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PE21.017622

Waadt · 2021-11-05 · Français VD
Sachverhalt

avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2 ; TF 1B_615/2020 du 2 mars 2021 consid. 2.1). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_414/2019 du 13 janvier 2002 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les probabilités d'une confiscation doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Si une telle mesure provisoire se prolonge indûment, un délai raisonnable peut encore être fixé pour procéder aux actes nécessaires et

- 6 - clore l'enquête (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_615/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1). Le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad rem. prél. aux art. 263 à 268 CPP). Le séquestre peut porter sur tous les biens de la personne suspectée, qu’ils aient été acquis légalement ou non, et ce jusqu’à concurrence présumée du produit de l’infraction. Tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les réf. cit.). Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées). Il appartient par la suite à l’autorité de jugement de confisquer ce qui doit l’être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l’exécution de la créance compensatrice qu’elle prononcera (ATF 140 IV 57 consid. 4, JdT 2014 IV 305 ; Dupuis et al. [édit.]., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 18 ad art. 71 CP).

- 7 - 2.3 En l’espèce, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il existe bien à son égard des soupçons suffisants laissant, à ce stade précoce, présumer de la commission d’une infraction. En effet, le recourant ne conteste pas avoir mis à disposition d’un tiers les comptes bancaires en cause aux fins que celui-ci y dépose des montants importants, alors que – selon lui – il savait que ce tiers ne disposait pas du droit d’ouvrir un tel compte en Suisse. Il fait valoir sa bonne foi, prétendant qu’il ignorait tout de la provenance délictueuse de ces montants. Toutefois, ce sera précisément l’objet de l’instruction (qui n’a pas été ouverte formellement, conformément à l’art. 309 al. 3 CPP, mais implicitement, par le prononcé d’une mesure de contrainte [cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 22 ad art. 309 CPP]) que de déterminer si le recourant devait présumer que ces valeurs patrimoniales provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié ; le fait que recourant ait des antécédents pénaux, notamment d’escroquerie et de faux dans les certificats, ne lui est à cet égard, prima facie, pas favorable. A ce stade, il suffit que les soupçons soient plausibles, ce qui est le cas. Quant au fait que le recourant n’ait pas encore été entendu, que ce soit par la police ou par le Ministère public, il n’empêche pas le prononcé d’un séquestre conservatoire ou pour garantir l’exécution d’une créance compensatrice, le but de ces mesures étant de garantir que des fonds puissent être mis à disposition de la justice le plus vite possible (notamment après le délai de cinq jours prévu par l’art. 10 LBA) et qu’ils y demeurent. S’agissant du fait que les montants présentement sur les deux comptes seraient très insuffisants pour couvrir une créance compensatrice de 60'465 fr., on ne voit pas en quoi il violerait le principe de proportionnalité. Bien que, comme il ressort du dossier, seul un total de 4'107 fr. 58 demeurait sur ces comptes au 5 octobre 2021 (3'862 fr. 86 sur le compte courant et 244 fr. 72 sur le compte d’épargne, cf. P. 5/2), cela ne signifie pas que la créance compensatrice ne sera pas recouvrable du tout, au sens de l’art. 71 al. 2 CP, mais seulement dans une faible partie.

- 8 - Enfin, l’argument selon lequel le salaire du recourant est versé sur son compte courant faisant l’objet d’un séquestre est sans pertinence, puisqu’il peut faire verser son revenu sur un autre compte. Au vu de ce qui précède, la saisie pénale conservatoire des valeurs patrimoniales déposées sur les deux comptes bancaires du recourant, à une hauteur maximale de 60'465 fr. 25, est justifiée et doit être confirmée.

3. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 octobre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Thanh-My Tran-Nhu, avocate (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- S.________,

- S.________,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 octobre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Thanh-My Tran-Nhu, avocate (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- S.________,

- S.________,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1008 PE21.017622-ABG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 novembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP Statuant sur le recours interjeté le 22 octobre 2021 par G.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 12 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.017622-ABG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Ensuite d’une communication de la banque S.________ du 7 octobre 2021 auprès du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police, puis d’une dénonciation de ce dernier auprès du Ministère public central du 351

- 2 - 11 octobre 2021, G.________ fait l’objet d’une enquête pénale pour blanchiment d’argent. Il lui est reproché d’avoir, les 15 et 16 septembre 2021, reçu deux versements en provenance de la République Démocratique du Congo, soit respectivement 28'404,92 euros (correspondant à 30'322 fr.

25) et 28'200 euros (équivalant à 30'142 fr. 98) sur le compte bancaire IBAN no [...] dont il est titulaire auprès de la banque S.________, puis, le 16 septembre 2021 à [...], d’avoir retiré l’intégralité de ces montants en quatre fois dans trois filiales différentes de la banque S.________, quand bien même il ne pouvait ignorer la provenance criminelle de ces fonds. Dans sa communication au sens de l’art. 9 LBA (loi sur le blanchiment d'argent du 10 octobre 1997 ; RS 955.0) du 7 octobre 2021, la banque S.________ a indiqué que la banque donneuse d’ordre avait réclamé le remboursement du paiement de 28'200 euros au motif que la personne qui avait versé les fonds s’estimait victime d’une fraude. La banque a également indiqué qu’elle avait contacté G.________ pour clarifier la situation, mais qu’il n’avait pas été très coopératif et que ses explications étaient peu claires. Toujours selon la banque, ces versements importants depuis le Congo ne correspondaient pas à l’activité de G.________, relevant qu’il exerçait la profession d’infirmier ; il s’agissait en outre d’un comportement inhabituel, puisqu’il avait retiré en cash l’entier des sommes reçues le même jour auprès de trois banques S.________ différentes. L’extrait du casier judiciaire de G.________ mentionne les inscriptions suivantes : -15 janvier 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : condamnation pour escroquerie à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 960 fr. ; -24 février 2014, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : condamnation pour faux dans les certificats et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire

- 3 - requis à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 400 fr. (peine complémentaire à l’ordonnance pénale du 15 janvier 2014) ; -31 octobre 2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : condamnation pour vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis à une peine pécuniaire de 60 jours- amende à 30 francs. B. Par ordonnance du 12 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé la saisie pénale conservatoire, à hauteur de 60'465 fr. 25, des valeurs patrimoniales déposées sur les comptes bancaires IBAN no [...] et no [...] dont est titulaire G.________ auprès de la banque S.________ (I), a ordonné à S.________ de lui transmettre les relevés semestriels du compte bloqué (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le procureur a relevé que les fonds litigieux avaient fait l’objet d’une demande de retour et a considéré que ces transactions bancaires n’étaient pas cohérentes au regard de l’activité habituelle des comptes bancaires et de l’activité professionnelle annoncée par le prévenu à la banque, qui n’était pas parvenue à obtenir d’explication satisfaisante de sa part. Le procureur a ainsi estimé que les versements litigieux étaient très vraisemblablement liés à des escroqueries. Bien que les montants aient été intégralement retirés par le prévenu et que le produit de l’infraction ne pouvait plus être confisqué, il se justifiait d’ordonner le séquestre sur toutes les valeurs patrimoniales disponibles sur le compte courant et sur le compte épargne dont était titulaire le prévenu, ces valeurs pouvant faire l’objet de créances compensatrices au terme de l’instruction. Il fallait limiter ce séquestre au montant de 60'465 fr. 23, correspondant au produit de l’infraction préalable au blanchiment d’argent.

- 4 - C. Par acte du 22 octobre 2021, G.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile par le prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de G.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque que le Ministère public ne se serait fondé que sur un signalement de la banque, qu’il n’avait lui-même pas été entendu et que la proportionnalité n’aurait pas été respectée.

- 5 - 2.2 Le séquestre – notamment au sens de l'art. 263 al. 1 CPP – est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2 ; TF 1B_615/2020 du 2 mars 2021 consid. 2.1). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_414/2019 du 13 janvier 2002 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les probabilités d'une confiscation doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Si une telle mesure provisoire se prolonge indûment, un délai raisonnable peut encore être fixé pour procéder aux actes nécessaires et

- 6 - clore l'enquête (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_615/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1). Le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad rem. prél. aux art. 263 à 268 CPP). Le séquestre peut porter sur tous les biens de la personne suspectée, qu’ils aient été acquis légalement ou non, et ce jusqu’à concurrence présumée du produit de l’infraction. Tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les réf. cit.). Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées). Il appartient par la suite à l’autorité de jugement de confisquer ce qui doit l’être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l’exécution de la créance compensatrice qu’elle prononcera (ATF 140 IV 57 consid. 4, JdT 2014 IV 305 ; Dupuis et al. [édit.]., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 18 ad art. 71 CP).

- 7 - 2.3 En l’espèce, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il existe bien à son égard des soupçons suffisants laissant, à ce stade précoce, présumer de la commission d’une infraction. En effet, le recourant ne conteste pas avoir mis à disposition d’un tiers les comptes bancaires en cause aux fins que celui-ci y dépose des montants importants, alors que – selon lui – il savait que ce tiers ne disposait pas du droit d’ouvrir un tel compte en Suisse. Il fait valoir sa bonne foi, prétendant qu’il ignorait tout de la provenance délictueuse de ces montants. Toutefois, ce sera précisément l’objet de l’instruction (qui n’a pas été ouverte formellement, conformément à l’art. 309 al. 3 CPP, mais implicitement, par le prononcé d’une mesure de contrainte [cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 22 ad art. 309 CPP]) que de déterminer si le recourant devait présumer que ces valeurs patrimoniales provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié ; le fait que recourant ait des antécédents pénaux, notamment d’escroquerie et de faux dans les certificats, ne lui est à cet égard, prima facie, pas favorable. A ce stade, il suffit que les soupçons soient plausibles, ce qui est le cas. Quant au fait que le recourant n’ait pas encore été entendu, que ce soit par la police ou par le Ministère public, il n’empêche pas le prononcé d’un séquestre conservatoire ou pour garantir l’exécution d’une créance compensatrice, le but de ces mesures étant de garantir que des fonds puissent être mis à disposition de la justice le plus vite possible (notamment après le délai de cinq jours prévu par l’art. 10 LBA) et qu’ils y demeurent. S’agissant du fait que les montants présentement sur les deux comptes seraient très insuffisants pour couvrir une créance compensatrice de 60'465 fr., on ne voit pas en quoi il violerait le principe de proportionnalité. Bien que, comme il ressort du dossier, seul un total de 4'107 fr. 58 demeurait sur ces comptes au 5 octobre 2021 (3'862 fr. 86 sur le compte courant et 244 fr. 72 sur le compte d’épargne, cf. P. 5/2), cela ne signifie pas que la créance compensatrice ne sera pas recouvrable du tout, au sens de l’art. 71 al. 2 CP, mais seulement dans une faible partie.

- 8 - Enfin, l’argument selon lequel le salaire du recourant est versé sur son compte courant faisant l’objet d’un séquestre est sans pertinence, puisqu’il peut faire verser son revenu sur un autre compte. Au vu de ce qui précède, la saisie pénale conservatoire des valeurs patrimoniales déposées sur les deux comptes bancaires du recourant, à une hauteur maximale de 60'465 fr. 25, est justifiée et doit être confirmée.

3. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 octobre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Thanh-My Tran-Nhu, avocate (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- S.________,

- S.________,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :