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PE21.017518

Waadt · 2024-03-18 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus

- 12 - crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités ; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_116/2019 précité consid. 2.1; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, il convient d’abord de relever que l’appréciation du procureur, selon laquelle le fait que la recourante a révélé les détails supplémentaires sur l’apparence de son agresseur après qu’elle a croisé le prévenu dans la rue et non avant pourrait s’agir de la création involontaire de faux souvenir, n’est qu’une hypothèse. Il pourrait tout aussi bien s’agir, comme le relève la recourante, d’un cas où la confrontation à l’agresseur fait remonter des souvenirs enfouis à la suite du traumatisme subi. La version de la recourante est en outre cohérente. La description de l’agresseur faite lors de sa première audition correspond a priori à celle du prévenu, quand bien même elle est un peu vague. Elle le décrit néanmoins comme marchant bizarrement, très maigre, sale et ne paraissant pas normal. Elle évoque également la longueur de ses cheveux, la taille de ses yeux et est capable d’estimer son âge, soit entre 40 et 50 ans.

- 13 - Il existe au demeurant d’autres indices permettant de suspecter le prévenu. En effet, celui-ci n’a pas passé la nuit à la S.________, mais chez sa mère, qui se borne à dire que lorsque son fils est chez elle, il ne sort pas. En outre, l’ancien directeur de cette fondation a relevé que le comportement du prévenu était imprévisible et que vivant en milieu ouvert, il n’était pas rare que la nuit venue, celui-ci quitte l’établissement et déambule dans la cité jusqu’aux aurores. A cela s’ajoute que le prévenu a eu à diverses reprises des actes d’ordre sexuel déplacés devant des tierces personnes, comme cela résulte de ses antécédents de police connus, soit notamment des actes de masturbation en public. Enfin, de manière générale, il ne gère pas ses impulsions et peut être sujet à des accès de colère. Ainsi, quand bien même la version de la recourante comporte quelques imprécisions, on ne saurait considérer ses déclarations comme contradictoires, respectivement pas crédibles. En outre, compte tenu des éléments susmentionnés, qui démontrent qu’il existe d’autres indices accréditant la version des faits de la recourante, on ne se trouve pas dans un cas où il pourrait exceptionnellement être renoncé à un renvoi devant le tribunal. Le simple fait que la recourante affirme que son agresseur portait une casquette, alors que les proches du prévenu disent ne l’avoir jamais vu avec une casquette, ne modifie en rien cette appréciation, tant il est facile de se procurer ou de se débarrasser d’un tel accessoire. Il résulte de ce qui précède que le principe in dubio pro duriore impose que l’enquête soit complétée et que le prévenu soit mis en accusation pour viol, le cas échéant. Il appartiendra également au Ministère public d’examiner s’il convient de mettre en œuvre une expertise psychiatrique concernant le prévenu, pour déterminer son degré de responsabilité.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 14 - La recourante a sollicité la désignation de Me Zakia Arnouni comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Sous l’empire de l’art. 136 al. 1 aCPP, dans sa teneur au 31 décembre 2023 (cf. art. 453 al. 1 CPP), il n’y avait toutefois pas lieu de désigner à nouveau le conseil juridique gratuit. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, correspondant à une activité d'avocat breveté de 6h20 au tarif horaire de 180 fr., soit 960 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 19 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 79 fr. 30, soit à 1’059 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). En revanche, l’intimé, par son défenseur d’office, s’est limité, dans ses déterminations de quelques lignes, à s’en remettre à justice. Ce procédé ne comporte aucune conclusion en allocation de dépens et est très bref. Il ne saurait donc justifier l’octroi d’une indemnité. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 novembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 15 - IV. L'indemnité allouée à Me Zakia Arnouni, conseil juridique gratuit de V.L.________, est fixée à 1’059 fr. (mille cinquante- neuf francs), débours et TVA compris. V. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de V.L.________, par 1’059 fr. (mille cinquante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Zakia Arnouni, avocate (pourV.L.________),

- Me Hervé Dutoit, avocat (pour A.I.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus

- 12 - crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités ; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_116/2019 précité consid. 2.1; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, il convient d’abord de relever que l’appréciation du procureur, selon laquelle le fait que la recourante a révélé les détails supplémentaires sur l’apparence de son agresseur après qu’elle a croisé le prévenu dans la rue et non avant pourrait s’agir de la création involontaire de faux souvenir, n’est qu’une hypothèse. Il pourrait tout aussi bien s’agir, comme le relève la recourante, d’un cas où la confrontation à l’agresseur fait remonter des souvenirs enfouis à la suite du traumatisme subi. La version de la recourante est en outre cohérente. La description de l’agresseur faite lors de sa première audition correspond a priori à celle du prévenu, quand bien même elle est un peu vague. Elle le décrit néanmoins comme marchant bizarrement, très maigre, sale et ne paraissant pas normal. Elle évoque également la longueur de ses cheveux, la taille de ses yeux et est capable d’estimer son âge, soit entre 40 et 50 ans.

- 13 - Il existe au demeurant d’autres indices permettant de suspecter le prévenu. En effet, celui-ci n’a pas passé la nuit à la S.________, mais chez sa mère, qui se borne à dire que lorsque son fils est chez elle, il ne sort pas. En outre, l’ancien directeur de cette fondation a relevé que le comportement du prévenu était imprévisible et que vivant en milieu ouvert, il n’était pas rare que la nuit venue, celui-ci quitte l’établissement et déambule dans la cité jusqu’aux aurores. A cela s’ajoute que le prévenu a eu à diverses reprises des actes d’ordre sexuel déplacés devant des tierces personnes, comme cela résulte de ses antécédents de police connus, soit notamment des actes de masturbation en public. Enfin, de manière générale, il ne gère pas ses impulsions et peut être sujet à des accès de colère. Ainsi, quand bien même la version de la recourante comporte quelques imprécisions, on ne saurait considérer ses déclarations comme contradictoires, respectivement pas crédibles. En outre, compte tenu des éléments susmentionnés, qui démontrent qu’il existe d’autres indices accréditant la version des faits de la recourante, on ne se trouve pas dans un cas où il pourrait exceptionnellement être renoncé à un renvoi devant le tribunal. Le simple fait que la recourante affirme que son agresseur portait une casquette, alors que les proches du prévenu disent ne l’avoir jamais vu avec une casquette, ne modifie en rien cette appréciation, tant il est facile de se procurer ou de se débarrasser d’un tel accessoire. Il résulte de ce qui précède que le principe in dubio pro duriore impose que l’enquête soit complétée et que le prévenu soit mis en accusation pour viol, le cas échéant. Il appartiendra également au Ministère public d’examiner s’il convient de mettre en œuvre une expertise psychiatrique concernant le prévenu, pour déterminer son degré de responsabilité.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 14 - La recourante a sollicité la désignation de Me Zakia Arnouni comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Sous l’empire de l’art. 136 al. 1 aCPP, dans sa teneur au 31 décembre 2023 (cf. art. 453 al. 1 CPP), il n’y avait toutefois pas lieu de désigner à nouveau le conseil juridique gratuit. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, correspondant à une activité d'avocat breveté de 6h20 au tarif horaire de 180 fr., soit 960 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 19 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 79 fr. 30, soit à 1’059 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). En revanche, l’intimé, par son défenseur d’office, s’est limité, dans ses déterminations de quelques lignes, à s’en remettre à justice. Ce procédé ne comporte aucune conclusion en allocation de dépens et est très bref. Il ne saurait donc justifier l’octroi d’une indemnité. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 novembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 15 - IV. L'indemnité allouée à Me Zakia Arnouni, conseil juridique gratuit de V.L.________, est fixée à 1’059 fr. (mille cinquante- neuf francs), débours et TVA compris. V. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de V.L.________, par 1’059 fr. (mille cinquante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Zakia Arnouni, avocate (pourV.L.________),

- Me Hervé Dutoit, avocat (pour A.I.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 214 PE21.017518-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 mars 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 319 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2023 par V.L.________ contre l’ordonnance de classement et de suspension rendue le 7 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.017518-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 3 octobre 2021, les parents de V.L.________, née le [...] 2005, ont fait appel à la police en raison d’une crise de décompensation de leur fille. Arrivés à leur domicile au chemin [...], à [...], les policiers ont appris que la jeune fille faisait des crises d’angoisse depuis qu’elle avait 351

- 2 - été violée par un inconnu le 23 avril 2021. Elle avait, depuis lors, été prise en charge au niveau psychologique, mais n'avait pas souhaité en parler à la police jusque-là. Elle se sentait désormais prête à entamer des démarches judiciaires. V.L.________ et son père B.L.________ ont été convoqués et entendus par la police le 8 octobre 2021. B.L.________, agissant en tant que représentant légal de sa fille, a dénoncé les faits et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Lors de son audition-vidéo (PV aud. 2), V.L.________ a expliqué qu'après avoir passé la soirée du 23 avril 2021 dans un bar en ville de [...], où elle avait bu un peu d’alcool, elle avait pris le métro puis le bus pour rentrer chez elle, qu’elle était descendue à l'arrêt "[...]" à Epalinges entre 23h30 et 23h50, qu’elle s'était dirigée à pied en direction du chemin [...], mais qu’elle avait rapidement eu le sentiment d'être suivie, et que pour tenter de semer l'homme qui la suivait, elle avait tourné pour entrer dans la forêt, alors que le chemin menant à son domicile était à l'opposé. Elle a ajouté qu’immédiatement après être entrée dans la forêt, l'homme qui la suivait l’avait attrapée par l'épaule et projetée violemment au sol, qu’elle s’était cognée la tête et griffée la joue en tombant, qu’il lui avait alors enlevé ses chaussures, son pantalon et sa culotte et qu’il l'avait pénétrée vaginalement. Il était ensuite reparti par un autre chemin. Elle a précisé que son agresseur ne lui avait pas parlé pendant l’acte sexuel, mais qu’il avait uniquement fait des grognements. Quant à elle, elle n’avait plus eu l'impression de faire partie de son corps et s'était laissée faire. Elle a ajouté qu’après le départ de son agresseur, elle avait fait appel à une amie, qui avait prévenu son petit copain, et que ces derniers l'avaient convaincue de rentrer chez elle, ce qu'elle avait réussi à faire uniquement vers 2h du matin le 24 avril 2021. Elle s’était par la suite confiée à sa mère et avait consulté une psychologue ainsi qu’une gynécologue. Enfin, elle a expliqué qu’elle avait lavé les habits qu'elle portait le soir en question et qu’elle possédait encore les baskets que l'auteur des faits avait touchées, mais qu’elle les avait portées encore quelques mois après. Au cours de son audition, V.L.________ a donné le signalement suivant du prévenu : il

- 3 - portait une casquette trouée sur le côté gauche, avec les cheveux qui lui arrivaient entre le bas du visage et le bas du cou, il avait des grands yeux, dont elle ignorait la couleur, il faisait des bruits bizarres, il marchait bizarrement, il ne semblait pas normal, était très maigre et sale, et devait avoir entre 40 et 50 ans. Elle a précisé qu’elle pensait pouvoir reconnaître son agresseur. Celui-ci ne correspondait toutefois à aucune personne connue des services de police.

b) Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu pour avoir, à Epalinges, le 23 avril 2021, vers 23h, contraint par la force V.L.________ à subir l’acte sexuel jusqu’à éjaculation. Sur demande du procureur, les chaussures de la victime ont été analysées par la Brigade de police scientifique, qui a effectué deux prélèvements biologiques dans l'espoir d'y découvrir une trace d'ADN exploitable. Dans son rapport du 9 novembre 2021, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a indiqué que les résultats étaient négatifs, puisque seuls des profils ADN de mélange non interprétables avaient été retrouvés sur les baskets en question (P. 7/3). La police s’est également rendue sur les lieux de l'agression, afin de tenter de retrouver un éventuel indice, mais ses recherches sont demeurées vaines.

c) Le 2 mars 2022, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure pour une durée indéterminée, dès lors que l’auteur des faits dénoncés par V.L.________ demeurait inconnu et qu’aucun indice permettant de l’identifier n’avait été découvert.

- 4 -

d) Le 4 novembre 2022, V.L.________ a contacté le 117 et averti les services de police qu’elle venait de croiser son agresseur, alors qu’elle cheminait non loin de la Coop [...], à [...] (P. 21/1 et PV aud. 3). Sur ce signalement, le suspect a été interpellé quelques minutes plus tard par la police. Il a été identifié en la personne d’A.I.________, né le [...] 1959, résidant à la S.________. Il était accompagné d’une éducatrice et a été laissé aller au terme de son identification.

e) Entendue par la police le même jour (PV aud. 3), V.L.________ a déclaré qu’elle reconnaissait son agresseur à 90% et non à 100%, dès lors qu’elle ne souhaitait pas accuser un homme innocent. A la question de savoir comment elle l’avait reconnu, elle a répondu qu’elle avait tout d’abord été envahie par un stress incontrôlable et qu’elle avait aussi eu un déclic lorsqu’elle était dans la voiture de police et qu’elle avait vu sa mâchoire, précisant que lorsqu’il avait fermé sa bouche, le bas de son visage s’était comme écrasé, comme s’il n’avait pas de dents dessous. Sa mâchoire, la « dégaine » et l’aspect général d’A.I.________ correspondait à son agresseur. Elle a ajouté qu’elle ne se souvenait plus si, lors de sa première déposition, elle avait indiqué que son agresseur avait les yeux bleus, mais que cela lui était revenu par la suite, et qu’elle avait à l’époque rappelé l’inspectrice de police pour lui donner ce détail. Elle ignorait si l’homme qu’elle avait croisé ce jour avait les yeux bleus, mais le policier lui avait confirmé que tel était bien le cas. Dans son rapport du 5 juin 2023, l’inspectrice précitée a indiqué qu’elle n’avait pas reçu d’appel de la part de V.L.________ qui lui aurait précisé que les yeux de son agresseur étaient bleus, précisant que si tel avait été le cas, un rapport complémentaire aurait été rédigé (P. 39/1, p. 7).

f) Le 6 décembre 2022, le Ministère public a décidé de la reprise de l’instruction pénale et a, le même jour, délivré un mandat d’amener contre A.I.________ afin qu’il soit appréhendé et interpellé.

- 5 - Entendu par la police le 9 décembre 2022 en qualité de prévenu, A.I.________, assisté d’un avocat, a formellement contesté connaître V.L.________ et s’en être pris à elle. Il a expliqué qu’il était chez sa mère au moment des faits. Il a été laissé aller au terme de son audition (PV aud. 4).

g) Dans son courrier du 16 décembre 2022, le Chef de secteur socio-éducatif de la S.________, pour faire suite à la demande de rapport du Ministère public concernant A.I.________, a indiqué que ce dernier souffrait d’épilepsie, qu’il lui arrivait d’avoir des moments de désorientation et d’angoisse, qu’il avait depuis plusieurs années une relation régulière avec une de leurs résidentes, qu’il se montrait respectueux de la gent féminine et qu’il n’y avait pas eu, à sa connaissance, de plainte pénale déposée contre lui (P. 19/1). Il a en outre produit un extrait du journal d’observation du groupe auquel appartenait le prénommé, qui a confirmé que le soir du 23 avril 2021, celui-ci n’avait pas dormi à l’institution mais auprès de sa famille ; il était en outre indiqué que ce soir-là, « [...] », soit la fiancée d’A.I.________ (PV aud. 4, p. 2 in fine), était hospitalisée à [...], que durant la période d’avril à mai 2021, ce dernier avait eu des comportements agressifs ainsi que des états confusionnels et qu’après le 23 avril 2021, il s’était plaint d’une douleur au genou droit (P. 21/3).

h) Le 14 décembre 2022, le Ministère public a précisé l’ouverture de l’instruction en ce sens que celle-ci était dirigée contre A.I.________.

i) Dans le cadre de cette enquête, un prélèvement a été effectué sur le prévenu en vue de l’établissement d’un profil d’ADN (n° 3362196716). Par ordonnance du 29 décembre 2022, confirmée par arrêt du 27 janvier 2023 de la Chambre des recours pénale (n° 69), le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° 3362196716.

- 6 -

j) Le 14 mars 2023, M.I.________, mère d’A.I.________, a été entendue par la police en qualité de témoin. Elle a indiqué ne plus se souvenir de la nuit du 23 au 24 avril 2021, précisant toutefois que lorsque son fils passait le weekend chez elle, soit un weekend sur deux, il ne sortait pas la nuit.

k) Le 22 août 2023, le Ministère public a entendu A.I.________ en qualité de prévenu. Celui-ci a fermement contesté les faits qui lui étaient reprochés.

l) A.I.________ a les antécédents de police suivants (cf. P. 39/1,

p. 5) :

- 06.06.1996 : l'intéressé a été appréhendé en sortant du café [...] à [...], après qu'il a été signalé par un directeur d'école pour avoir exhibé son sexe devant deux enfants ; l'enquête avait démontré qu’A.I.________ était alors obsédé par une éventuelle perte de ses cheveux, y compris sur ses parties intimes ;

- 04.07.1996 : comportement suspect envers deux enfants à qui il voulait remettre un collant blanc et qui avaient refusé ; l'intéressé s'était alors fâché et leur avait montré ses prothèses dentaires ;

- 13.03.1997 : l'intéressé a été signalé par une habitante du quartier de [...], dès lors qu’il s'était masturbé en la regardant, alors qu'il se trouvait derrière un buisson ; A.I.________ avait nié cela, ajoutant avoir uniquement uriné à cet endroit ; il n'avait pas pu dire pourquoi il ne s'était pas rendu aux toilettes de la S.________ ;

- 07.08.1997 : l'intéressé a été contrôlé par une patrouille de police, alors qu'il était couché au sol et qu'il se masturbait dans une cabine des toilettes publiques femmes à la place [...] à [...] ;

- 09.02.1998 : l'intéressé a été signalé par une habitante du quartier de [...] pour avoir baissé son slip, notamment devant deux petites filles qui semblaient apeurées ; aucun geste à caractère sexuel n'avait été vu par l'informatrice ; 04.03.1998 : rapport de renseignements généraux à l'intention du juge d'instruction de Lausanne, dans le cadre d'une enquête où il était

- 7 - prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants ; au dernier paragraphe de la page 2, il était fait mention de ce qui suivait : « Monsieur Q.________ ne nous a pas caché que le comportement d'A.I.________ est imprévisible. Vivant en milieu ouvert, il n'est pas rare que ce dernier, la nuit venue, quitte l'établissement et déambule dans notre cité, jusqu'aux aurores ». M. Q.________ était alors le directeur de la S.________. B. Par ordonnance du 7 novembre 2023, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.I.________ pour viol (I), a dit que, les investigations se poursuivant par ailleurs, la procédure était suspendue (II), a dit que le délai d’effacement du profil d’ADN d’A.I.________ était fixé au 7 novembre 2024 (III), a dit que les deux DVD d’audition vidéo de V.L.________, du 8 octobre 2021, inventoriés sous fiches de pièces à conviction n° 32538 et n° 32539, étaient maintenus au dossier (IV), a dit que le DVD contenant l’enregistrement de l’appel de V.L.________ au 117 du 4 novembre 2022, à 12h43, inventorié sous fiches de pièces à conviction n° 36580, était maintenu au dossier (V), a dit que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, Me Zakia Arnouni, était fixée à 1'899 fr. 85, débours, vacations et TVA compris (VI), a dit que l’indemnité allouée au défenseur d’office, Me Hervé Dutoit, était fixée à 4'308 fr. 55, débours, vacations et TVA compris, sous déduction de 2'500 fr. d’avance déjà versés (VII), a dit que les indemnités fixées sous chiffres V et VI ci-dessus étaient laissées à la charge de l’Etat (VIII) et a dit que les frais de procédure suivaient le sort de la cause (IX). Le procureur a retenu les éléments suivants. Entendu par la police, A.I.________ avait formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés. L’enquête effectuée par la police à son sujet avait permis d’établir qu’il passait la majorité de son temps à la S.________, institution où il résidait. Le registre de cette institution indiquait que le soir des faits, le prénommé se trouvait au domicile de sa mère, M.I.________, endroit où il résidait un weekend sur deux, du vendredi soir au lundi matin. Entendue comme témoin, cette dernière avait déclaré ne plus se souvenir de la nuit du 23 au 24 avril 2021. Cela étant, elle avait

- 8 - déclaré que lorsqu’il passait le weekend chez elle, il ne sortait pas durant la nuit. A cela s’ajoutait que son domicile se trouvait au chemin [...], à [...], soit à l’autre bout de la ville par rapport au lieu où les faits avaient été commis. Lors de sa première audition, V.L.________ avait précisé qu’elle n’avait pas très bien vu son agresseur. Elle avait uniquement pu dire qu’il était très maigre, sale, qu’il marchait bizarrement, qu’il portait une casquette et qu’il avait de grands yeux. Elle n’avait toutefois pas pu dire de quelle couleur ils étaient, ni fournir d’autres précisions sur son apparence. Elle n’avait pas non plus pu décrire ses habits. Interrogés à ce sujet, le personnel de la S.________ et M.I.________ avaient déclaré qu’ils n'avaient jamais vu A.I.________ porter une casquette. V.L.________ n’avait fourni des éléments supplémentaires concernant l’apparence physique de son agresseur qu’après qu’elle avait croisé A.I.________ dans la rue le 4 novembre 2022 et que la police lui avait présenté une photographie de lui. Logiquement, il n’était toutefois pas possible qu’une personne se souvienne de beaucoup plus de détails lors de sa seconde audition que lors de la première qui s’était déroulée un an plus tôt. La création involontaire de faux souvenirs par le cerveau était au contraire connue et démontrée dans le domaine des neurosciences. Il avait en effet été établi scientifiquement que lorsque le cerveau se remémorait un souvenir, il le recréait sur la base de bribes de sensations emmagasinées par les cinq sens et comblait les lacunes pour reconstituer un souvenir complet. Sans que la personne ne s’en rende compte, son cerveau pouvait ainsi avoir créé de toute pièce des morceaux entiers de souvenir. Le fait que V.L.________ avait révélé les détails supplémentaires sur l’apparence de son agresseur après qu’elle avait croisé A.I.________ dans la rue et non avant était un indice parlant en faveur de la création d’un faux souvenir. L’auteur réel du viol subi par V.L.________ devait certainement ressembler physiquement à A.I.________. Cela expliquait pourquoi elle avait ressenti un stress important le 4 novembre 2022. Lors de son audition, elle avait toutefois elle-même reconnu qu’elle n’était pas

- 9 - sûre à 100% qu’il s’agissait de son agresseur, mais qu’il lui ressemblait vraiment beaucoup (PV aud. 3, p. 3). Les faits de la présente cause n’avaient été portés à la connaissance de la justice que lors de l’intervention de la police au domicile de la victime, le 3 octobre 2021. A ce moment-là, les vêtements que portait V.L.________ le soir de son agression avaient toutefois déjà été relavés. Quant à l’analyse des prélèvement biologiques effectués sur les chaussures qu’elle portait cette nuit-là, elle s’était révélée négative, seuls des profils ADN de mélange non interprétables ayant été retrouvés. Sur les lieux de l’agression, les enquêteurs n’avaient pas non plus retrouvé d’indice. Enfin, l’ADN prélevé sur le prévenu avait été introduit dans la base de données CODIS. Il n’avait toutefois pu être mis en relation avec aucune trace figurant dans cette base de données. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le procureur a retenu qu’il n’existait pas d’éléments suffisants permettant de mettre en cause A.I.________. Il devait donc être mis un terme à l’action pénale dirigée contre lui. L’auteur des faits n’ayant à ce jour pas été identifié, l’instruction se poursuivait. Elle serait toutefois suspendue jusqu’à la découverte d’éléments nouveaux permettant d’orienter les recherches. C. Par acte du 27 novembre 2023, V.L.________, par son conseil juridique gratuit, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public, pour qu’il engage l’accusation à l’encontre d’A.I.________, subsidiairement, pour nouvelle instruction dans le sens des considérants à intervenir. Elle a en outre sollicité la désignation de Me Zakia Arnouni comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.

- 10 - Par acte du 29 février 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Par courrier du 1er mars 2024, A.I.________, par son défenseur d’office, a indiqué qu’il s’en remettait à justice quant au sort du recours déposé par V.L.________. Le 15 mars 2024, V.L.________ a transmis la liste d’opérations de son conseil juridique gratuit pour fixer l’indemnité à lui allouer pour la procédure de recours. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation du principe « in dubio pro duriore ». 2.2 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments

- 11 - constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus

- 12 - crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités ; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_116/2019 précité consid. 2.1; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, il convient d’abord de relever que l’appréciation du procureur, selon laquelle le fait que la recourante a révélé les détails supplémentaires sur l’apparence de son agresseur après qu’elle a croisé le prévenu dans la rue et non avant pourrait s’agir de la création involontaire de faux souvenir, n’est qu’une hypothèse. Il pourrait tout aussi bien s’agir, comme le relève la recourante, d’un cas où la confrontation à l’agresseur fait remonter des souvenirs enfouis à la suite du traumatisme subi. La version de la recourante est en outre cohérente. La description de l’agresseur faite lors de sa première audition correspond a priori à celle du prévenu, quand bien même elle est un peu vague. Elle le décrit néanmoins comme marchant bizarrement, très maigre, sale et ne paraissant pas normal. Elle évoque également la longueur de ses cheveux, la taille de ses yeux et est capable d’estimer son âge, soit entre 40 et 50 ans.

- 13 - Il existe au demeurant d’autres indices permettant de suspecter le prévenu. En effet, celui-ci n’a pas passé la nuit à la S.________, mais chez sa mère, qui se borne à dire que lorsque son fils est chez elle, il ne sort pas. En outre, l’ancien directeur de cette fondation a relevé que le comportement du prévenu était imprévisible et que vivant en milieu ouvert, il n’était pas rare que la nuit venue, celui-ci quitte l’établissement et déambule dans la cité jusqu’aux aurores. A cela s’ajoute que le prévenu a eu à diverses reprises des actes d’ordre sexuel déplacés devant des tierces personnes, comme cela résulte de ses antécédents de police connus, soit notamment des actes de masturbation en public. Enfin, de manière générale, il ne gère pas ses impulsions et peut être sujet à des accès de colère. Ainsi, quand bien même la version de la recourante comporte quelques imprécisions, on ne saurait considérer ses déclarations comme contradictoires, respectivement pas crédibles. En outre, compte tenu des éléments susmentionnés, qui démontrent qu’il existe d’autres indices accréditant la version des faits de la recourante, on ne se trouve pas dans un cas où il pourrait exceptionnellement être renoncé à un renvoi devant le tribunal. Le simple fait que la recourante affirme que son agresseur portait une casquette, alors que les proches du prévenu disent ne l’avoir jamais vu avec une casquette, ne modifie en rien cette appréciation, tant il est facile de se procurer ou de se débarrasser d’un tel accessoire. Il résulte de ce qui précède que le principe in dubio pro duriore impose que l’enquête soit complétée et que le prévenu soit mis en accusation pour viol, le cas échéant. Il appartiendra également au Ministère public d’examiner s’il convient de mettre en œuvre une expertise psychiatrique concernant le prévenu, pour déterminer son degré de responsabilité.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 14 - La recourante a sollicité la désignation de Me Zakia Arnouni comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Sous l’empire de l’art. 136 al. 1 aCPP, dans sa teneur au 31 décembre 2023 (cf. art. 453 al. 1 CPP), il n’y avait toutefois pas lieu de désigner à nouveau le conseil juridique gratuit. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, correspondant à une activité d'avocat breveté de 6h20 au tarif horaire de 180 fr., soit 960 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 19 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 79 fr. 30, soit à 1’059 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). En revanche, l’intimé, par son défenseur d’office, s’est limité, dans ses déterminations de quelques lignes, à s’en remettre à justice. Ce procédé ne comporte aucune conclusion en allocation de dépens et est très bref. Il ne saurait donc justifier l’octroi d’une indemnité. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 novembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 15 - IV. L'indemnité allouée à Me Zakia Arnouni, conseil juridique gratuit de V.L.________, est fixée à 1’059 fr. (mille cinquante- neuf francs), débours et TVA compris. V. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de V.L.________, par 1’059 fr. (mille cinquante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Zakia Arnouni, avocate (pourV.L.________),

- Me Hervé Dutoit, avocat (pour A.I.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :