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TRIBUNAL CANTONAL 30 PE21.016362-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 janvier 2022 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER, juge unique Greffière : Mme von Wurstemberger ***** Art. 135 al. 1 let. a ; 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2021 par l’avocate B.________ contre la décision de révocation du défenseur d’office rendue le 20 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte en tant qu’elle fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office d’A.Q.________ dans la cause n° PE21.016362-MNU, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 22 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.Q.________ pour tentative de meurtre. Il lui est reproché d’avoir, à cette même date, vers 00 h 30, à [...], à la suite d’un 352
- 2 - litige l’opposant à son oncle M.________, saisi une lame de hache et avoir frappé celui-ci à la tête et au cou, le blessant à ces endroits. A.Q.________ a été interpellé le 22 septembre 2021. Il a été entendu par la police de Sûreté, le jour même à 14 h 08, en présence de Me B.________ intervenant en tant qu’avocate de la première heure (PV. aud. 4). Le 23 septembre 2021, M.________ a été entendu par la police de Sûreté. Me B.________ était présente (PV. aud. 5). Le même jour, la procureure a ordonné le transfert d’A.Q.________ en établissement de détention avant jugement. Il a été entendu, à cette même date, en vue de son arrestation. Me B.________ était présente (PV. aud. 6). Par ordonnance du 24 septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) a ordonné la détention provisoire d’A.Q.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 22 décembre 2021.
b) Par ordonnance du 24 septembre 2021, le Ministère public a désigné Me B.________ en qualité de défenseur d’office d’A.Q.________. Le 27 septembre 2021, la procureure a demandé la désignation d’un expert en vue de soumettre A.Q.________ à une expertise psychiatrique (P. 10). Le 28 septembre 2021, I.Q.________ et F.Q.________, respectivement le frère et le père d’A.Q.________, ont été entendus par la police de Sûreté. Me B.________ était présente (PV. aud. 7 et 8). Par décision du 4 octobre 2021, la procureure a ordonné l’établissement d’un profil ADN du prévenu.
- 3 - Le 3 novembre 2021, Me B.________ a requis qu’une expertise psychiatrique soit mise en œuvre dans les meilleurs délais au vu de la situation de son mandant (P. 37). Le 4 novembre 2021, la procureure a délivré un mandat d’expertise psychiatrique considérant qu’il existait un doute sur la responsabilité pénale du prévenu. Le 9 novembre 2021, A.Q.________ a de nouveau été entendu par la police, sur délégation du Ministère public. Me B.________ était présente (PV. aud. 9). Le 25 novembre 2021, Me B.________ a produit une liste intermédiaire de ses opérations (P. 54). Par courrier du 30 novembre 2021, Me H.________ a informé le Ministère public qu’il représentait désormais A.Q.________ en qualité d’avocat de choix. Il a joint une procuration en annexe (P. 56/1 et 56/2). Le 3 décembre 2021, la procureure a délivré deux ordonnances de séquestre concernant des objets appartenant à A.Q.________.
c) Le 14 décembre 2021, Me B.________ a produit sa liste d’opérations finale faisant état de 44 heures et 27 minutes (44.45 décimal) de travail d’avocate, de 400 fr. 05 de débours et de 720 fr. de vacations, pour un total de 9 823 fr. 35 (débours et TVA compris) (P. 70). B. Par décision du 20 décembre 2021, le Ministère public a relevé Me B.________ de sa mission de défenseur d’office du prévenu A.Q.________ (I), a arrêté l’indemnité servie au défenseur d’office à 7'455 fr. 35 (TVA et débours compris) (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).
- 4 - La procureure a considéré que le relevé d’opérations produit par Me B.________ devait être réduit dans la mesure où le temps consacré à des recherches juridiques, à l’examen du dossier et à la préparation de l’audition devant le TMC (soit 1 heure le 22 septembre 2021, 1 heure et 10 minutes le 24 septembre 2021 ainsi qu’1 heure à la même date), apparaissait excessif au vu de l’ampleur du dossier et de la courte durée de son mandat. L’opération du 22 septembre 2021 consacrée « aux recherches juridiques pour des mesures de substitution et une hospitalisation en vue d’une expertise » devait être ainsi réduite à 30 minutes. L’opération du 24 septembre 2021 relative à « l’étude de l’ensemble du dossier pénal » devait être réduite à 30 minutes tout comme celle de la même date, consacrée à « la préparation de l’audience au TMC ». Elle a également estimé que le temps consacré aux auditions de F.Q.________ et d’I.Q.________ du 28 septembre 2021 devait être « réajusté en fonction de leurs durées effectives, soit un total de 3 heures et 27 minutes ». En outre, selon la procureure, le temps indiqué pour l’étude du dossier, en plus de celle du 24 septembre 2021, comprise entre le 5 octobre 2021 et le 7 décembre 2021, soit un total d’1 heure et 40 minutes devait être réduite à 1 heure. Il en allait de même pour le temps consacré à l’étude des différents courriers ou courriels, soit leur réception et examen, évalué à 2 heures et 45 minutes par Me B.________, qui devait être réajusté à 1 heure. En effet, se référant à la jurisprudence de la Chambre des recours pénale (not. CREP 29 février 2016/146 consid. 2.1), la procureure a considéré que la réception de lettres n’impliquait qu’une lecture cursive et brève qui ne correspondait pas à un travail intellectuel d’avocat indemnisable, mais à des tâches de secrétariat qui entraient dans les frais généraux de l’Etude. Par ailleurs, elle a indiqué que le temps consacré aux échanges (oraux ou écrits) entre l’avocate et E.Q.________, la mère du prévenu, chiffré à 3 heures et 10 minutes, devait être réduit de 1 heure et 40 minutes. Concernant les contacts entre Me B.________ et son client, la procureure a encore relevé que le temps comptabilisé pour les six entretiens, représentant un total de 3 heures et 50 minutes, devait être réduit à 3 heures, estimant ce temps adéquat pour réaliser une défense efficace du prévenu. En revanche, la procureure a considéré que le temps consacré aux conférences téléphoniques
- 5 - (35 minutes) et aux deux visites du détenu en prison (2 heures) ne prêtait pas le flanc à la critique et serait conservé tel quel. Enfin, la procureure a retenu qu’il fallait réduire de 4 heures et 10 minutes la durée du temps de travail de Me B.________ consacré à l’envoi et à la rédaction de courriers à son client (correspondant à 10 minutes par page de courrier au lieu des 20 minutes invoquées par l’avocate qui représentaient, selon la procureure, un total de 8 heures et 20 minutes). Elle a également estimé que la rédaction d’une lettre de levée du secret médical et d’un projet de lettre au service médical de la prison de Bois-Mermet, effectuée par l’avocate le 17 novembre 2021, semblait faire partie de la même opération et devait dès lors comptabiliser 20 minutes de temps de travail au total. En définitive, la procureure a considéré qu’il fallait retrancher 11 h 38 de la durée totale invoquée par l’avocate, de sorte que son mandat d’office avait nécessité 32 h 49 de travail. Par ordonnance du 21 décembre 2021, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.Q.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 mars 2022. C. Par acte du 23 décembre 2021, Me B.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les opérations effectuées pour la période du 22 septembre 2021 au 14 décembre 2021 soient indemnisées à concurrence de 9'823 fr. 35, TVA par 7,7 % (702 fr. 30) comprise. Elle a indiqué que cette indemnité comprenait les honoraires s’élevant à 8'001 fr. (44.45 heures x 180 fr./heure), les débours (400 fr. 05) et les vacations (720 fr.). Par courrier du 7 janvier 2022, dans le délai imparti à cet effet, la procureure a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. En d roit :
- 6 - 1. 1.1 Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79-80). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]) 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d’office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 1.3 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2017, n. 1521 ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la
- 7 - différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 28 février 2022/142 consid. 1.2.1 ; CREP 6 décembre 2021/898 consid. 1.2 ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537). En l’espèce, le montant réclamé par la recourante s’élève à 9'823 fr. 35 et celui qui lui a été accordé par la décision du 20 décembre 2021 à 7'455 fr. et 35 centimes. La valeur litigieuse – 2'368 fr. – place ainsi le recours dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2. 2.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1 et les réf. citées). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocat- stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a et b. RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). Selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en
- 8 - deuxième instance judiciaire (al. 1). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (al. 3). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 12 juin 2020/454). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 14 janvier 2022/36 consid. 2.1 et les réf. citées). Un autre critère à retenir quant à la fixation de la rémunération du mandataire d’office est celui de l’expérience de l’avocat. Certes, la jurisprudence fédérale passe parfois ce facteur sous silence (cf. par ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009). D’autres arrêts retiennent toutefois expressément ce critère, pour mettre en exergue qu’un avocat expérimenté, par opposition, notamment à un stagiaire (cf. ATF 137 III 185 précité consid. 6 p. 191 ; ATF 109 Ia 107 précité consid. 3e ; cf. aussi, p. ex. TF 6B_856 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 in fine ; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 5.2 et 5.3) a besoin de particulièrement peu de temps pour effectuer certaines opérations, en particulier les recherches juridiques (CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1).
- 9 - Enfin, il convient, selon la jurisprudence de la Cour de céans, de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962, p. 1170, et la jurisprudence citée ad n. 873 ; CREP 14 janvier 2022/36 précité ; CREP 16 octobre 2017/749 consid. 2.2 ; CREP 29 février 2016/146 précité). 3. 3.1 Dans un premier moyen, la recourante soutient que le Ministère public aurait procédé à une réduction arbitraire du temps consacré à ses recherches juridiques concernant les mesures de substitution et une hospitalisation en vue d’une expertise le jour de l’audition d’arrestation du prévenu. Elle prétend que ces recherches étaient nécessaires au vu de l’état du prévenu lors de ses premières auditions et estime que la procureure aurait dès lors violé les principes de fixation de l’indemnité équitable du défenseur d’office énoncés par la jurisprudence du Tribunal fédéral en réduisant le temps consacré à ces recherches à 30 minutes. En l’espèce, il peut certes s’avérer utile et nécessaire à la défense du prévenu d’effectuer des recherches relatives aux mesures de substitution et à une hospitalisation en vue d’une expertise. Cela étant, conformément à la jurisprudence précitée, une avocate expérimentée doit avoir besoin de peu de temps pour effectuer de telles recherches juridiques, de sorte qu’une durée d’une heure paraît en l’espèce effectivement excessive. Par ailleurs, à l’instar de ce qu’a retenu la procureure, de telles mesures pouvant difficilement s’inscrire au stade la procédure préliminaire, il ne se justifiait pas d’effectuer pareilles recherches à ce stade. Ainsi, une réduction de 30 minutes, telle que retenue par la procureure, paraît adéquate, et il n’y a donc pas lieu de s’en écarter.
- 10 - 3.2 Dans un deuxième moyen, la recourante considère que les réductions opérées sur les opérations consacrées à l’examen du dossier seraient injustifiées. 3.2.1 Le 24 septembre 2021, la recourante a facturé une durée d’une heure et 10 minutes pour l’étude du dossier, en particulier pour les auditions de son client et des personnes appelées à donner des renseignements (ci-après : PADR). Le Ministère public a quant à lui considéré que le temps consacré à ces opérations était disproportionné dès lors que selon lui, à cette date, le dossier aurait été constitué de « deux-procès-verbaux d’auditions […] ainsi que deux brefs rapports de police » et l’a réduit à 30 minutes (1 heure et 10 minutes - 40 minutes). La recourante soutient que, dès lors que toutes les auditions n’auraient pas été effectuées en sa présence, notamment celles de certaines personnes appelées à donner des renseignements qui représenteraient un total de 23 pages (recte : 24 pages), il avait fallu les étudier afin de les comparer aux déclarations du prévenu. En l’espèce, le 24 septembre 2021, le dossier de la cause était constitué de six procès-verbaux d’auditions et Me B.________ avait assisté à trois d’entre elles. Les trois auditions auxquelles Me B.________ n’avait pas assisté comptabilisent un total de 24 pages dont elle a dû prendre connaissance afin d’assurer la défense des intérêts de son client. Ainsi, pour ce faire, une durée totale d’une heure et 10 minutes ne paraît pas disproportionnée. Partant, c’est à tort que le Ministère public a réduit de 40 minutes la durée totale de ces opérations. Le recours doit donc être admis sur ce point. 3.2.2 Pour la période du 5 octobre au 7 décembre 2021, la recourante a facturé une durée d’une heure et 40 minutes pour « Etude de dossier » et « Etude de dossier – différents courriers reçus du MP ». Le Ministère public a réduit cette durée à une heure (1 heure et 40 minutes – 40 minutes), en raison du fait que la recourante n’aurait jamais requis la consultation du dossier, ce que celle-ci admet. La recourante relève toutefois qu’il n’en demeurait pas moins que son dossier était complet dès
- 11 - lors qu’elle avait assisté à toutes les auditions et que les procès-verbaux lui avaient été transmis à chaque fois à l’issue de ces auditions. Elle soutient qu’il y aurait en tout neuf procès-verbaux qui comptabiliseraient 71 pages. Elle relève également que le dossier pénal contiendrait « une ordonnance pénale de 10 page[s], une demande de détention provisoire de 5 pages, deux ordonnances de séquestre, un mandat d’expertise, un mandat d’examen [de] la personne et une décision ordonnant l’établissement d’un profil ADN, le tout comptabilisant 14 pages » qui nécessiteraient d’être étudiées afin d’évaluer leur opportunité et les éventuelles chances de succès d’un recours. En l’espèce, il n’est pas aisé de faire la part des choses au regard de l’imprécision de la liste des opérations de la recourante, de sorte que le Juge de céans ne peut que procéder à une estimation. L’ordonnance du TMC comporte dix pages si bien qu’une durée de 20 minutes doit suffire pour sa prise de connaissance. S’agissant des deux ordonnances de séquestre, qui ne comportent qu’une page chacune, de la demande de détention provisoire (5 pages), du mandat d’expertise (4 pages), du mandat d’examen de la personne (1 page) et de la décision ordonnant l’établissement d’un profil ADN (4 pages), la lecture et l’analyse de ces documents prennent peu de temps pour une avocate expérimentée. En outre, il est vrai qu’entre le 5 octobre et le 7 décembre 2021, le dossier de la cause comprenait neuf procès-verbaux qui comptabilisaient 76 pages. Toutefois, sur ces neuf procès-verbaux d’auditions, six auditions avaient été effectuées avant le 24 septembre 2021 et la recourante avait assisté à trois d’entre elles (cf. supra consid. 3.2.1). Il en résulte que, dès le 28 septembre 2021, seuls trois procès-verbaux d’auditions étaient nouveaux et la recourante avait assisté à ces auditions (PV. aud. 7, 8 et 9). Ainsi, ces opérations d’examen du dossier apparaissent excessives. Partant, la réduction de la durée totale de 40 minutes est justifiée. 3.3 Dans un troisième moyen, la recourante conteste la réduction opérée sur les opérations dédiées à la préparation de l’audience devant le TMC du 24 septembre 2021. Elle réclame une indemnité correspondant à
- 12 - une heure de travail. Le Ministère public a réduit de 30 minutes la durée de cette opération. La recourante soutient que la préparation de l’audience aurait impliqué la rédaction des questions utiles à poser au client, la rédaction de notes de plaidoirie qui a nécessité de relever toutes les contradictions dans l’état de fait qui est décrit par la procureure, les auditions des PADR et les arguments utiles sur une demande d’expertise en milieu hospitalier. En l’espèce, une durée d’une heure pour la « Préparation de l’audience au TMC » n’apparaît pas disproportionnée compte tenu de la nature de l’affaire, de sorte que la recourante doit être suivie sur ce point. Partant, c’est à tort que le Ministère public a retranché 30 minutes de la durée totale de cette opération. 3.4 Dans un quatrième moyen, la recourante soutient que le Ministère public aurait injustement réduit d’une heure le temps consacré aux auditions d’I.Q.________ et F.Q.________, respectivement le frère et le père du prévenu, réalisées le 28 septembre 2021. La recourante fait valoir que, selon le mandat de comparution adressé à I.Q.________, celui-ci aurait dû se présenter à 8 h 00 au poste de gendarmerie de la ville de Morges, mais qu’il serait arrivé avec quelques minutes de retard si bien que l’audition n’aurait débuté qu’à 8 h 27, suivie de celle de F.Q.________, laquelle aurait pris fin à 12 h 00. Or, la recourante soutient qu’elle se serait quant à elle présentée à l’heure, soit à 8 h 00, de sorte que son temps d’attente aurait dû être comptabilisé. Elle a fait valoir une durée de 4 heures de travail pour cette opération. En l’occurrence, il ressort du procès-verbal d’audition d’I.Q.________ que l’audience a effectivement débuté à 8 h 27 et a pris fin à 10 h 20, elle a donc duré 1 heure et 53 minutes. L’audition de F.Q.________ a duré de 10 h 30 à 12 h 00, soit 1 heure et 30 minutes. Il sera dès lors tenu compte d’une durée de totale de 3 heures et 33 minutes (avec la pause de 10 minutes) au tarif horaire de 180 fr., à laquelle seront ajoutées 27 minutes de temps d’attente, au tarif horaire de 120 francs. En effet,
- 13 - selon le chiffre 2.1 de la Directive no 3.3 du Procureur général du 1er novembre 2016, relative à la fixation et au calcul des indemnités des défenseurs et conseils d’office, l’heure d’attente est indemnisée à un tarif horaire réduit de 120 fr. pour un avocat breveté. Partant, c’est à tort que le Ministère public a retenu une durée de 3 heures et 27 minutes au lieu d’une durée totale de 3 heures et 33 minutes, à laquelle il convient d’ajouter 27 minutes indemnisées à hauteur de 120 fr., de sorte que le recours doit également être admis sur ce point. 3.5 Dans un cinquième moyen, la recourante conteste la réduction opérée sur les opérations consacrées à l’étude des différents courriers et courriels. Elle réclame une indemnité correspondant à 2 heures et 45 minutes qu’elle considère avoir été injustement réduite à une heure. Elle relève d’une part avoir reçu sept courriers de la part de son client. D’autre part, elle indique que quatre courriers adressés par son client à sa mère auraient été versés au dossier pénal par la procureure. Selon la recourante, tous ces courriers comptabiliseraient un total de 33 pages. Elle relève encore avoir reçu onze courriels de la part de la mère du prévenu. Ainsi, elle soutient qu’une durée de 2 heures et 45 minutes serait entièrement justifiée dès lors que ces courriers n’impliqueraient pas, contrairement à ce que soutient la procureure, une simple lecture cursive et brève, « mais une analyse et une réflexion afin de pouvoir y donner suite ». Toutefois, force est de constater que la recourante n’indique pas en quoi ces courriers, au demeurant très nombreux, auraient nécessité davantage qu’une lecture cursive, mais une « analyse et une réflexion ». Ce grief doit donc être rejeté. 3.6 Dans un sixième moyen, la recourante soutient que le Ministère public aurait procédé à une réduction arbitraire du temps qu’elle a consacré aux contacts avec les proches du prévenu. D’une part, elle relève que la procureure aurait elle-même dirigé E.Q.________, la mère du prévenu, à s’adresser à elle pour la défense des intérêts de son fils et que celle-ci l’aurait sollicitée à de très nombreuses reprises. D’autre part, elle
- 14 - indique qu’elle aurait dû expliquer à de maintes reprises à la mère du prévenu les raisons de la détention de son fils et la procédure dans des termes simples. Elle soutient que la longueur du courrier explicatif mentionnée par la procureure s’expliquerait par le fait qu’elle aurait dû expliquer à la mère du prévenu des questions juridiques précises. Enfin, elle estime avoir limité ses contacts avec E.Q.________, déclinant à plusieurs reprises ses appels téléphoniques, et mentionne que c’est pour cette raison que celle-ci serait allée consulter un avocat de choix. La procureure a retenu un total d’une heure et 30 minutes pour ces opérations (3 heures et 10 minutes – 1 heure et 40 minutes) en estimant que l’abondance d’échanges avec la mère du prévenu semblait difficilement justifiable. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, et conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.1), le temps consacré aux différents contacts et explications juridiques apportées à E.Q.________ sort du cadre du mandat de la recourante, qui consiste à défendre les intérêts du prévenu. Par ailleurs, comme l’a rappelé la procureure, E.Q.________ n’est pas partie à la procédure (P. 40). Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a réduit d’une heure et 40 minutes ces opérations. 3.7 Dans un septième moyen, la recourante estime que le Ministère public aurait arbitrairement retranché de 50 minutes les opérations consacrées aux entretiens avec le prévenu. En effet, la procureure a considéré qu’une durée totale de 3 h 50 pour six entretiens semblait particulièrement élevée et a estimé qu’une durée de trois heures était adéquate pour réaliser une défense efficace du prévenu. Quant à elle, la recourante prétend que cette diminution ne tiendrait pas compte de l’état psychique dans lequel se trouvait le prévenu. Elle fait valoir qu’elle aurait dû lui exposer la situation dans des termes juridiques simples et lui répéter à plusieurs reprises les raisons de son incarcération, de son audition et le déroulement de la procédure.
- 15 - En l’espèce, force est de constater que la procureure s’est contentée de mentionner qu’une durée de 3 h 00 paraissait adéquate pour réaliser une défense efficace du prévenu. Elle n’a toutefois pas indiqué les motifs justifiant le retranchement de 50 minutes. Afin d’éviter un renvoi au Ministère public pour défaut de motivation, qui serait une mesure complètement disproportionnée, on indemnisera la recourante conformément à ce qu’elle a requis. Partant, une indemnité correspondant à un temps total de 3 h 50 doit être admise pour cette opération. 3.8 Dans un dernier moyen, la recourante conteste le retranchement des opérations dédiées à la rédaction des correspondances à son client. Elle soutient qu’au vu de la nature de l’affaire et de l’état psychique du prévenu, les opérations annoncées correspondraient à une durée de 20 minutes par page, qui ne pouvait être considérée comme excessive. En l’espèce, le liste des opérations indique, pour la période du 5 octobre 2021 au 14 décembre 2021, 17 postes « Lettre à client(e) », comprenant une opération du 18 octobre 2021 « lettre au client » dont le nombre de pages n’est pas indiqué, mais qui est estimée à 40 minutes. Le relevé d’opérations fait donc état d’un total de 25 pages (+ 2 pages vraisemblablement pour le courrier du 18 octobre 2021), totalisant 540 minutes (20 minutes par page), correspondant à 9 heures d’activité. Contrairement à ce que soutient la recourante, ni la nature de l’affaire ni l’état psychique du prévenu ne justifient une telle durée, qui est dès lors excessive. Il est par ailleurs rappelé que les tâches relevant d’un simple soutien moral ne sauraient être indemnisées (cf. supra consid. 2.1). Ainsi, à l’instar de ce qu’a retenu la procureure, le temps consacré à la rédaction de lettres et de courriels doit être réduit à 10 minutes par opération, durée habituellement retenue (CREP Juge unique 20 mai 2020/393 consid. 2.3 ; CREP 28 juin 2019/518 consid. 4). Par conséquent, c’est un total de 27 pages totalisant 270 minutes (10 minutes par page), soit 4 h 30 (4.5 décimal) qui doit être indemnisé.
- 16 - En définitive, il sera retranché 9h52 d’activité (30 minutes [recherches juridiques] + 40 minutes [étude de dossier] + 27 minutes [auditions PADR, 3 h 33 admises à 180 fr.] + 1 h 45 [durée courriers et courriels] + 1 h 40 [contacts proches] + 4 h 30 [correspondances client] + 20 minutes [projet secret médical non contesté par la recourante]) aux opérations annoncées et ainsi retenu 34 h 35 d’activité nécessaire. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité due à Me B.________ sera ainsi arrêtée à 6’225 fr., plus 54 fr. pour le temps d’attente (27 minutes à 120 fr.). S’y ajoutent 5 % pour les débours, soit 313 fr. 95, 720 fr. pour six vacations et 7,7 % de TVA sur le tout, par 563 fr. 10, soit un total de 7'877 fr. en chiffres arrondis.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision réformée en ce que sens que l’indemnité due à la recourante pour son activité de défenseur d’office d’A.Q.________ est fixée à 7’877 fr., débours et TVA compris. Le défenseur d’office qui recourt en son propre nom a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 18 ad ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 14 septembre 2020/705 consid. 3 et les réf. citées). Au vu du mémoire déposé et de la nature de la cause, il sera retenu 2 heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr., soit 360 francs. Toutefois, vu le sort du recours, le défraiement sera réduit de moitié, soit à 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours et 7,7% pour la TVA, ce qui correspond à la somme de 198 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’350 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis par moitié, soit 675 fr., à la charge de la recourante, qui n’obtient que partiellement gain de cause (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde, par moitié (675 fr.), étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 17 - Selon l’art. 442 al. 4 CPP, les frais d’arrêt mis à la charge de la recourante à hauteur de 675 fr. seront compensés avec l’indemnité de 198 fr. qui lui est allouée, si bien que le solde dû à l’Etat par Me B.________ s’élève à 477 francs. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 20 décembre 2021 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : « II. Arrête son indemnité à 7'877 fr. (sept mille huit cent septante-sept francs), TVA et débours compris ». L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 198 fr. (cent nonante-huit francs) est allouée à Me B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 1’350 fr. (mille trois cent cinquante francs), sont mis par moitié, soit par 675 fr. (six cent septante- cinq francs), à la charge de Me B.________, le solde, par 675 fr. (six cent septante-cinq francs), étant laissé à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt mis à la charge de Me B.________, par 675 fr. (six cent septante-cinq francs), sont compensés avec l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, un solde de 477 fr. (quatre cent septante-sept francs) étant dû à l’Etat par Me B.________.
- 18 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :