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PE21.017567

Waadt · 2023-08-24 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 685 PE21.017567-FAB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 août 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Lopez ***** Art. 30, 31 CP ; art. 118 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2023 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 14 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.017567-RETG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 8 octobre 2021, E.________, société anonyme de droit suisse ayant son siège dans le canton de [...], a déposé plainte pénale contre A.________ et inconnu(s) pour vol, subsidiairement tentative de vol, appropriation illégitime, et dommages à la propriété, ainsi que pour toute autre infraction qui pourrait être retenue. 351

- 2 - Les faits visés par la plainte pénale sont en lien avec l’exécution d’un contrat d’entreprise daté du 18 décembre 2017 conclu entre A.________, en qualité de maître de l’ouvrage, et « U.________ » relatif à la pose de pierres naturelles sur les façades de bâtiments à construire sur [...]. La plaignante reproche en substance à A.________ de s’être appropriée des pierres, des agrafes nécessaires à la pose de celles-ci, du matériel de sous-construction ainsi que divers outils entreposés dans deux containers lui appartenant et qu’elle avait fait entreposer sur le site des travaux en vue d’exécuter le contrat précité. Elle allègue en outre avoir constaté le 5 octobre 2021 que les serrures de ces containers avaient été forcées et changées, ce qui avait occasionné des dégâts sur les containers. E.________ a également agi devant le juge civil à l’encontre de A.________ notamment par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à faire interdiction à cette dernière d’utiliser le matériel entreposé dans les deux containers. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mars 2022, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de mesures provisionnelles de E.________, estimant que le partenaire contractuel de A.________ était C.________, sise en [...], et non E.________, de sorte que cette dernière n’avait pas rendu vraisemblable qu’elle était propriétaire du matériel revendiqué et n’avait ainsi pas la légitimation active. Statuant le 1er juillet 2022 sur l’appel formé par E.________ contre cette ordonnance, la Cour d’appel civile a considéré que c’était à tort que le premier juge avait nié l’existence d’une relation contractuelle entre les parties, en relevant que A.________ avait admis en procédure que les parties avaient conclu un contrat d’entreprise portant sur l’exécution des façades en pierre naturelle du [...]. Le premier juge ne s’étant pas prononcé sur les conditions de fond qui permettraient l’admission de la

- 3 - requête de mesures provisionnelles, ni instruit cette question, la Cour d’appel civile a annulé l’ordonnance attaquée et renvoyé la cause au premier juge pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Par ordonnance du 15 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de E.________, considérant en substance qu’aucune infraction ne pouvait être reprochée à A.________. Statuant le 14 janvier 2023 sur le recours interjeté par E.________, la Cour de céans a annulé l’ordonnance précitée et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction afin de clarifier l’état de fait et procéder à une appréciation juridique approfondie, le Ministère public ne pouvant pas, en l’état, conclure que les éléments constitutifs des infractions d’appropriation illégitime et de dommages à la propriété n’étaient manifestement pas réunis (arrêt n° 26). B. A la suite de cet arrêt de renvoi, la procureure a ouvert une instruction pénale. Le 18 mai 2023, elle a écrit à X.________, président du conseil d’administration de E.________, qu’il apparaissait que la société lésée serait, pour le cas où une infraction aurait été commise, la société allemande C.________, dont il était également le directeur général, et a imparti un délai au 31 mai 2023 au prénommé pour lui indiquer s’il ratifiait, pour le compte de cette dernière, la plainte déposée le 8 octobre 2021. Le 23 mai 2023, C.________ a répondu qu’elle considérait que sa société fille, E.________, était en mesure de déposer la plainte pénale du 8 octobre 2021 étant donné qu’elle était partie au contrat et donc en charge du déroulement des travaux et du matériel, mais qu’elle se ralliait entièrement à ladite plainte. Le 30 mai 2023, A.________ a demandé au Ministère public de statuer sur la recevabilité de la plainte de E.________, en faisant valoir que

- 4 - cette dernière n’avait pas la qualité de lésée et ne pouvait dès lors pas valablement déposer plainte pénale. C. Par ordonnance du 14 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a considéré que la plainte déposée par E.________ était valable. En substance, la procureure a retenu que la bonne foi imposait de considérer la plainte de la prénommée comme valable, compte tenu de l’étroite relation entre E.________ et la maison mère C.________, du fait que E.________ était la société autorisée sur le chantier, en charge du projet de construction et de la surveillance du matériel, et du flou régnant sur le nom du partenaire contractuel de A.________, entretenu d’ailleurs par cette dernière. D. Par acte du 26 juin 2023, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la plainte déposée le 8 octobre 2021 par E.________ n’est pas valable et qu’elle est rejetée, la ratification de cette plainte survenue le 23 mai 2023 par C.________ étant tardive et inefficace, et qu’une indemnité de 2'000 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours lui est allouée, à la charge de l’Etat. Subsidiairement elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, elle a déposé diverses pièces. Le 6 juillet 2023, elle a produit une copie d’un courrier qu’elle a adressé le jour même au Ministère public pour lui demander la reconsidération de la décision du 14 juin 2023 Dans un courrier du 11 juillet 2023, le Ministère public a informé les parties qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision du 14 juin 2023.

- 5 - Le 7 août 2023, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et s’est référé à son ordonnance du 14 juin 2023. Le 8 août 2023, également dans le délai imparti pour déposer des déterminations sur le recours, E.________ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle a produit un bordereau de pièces, comportant notamment un extrait d’une réponse et demande reconventionnelle déposée par A.________ dans le cadre d’une procédure pendante entre les parties devant la Chambre patrimoniale cantonale et dans laquelle il est indiqué que C.________ a cédé le 11 janvier 2022 à « E.________ » toute créance découlant du contrat d’entreprise conclu avec A.________ (pièce 7 du bordereau du 8 août 2023). En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. La décision par laquelle le Ministère public statue sur la validité du dépôt d’une plainte est ainsi susceptible de recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. Il en va de même de la pièce 7 du bordereau du 8 août 2023 de E.________, qui est une pièce nouvelle et pertinente (art. 389 al. 3 CPP).

- 6 -

2. La recourante soutient en substance que E.________ n’est pas lésée, et partant n’a pas qualité pour se constituer partie plaignante, dès lors que son partenaire contractuel était C.________ et que c’est cette dernière, en sa qualité de propriétaire du matériel visé par la plainte pénale, qui aurait pu potentiellement être lésée. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Lorsque le lésé est une personne morale, la qualité pour déposer plainte découle de la structure interne de celle-ci (ATF 118 IV 167 consid. lb). Il s'agit en principe de l'organe qui a pour mission de veiller sur les intérêts lésés par l'infraction et dont les pouvoirs sont mentionnés au registre du commerce. Toutefois, lorsqu'il y a lieu de sauvegarder les intérêts commerciaux d'une entreprise, un mandataire commercial au bénéfice d'une procuration générale au sens de l'art. 462 CO peut déposer plainte sans décision préalable du conseil d'administration pour autant que cela ne soit pas contraire à la volonté de celui-ci (ibidem). Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP. En effet, l'exercice du droit de porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l’art. 31 CP. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté ; pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP (TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1 et les

- 7 - références citées). Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle et intransmissible (ATF 122 IV 207 consid. 3c, JdT 1998 IV 76). Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des biens juridiques matériels, une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification par le lésé dans le délai de plainte, est nécessaire pour des biens juridiques immatériels strictement personnels (ATF 122 IV 207 consid. 3c, JdT 1998 IV 76). Le lésé est habilité à déléguer le droit de déposer plainte à un représentant civil ou commercial ; dans ce cas, la procédure pénale détermine les conditions de forme auxquelles la plainte doit satisfaire (art. 118 ss CPP) (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 30 CP et les références citées). 2.1.2 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement

- 8 - touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 précité et les arrêts cités ; TF 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2 ; TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésées les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à d’autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3 ; TF 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_418/2022 précité). 2.1.3 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le plaignant (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 p. 286 in initio ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 p. 192 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121). Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation

- 9 - du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304 ; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 p. 11 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). 2.2 Dans l’arrêt n° 26 rendu le 14 janvier 2023 dans la présente affaire, la Cour de céans a notamment retenu ce qui suit : « 3.3 En l’espèce, A.________ conteste avoir disposé sans droit des matériaux que E.________ lui avait livrés sur la parcelle de [...] en exécution du contrat d’entreprise conclu entre elles. Elle fait valoir qu’elle avait mis la recourante en demeure de reprendre l’exécution de ses travaux, en vain, qu’en violation de ses obligations contractuelles, cette dernière n’avait pas repris l’exécution des travaux, que cela avait contraint A.________ à devoir confier la suite des travaux à une entreprise tierce et que les pierres qui lui avaient été livrées ne se trouvaient pas dans les containers, mais à l’extérieur, sur sa parcelle. Il appartiendra au juge civil de trancher ces questions, une procédure civile étant actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale, de sorte qu’on ne saurait retenir, comme l’a fait la procureure dans l’ordonnance attaquée, que E.________ avait perdu la maîtrise des matériaux au motif qu’elle avait abandonné le chantier le 16 août 2022, ce qui est d’ailleurs contesté par la recourante. On relèvera que dans son arrêt du 6 décembre 2021 (n° 1042), la Chambre de céans a retenu que quel que soit le motif ayant justifié la fin du contrat allégué par la recourante – une résiliation anticipée selon l'art. 377 CO ou une résolution en raison de la demeure de l'entrepreneur en application de l'art. 366 al. 1 CO –, il n'apparaissait pas que le maître de l'ouvrage (A.________) pouvait être autorisé à s'approprier des matériaux livrés par l'entrepreneur (E.________) et que celui-ci destinait à la livraison de l'ouvrage promis. Ainsi, si – comme la recourante l'affirmait – les matériaux figurant dans les containers lui appartenaient (encore) et le maître d'ouvrage en avait disposé sans droit, une infraction pouvait avoir été commise. En l’état et dans les circonstances du cas d’espèce, on ne saurait exclure que le comportement de A.________ puisse réaliser les conditions d’une infraction pénale. En effet, tout d’abord, il n’est pas contesté que la marchandise posée n’a pas été payée, A.________ invoquant uniquement que dans la Réponse qu’elle déposera dans le cadre du procès civil, elle opposera en compensation les frais qu’elle a encourus ensuite de « l’abandon de chantier de la recourante » ainsi que sa créance en dommages-intérêts (P. 54). Ensuite, on peut douter que la marchandise en question ait même été en possession de A.________ puisqu’elle se trouvait, certes sur le chantier, mais – du moins en partie – dans des containers fermés par des cadenas. Il n’est donc pas possible, à ce stade, de conclure que A.________ n’avait pas, subjectivement, par dol éventuel le cas échéant, la volonté de s’approprier indûment des pierres qu’elle a fait poser sur les façades.

- 10 - On ne se trouve pas dans le cas de figure de l’arrêt de la Chambre de céans du 29 octobre 2018 (n° 847) cité dans l’ordonnance attaquée, où, s’agissant d’un tableau électrique provisoire qui avait été posé dans un villa en construction, il avait été retenu que le propriétaire de la maison – qui avait refusé de remettre le tableau électrique à l’entrepreneur et avait fait réaliser le solde des travaux par une entreprise tierce – ne s’était pas approprié ladite installation mais l’avait uniquement laissée sur place, de sorte que celle-ci était tombée dans son pouvoir indépendamment de sa volonté au sens de l’art. 137 ch. 2 CP. Par ailleurs, s’il est vrai que la présente cause s’inscrit dans le contexte d’un litige civil, la procédure civile actuellement pendante n’a pas pour objet de savoir si A.________ aurait endommagé le patrimoine de E.________ et si, le cas échéant, elle était en droit de le faire. Cette question doit être tranchée dans le cadre de la présente procédure pénale. Sur ce point, il appartiendra au Ministère public de déterminer si les serrures des containers appartenant à la recourante et dans lesquels était entreposé le matériel en question – ou du moins une partie de celui-ci – ont été endommagées. Par conséquent, l’infraction de dommages à la propriété ne saurait, à ce stade, non plus être exclue. Enfin, il se pose la question de savoir si la recourante était propriétaire des pierres en question, puisqu’il a été retenu, dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mars 2022, que c’était la société de droit allemand C.________ qui l’était dans la mesure où elle exploitait la carrière de pierres naturelles située en [...]. A cet égard, force est de constater que la Cour d’appel civile – qui a annulé l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée – a, au stade de la vraisemblance, finalement reconnu à E.________ la légitimation active au motif que A.________ avait admis, dans le cadre de la procédure civile, les allégués relatifs à la relation contractuelle existante entre les parties. Or, le juge pénal n’est pas lié par ces considérations civiles (cf. ég. art. 53 CO), de sorte que la question de la qualité pour agir de E.________ demeure ouverte en l’état. Ces différentes questions – tant factuelles que juridiques – doivent être clarifiées. » 2.3 En l’espèce, une enquête pénale est dirigée contre A.________ pour appropriation illégitime au sens de l’art. 137 ch. 1 CP, vol au sens de l’art. 139 CP, et dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP. Les deux premières infractions se poursuivent d’office et la troisième sur plainte. La plainte a été déposée par la société anonyme de droit suisse E.________ le 8 octobre 2021. Cette plainte a été ratifiée le 23 mai 2023 par la société à responsabilité limitée de droit allemand C.________, qui est la société mère. Or, cette ratification est manifestement tardive

- 11 - dès lors qu’elle n’est pas intervenue dans le délai de plainte, mais des années plus tard. On ne saurait ainsi considérer que la société mère a ratifié la plainte déposée par la société fille. S’agissant de la qualité pour déposer plainte, il y a lieu de déterminer qui est lésé par les infractions alléguées, soit les intérêts juridiques de quelle entité sont touchés. En d’autres termes, est déterminante la question de savoir qui était propriétaire des pierres et outils visés par la plainte et des serrures des containers abîmées ou si E.________ avait un droit d’usage, de possession ou un autre droit sur ce matériel susceptible de lui conférer la qualité de lésé. En effet, la qualité pour déposer plainte pour l’infraction d’appropriation illégitime est reconnue au propriétaire ou au possesseur, de même qu’à tout ayant droit dont l’intérêt à l’usage de la chose est directement entravé par l’appropriation de l’auteur de l’infraction (Preux/Hulliger, in: Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commen-taire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n. 47 ad art. 137). Quant à l’infraction de dommages à la propriété, compte tenu du champ d’application de l’art. 144 CP, le droit de déposer plainte n’appartient pas seulement au propriétaire, mais également à tout ayant droit privé de l’usage de la chose (Monnier, in: Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], op. cit.,

n. 5 ad. art. 144 CP et les références citées). Les nombreux éléments soulevés par la recourante (cf. pp. 2-4 lettres a à p de son acte de recours) tendent certes à établir que la relation contractuelle concernait la société allemande. Cela étant, certains éléments avancés par E.________ tendent quant à eux à corroborer l’existence d’une relation contractuelle entre celle-ci et la recourante (cf. ses déterminations du 8 août 2023 sur les allégués 4h à 4p de l’acte de recours, p. 4). Quoi qu’il en soit, le fait que la société allemande aurait passé le contrat d’entreprise notamment et conclu certains contrats de sous-traitance n’est pas à lui seul déterminant pour examiner la qualité pour déposer plainte pénale. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure civile notamment, la recourante a admis avoir conclu le contrat d’entreprise avec la société suisse. On ne peut ainsi que constater que

- 12 - même pour la recourante, la question de l’identité de son cocontractant n’était pas déterminante. Dans ces circonstances, soulever aussi tardivement la question de la validité de la plainte est contraire à la bonne foi, comme l’a retenu la procureure. Il n’en demeure pas moins que la question de l’identité de la personne lésée doit être déterminée pour savoir qui a qualité pour déposer plainte, ceci même si le comportement en procédure de la recourante est abusif ; on ne peut en effet pas retenir qu’un tiers est lésé s’il ne l’est pas juridiquement, soit s’il ne subit pas d’atteinte directe à ses droits, dès lors que les sociétés allemande et suisse forment deux entités juridiques distinctes. Dans ces circonstances, le fait que la société allemande reprenne à son compte la plainte et que l’attitude de la recourante est critiquable du point de vue de la bonne foi en procédure ne permet pas de retenir que le délai de plainte de trois mois est respecté, si la société suisse n’est pas propriétaire des biens que la recourante se serait appropriés ou aurait abîmés, ou si la société suisse ne disposait pas d’un droit d’usage ou de possession sur ce matériel, ou encore si elle n’avait pas les pouvoirs de représenter valablement la société allemande dans le cadre de la procédure. Ces questions doivent être clarifiées et il appartient à la plaignante d’établir son titre de propriété sur les biens en question, les autres droits qu’elle détiendrait sur ceux-ci ou encore ses éventuels pouvoirs de représentation. Or, à ce stade, en raison des liens étroits entre la société allemande et la société suisse, on ne saurait retenir que la société suisse est un tiers qui ne serait pas lésé par les infractions envisagées et qui n’aurait ainsi pas qualité pour déposer plainte. Comme le Ministère public l’a retenu, E.________ était la société autorisée sur le chantier, en charge du projet de construction et de surveillance du matériel ; c’est au demeurant cette société suisse qui a facturé ses prestations à la

- 13 - recourante. Il faut en déduire qu’elle avait la possession des pierres en cause ou à tout le moins la maîtrise sur celles-ci. Par ailleurs, la société mère allemande a encore cédé le 11 janvier 2022 à la société suisse toute créance découlant du contrat d’entreprise dont il est question (cf. p. 7 du bordereau de l’intimée, extrait de la réponse et demande reconventionnelle déposée par A.________). A cela s’ajoute que dans le cadre de la procédure civile, la recourante admet avoir une relation contractuelle avec la société suisse. Dans ces circonstances, et à ce stade de l’enquête, la qualité pour déposer plainte de E.________ doit être reconnue. Si, au terme de l’instruction, cette qualité devait être niée à la société suisse, le Ministère public pourra alors rendre un classement partiel en ce qui la concerne pour les infractions poursuivies que sur plainte.

3. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). E.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP). Cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de 3h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 70 fr. 70, ce qui correspond à un total de 989 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera également mise à la charge de la recourante (art. 433 al. 1 CPP).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 juin 2023 est confirmée. III. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à E.________ pour la procédure de recours à la charge de A.________. IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de A.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Daniel Guignard, avocat (pour E.________),

- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 15 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :