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PE21.017789

Waadt · 2025-08-12 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 602 PE21.017789-PCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 août 2025 __________________ Composition : M. MAYTAIN, juge unique Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 382 al. 1, 385, 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2025 par M.________ contre le prononcé rendu le 29 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.017789-PCR, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte d’accusation du 21 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a engagé l’accusation de M.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement La Côte (ci-après : Tribunal correctionnel) pour tentative de meurtre – qu’il aurait commise le 27 juin 2021 au préjudice de son frère 352

- 2 - [...] –, lésions corporelles simples, vol, vol subsidiairement vol d’importance mineure, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, filouterie d’auberge, tentative de filouterie d’auberge, injure, menaces et violation de domicile. Les débats devant le tribunal de première instance s’ouvriront le 7 octobre 2025.

b) Par ordonnance du 21 février 2022, Me Amandine Torrent a été désignée en qualité de défenseur d’office de M.________. Le 24 juillet 2022, le prévenu a été entendu par le Ministère public, avec l’assistance d’un avocat de la première heure. Il a été laissé aller à l’issue de l’audition. Il a été arrêté le 21 février 2023. Lors de l’audition qui a suivi, il était assisté de Me Amandine Torrent, bien qu’il eût déclaré qu’il n’avait pas besoin d’avocat et qu’il entendait se défendre seul.

c) Par ordonnance du 8 juin 2023, le procureur a relevé Me Amandine Torrent – qui quittait le barreau – de sa mission de défenseur d’office du prévenu, a fixé son indemnité et a désigné en remplacement Me Youri Widmer.

d) Pour les besoins de la cause, M.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 10 novembre 2023, les experts ont conclu que le prénommé souffrait d’un trouble de la personnalité, avec des traits schizotypiques, narcissiques et dyssociaux, avec usage nocif pour la santé d’alcool, de cannabis et de cocaïne.

e) Par courrier reçu par le Ministère public le 5 décembre 2023, M.________ a déclaré qu’il souhaitait congédier Me Youri Widmer. Il écrivait qu’il ne pensait pas qu’il soit nécessaire d’être défendu par lui et qu’il aurait « aimé un jugement simplifié » sans avocat de son côté. Le 10 février 2025, M.________ a écrit au procureur pour lui demander de lui fournir un « avocat commis d’office d’origine française ». Il expliquait que Me Amandine Torrent était une avocate avec laquelle il

- 3 - avait « un litige avec la Vaudoise assurance » et que le collègue qu’il lui avait recommandé lui semblait « tout aussi mauvais ». Par courrier du 21 juillet 2025, M.________ a notamment indiqué au Tribunal correctionnel, au sujet de l’avocat qui lui avait été commis d’office, qu’il ressortirait des propres aveux de celui-ci que la copine du plaignant, R.________, était une de ses clientes dans une autre affaire, de sorte qu’il était contraint d’y voir un conflit d’intérêt.

f) Le 25 juillet 2025, Me Youri Widmer a sollicité de la Présidente du Tribunal correctionnel qu’elle le relève immédiatement de son mandat de défenseur d’office du prévenu, pour le motif que le lien de confiance avec son client était définitivement rompu. Il a produit sa liste des opérations. B. Par prononcé du 29 juillet 2025, la Présidente du Tribunal correctionnel a relevé Me Youri Widmer de sa mission de défenseur d’office (I), a fixé à 4'891 fr. 25 l’indemnité de Me Youri Widmer (II), a désigné Me Tatiana Bouras en remplacement (III) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (IV). C. Par acte daté du 4 août 2025 et adressé le 6 août 2025 au Tribunal d’arrondissement de La Côte, qui l’a transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence, M.________ a recouru contre ce prononcé, déclarant s’opposer au paiement de l’indemnité de 4'891 fr. 25 allouée à Me Youri Widmer. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.

- 4 - 1.1 Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. a CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 Aux termes de l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Le recourant s’oppose à ce que son précédent défenseur d’office, Me Youri Widmer, soit indemnisé. Dès lors que son grief porte sur montant inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale statuant en qualité de juge unique (CREP 1er décembre 2023/975 ; CREP 30 mai 2022/373 ; CREP 15 octobre 2021/745). 1.3 1.3.1 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. De jurisprudence constante, le prévenu n’a pas d’intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision attaquée afin d’obtenir une augmentation de l’indemnité d’office allouée à son avocat (art. 382 al. 1 CPP ; TF 6B_894/2024 précité consid. 1.1 ; TF 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 1.2 ; TF 6B_7/2018 du 17 octobre 2018 consid.

- 5 - 7.3 ; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8). En revanche, le prévenu condamné à supporter les frais – lesquels comprennent les débours, soit les éventuelles indemnités payées par l’Etat à ses défenseurs d’office successifs (cf. art. 422 al. 2 CPP) – peut se prévaloir d’un intérêt juridique dans l’hypothèse inverse ; selon la doctrine, il pourra alors contester l’indemnité, une fois celle-ci mise à sa charge (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 38 ad art. 135 CPP). 1.3.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd. 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une

- 6 - contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). 1.3.3 En l’occurrence, il est pour le moins douteux que le recourant soit lésé par le prononcé qu’il conteste, dès lors que la décision ne dit pas que le paiement de l’indemnité allouée à son précédent défenseur d’office est mis à sa charge ; elle réserve en outre la faculté de recourir « sur le montant de son indemnité » au défenseur. Quoi qu’il en soit, l’acte de recours ne comporte aucun motif recevable ou même compréhensible. Le recourant se limite à formuler l’hypothèse selon laquelle « l’affaire que Me Widmer dit vouloir défendre pour R.________ est simplement le règlement de la facture de Maître Razi dans l’affaire de Genève », de sorte qu’il « perçoi[t] cela comme une tentative d’extorsion pour CHF 4891.25 ». Le fait est qu’il ne fournit pas le moindre détail quant au mandat que Me Youri Widmer aurait endossé en faveur de la dénommée R.________, dont il n’a pas cité le nom jusqu’à son courrier du 21 juillet 2025 et dont on ignore jusqu’à l’existence. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP. Quoi qu’il en soit, il n’est pas contestable – et le recourant ne le conteste d’ailleurs pas – que son précédent défenseur d’office a assumé un mandat auquel il a consacré les heures de travail et les débours qu’il a annoncés, qui doivent donc être indemnisés conformément à l’art. 135 CPP. Il s’ensuit que le recours est manifestement irrecevable.

- 7 -

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de M.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. M.________,

- Me Youri Widmer,

- Ministère public central ;

- 8 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

- Me Tatiana Bouras (pour M.________),

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :