un salaire. Au demeurant, la plaignante présente un retard mental moyen (P. 37/1) et on ne voit pas qu’elle aurait eu la capacité d’élaborer un plan conduisant au « guet-apens » évoqué par l’appelant. On ne voit également pas l’intérêt pour U.________ de dénoncer faussement son beau-père, ce qui aurait eu pour effet d’altérer sa relation avec sa mère, soit l’épouse de celui-ci. L’état émotionnel décrit par le premier juge renforce la crédibilité de la plaignante, celle-ci étant une personne très angoissée et cherchant à rester loyale envers sa mère. A ceci s’ajoutent le message électronique du 9 septembre 2021 à 14h54 (P.

31) ainsi que l’enregistrement du jour précédent (P. 22) qui attestent d’une proposition sexuelle faite par l’appelant à sa belle-fille. S’agissant de ce dernier enregistrement, on relèvera que la thèse soutenue par l’appelant selon laquelle il aurait demandé à la plaignante d’exécuter un travail derrière un radiateur ne tient pas. A son écoute, on constate que le ton employé par chacun des protagonistes est révélateur et permet d’écarter tout doute quant à une potentielle conversation en lien avec une tâche de travail à réaliser. Il n’y a en définitive pas lieu de mettre en cause les déclarations de la victime et l’incrimination pénale est fondée. Enfin, en ce qui concerne la précédente affaire, qui s’est soldée par une ordonnance de classement, on relèvera que les indices étaient insuffisants pour fonder une condamnation, ce qui ne signifie pas que la victime avait formulé de fausses accusations contre l’appelant. C’est donc à juste titre que le Tribunal de première instance a retenu les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation. 3.4 Les qualifications juridiques n’ont pas été contestées en tant que telles par l’appelant. Les faits tels qu’établis et tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation sont constitutifs de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 CP. Cette condamnation sera confirmée. La confirmation de la condamnation de l’appelant rend sans objet sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité de 250 fr. pour le tort moral subi à raison de la détention injustifiée.

- 18 - 4. 4.1 L’appelant concluant à son acquittement, il ne conteste pas explicitement la culpabilité retenue par le premier juge ni la peine qui lui a été infligée. Celles-ci doivent être revues d’office. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1). 4.2.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

- 19 - Selon l’al. 4 de cette disposition, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106. 4.3 Le premier juge a retenu que la culpabilité du prévenu était lourde. Celui-ci avait porté atteinte à l’intégrité et à la liberté sexuelles de sa belle-fille et avait profité de son handicap, de sa confiance ainsi que des liens familiaux qui les unissaient. Il s’était servi d’elle comme d’un objet sexuel. Ces évènements avaient profondément marqué la jeune femme et aucun élément ne pouvait être retenu à décharge. Seule une peine privative de liberté était à même de sanctionner le comportement du prévenu. Celui-ci étant primo-délinquant en matière d’infractions contre l’intégrité sexuelle et le pronostic n’étant pas défavorable, la peine, fixée à 10 mois, devait être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant de deux ans. En outre, une amende de 1'000 fr. à titre de sanction immédiate devait être prononcée. L’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. L’appelant s’en est pris à des biens juridiques de haute valeur, appartenant à sa belle-fille, qui plus est souffrant d’un handicap. Il a adopté un comportement purement égoïste. Alors qu’il avait l’occasion de se raviser après ses propositions sexuelles indécentes qui ont choqué la plaignante, il n’a pas hésité à assouvir ses désirs le lendemain, au détriment de la jeune femme. Plutôt que d’assumer ses actes, il a rejeté la faute sur elle, en prétendant qu’elle aurait élaborer un stratagème pour lui soutirer de l’argent. Il n’a montré aucune prise de conscience, encore en appel. Pour ces motifs, la peine privative de liberté de 10 mois infligée par le premier juge est adéquate pour venir sanctionner le comportement de l’appelant et doit être confirmée. Il en va de même de l’octroi du sursis et de la fixation du délai d’épreuve à deux ans, ainsi que de l’amende de 1'000 fr., prononcée à titre de sanction immédiate. 5. 5.1 L’appelant soutient qu’en cas de condamnation, il devait être renoncé à son expulsion en faisant application de la clause de rigueur. Il explique être arrivé en Suisse il y a de nombreuses années et y avoir fait

- 20 - sa vie. Il vivrait en Suisse avec l’entier de sa famille, y compris son fils de 14 ans. A l’inverse, il n’aurait plus aucun lien au Brésil et un retour dans ce pays le placerait dans une importante précarité et le couperait de tout lien avec ses proches. Son intérêt privé à demeurer en Suisse l’emporterait donc sur l’intérêt public à son expulsion. Aucune de ses condamnations antérieures ne justifierait son renvoi, ni ne compromettrait l’ordre juridique suisse. Il était au bénéfice d’un permis B qu’il renouvelait annuellement. Il relève que malgré sa condamnation de 2020 pour voies de fait à réitérées reprises sur le conjoint, son épouse avait tenus des propos rassurants à son égard durant l’enquête de la présente cause. Aucun élément ne serait de nature à étayer un quelconque intérêt public à son expulsion. 5.2 5.2.1 Conformément à l’art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit

- 21 - tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2). L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au

- 22 - bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4 ; TF 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 précité consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). 5.2.2 Selon l’art. 20 de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. 5.3 L’appelant a certes un intérêt privé et familial à demeurer en Suisse. Toutefois, contrairement à ce qu’il tente de faire croire, son intégration est mauvaise. Il a déjà fait l’objet de six condamnations pour des infractions à la loi sur les étrangers et l’intégration, à la loi sur la circulation routière, à la loi sur les stupéfiants ainsi que pour des violences envers son épouse, de sorte qu’il est malvenu de se prévaloir de ses liens familiaux. Quand bien même celle-ci aurait tenu des propos positifs à son égard, cela ne remet absolument pas en cause le bien-fondé de sa condamnation. Le niveau de français de l’appelant est faible, eu égard aux 18 années passées en Suisse. Il ne bénéficie que d’une autorisation de séjour annuelle et sa situation professionnelle est instable ; il ne travaille

- 23 - actuellement pas. Il a en outre de nombreuses dettes. Les faits de la présente cause sont graves et témoignent d’un mépris fondamental pour les règles régissant l’ordre juridique suisse. L’appelant a vécu la majeure partie de sa vie au Brésil, où il a effectué toute sa scolarité et a travaillé comme ouvrier en menuiserie. Il a quitté son pays à l’âge de 31 ans et n’aura pas de peine à s’y réintégrer. Il semble en outre y avoir de la famille. Dans ces circonstances, l’intérêt public à son expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse et les conditions de l’art. 66a al. 2 CP ne sont pas réunies, de sorte que son expulsion doit être confirmée. La durée minimale de 5 ans retenue par le premier juge est adéquate et sera également confirmée. L’appelant étant ressortissant d’un Etat tiers, il doit faire l’objet d’une inscription au registre SIS. 6. 6.1 L’appelant critique le montant du tort moral de 4'000 fr. alloué à la plaignante. Il fait valoir que le premier juge aurait retenu par erreur que celle-ci avait conclu à ce montant alors qu’en réalité, elle aurait conclu au paiement de 3'000 francs. Le jugement ne contiendrait aucune motivation expliquant les raisons pour lesquelles une indemnité plus importante que celle chiffrée par la plaignante lui aurait été allouée. 6.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. La détermination de l'indemnité pour

- 24 - tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 132 Il 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 I l 117 consid. 2.2.2 ; TF 4A 489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités ; ATF 141 III 97 consid. 11.2). 6.3 En l’espèce, l’appelant se méprend sur les conclusions prises par la plaignante. A l’issue de sa plaidoirie aux débats de première instance (cf. jugement, p. 8), la plaignante a bien conclu au paiement d’une indemnité pour tort moral d’un montant de 4'000 francs. Au surplus, l’appelant ne critique pas en tant que tel le montant alloué et celui-ci doit être considéré comme adéquat. On rappelle que l’auteur des faits est le beau-père d’une victime souffrant d’un handicap et l’on sait que ces faits l’ont profondément traumatisée.

7. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Romain Herzog, défenseur d’office de V.________, a produit une liste d’opérations (P. 51) faisant état d’un temps consacré au dossier de 24h50, dont 10h44 effectuées par une avocate-stagiaire. Les opérations allant du 8 au 20 novembre 2024 doivent être retranchées car elles ont trait à la procédure de première instance. S’agissant de la rédaction de la déclaration d’appel, il convient d’indemniser 4h au tarif de

- 25 - l’avocat, soit l’opération du 9 décembre 2024, et de retrancher la « finalisation déclaration d’appel » de 2h, qui est excessive, ainsi que la durée de 5h consacrées à cette tâche par l’avocate-stagiaire, dès lors que la formation de celle-ci n’a pas à être prise en compte par l’assistance judiciaire. L’entretien client du 11 mars 2025 sera uniquement indemnisé au tarif de l’avocat, la présence de deux conseils étant superflue. Enfin, on retiendra une durée de 1h30 pour l’audience d’appel. Finalement, c’est une durée de 10h36 qui sera indemnisée au tarif horaire de l’avocat, soit 1'908 fr., et de 2h29 au tarif horaire de l’avocat-stagiaire, soit 272 fr. 80. A cela s’ajoute les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 43 fr. 60, une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 189 fr. 90, pour un montant total de 2'534 fr. 30 qui sera alloué au défenseur d’office. Me Dorothée Raynaud, conseil juridique gratuit d’U.________, a produit une liste d’opérations (P. 53) faisant état de 9h36 d’activité d’avocat. Il convient de réduire le temps consacré à la préparation de l’audience de 5h, qui est excessif, et de le ramener à 3 heures. On ajoutera par ailleurs le temps effectif de l’audience d’appel de 1h30. C’est en définitive une indemnité de 1'935 fr. 80, correspondant à 9h06 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'638 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 32 fr. 75, une vacation à 120 fr., et la TVA, par 145 fr. 05, qui sera allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'150 fr. 10 constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'534 fr. 30, et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 1'935 fr. 80, seront mis à la charge de V.________ (art. 428 al. 1 CPP). V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.

- 26 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 51, 106, 109, 189 al. 1 aCP, 126 al. 1 let. a, 192 al. 1, 398 et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 7 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère V.________ du chef de prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. II. constate que V.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle. III. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention provisoire, et suspend l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 2 (deux) ans. IV. condamne en outre V.________ à une amende de CHF 1'000.- (mille francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de 10 (dix) jours. V. ordonne l’expulsion de V.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) et son inscription au Système d’information Schengen (SIS). VI. dit que V.________ est le débiteur d’U.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 4'000.- (quatre mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 septembre 2021 à titre d’indemnité pour tort moral. VII. ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction des objets suivants :

- Sous la fiche de pièce à conviction n° 41906 (P. 8) :

- 27 - 1 DVD contenant 2 vidéos ;

- Sous la fiche de pièce à conviction n° 41908 (P. 9) : 2 DVD contenant l’audition vidéo d’U.________ ;

- Sous la fiche de pièce à conviction n° 41971 (P. 11) : 1 CD ;

- Sous la fiche de pièce à conviction n° 42374 (P. 22) : 1 clé USB. VIII. fixe à CHF 8'280.15 (huit mille deux cent huitante francs et quinze centimes), vacations, débours forfaitaires et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Romain Herzog, défenseur d’office de V.________, y compris l’avance de CHF 3'500.- (trois mille cinq cents francs) allouée le 10 juillet 2023. IX. fixe à CHF 5'503.10 (cinq mille cinq cent trois francs et dix centimes) vacations, débours forfaitaires et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Dorothée Raynaud, conseil d’office d’U.________. X. met les frais de procédure, arrêtés à CHF 21'599.15 (vingt-et-un mille cinq cent nonante-neuf francs et quinze centimes) comprenant notamment les indemnités allouées conformément aux chiffres VIII et IX ci-dessus, à la charge de V.________. XI. dit que V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'534 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Romain Herzog. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'935 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Dorothée Raynaud.

- 28 - V. Les frais d'appel, par 7'150 fr. 10, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de V.________. VI. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit prévues aux ch. III et IV ci- dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 mars 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Romain Herzog, avocat (pour V.________),

- Me Dorothée Raynaud, avocate (pour U.________).

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population,

- Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies.

- 29 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :