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TRIBUNAL CANTONAL 728 PE21.017530-CCE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 octobre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2022 par F.________ contre le prononcé rendu le 8 septembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.017530-CCE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 21 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a condamné F.________, pour injure et menaces, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. 351
- 2 - Cette ordonnance a été envoyée le même jour à Me [...], défenseur de choix du prévenu, sous pli recommandé, et réceptionnée le 22 juillet 2022 (P. 10). Le 24 août 2022 F.________, agissant seul, a formé opposition à cette ordonnance auprès du Ministère public. Il a notamment exposé que Me[...] avait été relevé de son mandat dans le courant du mois de septembre 2021 et qu'il ne lui avait transmis l’ordonnance pénale qu’après le délai d’opposition. A l’appui de ses allégations, F.________ a produit un courriel daté du 19 août 2022 que lui avait envoyé Me [...] concernant le paiement du solde des honoraires, dans lequel l’avocat indiquait notamment : « Je profite du présent message pour vous faire parvenir l’ordonnance pénale qui m’est parvenue du Ministère public » (P. 9/1). Le 2 septembre 2022, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : le Tribunal de police) afin qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition. Estimant que celle-ci était tardive, la procureure a conclu à ce qu’elle soit déclarée irrecevable. Le 5 septembre 2022, F.________ a écrit au Tribunal de police, faisant notamment valoir qu’il avait tardé sans sa faute à former opposition contre l’ordonnance pénale en raison du fait que son ancien avocat lui avait transmis dite décision près d’un mois après l’avoir réceptionnée. Le prévenu a produit un courriel que Me [...] lui avait fait parvenir le 26 août 2022, dans lequel l’avocat admettait ne pas lui avoir envoyé la décision « par mégarde » (P. 13/6). B. Par prononcé du 8 septembre 2022, retenant que la notification de l’ordonnance pénale querellée avait été régulière et que l’opposition de F.________ était tardive, le Tribunal de police a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l’ordonnance pénale était exécutoire (II), a transmis le dossier au Ministère public de l’Est vaudois pour qu’il
- 3 - statue sur la requête de restitution de délai implicitement contenue dans le courrier du 5 septembre 2022 de F.________ (III) et a rendu sa décision sans frais (IV). Le tribunal a retenu que Me [...] n’avait pas transmis l’ordonnance pénale en temps utile à F.________ et que l’avocat ne paraissait pas en mesure d’établir qu’il avait des instructions claires de son mandant, de sorte que le Ministère public devait statuer sur la demande de restitution du délai pour former opposition. Cette requête est actuellement pendante devant le Ministère public. C. Par courrier du 23 septembre 2022, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance pénale du Ministère public ainsi que contre le prononcé du Tribunal de police, en concluant à « l'acceptation » de son recours, à l'organisation d'une séance de conciliation et à l'annulation de l'ordonnance pénale le condamnant à une peine pécuniaire et à une amende. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP du 31 août 2022/351 consid.1.1 ; CREP 15 juillet 2021/652 consid. 1.1 et les références citées).
- 4 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Déposé le 23 septembre 2022 par F.________, soit dans le délai de dix jours à compter du 16 septembre 2022 correspondant à l'échéance du délai de garde de la poste, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1 F.________ expose recourir tant contre l'ordonnance pénale du Ministère public du 22 juillet 2022 que contre le prononcé du Tribunal de police du 8 septembre 2022. Il invoque le fait qu'il aurait été empêché sans sa faute de former opposition à l’ordonnance pénale dans le délai de dix jours, car son ancien avocat, auquel la décision avait été notifiée, ne la lui avait transmise que tardivement. Il soutient aussi que le Ministère public aurait dû lui envoyer une copie de l’ordonnance pénale lorsqu’il l’avait notifiée à Me [...]. Le recourant fait également valoir que la procureure aurait dû organiser une séance de conciliation avant de rendre une ordonnance de condamnation. Enfin, il conteste le principe même de sa condamnation ainsi que la peine qui lui a été infligée. 2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité,
- 5 - cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (édit.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Jeanneret et al. [édit.], CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées). 2.2.1 En l'espèce, le recourant ne soulève aucun moyen critique à l’égard du prononcé du Tribunal de police et n'explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé sa décision – soit la tardiveté de l’opposition – seraient erronés ou en quoi ils devraient
- 6 - conduire à une décision différente. En particulier, le recourant ne s’en prend pas à la validité de la notification de l'ordonnance pénale. Il invoque seulement que celle-ci aurait dû lui être envoyée en copie. A supposer que cet argument viserait la validité de la notification de l’ordonnance – ce qui ne paraît pas être le cas –, il devrait être rejeté. En effet, aux termes de l’art. 87 al. 3 CPP, si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. D’après la jurisprudence, cette disposition est d’ordre impératif et ne laisse pas la place à une communication à la partie, sous peine d’invalidité (ATF 144 IV 64 consid. 2). Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé à F.________ pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 2.2.2 S'agissant des autres griefs soulevés par le recourant, en tant qu'ils excèdent l'objet du litige, lequel ne concerne que la validité de son opposition au sens de l'art. 356 al. 2 CPP, ils sont irrecevables. La Chambre de céans n'est ainsi pas compétente pour examiner les critiques émises par F.________ concernant la procédure menée par le Ministère public – à savoir l'absence de tentative de conciliation – ainsi qu'en ce qui concerne la peine prononcée à son encontre par dite autorité. Seule est ouverte à cet égard la voie de l'opposition, dont F.________ a du reste fait usage. La Chambre des recours pénale n'est pas non plus compétente pour examiner les arguments avancés par F.________ pour expliquer la tardiveté de son opposition, étant rappelé que le Tribunal de police a à cet égard renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il statue sur la
- 7 - demande de restitution du délai pour former opposition, la cause étant pendante devant dite autorité.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de F.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- F.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- W.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :