Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
- 6 - La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in « dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.1), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 4 août 2020/603 et les réf. citées). 2.2.2 L’art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189
- 7 - consid. 1.1; TF 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1.4 et les réf. citées). L’art. 123 ch. 2 CP décrit différents cas aggravés qui se poursuivent d’office. Il en va ainsi si le délinquant fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (al. 2). 2.2.3 L’art. 134 CP réprime par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire le comportement de quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. A la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2), l’agression au sens de cette disposition se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l’on puisse parler d’une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n’aient pas eu elles-mêmes, au moment de l’attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu’elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l’agression peut se transformer en rixe (TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.3.2 ; TF 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2 ; cf. ATF 137 IV 1 s’agissant de la rixe). Pour que les éléments constitutifs de l’agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu’une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Par ailleurs, l’auteur se rend passible d’une peine du seul fait de sa participation à l’agression, quel que soit le rôle qu’il assume concrètement. Par conséquent, il suffit de prouver l’intention de l’auteur de participer à l’agression, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir qu’il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions
- 8 - corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; TF 6B_261/2021 précité ; TF 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2). 2.2.4 Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l’auteur principal une contribution causale à la réalisation de l’infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n’est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l’infraction, il suffit qu’elle accroisse les chances de succès de l’acte principal (TF 6B_591/2013 du 22 octobre 2014 consid. 5.1.2 et la réf. citée à l’ATF 132 IV 49 consid. 1.1). L’assistance doit effectivement augmenter les chances de succès de la réalisation de l’état de fait de l’infraction. Il n’est toutefois pas nécessaire de considérer que, sans le complice, l’infraction n’aurait pas eu lieu (ATF 129 IV 124 consid. 3.2, JdT 2005 IV 112). La contribution du complice peut être réalisée par une assistance et un soutien matériels (complicité physique). Elle peut également être de nature psychique, sous la forme d’une aide intellectuelle ou morale (sur cette question, voir Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5-8 ad art. 25 CP). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu’il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu’il le veuille ou l’accepte. A cet égard, il suffit qu’il connaisse les principaux traits de l’activité délictueuse qu’aura l’auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l’acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 précité consid. 1.1). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté qu’E.________ n’a pas pris part à l’expédition punitive sur Lausanne avec O.________ et ses comparses ni qu’il a conduit le fourgon de Bienne à Lausanne. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public n’a procédé que par quelques affirmations et n’a pas expliqué les motifs de ses conclusions tendant à un classement partiel. Il s’est contenté de relever qu’il n’avait pas pu être établi que le prévenu avait conscience de faciliter des infractions pénales par son comportement. Or, comme le relèvent justement les recourants, le contexte
- 9 - de la remise du fourgon constitue toutefois un indice concret allant clairement dans le sens d’une favorisation intentionnelle du prévenu dans l’agression intervenue à Lausanne. En effet, E.________ est allé chercher avec O.________, ami de longue date, le fourgon chez son propriétaire à Neuchâtel, soit à plus de 30 minutes de son domicile lors d’une journée de travail, et il est allé le récupérer le lendemain sur le parking à Bienne pour le ramener à C.________ entre deux services, pour ensuite devoir rentrer en transports publics à son domicile. A cela s’ajoute qu’il paraît très peu vraisemblable, vu le lien de proximité entre le prévenu et O.________, qu’il se soit contenté de rendre un tel service en ignorant totalement l’usage qui serait fait dudit véhicule, étant précisé qu’il assumait une importante responsabilité à cet égard auprès de son propriétaire. Il est d’ailleurs pour le moins révélateur que le prévenu ait refusé, lors de son audition, d’expliquer les raisons qui l’auraient incité à rendre un tel service sans aucune compensation financière (PV aud. 16, R 17). Au vu de ces éléments, il existe des indices suffisants selon lesquels E.________ devait être au courant des intentions réelles d’O.________ et de ses comparses lorsqu’ils se sont rendus à Lausanne en groupe et, en prenant en charge le fourgon entre Bienne et Neuchâtel, et il a ainsi contribué de manière causale à la survenance de l’agression à Lausanne. Dans ces conditions, c’est à tort que le Ministère public a considéré qu’une condamnation ne pouvait pas entrer en ligne de compte. Il faut au contraire retenir qu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement, ou à tout le moins que les probabilités de condamnation et d’acquittement sont équivalentes, et qu’il appartiendra au juge matériellement compétent de statuer. Le Ministère public a donc violé le principe « in dubio pro duriore ».
3. En définitive, les recours doivent être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il dresse un acte d’accusation à l’encontre d’E.________ dans le sens du considérant qui précède.
- 10 - Les requêtes tendant à la désignation des représentants des recourants comme conseils juridiques gratuits sont privées d’objet par les ordonnances des 3 et 4 novembre 2021, par lesquelles le Ministère public a désigné Me Loïc Parein et Me Michaël Geiger. En effet, il suffit à cet égard de relever que la désignation déjà décidée par le Ministère public à un stade antérieur de la procédure pénale (soit du prononcé du présent arrêt) déploie ses effets dans la présente procédure de recours (cf. Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016,
n. 2 ad art. 132 CPP ; CREP 24 mai 2022/365 consid. 6 ; CREP 19 avril 2017/240 consid. 4 ; CREP 29 août 2016/580 consid. 3, 2e par. in fine). Me Michaël Geiger, conseil juridique gratuit de F.________, a produit sa liste des opérations, laquelle fait état de 7 heures et 55 minutes pour la procédure de recours. Cette durée sera admise. L’indemnité allouée doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 1’104 fr. 05 (5h35 x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ {règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3} par renvoi de l’art. 26b TFIP {tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1}]) à titre d’honoraires, plus 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 20 fr. 10, et 7,7 % de TVA sur le tout. Pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, l’indemnité s’élève à 463 fr. 10, soit 420 fr. (2h20 x 180 fr.) d’honoraires, 8 fr. 40 de débours forfaitaires et 34 fr. 70 à 8,1 % de TVA sur le tout, ce qui porte l’indemnité totale à 1’568 fr. en chiffres arrondis. Me Loïc Parein, conseil juridique gratuit de T.________, n’a pas produit de liste des opérations. Au vu du travail accompli et de la nature de l’affaire, il sera retenu 5 heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 900 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 18 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, les opérations étant datées de 2023, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 999 fr. en chiffres arrondis.
- 11 - Un échange d’écritures ayant été ordonné dans le cadre de la présente procédure, Me Albert Habib, défenseur d’office d’E.________, doit être indemnisé. Au vu du travail accompli, il sera retenu 1 heure et 30 minutes d’activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 270 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 5 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, les déterminations ayant été produites en 2024, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 298 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance des conseils juridiques gratuits des recourants, par 1’568 fr. et 999 fr., plus ceux imputables à l’assistance du défenseur d’office du prévenu, par 298 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis. II. L’ordonnance du 15 septembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’568 fr. (mille cinq cent soixante-huit francs) est allouée à Me Michaël Geiger, conseil juridique gratuit de F.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 999 fr. (neuf cent nonante-neuf francs) est allouée à Me Loïc Parein, conseil juridique gratuit de T.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
- 12 - VI. Une indemnité de 298 fr. (deux cent nonante-huit francs) est allouée à Me Albert Habib, défenseur d’office d’E.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Michaël Geiger, avocat (pour F.________),
- Me Loïc Parein, avocat (pour T.________),
- Me Albert Habib, avocat (pour E.________), et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 al. 2 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 270 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 5 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, les déterminations ayant été produites en 2024, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 298 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance des conseils juridiques gratuits des recourants, par 1’568 fr. et 999 fr., plus ceux imputables à l’assistance du défenseur d’office du prévenu, par 298 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis. II. L’ordonnance du 15 septembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’568 fr. (mille cinq cent soixante-huit francs) est allouée à Me Michaël Geiger, conseil juridique gratuit de F.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 999 fr. (neuf cent nonante-neuf francs) est allouée à Me Loïc Parein, conseil juridique gratuit de T.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
- 12 - VI. Une indemnité de 298 fr. (deux cent nonante-huit francs) est allouée à Me Albert Habib, défenseur d’office d’E.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Michaël Geiger, avocat (pour F.________),
- Me Loïc Parein, avocat (pour T.________),
- Me Albert Habib, avocat (pour E.________), et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Dispositiv
- Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjetés dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables.
- - 5 - 2.1 Les recourants soutiennent que l’instruction aurait révélé des indices concrets de participation active d’E.________ au déplacement de Bienne à Lausanne des auteurs de l’agression, puis du retour. Il ressortirait clairement du rapport de police du 29 novembre 2022 (P. 56) et des propres déclarations d’E.________ (PV aud. 16) que celui-ci entretenait depuis de nombreuses années des liens d’amitié avec O.________, un des organisateurs principaux de l’expédition punitive. De plus, le prévenu avait pris en charge le fourgon appartenant à C.________ qui était situé à plus de 30 minutes en voiture de son domicile, avait effectué le trajet avec O.________, avait stationné le fourgon sur un parking à Bienne de façon à permettre aux personnes concernées de l’utiliser pour se rendre à Lausanne et avait ramené le lendemain ce véhicule à son propriétaire. Il était dès lors fort peu vraisemblable, compte tenu de ses liens très étroits avec O.________, qu’il n’avait pas connaissance du projet d’expédition punitive et qu’il n’avait pas l’intention de favoriser celle-ci par sa collaboration, d’autant moins qu’il n’aurait pas reçu de compensation financière pour ses services. Au vu de ces éléments, des actes d’assistance matériels ayant permis la commission de l’agression pourraient très certainement être imputés au prévenu, de sorte qu’à ce stade un acquittement ne semblerait pas plus probable qu’une condamnation. Ils ont également relevé qu’I.________, surnommé « Mino », n’aurait pas encore été interpellé et que son audition pourrait être pertinente, dès lors qu’il a été en contact direct avec le prévenu le 18 septembre 2021. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). - 6 - La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in « dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.1), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 4 août 2020/603 et les réf. citées). 2.2.2 L’art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 - 7 - consid. 1.1; TF 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1.4 et les réf. citées). L’art. 123 ch. 2 CP décrit différents cas aggravés qui se poursuivent d’office. Il en va ainsi si le délinquant fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (al. 2). 2.2.3 L’art. 134 CP réprime par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire le comportement de quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. A la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2), l’agression au sens de cette disposition se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l’on puisse parler d’une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n’aient pas eu elles-mêmes, au moment de l’attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu’elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l’agression peut se transformer en rixe (TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.3.2 ; TF 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2 ; cf. ATF 137 IV 1 s’agissant de la rixe). Pour que les éléments constitutifs de l’agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu’une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Par ailleurs, l’auteur se rend passible d’une peine du seul fait de sa participation à l’agression, quel que soit le rôle qu’il assume concrètement. Par conséquent, il suffit de prouver l’intention de l’auteur de participer à l’agression, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir qu’il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions - 8 - corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; TF 6B_261/2021 précité ; TF 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2). 2.2.4 Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l’auteur principal une contribution causale à la réalisation de l’infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n’est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l’infraction, il suffit qu’elle accroisse les chances de succès de l’acte principal (TF 6B_591/2013 du 22 octobre 2014 consid. 5.1.2 et la réf. citée à l’ATF 132 IV 49 consid. 1.1). L’assistance doit effectivement augmenter les chances de succès de la réalisation de l’état de fait de l’infraction. Il n’est toutefois pas nécessaire de considérer que, sans le complice, l’infraction n’aurait pas eu lieu (ATF 129 IV 124 consid. 3.2, JdT 2005 IV 112). La contribution du complice peut être réalisée par une assistance et un soutien matériels (complicité physique). Elle peut également être de nature psychique, sous la forme d’une aide intellectuelle ou morale (sur cette question, voir Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5-8 ad art. 25 CP). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu’il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu’il le veuille ou l’accepte. A cet égard, il suffit qu’il connaisse les principaux traits de l’activité délictueuse qu’aura l’auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l’acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 précité consid. 1.1). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté qu’E.________ n’a pas pris part à l’expédition punitive sur Lausanne avec O.________ et ses comparses ni qu’il a conduit le fourgon de Bienne à Lausanne. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public n’a procédé que par quelques affirmations et n’a pas expliqué les motifs de ses conclusions tendant à un classement partiel. Il s’est contenté de relever qu’il n’avait pas pu être établi que le prévenu avait conscience de faciliter des infractions pénales par son comportement. Or, comme le relèvent justement les recourants, le contexte - 9 - de la remise du fourgon constitue toutefois un indice concret allant clairement dans le sens d’une favorisation intentionnelle du prévenu dans l’agression intervenue à Lausanne. En effet, E.________ est allé chercher avec O.________, ami de longue date, le fourgon chez son propriétaire à Neuchâtel, soit à plus de 30 minutes de son domicile lors d’une journée de travail, et il est allé le récupérer le lendemain sur le parking à Bienne pour le ramener à C.________ entre deux services, pour ensuite devoir rentrer en transports publics à son domicile. A cela s’ajoute qu’il paraît très peu vraisemblable, vu le lien de proximité entre le prévenu et O.________, qu’il se soit contenté de rendre un tel service en ignorant totalement l’usage qui serait fait dudit véhicule, étant précisé qu’il assumait une importante responsabilité à cet égard auprès de son propriétaire. Il est d’ailleurs pour le moins révélateur que le prévenu ait refusé, lors de son audition, d’expliquer les raisons qui l’auraient incité à rendre un tel service sans aucune compensation financière (PV aud. 16, R 17). Au vu de ces éléments, il existe des indices suffisants selon lesquels E.________ devait être au courant des intentions réelles d’O.________ et de ses comparses lorsqu’ils se sont rendus à Lausanne en groupe et, en prenant en charge le fourgon entre Bienne et Neuchâtel, et il a ainsi contribué de manière causale à la survenance de l’agression à Lausanne. Dans ces conditions, c’est à tort que le Ministère public a considéré qu’une condamnation ne pouvait pas entrer en ligne de compte. Il faut au contraire retenir qu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement, ou à tout le moins que les probabilités de condamnation et d’acquittement sont équivalentes, et qu’il appartiendra au juge matériellement compétent de statuer. Le Ministère public a donc violé le principe « in dubio pro duriore ».
- En définitive, les recours doivent être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il dresse un acte d’accusation à l’encontre d’E.________ dans le sens du considérant qui précède. - 10 - Les requêtes tendant à la désignation des représentants des recourants comme conseils juridiques gratuits sont privées d’objet par les ordonnances des 3 et 4 novembre 2021, par lesquelles le Ministère public a désigné Me Loïc Parein et Me Michaël Geiger. En effet, il suffit à cet égard de relever que la désignation déjà décidée par le Ministère public à un stade antérieur de la procédure pénale (soit du prononcé du présent arrêt) déploie ses effets dans la présente procédure de recours (cf. Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 132 CPP ; CREP 24 mai 2022/365 consid. 6 ; CREP 19 avril 2017/240 consid. 4 ; CREP 29 août 2016/580 consid. 3, 2e par. in fine). Me Michaël Geiger, conseil juridique gratuit de F.________, a produit sa liste des opérations, laquelle fait état de 7 heures et 55 minutes pour la procédure de recours. Cette durée sera admise. L’indemnité allouée doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 1’104 fr. 05 (5h35 x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ {règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3} par renvoi de l’art. 26b TFIP {tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1}]) à titre d’honoraires, plus 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 20 fr. 10, et 7,7 % de TVA sur le tout. Pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, l’indemnité s’élève à 463 fr. 10, soit 420 fr. (2h20 x 180 fr.) d’honoraires, 8 fr. 40 de débours forfaitaires et 34 fr. 70 à 8,1 % de TVA sur le tout, ce qui porte l’indemnité totale à 1’568 fr. en chiffres arrondis. Me Loïc Parein, conseil juridique gratuit de T.________, n’a pas produit de liste des opérations. Au vu du travail accompli et de la nature de l’affaire, il sera retenu 5 heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 900 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 18 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, les opérations étant datées de 2023, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 999 fr. en chiffres arrondis. - 11 - Un échange d’écritures ayant été ordonné dans le cadre de la présente procédure, Me Albert Habib, défenseur d’office d’E.________, doit être indemnisé. Au vu du travail accompli, il sera retenu 1 heure et 30 minutes d’activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 270 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 5 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, les déterminations ayant été produites en 2024, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 298 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance des conseils juridiques gratuits des recourants, par 1’568 fr. et 999 fr., plus ceux imputables à l’assistance du défenseur d’office du prévenu, par 298 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis. II. L’ordonnance du 15 septembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’568 fr. (mille cinq cent soixante-huit francs) est allouée à Me Michaël Geiger, conseil juridique gratuit de F.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 999 fr. (neuf cent nonante-neuf francs) est allouée à Me Loïc Parein, conseil juridique gratuit de T.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. - 12 - VI. Une indemnité de 298 fr. (deux cent nonante-huit francs) est allouée à Me Albert Habib, défenseur d’office d’E.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Michaël Geiger, avocat (pour F.________), - Me Loïc Parein, avocat (pour T.________), - Me Albert Habib, avocat (pour E.________), et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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TRIBUNAL CANTONAL 273 PE21.016273-SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 avril 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 25, 123 et 134 CP ; 319 CPP Statuant sur les recours interjetés le 23 novembre 2023 par F.________ et T.________ contre l’ordonnance rendue le 15 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.016273-SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 19 septembre 2021, T.________ et F.________ ont déposé plainte et se sont constitués demandeurs au civil et au pénal par courriers datés respectivement des 11 et 19 octobre 2021. En effet, ils s’étaient fait violemment agresser le 19 septembre 2021, à la route [...], par un groupe 351
- 2 - de personnes qui les avait roué de coups sur tout le corps et leur avait infligé des coups au moyen d’un couteau et d’autres objets dangereux. Le 19 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre inconnu, puis, formellement, le 30 mars 2023 contre notamment E.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et agression. Il était en substance reproché à celui-ci d’avoir pris en charge un fourgon appartenant à C.________, qui aurait servi par la suite à véhiculer une partie des auteurs de l’agression jusqu’à Lausanne, et de l’avoir restitué le lendemain matin à son propriétaire. Par décisions des 3 et 4 novembre 2021, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire respectivement à T.________ et à F.________, et a désigné Me Loïc Parein et Me Michaël Geiger en qualité de conseils juridiques gratuits.
b) Le 25 août 2022, E.________ a été entendu par la police de Lausanne (cf. PV aud. 16). Il a notamment indiqué qu’il connaissait depuis ses 10 ans O.________ et que celui-ci était un « bon copain » (R. 7). Il a en substance expliqué ne pas avoir conduit le fourgon loué entre Bienne et Lausanne le 18 septembre 2021, mais qu’il s’agissait de « Mino ». Il s’était toutefois chargé de récupérer le fourgon en amont chez C.________ à Neuchâtel le 18 septembre 2021, ce dernier lui ayant donné les clés en lui disant qu’il leur faisait confiance. Il a relevé avoir récupéré le fourgon et être reparti à Bienne, où il avait déposé le fourgon sur un grand parking, à côté de chez lui. Il aurait remis les clés à « Mino » le jour même vers 23 heures. Il avait récupéré les clés du fourgon le lendemain matin au parking avant d’aller travailler. Il avait ensuite – durant sa pause de midi – récupéré le véhicule pour le remettre à C.________ à Neuchâtel ; il était rentré chez lui en transport public. E.________ a refusé de s’expliquer sur les raisons pour lesquelles il avait rendu ce service, sans contrepartie, c’est-à-dire chercher un véhicule se situant à plus de 30 minutes de son domicile lors d’une journée de travail – entre deux services – et le ramener le lendemain alors qu’il n’aurait pas participé selon ses dires à la soirée en question (R. 17).
- 3 - Concernant la soirée du 18 septembre 2021, il a indiqué ce qui suit « [j]e sais que Mino m’a dit qu’il allait avec des potes à Lausanne. Par la suite, j’ai entendu des bruits comme quoi ils s’étaient battus à Lausanne » (R. 8). B. Par ordonnance du 15 septembre 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et agression (I), a arrêté l’indemnité due à Me Albert Habib, défenseur d’office d’E.________ (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’accorder à E.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat, le solde des frais suivant le sort de la cause au fond (IV). Le procureur a retenu que l’enquête n’avait pas permis d’établir des soupçons suffisants de l’implication d’E.________ dans les faits du 19 septembre 2021. Il a certes été confirmé qu’il avait pris en charge un fourgon appartenant à C.________, qui avait servi par la suite à véhiculer une partie des auteurs jusqu’à Lausanne, quartier de [...], où avait eu lieu l’agression des deux victimes. Toutefois, les éléments recueillis tendaient à démontrer que le prévenu ne s’était pas rendu à Lausanne avec les auteurs et que son rôle s’était limité à prendre en charge le fourgon, puis le restituer le lendemain dans l’après-midi. En outre, il n’avait pas pu être établi s’il avait conscience de faciliter des infractions pénales de par son comportement, si bien qu’un classement de la procédure en sa faveur se justifiait. C. Par acte du 23 novembre 2023, F.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministre public pour poursuite de l’instruction et mise en accusation d’E.________. Il a en outre requis une indemnité d’un montant de 1’082 fr. 38, plus débours à 2 %, pour la procédure de recours. Par acte du même jour, T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
- 4 - la cause étant renvoyée au Ministère public pour la poursuite de l’instruction dirigée contre E.________. Par courrier du 28 mars 2024, F.________ a indiqué faire siennes les conclusions prises par T.________ au pied de son recours. Le 28 mars 2024, E.________ a conclu au rejet des recours. Par courriers du 15 avril 2024, F.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et a modifié ses conclusions, en ce sens qu’elles étaient prises « avec suite de frais et dépens ». Me Michaël Geiger a produit sa liste des opérations actualisée le 17 avril 2024. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjetés dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables. 2.
- 5 - 2.1 Les recourants soutiennent que l’instruction aurait révélé des indices concrets de participation active d’E.________ au déplacement de Bienne à Lausanne des auteurs de l’agression, puis du retour. Il ressortirait clairement du rapport de police du 29 novembre 2022 (P. 56) et des propres déclarations d’E.________ (PV aud. 16) que celui-ci entretenait depuis de nombreuses années des liens d’amitié avec O.________, un des organisateurs principaux de l’expédition punitive. De plus, le prévenu avait pris en charge le fourgon appartenant à C.________ qui était situé à plus de 30 minutes en voiture de son domicile, avait effectué le trajet avec O.________, avait stationné le fourgon sur un parking à Bienne de façon à permettre aux personnes concernées de l’utiliser pour se rendre à Lausanne et avait ramené le lendemain ce véhicule à son propriétaire. Il était dès lors fort peu vraisemblable, compte tenu de ses liens très étroits avec O.________, qu’il n’avait pas connaissance du projet d’expédition punitive et qu’il n’avait pas l’intention de favoriser celle-ci par sa collaboration, d’autant moins qu’il n’aurait pas reçu de compensation financière pour ses services. Au vu de ces éléments, des actes d’assistance matériels ayant permis la commission de l’agression pourraient très certainement être imputés au prévenu, de sorte qu’à ce stade un acquittement ne semblerait pas plus probable qu’une condamnation. Ils ont également relevé qu’I.________, surnommé « Mino », n’aurait pas encore été interpellé et que son audition pourrait être pertinente, dès lors qu’il a été en contact direct avec le prévenu le 18 septembre 2021. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
- 6 - La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in « dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.1), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 4 août 2020/603 et les réf. citées). 2.2.2 L’art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189
- 7 - consid. 1.1; TF 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1.4 et les réf. citées). L’art. 123 ch. 2 CP décrit différents cas aggravés qui se poursuivent d’office. Il en va ainsi si le délinquant fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (al. 2). 2.2.3 L’art. 134 CP réprime par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire le comportement de quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. A la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2), l’agression au sens de cette disposition se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l’on puisse parler d’une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n’aient pas eu elles-mêmes, au moment de l’attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu’elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l’agression peut se transformer en rixe (TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.3.2 ; TF 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2 ; cf. ATF 137 IV 1 s’agissant de la rixe). Pour que les éléments constitutifs de l’agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu’une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Par ailleurs, l’auteur se rend passible d’une peine du seul fait de sa participation à l’agression, quel que soit le rôle qu’il assume concrètement. Par conséquent, il suffit de prouver l’intention de l’auteur de participer à l’agression, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir qu’il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions
- 8 - corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; TF 6B_261/2021 précité ; TF 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2). 2.2.4 Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l’auteur principal une contribution causale à la réalisation de l’infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n’est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l’infraction, il suffit qu’elle accroisse les chances de succès de l’acte principal (TF 6B_591/2013 du 22 octobre 2014 consid. 5.1.2 et la réf. citée à l’ATF 132 IV 49 consid. 1.1). L’assistance doit effectivement augmenter les chances de succès de la réalisation de l’état de fait de l’infraction. Il n’est toutefois pas nécessaire de considérer que, sans le complice, l’infraction n’aurait pas eu lieu (ATF 129 IV 124 consid. 3.2, JdT 2005 IV 112). La contribution du complice peut être réalisée par une assistance et un soutien matériels (complicité physique). Elle peut également être de nature psychique, sous la forme d’une aide intellectuelle ou morale (sur cette question, voir Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5-8 ad art. 25 CP). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu’il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu’il le veuille ou l’accepte. A cet égard, il suffit qu’il connaisse les principaux traits de l’activité délictueuse qu’aura l’auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l’acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 précité consid. 1.1). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté qu’E.________ n’a pas pris part à l’expédition punitive sur Lausanne avec O.________ et ses comparses ni qu’il a conduit le fourgon de Bienne à Lausanne. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public n’a procédé que par quelques affirmations et n’a pas expliqué les motifs de ses conclusions tendant à un classement partiel. Il s’est contenté de relever qu’il n’avait pas pu être établi que le prévenu avait conscience de faciliter des infractions pénales par son comportement. Or, comme le relèvent justement les recourants, le contexte
- 9 - de la remise du fourgon constitue toutefois un indice concret allant clairement dans le sens d’une favorisation intentionnelle du prévenu dans l’agression intervenue à Lausanne. En effet, E.________ est allé chercher avec O.________, ami de longue date, le fourgon chez son propriétaire à Neuchâtel, soit à plus de 30 minutes de son domicile lors d’une journée de travail, et il est allé le récupérer le lendemain sur le parking à Bienne pour le ramener à C.________ entre deux services, pour ensuite devoir rentrer en transports publics à son domicile. A cela s’ajoute qu’il paraît très peu vraisemblable, vu le lien de proximité entre le prévenu et O.________, qu’il se soit contenté de rendre un tel service en ignorant totalement l’usage qui serait fait dudit véhicule, étant précisé qu’il assumait une importante responsabilité à cet égard auprès de son propriétaire. Il est d’ailleurs pour le moins révélateur que le prévenu ait refusé, lors de son audition, d’expliquer les raisons qui l’auraient incité à rendre un tel service sans aucune compensation financière (PV aud. 16, R 17). Au vu de ces éléments, il existe des indices suffisants selon lesquels E.________ devait être au courant des intentions réelles d’O.________ et de ses comparses lorsqu’ils se sont rendus à Lausanne en groupe et, en prenant en charge le fourgon entre Bienne et Neuchâtel, et il a ainsi contribué de manière causale à la survenance de l’agression à Lausanne. Dans ces conditions, c’est à tort que le Ministère public a considéré qu’une condamnation ne pouvait pas entrer en ligne de compte. Il faut au contraire retenir qu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement, ou à tout le moins que les probabilités de condamnation et d’acquittement sont équivalentes, et qu’il appartiendra au juge matériellement compétent de statuer. Le Ministère public a donc violé le principe « in dubio pro duriore ».
3. En définitive, les recours doivent être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il dresse un acte d’accusation à l’encontre d’E.________ dans le sens du considérant qui précède.
- 10 - Les requêtes tendant à la désignation des représentants des recourants comme conseils juridiques gratuits sont privées d’objet par les ordonnances des 3 et 4 novembre 2021, par lesquelles le Ministère public a désigné Me Loïc Parein et Me Michaël Geiger. En effet, il suffit à cet égard de relever que la désignation déjà décidée par le Ministère public à un stade antérieur de la procédure pénale (soit du prononcé du présent arrêt) déploie ses effets dans la présente procédure de recours (cf. Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016,
n. 2 ad art. 132 CPP ; CREP 24 mai 2022/365 consid. 6 ; CREP 19 avril 2017/240 consid. 4 ; CREP 29 août 2016/580 consid. 3, 2e par. in fine). Me Michaël Geiger, conseil juridique gratuit de F.________, a produit sa liste des opérations, laquelle fait état de 7 heures et 55 minutes pour la procédure de recours. Cette durée sera admise. L’indemnité allouée doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 1’104 fr. 05 (5h35 x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ {règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3} par renvoi de l’art. 26b TFIP {tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1}]) à titre d’honoraires, plus 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 20 fr. 10, et 7,7 % de TVA sur le tout. Pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, l’indemnité s’élève à 463 fr. 10, soit 420 fr. (2h20 x 180 fr.) d’honoraires, 8 fr. 40 de débours forfaitaires et 34 fr. 70 à 8,1 % de TVA sur le tout, ce qui porte l’indemnité totale à 1’568 fr. en chiffres arrondis. Me Loïc Parein, conseil juridique gratuit de T.________, n’a pas produit de liste des opérations. Au vu du travail accompli et de la nature de l’affaire, il sera retenu 5 heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 900 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 18 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, les opérations étant datées de 2023, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 999 fr. en chiffres arrondis.
- 11 - Un échange d’écritures ayant été ordonné dans le cadre de la présente procédure, Me Albert Habib, défenseur d’office d’E.________, doit être indemnisé. Au vu du travail accompli, il sera retenu 1 heure et 30 minutes d’activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 270 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 5 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, les déterminations ayant été produites en 2024, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 298 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance des conseils juridiques gratuits des recourants, par 1’568 fr. et 999 fr., plus ceux imputables à l’assistance du défenseur d’office du prévenu, par 298 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis. II. L’ordonnance du 15 septembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’568 fr. (mille cinq cent soixante-huit francs) est allouée à Me Michaël Geiger, conseil juridique gratuit de F.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 999 fr. (neuf cent nonante-neuf francs) est allouée à Me Loïc Parein, conseil juridique gratuit de T.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
- 12 - VI. Une indemnité de 298 fr. (deux cent nonante-huit francs) est allouée à Me Albert Habib, défenseur d’office d’E.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Michaël Geiger, avocat (pour F.________),
- Me Loïc Parein, avocat (pour T.________),
- Me Albert Habib, avocat (pour E.________), et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :