Sachverhalt
dénoncés dans sa plainte dont elle conteste le caractère tardif, expliquant n’avoir nourri des soupçons envers son frère que progressivement et au fur et à mesure des attitudes qu’elle avait observées chez lui. 3.2.1 La recourante ne conteste pas à proprement parler le transfert de la plainte et de ses annexes à la police, ordonné par le Ministère public, en relation avec le cambriolage survenu à la route [...], à [...], qui fait déjà l’objet d’une plainte déposée par la recourante le 22 mars 2019 (PX19.001166). Elle se contente de soutenir qu'il y avait « suffisamment de soupçons pour justifier d'investigations dignes de ce nom, sans que des limites n'encadrent les opérations d'enquête. » C'est par conséquent dans le cadre de la première plainte déposée en 2019 que la recourante devra faire valoir ses moyens à raison du prétendu cambriolage dénoncé. A défaut de contestation de l’ordonnance entreprise sur ce point valablement formulée par la recourante (cf. consid. 3.1 supra), ce moyen doit être déclaré irrecevable. 3.2.2 Concernant les mouvements et prélèvements inexpliqués sur le compte de son défunt père qu’elle dénonce, la recourante se plaint de ne pas avoir reçu de réponse à ses questions à l'occasion de l'inventaire successoral sans toutefois discuter valablement l'argumentation du Ministère public, notamment en invoquant des faits précis qui pourraient faire naître le début de soupçons suffisants. Dans ces circonstances, ce moyen doit également être déclaré irrecevable. 3.2.3 S’agissant des déclarations faites par B.Q.________ à la justice concernant le règlement de la succession de B.Z.________ et la question de la dette due à la recourante, cette dernière se borne à soutenir qu'il était incontestablement établi que la succession avait définitivement et
- 12 - complètement été liquidée, sous la supervision officielle d’un notaire. Elle ne discute toutefois pas le raisonnement tenu par le Ministère public dans l’ordonnance contestée. Or, le fait d'avoir définitivement liquidé la succession ne signifie pas encore que chaque héritier a reçu une part déterminée sur l'immeuble. Cela signifie que le notaire commis au partage a terminé ses opérations de partage. En l'occurrence, comme l’a relevé à juste titre le Procureur, les héritiers ont été inscrits en qualité de propriétaires en main commune, statut qui correspond à celui des hoirs. Le frère de la recourante pouvait ainsi indiquer en justice que la succession n'était pour ce motif pas définitivement réglée, aucune quote-part sur l'immeuble n'ayant été répartie définitivement entre les héritiers, sans que cela soit pour autant considéré comme une déclaration mensongère destinée à induire la justice en erreur. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. 3.2.4 S'agissant enfin du courrier que le conseil de B.Q.________ a adressé le 24 septembre 2021 au conseil de la recourante (P. 5/22), cette dernière ne discute pas vraiment la motivation du Ministère public, se bornant à expliquer en quoi, à ses yeux, les séquestres requis et obtenus étaient justifiés. Tout d'abord, la recourante a soutenu que son frère, par le courrier de son conseil, l'aurait aussi menacée de déposer plainte pénale contre elle pour tentative de contrainte, à raison des séquestres requis et obtenus (P. 5, p. 9), ce qui s’avère faux après lecture attentive du passage incriminé : « Au regard de ces éléments, votre mandante est invitée à retirer l'intégralité de ses procédures de séquestre et de poursuites requises contre mon mandant (hormis celle qui fait l'objet du recours au Tribunal fédéral), dans un délai de cinq jours ouvrables dès réception de la présente. A défaut, mon client saisira le Bâtonnier en préalable à une plainte pénale en tant qu'elle est susceptible de vous concerner ». La menace du dépôt d'une plainte pénale est dirigée uniquement contre le conseil de la recourante. Ainsi, cette dernière ne peut pas soutenir qu'elle était menacée d'un dommage sérieux consistant en le dépôt d'une plainte pénale contre elle si elle ne renonçait pas aux séquestres.
- 13 - Dans son recours, elle affirme que quand bien même la menace d'une procédure pénale serait dirigée contre son conseil, elle avait été très inquiète à l'idée que son avocat puisse se voir prononcer une interdiction de postuler, ce qui serait constitutif d’une tentative de contrainte. Le dommage sérieux serait ainsi aux yeux de la recourante celui de se retrouver empêchée de continuer à se faire assister par son conseil en cas d'interdiction de postuler prononcée contre ce dernier. Ce n'est dès lors que de manière indirecte que celle-ci serait touchée, si son avocat devait renoncer à son mandat. Ce cas de figure ne serait pas constitutif d'un dommage sérieux au sens où l'entend l'art. 181 CP. En effet, le fait de devoir changer d'avocat ne constituerait pas un préjudice suffisamment sérieux pouvant porter atteinte d'une manière sensible à la liberté d'action de la recourante dans ses démêlés avec son frère, les droits de la recourante à cet égard n'étant en pareille circonstance absolument pas touchés. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte de la recourante.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 17 décembre 2021 est confirmée.
- 14 - III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de A.Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Olivier Carré, avocat (pour A.Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 17 décembre 2021 est confirmée.
- 14 - III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de A.Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Olivier Carré, avocat (pour A.Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 57 PE21.017768-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 janvier 2022 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 146, 158, 22 ad 181 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 décembre 2021 par A.Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.017768-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.Q.________ et son frère, B.Q.________, sont divisés par plusieurs litiges en lien avec les successions de leur père, A.Z.________, respectivement de leur mère, B.Z.________, née [...]. 351
- 2 - Dans le cadre de ces litiges, A.Q.________ a déposé trois plaintes pénales contre inconnu, notamment pour abus de confiance, vol, dommages à la propriété, escroquerie et gestion déloyale, en lien avec un immeuble sis à l'avenue [...], à Lausanne (PE19.024537-JMU, PE20.015115-JMU et PE20.015115-JMU). Ces plaintes ont toutes fait l’objet d’ordonnances de non-entrée en matière, confirmées par la Chambre des recours pénale les 31 janvier 2020 (arrêt n° 68), 26 novembre 2020 (arrêt n° 942) et 22 juillet 2021 (arrêt n° 673).
b) Le 13 octobre 2021, A.Q.________ a déposé plainte pour gestion déloyale, escroquerie et tentative de contrainte contre son frère, B.Q.________. Elle lui reproche les faits suivants :
- avoir volé des objets mobiliers à l’intérieur de l’immeuble sis route [...], à [...], et d’avoir déposé plainte pour un cambriolage de cet immeuble qu’il savait n’avoir jamais été commis ;
- avoir disposé de valeurs patrimoniales durant la période au cours de laquelle il avait été l’exécuteur testamentaire de leur père défunt, A.Z.________;
- avoir dérobé une voiture et de l’argent qui se trouvait sur le compte bancaire n°[...] auprès de [...] SA ;
- avoir volontairement menti à la justice pour tenter d’échapper aux poursuites dirigées contre lui en prétendant faussement que la succession de B.Z.________ n’aurait pas encore été réglée et que la question de la dette due à A.Q.________ pourrait être intégrée dans les questions à résoudre en lien avec les frais de l’hoirie à qui appartenait l’immeuble sis avenue de la [...], à [...] ;
- avoir tenté de la contraindre de retirer tous les séquestres civils obtenus contre lui, dans un délai de cinq jours, à défaut de quoi il déposerait plainte pénale contre elle pour tentative de contrainte.
c) Le 22 octobre 2021, A.Q.________ a déposé une nouvelle plainte contre B.Q.________. Elle lui reproche de l’avoir calomniée – par le biais de son conseil – dans un courrier adressé à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 20 octobre 2021, en déclarant qu’elle
- 3 - avait « usé de procédés plus que discutables afin de faire séquestrer les revenus professionnels de mon client ainsi que son compte bancaire ». Elle lui reproche également d’avoir essayé de faire pression sur elle en indiquant que « je vous informe que mon client s’abstiendra de toute comparution personnelle lors de l’audience de conciliation qui se tiendra sous votre autorité le 27 octobre prochain. Je ne représenterai pas mon mandant à cette occasion », ainsi que « tant que ces séquestres n’auront pas été retirés, respectivement que la justice n’aura pas tranché, aucun accord ne sera susceptible d’être trouvé ». B. Par ordonnance du 17 décembre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l'Etat (II). Le Procureur a retenu, s’agissant du cambriolage commis à la route [...], à Prilly, que A.Q.________ avait déjà déposé plainte en raison de ces mêmes faits le 22 mars 2019 (PX19.001166) et présenté les mêmes réquisitions de preuves que dans sa plainte du 13 octobre 2021. Cette plainte ayant été transmise à la police pour qu’elle procède à une enquête avant ouverture d’instruction, le Procureur a dès lors décidé de transmettre une copie de la présente plainte et de ses annexes à la police pour compléter son enquête. Le magistrat a, en revanche, considéré que les éléments relevés dans la plainte du 13 octobre 2021 ne constituaient pas des soupçons suffisants laissant présumer que B.Q.________ serait l’auteur du cambriolage commis début janvier 2019, de sorte qu’il a refusé d’ouvrir, à ce stade, une instruction pénale pour ces faits. Pour les faits dénoncés en lien avec une gestion déloyale éventuellement commise par B.Q.________ au cours de son activité d’exécuteur testamentaire, le Procureur a retenu qu’ils ne permettaient pas l’ouverture d’une instruction pénale, faute de soupçon suffisant. S’agissant des différents actes de disposition sur les comptes de feu A.Z.________ et la subtilisation d’objets (voiture, mobilier, …) ayant appartenu à ce dernier, le Procureur a relevé qu’il s’agirait – dans
- 4 - l’hypothèse où ces agissements auraient été effectués sans droit – d’infractions (vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur) commises au préjudice des proches et des familiers qui ne se poursuivent que sur plainte. Le magistrat a retenu que A.Q.________ disposait des éléments nécessaires pour déposer plainte contre son frère depuis de nombreux mois, de sorte que sa plainte du 13 octobre 2021 était tardive. Concernant les allégations faites à la justice civile par B.Q.________, à savoir qu’il subsistait une communauté héréditaire s’agissant de l’immeuble sis avenue [...], à Lausanne, et que la dette qui lui était réclamée n’est pas déterminable, le Procureur a considéré qu’elles n’étaient nullement trompeuses puisque, si le partage de la masse successorale de feue B.Z.________ avait effectivement été prononcé le 12 janvier 2011, la quote-part de l’immeuble revenant à chacun des héritiers n’avait toutefois pas été précisée puisque les héritiers avaient été inscrits comme propriétaires en main commune – et non en tant que copropriétaires –, le droit de chaque communiste s’étendant à l’entier de l’immeuble jusqu’au moment où la communauté prendrait fin, donnant alors aux propriétaires le droit de faire valoir leur droit à une participation au patrimoine commun. S’agissant du reproche fait à B.Q.________ d’avoir tenté de contraindre la plaignante de retirer les séquestres civils qu’elle avait obtenus, le Procureur a constaté que le courrier litigieux, du 24 septembre 2021 (P. 5/22), émanait du conseil de B.Q.________ et non de ce dernier et que les propos dénoncés visaient le conseil de A.Q.________ et ne prêtait ainsi aucun préjudice à cette dernière qui n’avait dès lors pas qualité pour déposer plainte. Par ailleurs, la formulation dudit courrier était conforme aux Usages du Barreau vaudois et n’était pas constitutive d’une tentative de contrainte. Enfin, s’agissant du courrier adressé le 20 octobre 2021 à la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale (P. 6), le Procureur a constaté que les propos émanaient, là encore, du conseil de B.Q.________ et il a retenu qu’ils n’étaient pas attentatoire à l’honneur au sens restrictif qui lui est donné par le droit pénal.
- 5 - C. Par acte du 30 décembre 2021, A.Q.________ a, par son conseil, interjeté un recours contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de B.Q.________, subsidiairement pour donner des instructions précises aux policiers en charge de l’enquête préalable. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 3 ci-dessous. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction
- 6 - ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore » ; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées). 2.2 Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
- 7 - 2.3 Se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (art. 158 ch. 1 al. 1 CP). Il y a gestion déloyale aggravée si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Cette infraction suppose la réunion de quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (les conditions étant identiques que sous l'empire de l'art. 159 aCP, la jurisprudence y relative reste pertinente : ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le devoir de gestion implique que l'auteur occupe une position de gérant. Seul peut avoir une telle position celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; ATF 105 IV 307 consid. 3). Ces obligations s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_211/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3 ; TF 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.2.2 ; TF 6B_66/2008 du 9 mai 2008 consid. 6.3.3).
- 8 - 2.4 Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément
- 9 - par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). 2.5 Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP).
- 10 - 3. 3.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 29 novembre 2021/1086 ; CREP 23 juillet 2021/677). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
- 11 - suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). 3.2 En l’espèce, la recourante soutient que l’ordonnance entreprise a été rendue en violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Elle affirme que des soupçons suffisants pèsent sur B.Q.________ au vu des faits dénoncés dans sa plainte dont elle conteste le caractère tardif, expliquant n’avoir nourri des soupçons envers son frère que progressivement et au fur et à mesure des attitudes qu’elle avait observées chez lui. 3.2.1 La recourante ne conteste pas à proprement parler le transfert de la plainte et de ses annexes à la police, ordonné par le Ministère public, en relation avec le cambriolage survenu à la route [...], à [...], qui fait déjà l’objet d’une plainte déposée par la recourante le 22 mars 2019 (PX19.001166). Elle se contente de soutenir qu'il y avait « suffisamment de soupçons pour justifier d'investigations dignes de ce nom, sans que des limites n'encadrent les opérations d'enquête. » C'est par conséquent dans le cadre de la première plainte déposée en 2019 que la recourante devra faire valoir ses moyens à raison du prétendu cambriolage dénoncé. A défaut de contestation de l’ordonnance entreprise sur ce point valablement formulée par la recourante (cf. consid. 3.1 supra), ce moyen doit être déclaré irrecevable. 3.2.2 Concernant les mouvements et prélèvements inexpliqués sur le compte de son défunt père qu’elle dénonce, la recourante se plaint de ne pas avoir reçu de réponse à ses questions à l'occasion de l'inventaire successoral sans toutefois discuter valablement l'argumentation du Ministère public, notamment en invoquant des faits précis qui pourraient faire naître le début de soupçons suffisants. Dans ces circonstances, ce moyen doit également être déclaré irrecevable. 3.2.3 S’agissant des déclarations faites par B.Q.________ à la justice concernant le règlement de la succession de B.Z.________ et la question de la dette due à la recourante, cette dernière se borne à soutenir qu'il était incontestablement établi que la succession avait définitivement et
- 12 - complètement été liquidée, sous la supervision officielle d’un notaire. Elle ne discute toutefois pas le raisonnement tenu par le Ministère public dans l’ordonnance contestée. Or, le fait d'avoir définitivement liquidé la succession ne signifie pas encore que chaque héritier a reçu une part déterminée sur l'immeuble. Cela signifie que le notaire commis au partage a terminé ses opérations de partage. En l'occurrence, comme l’a relevé à juste titre le Procureur, les héritiers ont été inscrits en qualité de propriétaires en main commune, statut qui correspond à celui des hoirs. Le frère de la recourante pouvait ainsi indiquer en justice que la succession n'était pour ce motif pas définitivement réglée, aucune quote-part sur l'immeuble n'ayant été répartie définitivement entre les héritiers, sans que cela soit pour autant considéré comme une déclaration mensongère destinée à induire la justice en erreur. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. 3.2.4 S'agissant enfin du courrier que le conseil de B.Q.________ a adressé le 24 septembre 2021 au conseil de la recourante (P. 5/22), cette dernière ne discute pas vraiment la motivation du Ministère public, se bornant à expliquer en quoi, à ses yeux, les séquestres requis et obtenus étaient justifiés. Tout d'abord, la recourante a soutenu que son frère, par le courrier de son conseil, l'aurait aussi menacée de déposer plainte pénale contre elle pour tentative de contrainte, à raison des séquestres requis et obtenus (P. 5, p. 9), ce qui s’avère faux après lecture attentive du passage incriminé : « Au regard de ces éléments, votre mandante est invitée à retirer l'intégralité de ses procédures de séquestre et de poursuites requises contre mon mandant (hormis celle qui fait l'objet du recours au Tribunal fédéral), dans un délai de cinq jours ouvrables dès réception de la présente. A défaut, mon client saisira le Bâtonnier en préalable à une plainte pénale en tant qu'elle est susceptible de vous concerner ». La menace du dépôt d'une plainte pénale est dirigée uniquement contre le conseil de la recourante. Ainsi, cette dernière ne peut pas soutenir qu'elle était menacée d'un dommage sérieux consistant en le dépôt d'une plainte pénale contre elle si elle ne renonçait pas aux séquestres.
- 13 - Dans son recours, elle affirme que quand bien même la menace d'une procédure pénale serait dirigée contre son conseil, elle avait été très inquiète à l'idée que son avocat puisse se voir prononcer une interdiction de postuler, ce qui serait constitutif d’une tentative de contrainte. Le dommage sérieux serait ainsi aux yeux de la recourante celui de se retrouver empêchée de continuer à se faire assister par son conseil en cas d'interdiction de postuler prononcée contre ce dernier. Ce n'est dès lors que de manière indirecte que celle-ci serait touchée, si son avocat devait renoncer à son mandat. Ce cas de figure ne serait pas constitutif d'un dommage sérieux au sens où l'entend l'art. 181 CP. En effet, le fait de devoir changer d'avocat ne constituerait pas un préjudice suffisamment sérieux pouvant porter atteinte d'une manière sensible à la liberté d'action de la recourante dans ses démêlés avec son frère, les droits de la recourante à cet égard n'étant en pareille circonstance absolument pas touchés. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte de la recourante.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 17 décembre 2021 est confirmée.
- 14 - III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de A.Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Olivier Carré, avocat (pour A.Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :