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PE21.017734

Waadt · 2021-10-18 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1001 PE21.017734 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 octobre 2021 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ, juge unique Greffier : M. Glauser ***** Art. 201 al. 1 et 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 octobre 2021 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 15 septembre 2021 par la Commission de police de la Ville de Lausanne dans la cause n° PE21.017734, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 3 juin 2021 (no 3293265), P.________ a été condamné par la Commission de police de la Ville de Lausanne à une amende de 230 fr. ainsi qu’à 50 fr. de frais de justice pour contravention aux 352

- 2 - art. 27 al. 1 LCR, 48 al. 3 et 48a al. 4 OSR, l’intéressé ne s’étant pas acquitté de trois amendes d’ordre dans le délai légal de 30 jours. Par acte du 1er juillet 2021, en temps utile, P.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale et a demandé à être entendu par la commission de police. Le 16 juillet 2021, cette autorité a pris acte de l’opposition et a informé le prévenu qu’il serait cité à une audience. P.________ a confirmé sa volonté d’être entendu par lettre du 2 août 2021. Par mandat du 18 août 2021, la Commission de police de la Ville de Lausanne a cité P.________ à comparaître à une audience le mercredi 15 septembre 2021, à 10h10. Ce document rappelait la teneur de l’art. 205 CPP. L’intéressé ne s’est pas présenté à l’heure indiquée, mais à 11h30, déclarant avoir eu du mal à trouver les locaux. B. Par ordonnance de « retrait d’opposition » du 15 septembre 2021, la Commission de police de la Ville de Lausanne a condamné P.________ à une amende de 470 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (I) et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge (II). Cette autorité a en substance considéré que l’intéressé avait fait défaut à l’audience du 15 septembre 2021 sans faire valoir un motif justifiant son absence, qu’il ne s’était toujours pas présenté un peu plus d’une heure après sa convocation et qu’il y avait dès lors lieu de statuer sur son cas par défaut, en application de la jurisprudence. La commission de police a considéré que l’opposition à l’ordonnance pénale du 3 juin 2021 était réputée retirée et a, manifestement, au surplus, condamné l’intéressé pour d’autres infractions survenues entre temps, portant l’amende à 470 fr. au total.

- 3 - C. Par acte du 4 octobre 2021 adressé à la Commission de police de la Ville de Lausanne, P.________ a recouru contre cette ordonnance et a implicitement conclu à son annulation. Le 11 octobre 2021, la Commission de police de la Ville de Lausanne a transmis le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale, déclarant maintenir sa décision dans son entier. Le 22 octobre 2021, la commission de police a renoncé à se déterminer, se référant à son courrier précité. Le Ministère public central n’a pas déposé de déterminations dans le délai imparti. En d roit : 1. 1.1 L’art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions et actes de procédure de l’autorité compétente en matière de contraventions. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), transmis d’office à l’autorité compétente par l’autorité incompétente à laquelle il était adressé (art. 91 al. 4 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 4 - 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. D’après l’art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public – respectivement, comme tel est le cas en l’espèce, devant l’autorité administrative compétente – malgré une citation, son opposition est réputée retirée. 2.1.2 En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et a spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst.

- 5 - (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS

101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose (ATF 142 IV 158, JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.4 p. 84 s., JdT 2014 IV 301; TF 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.2). La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose également que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 142 IV 158; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015; Denys, Ordonnance pénale : Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II 130, spéc. 133-134). 2.1.3 Sous l’angle du formalisme excessif, le Code de procédure pénale ne fixe pas de délai absolu à partir duquel le retard de la partie ou de l’avocat devrait nécessairement conduire à lui refuser le droit de participer à l’audience; il convient d’examiner, compte tenu des circonstances du cas d’espèce et de l’ampleur du retard, si la stricte application des règles de procédure se justifie par un intérêt digne de protection (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1). 2.2 En l’espèce, ni le mandat de comparution du 18 août 2021, ni le formulaire de rappel des droits et obligations qui figurait au dos dudit mandat ne comportent l’avis relatif aux conséquences d’un défaut au sens de l’art. 355 al. 2 CPP. Le seul rappel de la teneur de l’art. 205 CPP est insuffisant à cet égard et il y a ainsi lieu de constater que le recourant n’a pas été dûment informé et n’avait pas conscience des conséquences d’un défaut à l’audience du 15 septembre 2021. Il y a donc un vice de forme et la fiction légale de retrait d’opposition n’est pas applicable au cas d’espèce. On ne saurait du reste déduire du comportement du recourant

- 6 - qu’il aurait renoncé à ses droits en connaissance de cause. Il ressort en effet des divers courriers qu’il a adressés à l’autorité intimée qu’il souhaitait régulariser sa situation de façon globale et être entendu dans ce but, et qu’il avait de la peine à comprendre la situation procédurale le concernant. Il s’est en outre effectivement rendu sur le lieu de la convocation le jour même, certes avec un peu plus d’une heure de retard. A cet égard, la motivation de l’ordonnance entreprise est erronée en tant qu’elle cite une jurisprudence de 1985 pour considérer qu’un tel retard conduit – automatiquement – à retenir un défaut. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral citée au considérant 2.1.3 ci-avant impose d’examiner si un retard vaut défaut, compte tenu des circonstances, dans chaque cas particulier. Au demeurant, la commission de police ne pouvait pas rendre une seule décision pour constater un défaut et cumuler l’amende concernée par l’ordonnance pénale du 3 juin 2021 avec de nouvelles amendes.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Commission de police de la Ville de Lausanne pour qu’elle procède à une nouvelle convocation du prévenu, laquelle devra contenir les avis conformes. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 7 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 septembre 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Commission de police de la Ville de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. P.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente de la Commission de police de la Ville de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :