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TRIBUNAL CANTONAL 1021 PE21.016657-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 novembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Kaltenrieder et Maillard, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 138 ch. 1 al. 2 CP ; 197 al. 1 let. b, 263 al. 1, 265 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 octobre 2021 par B.Y.________ contre l’ordonnance de production de pièces et de séquestre rendue le 27 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.016657-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 24 septembre 2021, confirmant ainsi une plainte déposée auprès de la police le 14 septembre 2021, C.Y.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre son épouse B.Y.________, née [...], pour abus de confiance, 351
- 2 - subsidiairement utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, et toute autre infraction que l’instruction pourrait révéler. Le plaignant a exposé qu’il était seul propriétaire d’un appartement au [...], en France, et que ce bien aurait été financé en partie par ses propres deniers et en partie par une donation de son père. Les époux avaient accumulé d’importants arriérés d’impôts pour les années 2015 à 2018, pour un montant de près de 100'000 francs. Dans le cadre de leur procédure de séparation, ils s’étaient accordés sur la vente du bien immobilier et sur le fait que le produit de cette vente serait affecté au paiement des arriérés d’impôts 2015 à 2018. Leur convention avait été ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. L’appartement du [...] aurait été vendu en septembre 2021 et C.Y.________ aurait notamment touché un montant de 50'000 fr., qu’il avait transféré, le 14 septembre 2021, sur le compte J.________ CH[...], dont les époux étaient cotitulaires, en vue de le verser au fisc en paiement des arriérés. Quelques minutes après que le montant avait été versé sur ce compte, B.Y.________ l’aurait entièrement transféré sur son compte personnel auprès de la [...] (ci-après : J.________), CH[...]. Nonobstant mise en demeure, B.Y.________ n'aurait pas restitué cet argent et C.Y.________ n’aurait pas pu payer l’arriéré d’impôts comme convenu. Il subirait de ce fait une considérable saisie de salaire depuis le 7 septembre 2021. C.Y.________ a requis la mise sous séquestre urgente des comptes bancaires ouverts au nom de B.Y.________, arguant qu’il s’agirait du seul moyen qui permettrait d’éviter que le résultat des infractions dénoncées ne se volatilise.
b) Le 27 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre B.Y.________, prévenue d’abus de confiance, en raison des faits précités. B. Par ordonnance de production de pièces et de séquestre du 27 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné à la J.________ la production, concernant le compte bancaire
- 3 - CH[...] (titulaire : B.Y.________, née le [...] 1980, domiciliée à [...], route [...]), des documents d’ouverture de compte, y compris du formulaire A/CDB et de la carte de signatures, des relevés de compte pour la période comprise entre le 1er septembre 2021 et ce jour, en cas de clôture du compte, de la date de clôture, du montant des avoirs lors du bouclement et de la destination de ces fonds, et de l’identité du ou des tiers bénéficiant ou ayant bénéficié d’une procuration sur le compte durant la période incriminée (droit de signature), ainsi que la production de la même documentation s’agissant d’éventuelles autres relations bancaires dont B.Y.________ serait ou aurait été titulaire et/ou ayant droit économique (I), a imparti à la J.________ un délai échéant le 11 octobre 2021 pour produire la documentation requise (II), a ordonné à la J.________ la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire mentionné sous chiffre I, à hauteur de 50'000 fr. (III), et de lui transmettre les relevés semestriels du/des compte(s) bloqué(s), conformément à l’art. 3 de l’Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées du 3 décembre 2010 (RS 312.057) (IV). La procureure a relevé que B.Y.________ était soupçonnée d’avoir viré sans droit, le 14 septembre 2021, depuis le compte de son époux C.Y.________, dont elle vivait séparée, la somme de 50'000 fr. provenant de la vente d’un bien immobilier en France destinée au remboursement d’arriérés d’impôts. Dans ce cadre, la production des pièces ordonnée était nécessaire pour les besoins de l’enquête, et il était possible que l’examen de la documentation requise l’amène à ordonner la production d’éventuelles pièces justificatives relatives à certaines écritures passées en compte, raison pour laquelle elle se réservait de rendre une ordonnance complémentaire en cas de besoin. La procureure a encore précisé que les investigations bancaires devaient concerner les agences de la J.________ sises dans le canton de Genève et que, s’agissant d’une procédure pénale nationale, le secret bancaire ne saurait être opposé. C. a) Le 4 octobre 2021, B.Y.________ a requis du Ministère public la levée immédiate du séquestre de son compte bancaire, alléguant
- 4 - qu’elle avait effectué le prélèvement de 50'000 fr. en compensation des arriérés de pensions dus par C.Y.________, qu’elle considérait s’élever à un montant total de 115'060 fr., et qu’elle ne pouvait plus subvenir à ses besoins ni à ceux de la fille du couple. Elle a produit une copie de la requête de séquestre et de ses annexes qu’elle déposait le même jour auprès du Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut. Il ressort de l’arrêt du 12 février 2021 rendu par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal que C.Y.________ doit contribuer à l’entretien de sa fille [...], née le 31 janvier 2011, par le versement d’une pension mensuelle de 8'600 fr. dès le 1er mars 2020, puis de 8'750 fr. dès le 1er février 2021, allocations familiales non comprises et dues en sus, et à celui de B.Y.________ par le versement d’une pension mensuelle de 3'640 fr. dès le 1er mars 2020 (P. 6/4/1). Par convention signée le 23 août 2021, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux ont convenu de réduire le montant de la contribution d’entretien due à l’enfant [...] à un montant de 6'250 fr. par mois, dès le 1er septembre 2021 (P. 6/4/14).
b) Le 6 octobre 2021, B.Y.________ a produit une copie de l’ordonnance de séquestre sur le revenu de C.Y.________, rendue le même jour par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, portant sur des créances de 57'924 fr., dus à titre de contribution d’entretien et d’allocations familiales en faveur de B.Y.________ et de l’enfant [...] pour la période du 1er mars 2020 au 1er septembre 2021, et de 6'000 fr. dus à B.Y.________ à titre de dépens et de restitution d’avance de frais. Elle a réitéré sa requête de levée immédiate du séquestre pénal, subsidiairement a conclu à ce qu’une décision de refus soit formellement rendue.
c) Le 7 octobre 2021, la procureure a informé le défenseur de B.Y.________ qu’elle n’entendait pas lever le séquestre ordonné.
- 5 - D. a) Par acte du 8 octobre 2021, B.Y.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 27 septembre 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le séquestre du compte bancaire CH[...] qu’elle détenait auprès de la J.________ soit immédiatement levé et à ce que le Ministère public restitue à la J.________ tout document qui lui aurait été remis par celle-ci en relation avec l’ordonnance attaquée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
b) Le 27 octobre 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déposé des déterminations au pied desquelles il a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. Le 28 octobre 2021, toujours dans le délai fixé, C.Y.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par B.Y.________. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
c) Le 28 octobre 2021, B.Y.________ s’est spontanément déterminée sur les déterminations du Ministère public. Le 4 novembre 2021, elle a fait de même s’agissant des déterminations déposées par C.Y.________. Elle a maintenu les conclusions prises dans son recours du 8 octobre 2021, sous suite de frais et dépens. Elle a produit une pièce complémentaire.
d) C.Y.________ a spontanément répliqué le 9 novembre 2021 et a confirmé les conclusions prises au pied de ses déterminations du 28 octobre 2021. Il a produit une pièce.
e) B.Y.________ a encore déposé des observations complémentaires le 10 novembre 2021.
- 6 - En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est notamment recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. L’ordonnance de séquestre rendue par celui-ci dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours (Lembo/Nerushay, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par la prévenue titulaire du compte séquestré, qui a un intérêt digne de protection (art. 382 al. 1 CPP), le recours de B.Y.________, en tant qu’il concerne l’ordonnance de séquestre, est recevable. Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 1.2 L’ordonnance de production de la documentation relative au compte séquestré, fondée sur l’art. 265 CPP, constitue une sommation de production de pièces au sens de l'art. 265 al. 3 CPP. Le détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l’obligation de dépôt (art. 265 al. 1 CPP). L'art. 265 al. 2 CPP pose des limites à ce principe. Selon l'art. 265 al. 3 CPP, l’autorité pénale peut sommer les personnes tenues d’opérer un dépôt de s’exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
- 7 - 311.0) ou d’une amende d’ordre. Selon l'art. 265 al. 4 CPP, le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure. Il faut dès lors distinguer l'ordre de production de pièces, au sens de l'art. 265 al. 3 CPP, des mesures de contrainte du séquestre au sens de l'art. 265 al. 4 CPP (TPF BB.2011.15 du 18 mars 2011 consid. 1.2 et les réf. citées ; CREP 26 août 2020/664 consid. 1.2 et les réf. citées). Sous réserve du cas où la sommation de production de pièces a été assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (cf. Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art. 265 CPP), la voie du recours n'est pas ouverte contre l’ordonnance de sommation de production de pièces au sens de l'art. 265 al. 3 CPP (TPF BB.2011.15 du 18 mars 2011 consid. 1.3 et les réf. citées). L’arrêt cantonal en la matière n’est pas davantage susceptible de recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), faute de pouvoir causer un préjudice irréparable au sens de 93 al. 1 let. a LTF, respectivement faute pour l'admission du recours d’être susceptible de conduire immédiatement à une décision finale au sens de 93 al. 1 let. b LTF (TF 1B_299/2011 du 30 septembre 2011). Le détenteur des pièces doit donner suite à une telle sommation. Il peut toutefois s'opposer à une perquisition des documents en demandant leur mise sous scellés, devant faire l’objet de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte prévue à l’art. 248 CPP. Ce tribunal dispose dans ce cadre d'un plein pouvoir d'examen (cf. art. 248 al. 3 CPP) et l'intéressé peut ainsi faire valoir, outre son droit de refuser de déposer ou de témoigner (art. 248 al. 1 CPP), l'absence d'une présomption suffisante de culpabilité ou l'absence de la preuve de la vraisemblance (TPF BB.2011.15 du 18 mars 2011 consid. 1.3 et les réf. citées).
- 8 - Il découle de cette systématique que le prévenu ne dispose d'aucun recours immédiat pour s'opposer à la sommation de production de pièces en main d'un tiers dépositaire (CREP 26 août 2020/664 consid. 1.2 ; CREP 30 octobre 2017/736 consid. 3 et les réf. citées). Si le détenteur ou le prévenu entend contester la production, il doit solliciter une mise sous scellés et une décision du tribunal des mesures de contrainte selon l'art. 248 CPP (ATF 137 IV 189 consid. 4, JdT 2012 IV 90 ; cf. également Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 265 CPP et les réf. citées). En l’occurrence, l’ordre de production de pièces, non assorti de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, n’est ainsi pas susceptible de recours. En tant qu’il concerne cet ordre, le recours est dès lors irrecevable. 2. 2.1 La recourante invoque une constatation erronée et incomplète des faits ; elle soutient que le Ministère public aurait omis de tenir compte de certains éléments qui démontreraient l’absence de commission d’une quelconque infraction et justifieraient une levée immédiate du séquestre. 2.2 2.2.1 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
- 9 - L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in CR CPP, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; voir les arrêts cités par Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considéré comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 ; Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les réf. citées). 2.2.2 Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à
- 10 - utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.1.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui- même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Ce qui exclut le dessein d'enrichissement illégitime dans une telle hypothèse, ce n'est pas la circonstance objective de l'existence d'une créance de l'auteur contre le lésé, mais sa volonté de se faire payer. Il importe dès lors peu de savoir si ou quand l'auteur a fait une éventuelle déclaration de compensation ou si une telle déclaration était objectivement admissible ou non. Ce qui est déterminant, c'est uniquement son intention au moment de l'appropriation. Savoir quelle est cette intention est une question de preuve (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le compte sur lequel les 50'000 fr. ont été prélevés est au nom des deux époux (P. 5/8), ce qu’admet d’ailleurs le plaignant (P. 4 let. g). Il n’est par ailleurs pas établi que la prévenue se serait engagée à ne plus l’utiliser ; celle-ci y avait donc librement accès. En outre, si les parties avaient effectivement convenu que le produit de la vente du bien immobilier sis au [...] serait affecté au paiement des arriérés d’impôts communs (P. 5/6), le plaignant n’a
- 11 - nullement démontré que l’immeuble en cause avait été vendu, alors qu’il aurait aisément pu rapporter cette preuve, notamment par la production de l’acte de vente et la preuve du paiement du prix sur son compte Revolut. Il n’a pas rendu vraisemblable non plus que les 50'000 fr. litigieux provenaient concrètement du produit de cette vente, et encore moins que la prévenue aurait connu l’origine des fonds. Avant le dépôt de sa demande de séquestre, le plaignant n’a d’ailleurs jamais soutenu que cet argent était spécifiquement destiné au paiement des impôts. Ainsi, il ne l’a pas mentionné dans sa plainte déposée auprès de la police le 14 septembre 2021 (P. 5/2), ni dans le courriel qu’il a adressé à la prévenue ce jour-là (P. 5/10). Le fait que l’ordre de paiement donné par C.Y.________ lors du transfert des 50'000 fr. de son compte Revolut au compte J.________ CH[...] mentionne comme référence « Vente Appartement [...] » (P. 5/7) ne suffit pas à rendre vraisemblable que les fonds provenaient réellement de cette vente, ce d’autant moins que cette mention a été apposée par le plaignant lui-même pour transférer une somme de son propre compte. Enfin, il semble que le plaignant ait accumulé des arriérés de contributions d’entretien pour un montant largement supérieur à celui prélevé par la recourante (cf. notamment P. 8/2). A cet égard, l’intimé se borne à démontrer qu’il a payé la pension pour le mois d’octobre 2021, d’un montant de 9'890 fr. (P. 21/1/B), ce qui ne convainc pas vu le montant total des arriérés allégués, de plus de 100'000 francs. On relève au demeurant qu’en tout état de cause, le dessein d’enrichissement illégitime ne peut être retenu contre celui qui s’approprie une chose pour tenter de se payer lui-même (cf. consid. 2.2.2 supra). Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il n’existe pas, à ce stade, de quelconques débuts de preuve de la commission d’un abus de confiance, voire d’une utilisation sans droit de valeurs patrimoniales. Faute de soupçons suffisants, le séquestre doit être annulé.
- 12 -
3. En définitive, le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance querellée réformée en ce sens que les chiffres III et IV de son dispositif sont annulés ; elle sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le recours portant essentiellement sur le séquestre, son irrecevabilité partielle ne justifie pas une autre répartition. La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP [art. 436 al. 2 CPP]), à la charge de l’intimé (art. 428 al. 1 CPP ; TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Au vu du mémoire de recours et des déterminations spontanées produits, cette indemnité sera fixée à 1'500 fr., correspondant à 5 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 117 fr. 80, soit 1'648 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
- 13 - II. L’ordonnance du 27 septembre 2021 est réformée en ce sens que les chiffres III et IV de son dispositif sont annulés. Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de C.Y.________. IV. Une indemnité de 1'648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée à B.Y.________ pour la procédure de recours, à la charge de C.Y.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Dubuis, avocat (pour B.Y.________),
- Me Matthieu Briguet, avocat (pour C.Y.________),
- J.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 14 - La greffière :