Sachverhalt
reprochés, ne sont pas convaincants. Tout d’abord, le recourant a établi un tableau des déclarations des diverses personnes entendues et critique leur crédibilité. Or, conformément à la jurisprudence citée ci-avant, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de la détention d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, tâche incombant au juge du fond, mais d’analyser, en se fondant sur les éléments de l’enquête, s’il existe suffisamment d’éléments concrets mettant en cause le prévenu. Aussi, le fait notamment que les déclarations de B.Z.________ aient quelque peu fluctué n’est à ce stade pas suffisant pour conclure qu’il n’y a pas de charges suffisantes à l’encontre du recourant ou que les membres de sa famille se sont mis d’accord pour l’accuser à tort, comme le sous-entend le prévenu. Le recourant manque par ailleurs singulièrement de crédibilité lorsqu’il se dit victime d’un complot, dès lors qu’il n’a manifestement pas conscience du fait que les membres de sa famille décrivent un climat de peur et de violence, ceci indépendamment des faits proprement dits qui pourraient être constitutifs d’infractions pénales. Si le recourant nie catégoriquement tout acte répréhensible, on constate que son épouse et sa fille aînée l’accusent de faire régner, depuis plusieurs années, un climat de violences verbales et physiques au
- 15 - sein de leur famille. B.Z.________ a décrit de manière circonstanciée les menaces de mort qu’elle subissait du recourant depuis longtemps, ainsi que les relations sexuelles – anales et vaginales – qu’il lui imposait (PV aud. 2 R. 9, R. 12 et R. 22). E.Z.________ a confirmé à la police (P. 4 p. 6) et au Ministère public (PV aud. 17) les violences verbales et physiques de son père à l’égard de sa famille. C.Z.________ a également évoqué les menaces de mort subies par sa mère, elle-même et ses sœurs (PV aud. 3 R. 6 ss). Par ailleurs, le recourant perd de vue que le Journal des événements de la police corrobore certains faits, savoir en particulier que, le 6 juin 2020, G.Z.________ a appelé la police car sa mère l’avait informée que le recourant voulait se rendre chez elle, armé, pour la tuer (P. 94/1), et que, le 5 avril 2021, O.________ s’était rendu avec des amis au poste de police pour signaler que D.Z.________ serait séquestrée par son père et que ce dernier leur aurait montré une arme de poing, sans qu’il y ait de menace directe (P. 94/2). Les allégations des plaignantes apparaissent dès lors à ce stade parfaitement crédibles. Selon le rapport d’expertise psychiatrique déposé le 9 juin 2022, le prévenu ne présente pas de trouble mental ni de trouble de la personnalité susceptible d’altérer ses capacités cognitives ou volitives. S’agissant de sa consommation d’alcool, les expertes ont indiqué que le taux d’alcoolémie du recourant relevé le 17 septembre 2021 ne permettait pas de retenir une diminution de sa capacité de discernement, ceci d’autant plus que si l’on se fiait à ses propos, il aurait consommé de l’alcool après les faits qui lui sont reprochés. L’expertise indique également que selon les déclarations de son épouse, de nombreux faits se seraient produits en l’absence de toute consommation de substances. On ne saurait soutenir que les conclusions des expertes infirment les déclarations des membres de sa famille. On ne peut en effet tirer argument d’une mauvaise appréciation de l’état psychiatrique du recourant par ses proches pour affirmer que leurs déclarations ne sont pas crédibles. Par ailleurs, les proches du recourant n’ont pas insisté sur sa consommation d’alcool mais sur son comportement violent. Quoiqu’il en soit, une pleine et entière responsabilité pénale et une absence de
- 16 - dépendance à l’alcool n’impliquent pas que des violences domestiques sont impossibles. S’agissant des faits survenus en 2009, il convient de donner acte au recourant qu’il a été acquitté des accusations formulées à son encontre par jugement du 8 décembre 2011 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et que l’on ne saurait ainsi retenir ce jugement à charge. Toutefois, au stade de l’appréciation des soupçons d’infraction, on ne peut pas non plus retenir, sur la base de ce jugement de 2011, que les déclarations faites en 2021 par les membres de la famille du prévenu ne sont pas crédibles. Au vu de ce qui précède, il existe des soupçons sérieux suffisants de culpabilité à l’encontre de A.Z.________ pour justifier son maintien en détention provisoire. L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte doit ainsi être confirmée. 5. 5.1 Le recourant conteste le risque de collusion retenu. Il fait valoir que son courrier du 23 mai 2022 (P. 124) était adressé à la curatrice de ses enfants, que s’il avait eu l’intention de faire pression sur eux, il se serait adressé directement à ses enfants, leur adresse figurant au dossier, qu’il se doutait bien que son courrier serait lu et contrôlé par le Ministère public, que ce courrier a été adressé à la curatrice qui en aurait donné connaissance aux enfants, que les circonstances de la visite de [...] au domicile de la famille de B.Z.________ ont été expliquées, qu’il serait inenvisageable que [...], enseignante honorablement connue, ait tenté, lors de sa visite, de les convaincre de retirer leurs plaintes, que celle-ci aurait eu pour seule intention d’obtenir l’accord des enfants à l’adoption du chien [...] placé chez elle depuis l’incarcération de A.Z.________, que l’enseignante auraient dit aux enfants que leur père les avait vus dans le bus depuis le 3e étage de la prison et qu’il serait matériellement impossible d’apercevoir qui que ce soit sur la route des [...] depuis les cellules de la prison, encore moins dans un bus en mouvement. Le recourant soutient encore que l’on ne peut tirer aucun argument des faits
- 17 - survenus en 2009, dès lors que B.Z.________ n’aurait pas, à l’époque, retiré sa plaine sous la pression du recourant. 5.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid.
- 18 - 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 5.3 En l’espèce, le risque de collusion est toujours sérieux et concret. En effet, les agissements et menaces reprochés au recourant sont graves et il persiste à contester tout comportement répréhensible et à prétendre que sa famille aurait échafaudé un complot contre lui. Aussi, s’agissant d’une affaire qui repose essentiellement sur les déclarations de membres d’une même famille, est-il indispensable que le prévenu ne puisse pas faire pression sur ses enfants et son épouse pour obtenir qu’ils modifient leurs versions des faits. Ensuite, il est vrai qu’il ne peut pas être reproché au recourant de connaître l’adresse de ses proches dès lors que celle-ci ressort du dossier. De même, il n’a pas directement tenté de prendre contact avec ses enfants C.Z.________ et F.Z.________, mais il s’est adressé à leur curatrice et il concède dans son courrier du 23 mai 2022 (P. 124) qu’il savait pertinemment que sa lettre serait lue par la direction de la procédure. Il n’en demeure pas moins que par ce biais, il a tenté de remettre en question l’engagement qu’il avait lui-même pris devant le juge civil de ne pas prendre contact avec ses enfants, ce dont il avait pleinement conscience. Par ailleurs, la mention dans cette lettre du 23 mai 2022 (P. 124) du fait qu’il aurait peut-être une tumeur, qu’il souhaitait que ses enfants lui rendent visite au plus vite et qu’il n’avait pas le courage de retourner au CHUV sans les avoir revus, démontre que le recourant tente de les culpabiliser et ainsi de faire dépendre son état de santé de sa détention, ce qui est pour le moins inquiétant. Quant à la visite de [...] au domicile de la famille, il semble en l’état, comme le soutient le recourant, qu’elle était uniquement liée à l’adoption du chien de celui-ci durant son incarcération. Toutefois, cette visite a eu lieu car le recourant souhaitait que [...] prenne contact avec son fils F.Z.________ ; or, il n’est pas admissible que le prévenu tente de prendre contact avec ses enfants par l’intermédiaire de tiers. Cette visite a donné lieu à des affirmations, telle celle que le prévenu peut voir ses
- 19 - enfants dans le bus depuis sa cellule, ce qui semble effectivement matériellement impossible, ou le fait que [...] leur aurait conseillé de retirer leurs plaintes, ce qui n’est en l’état – semble-t-il – pas établi. Cet épisode démontre que tout contact est, en l’état, préjudiciable au cours de l’enquête et à la recherche de la vérité. Les engagements pris par le recourant dans le cadre de la procédure civile, qui ne dépendent que de la bonne volonté de l’intéressé, sont donc loin d’être suffisants pour écarter le risque considéré. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, les faits survenus en 2009 et les rétractations survenues dans ce cadre démontrent en tous les cas que son épouse et ses enfants étaient influençables, quel que soit le motif les ayant amenés à soutenir plusieurs versions des faits. Dans ces circonstances, il y a lieu de s’assurer que le prévenu ne puisse pas prendre contact avec ses proches. Le fait qu’il l’ait fait récemment par l’intermédiaire de tiers suffit à démontrer que le risque de collusion est concret, dans le contexte particulier de violence familiale où des précédentes accusations ont donné lieu à des rétractations. 6. 6.1 Le recourant conteste l’existence du risque de réitération. Il fait valoir que les conclusions des expertes sont subordonnées à la prémisse que les faits soient avérés, que si ces faits étaient avérés, le risque de récidive serait élevé pour des actes de même nature et dans le cadre familial uniquement, et que le fait que B.Z.________ soit désormais séparée du recourant et qu’elle vive dans un domicile séparé exclut toute récidive en ce qui concerne les actes à caractère sexuel. S’agissant des menaces et des injures, il argue que l’existence d’un risque de réitération ne serait en soi pas propre à justifier le refus de sa libération, l’absence de toute forme de violence physique par le passé faisant douter de la commission de nouveaux délits graves, que l’absence de toute dépendance à l’alcool réduirait encore le risque de récidive, que la réactivité des plaignantes préviendraient considérablement ces menaces, que le risque pourrait sérieusement être pondéré par les bonnes conditions adaptatives présentées par le recourant, sa motivation au
- 20 - travail et sa bonne capacité de gestion, qu’aucun travail introspectif ne serait préconisé dès lors qu’il ne souffre d’aucun trouble mental en lien avec les faits et que l’absence de reconnaissance des faits ne constituerait pas un facteur de risque de récidive. 6.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
- 21 - Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262). 6.3 En l’espèce, les infractions reprochées au recourant, et dont son épouse et ses enfants auraient été victime, sont graves, puisqu’ils l’auraient été à réitérées reprises à l’encontre de l’intégrité sexuelle et physique notamment. Selon les déclarations constantes de son épouse et de ses enfants, le recourant semble faire régner un climat de peur dans sa famille depuis plusieurs années, ce qu’il nie. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, et bien qu’il dispose de bonnes capacités adaptatives, la séparation des parties ne suffit pas à retenir que le risque de réitération, notamment des actes à caractère sexuel reprochés, est inexistant. En effet, les expertes ont constaté que le risque de récidive était élevé pour des infractions de même nature que celles reprochées, essentiellement dans le cadre familial, si les actes étaient avérés. Si les expertes n’ont pas
- 22 - retenu de diagnostic psychiatrique, elles ont néanmoins observé qu’il présentait des traits narcissiques, dyssociaux, et paranoïaques, ainsi qu’un besoin de contrôle et un manque d’empathie hors du commun, et que si les faits étaient vérifiés, il présenterait aussi une indifférence envers les droits et les sentiments d’autrui et une tendance à blâmer les autres quant aux faits reprochés. Sa mise en détention provisoire en septembre 2021 n’a suscité chez lui aucune prise de conscience de la gravité de ses actes, de sorte que la détention déjà subie ne suffit pas à réduire le risque de récidive à un niveau acceptable, d’autant que, comme cela ressort de l’expertise, il ne s’est pas remis en question quant aux faits dont il est accusé, puisqu’il considère qu’il n’a rien à se reprocher. Quant aux engagements pris par le recourant devant le juge civil, leur respect ne dépend finalement que de sa bonne volonté, de sorte qu’ils sont insuffisants pour écarter tout risque de récidive. Compte tenu de tous ces éléments, de l’absence de toute prise de conscience même des faits non pénaux, le risque de réitération d’actes de violence physique et sexuelle et de menaces paraît concret, d’autant que le prévenu a perdu, du fait de la séparation, le contrôle sur sa famille. Le fait qu’il a débuté une nouvelle relation sentimentale avant son incarcération n’y change rien, dès lors que des actes de violence auraient également eu lieu après que cette relation a commencé. Partant, le risque de réitération est bien réel et justifie le maintien du recourant en détention provisoire. 6.4 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5 ; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3), l’existence manifeste des risques de collusion et de réitération suffit à justifier le maintien en détention provisoire de A.Z.________ et dispense la Cour de céans d’examiner les arguments du recourant en lien avec l’éventuel risque de passage à l’acte, notamment en lien avec la multiplicité des menaces de mort. La contestation de ce risque est donc sans pertinence. 7.
- 23 - 7.1 Le recourant sollicite la mise en place de mesures de substitution. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP ([Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ; ATF 145 IV 179 consid. 3.1, JdT 2020 IV 3 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 1B_474/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.4) ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité). La gravité des infractions reprochées ne
- 24 - permet pas de faire exception à cette règle (TF 1B_474/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.4 et réf. cit.). 7.3 Compte tenu des tentatives récentes du recourant de prise de contact avec les membres de sa famille par l’intermédiaire de tiers, on ne saurait considérer qu’une interdiction de contact avec son épouse et ses enfants qui reposerait uniquement sur sa volonté est suffisante, même si sous la plume de son avocat, il indique le 11 juillet 2022 qu’il « est aujourd’hui convaincu de l’absolue nécessité d’éviter toute forme de contact avec son épouse et ses enfants », le respect d’un tel engagement apparaissant douteux. En outre, au vu de son absence totale de prise de conscience et de son manque d’introspection relevés par l’expertise psychiatrique, on ne discerne aucune mesure de substitution qui pourrait pallier les risques retenus, puisqu’en cas de libération, le recourant demeurerait libre de se déplacer et de retourner voir son épouse et ses enfants et que leur intégrité physique et sexuelle ainsi que leur vie pourraient alors être menacées. Quant à la pose d’un bracelet électronique, elle ne serait pas de nature à pallier le risque de collusion, le recourant pouvant prendre contact avec des tiers par téléphone ou par courriel, voire par l’intermédiaire de quelqu’un ; elle n’est pas non plus susceptible de parer efficacement le risque de réitération, mais seulement de constater après coup que le recourant aurait franchi le périmètre qui lui aurait été assigné. Or, compte tenu des biens juridiquement menacés, un risque de violation d’une obligation de périmètre ne saurait être pris. 7.4 Au terme de la prolongation ordonnée, le recourant aura subi treize mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme excessif au vu de la gravité des faits reprochés, pouvant notamment s’avérer, à ce stade, constitutifs de plusieurs infractions qualifiées à l’encontre de plusieurs personnes et en concours. Certes, le recourant fait valoir, à l’appui de son argument selon lequel la durée de sa détention provisoire serait excessive, que les accusations de violences sexuelles seraient fragiles. Il perd cependant de vue que, à elle seule, l’infraction de menaces – qualifiées à l’encontre de l’épouse – est passible d’une peine privative de liberté trois ans et qu’en l’occurrence, les menaces de mort
- 25 - auraient été commises à réitérées reprises à l’encontre de plusieurs victimes. Partant, le recourant s’expose concrètement à une peine priva- tive de liberté d’une durée plus importante que celle de la détention provisoire qu’il aura subie le 18 octobre 2022, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).
8. En définitive, il est pris acte du retrait du recours interjeté le 4 juillet 2022 par A.Z.________ contre l’ordonnance du 23 juin 2022 et le recours interjeté le 25 juillet 2022 par A.Z.________ contre l’ordonnance du 15 juillet 2022, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), l’ordonnance du 15 juillet 2022 entreprise étant confirmée. Le recourant, qui a retiré son recours du 4 juillet 2022, est considéré avoir succombé et le recours du 25 juillet 2022 est rejeté. Ainsi, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 2'420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de A.Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours du 4 juillet 2022. II. Le recours du 25 juillet 2022 est rejeté. III. L’ordonnance du 15 juillet 2022 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), sont mis à la charge de A.Z.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 26 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Jérémy Mas, avocat (pour B.Z.________),
- Me Cléo Buchheim, avocate (pour C.Z.________ et F.Z.________),
- Mme E.Z.________,
- Service de la population, division étrangers (A.Z.________, né le [...]1970), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 septembre 2021 était de 0,6 mg/l d’air expiré un peu plus d’une heure après les faits et que ce taux ne permettait pas de retenir une diminution de sa capacité de discernement, d’autant que, selon lui, il aurait consommé de l’alcool après les faits reprochés et que, selon son épouse, de nombreux faits se seraient produits en l’absence de toute consommation d’alcool. S’agissant du risque de récidive, les experts ont observé que les principaux facteurs de risque de violence interpersonnelle résidaient dans le fait qu’il aurait eu des attitudes et des comportements violents par le passé qui auraient, selon les plaignantes, occasionnés de nombreux problèmes dans ses relations intimes, d’autant qu’il présentait des traits de personnalité possessive, qu’en raison de ses comportements antisociaux – antécédents judiciaires, détention illégale d’arme – et de son manque d’introspection – selon lui, son comportement n’était pas problématique, qu’il minimise le risque de violence –, il pourrait ne pas être réceptif à des mesures thérapeutiques et que si les faits étaient avérés, le risque d’actes de même nature serait élevé, essentiellement dans le cadre familial, et des mesures de protection de la famille de A.Z.________ – mesures d’éloignement par rapport à son épouse et ses enfants – seraient nécessaires pour diminuer le risque de récidive. Les expertes ont encore relevé que le prévenu présentait de bonnes capacités adaptatives, d’une motivation au travail, d’une bonne capacité de gestion de ses finances et d’un contrôle judiciaire – signature d’une convention l’engageant à respecter un ordre d’éloignement de sa famille –, éléments pondérant le risque de récidive. B. a) Le 15 juin 2022, A.Z.________, par son défenseur de choix, a présenté une demande de libération de la détention provisoire, accompagnée de toutes les mesures de substitution que le procureur
- 8 - estimerait nécessaire. Il a notamment fait valoir que seul le risque réitération entrait en considération, le risque de fuite n’étant plus discuté depuis longtemps et l’examen du risque de collusion ne faisant plus sens compte tenu de l’avancée de l’instruction et de l’écoulement du temps. Le 17 juin 2022, le Ministère public a transmis cette requête au Tribunal des mesures de contrainte et a conclu à son rejet, exposant que les risques de récidive, de collusion, de réitération et de passage à l’acte étaient toujours concrets. Dans ses déterminations du 21 juin 2022, A.Z.________ a persisté dans ses conclusions en libération, contestant les risques retenus par le Ministère public.
b) Par ordonnance du 23 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de A.Z.________ (I) et a dit que le frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (II). Par acte du 4 juillet 2022, A.Z.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, assortie des mesures de substitution que la justice estimera nécessaires.
c) Le 6 juillet 2022, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de A.Z.________ pour une durée supplémentaire de trois mois, invoquant la persistance de l’existence des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte. Le procureur a notamment relevé que les membres de la famille de A.Z.________ avaient tous été entendus, certains d’entre eux à plusieurs reprises, qu’ils avaient tous décrit un environnement familial similaire, qu’il y avait toujours un risque que le prévenu prenne contact directement ou par l’intermédiaire de tiers avec ses enfants pour tenter de les intimider et de les convaincre de revenir sur leurs premières déclarations, que A.Z.________ avait déjà été
- 9 - placé en détention pour des actes de violences physiques sur son épouse en 2009, laquelle avait finalement retiré sa plainte, que le prévenu connaissait manifestement la nouvelle adresse de sa famille et qu’il avait tenté de prendre contact avec les membres de sa famille par l’intermédiaire de la curatrice de ses enfants (P. 124) et par l’intermédiaire d’une connaissance de la famille (P. 129 et P. 131). S’agissant des risques de réitération et de passage à l’acte, le procureur a indiqué que A.Z.________ faisait régner un climat de peur au sein de sa famille depuis plusieurs années, qu’il niait tout comportement inadéquat de sa part, qu’il invoquait une sorte de « complot généralisé » de son épouse et de ses filles qui voudraient se débarrasser de lui, son épouse voulant divorcer et sa fille aînée ayant commis un abus de confiance à son encontre, que la responsable de la comptabilité de l’entreprise du prévenu avait déclaré ne pas être au courant de cet abus de confiance, que le risque de récidive était élevé en milieu familial, pour des actes de même nature que ceux reprochés, en raison de ses traits de personnalité narcissiques et dyssociaux et que le risque de passage à l’acte demeurait actuel au vu des antécédents familiaux, de l’arme retrouvée dans l’entrepôt du prévenu et des déclarations des membres de la famille. Le procureur a encore souligné qu’aucune mesure de substitution ne permettait de pallier les risques invoqués, que le respect d’une éventuelle interdiction de contact dépendait de la seule volonté du prévenu, que le respect d’un tel engagement par le prévenu apparaissait douteux, vu les intérêts en jeu, le manque de prise de conscience et les traits dyssociaux de celui-ci et que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée à la peine encourue.
d) Dans ses déterminations du 11 juillet 2022, A.Z.________ a conclu, principalement, au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et, subsidiairement, à sa libération immédiate, celle-ci étant assortie d’une mesure de substitution sous la forme d’une interdiction d’approche à moins de 200 mètres du lieu de résidence de son épouse et de ses enfants et d’une interdiction de contact avec ces personnes, sous quelque forme que ce soit, avec retour immédiat en lieu
- 10 - de détention en cas de non-respect de ces mesures. Il a sollicité son audition par le Tribunal des mesures de contrainte. A.Z.________ a indiqué en bref qu’il n’existait pas de charges suffisantes justifiant son maintien en détention provisoire, que les accusations portées à son encontre étaient très fragiles puisqu’elles reposaient sur les seules déclarations de sa famille, qu’il n’existait aucun risque de collusion, de réitération ou de passage à l’acte, que la durée de sa détention était excessive et que d’autres mesures moins contraignantes pouvaient être mises en place pour pallier les risques envisagés par le Ministère public.
e) Par ordonnance du 15 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de A.Z.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 18 octobre 2022 au plus tard (I et II) et a dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). A titre liminaire, le tribunal a indiqué qu’il avait déjà procédé à l’audition de A.Z.________ à deux reprises, qu’aucun motif ne justifiait de déroger à la règle selon laquelle la procédure se déroulait en règle générale par écrit (cf. art. 227 al. 6 CPP) et que le prévenu s’était déterminé de manière extrêmement circonstanciée, mais qu’il n’indiquait pas, même brièvement, ce que son audition pourrait apporter. Tout en se référant intégralement à ses précédentes ordonnances, en particulier à celle rendue le 23 juin 2022, et en adhérant aux motifs complets et convaincants de la demande du Ministère public, le tribunal a considéré en substance que les soupçons de culpabilité contre le prévenu s’étaient renforcés durant l’instruction, qu’aucun élément nouveau ne venait contredire ou modifier les considérations faites dans les ordonnances antérieures sur ce point, que les risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte demeuraient concrets, qu’aucune mesure de substitution, en particulier celles précédemment proposées par A.Z.________ reposant sur sa seule volonté, ne permettait de pallier les risques retenus au regard de leur intensité, que la prolongation de la détention provisoire était nécessaire pour permettre au procureur de procéder aux opérations de
- 11 - clôture d’enquête et que le principe de la proportionnalité était respecté eu égard aux préventions retenues.
f) Par avis du 19 juillet 2022, la Présidente de la Chambre de céans a imparti à A.Z.________ un délai de cinq jours pour dire s’il entendait maintenir son recours du 4 juillet 2022, au vu de l’ordonnance du 15 juillet 2022 du Tribunal des mesures de contrainte prolongeant sa détention provisoire jusqu’au 18 octobre 2022. C. Par acte du 25 juillet 2022, A.Z.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 15 juillet 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et qu’elle soit assortie des mesures de substitution que la justice estimera nécessaires. Dans le courrier du 25 juillet 2022 accompagnant son recours, A.Z.________ a déclaré retirer le recours qu’il avait interjeté le 4 juillet 2022 contre l’ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte. Il n’y pas été ordonné d’échanges d’écritures. En d roit :
1. Il convient tout d’abord de prendre acte du retrait du recours interjeté le 4 juillet 2022 par A.Z.________ contre l’ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
2. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
- 12 - CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé le 25 juillet 2022 par A.Z.________ est recevable.
3. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 4. 4.1 Le recourant conteste tout d’abord l’existence de soupçons suffisants de culpabilité justifiant son maintien en détention. Revenant sur les auditions des membres de sa famille, il fait valoir que ceux-ci n’auraient jamais dit qu’il les aurait menacés avec une arme, que certains témoins auraient rapporté à une seule reprise avoir vu le recourant avec une arme en main, qu’il s’agirait d’un épisode datant de 2008, 2009 ou 2010 déjà jugé le 8 décembre 2011 et qu’aucune arme de poing n’aurait été retrouvée à son domicile ou dans son entrepôt. S’agissant d’actes de violence physique, le recourant soutient que ceux-ci ne seraient pas établis à ce stade de l’enquête, que les propos de son épouse seraient contradictoires et incohérents, que les déclarations de ses filles E.Z.________ et H.Z.________ ne seraient pas corroborées par celles de ses cinq autres enfants et de son épouse, qu’il n’aurait jamais fait preuve de
- 13 - violence physique à l’égard de ses enfants et que la majorité des enfants ne l’auraient jamais vu s’en prendre physiquement à leur mère. Il allègue que l’expertise psychiatrique le concernant contredirait les déclarations des membres de sa famille dès lors que les expertes n’ont retenu aucun trouble psychiatrique et pas de dépendance à l’alcool. Le recourant revient enfin de manière très détaillée sur les faits de 2009 et sur les circonstances de son acquittement, arguant que ces faits ne sauraient être retenus comme des éléments à charge dès lors qu’il a été acquitté le 8 décembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. 4.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [CR-CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions
- 14 - juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 4.3 En l’espèce, les arguments du recourant, qui conteste les faits reprochés, ne sont pas convaincants. Tout d’abord, le recourant a établi un tableau des déclarations des diverses personnes entendues et critique leur crédibilité. Or, conformément à la jurisprudence citée ci-avant, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de la détention d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, tâche incombant au juge du fond, mais d’analyser, en se fondant sur les éléments de l’enquête, s’il existe suffisamment d’éléments concrets mettant en cause le prévenu. Aussi, le fait notamment que les déclarations de B.Z.________ aient quelque peu fluctué n’est à ce stade pas suffisant pour conclure qu’il n’y a pas de charges suffisantes à l’encontre du recourant ou que les membres de sa famille se sont mis d’accord pour l’accuser à tort, comme le sous-entend le prévenu. Le recourant manque par ailleurs singulièrement de crédibilité lorsqu’il se dit victime d’un complot, dès lors qu’il n’a manifestement pas conscience du fait que les membres de sa famille décrivent un climat de peur et de violence, ceci indépendamment des faits proprement dits qui pourraient être constitutifs d’infractions pénales. Si le recourant nie catégoriquement tout acte répréhensible, on constate que son épouse et sa fille aînée l’accusent de faire régner, depuis plusieurs années, un climat de violences verbales et physiques au
- 15 - sein de leur famille. B.Z.________ a décrit de manière circonstanciée les menaces de mort qu’elle subissait du recourant depuis longtemps, ainsi que les relations sexuelles – anales et vaginales – qu’il lui imposait (PV aud. 2 R. 9, R. 12 et R. 22). E.Z.________ a confirmé à la police (P. 4 p. 6) et au Ministère public (PV aud. 17) les violences verbales et physiques de son père à l’égard de sa famille. C.Z.________ a également évoqué les menaces de mort subies par sa mère, elle-même et ses sœurs (PV aud. 3 R. 6 ss). Par ailleurs, le recourant perd de vue que le Journal des événements de la police corrobore certains faits, savoir en particulier que, le 6 juin 2020, G.Z.________ a appelé la police car sa mère l’avait informée que le recourant voulait se rendre chez elle, armé, pour la tuer (P. 94/1), et que, le 5 avril 2021, O.________ s’était rendu avec des amis au poste de police pour signaler que D.Z.________ serait séquestrée par son père et que ce dernier leur aurait montré une arme de poing, sans qu’il y ait de menace directe (P. 94/2). Les allégations des plaignantes apparaissent dès lors à ce stade parfaitement crédibles. Selon le rapport d’expertise psychiatrique déposé le 9 juin 2022, le prévenu ne présente pas de trouble mental ni de trouble de la personnalité susceptible d’altérer ses capacités cognitives ou volitives. S’agissant de sa consommation d’alcool, les expertes ont indiqué que le taux d’alcoolémie du recourant relevé le 17 septembre 2021 ne permettait pas de retenir une diminution de sa capacité de discernement, ceci d’autant plus que si l’on se fiait à ses propos, il aurait consommé de l’alcool après les faits qui lui sont reprochés. L’expertise indique également que selon les déclarations de son épouse, de nombreux faits se seraient produits en l’absence de toute consommation de substances. On ne saurait soutenir que les conclusions des expertes infirment les déclarations des membres de sa famille. On ne peut en effet tirer argument d’une mauvaise appréciation de l’état psychiatrique du recourant par ses proches pour affirmer que leurs déclarations ne sont pas crédibles. Par ailleurs, les proches du recourant n’ont pas insisté sur sa consommation d’alcool mais sur son comportement violent. Quoiqu’il en soit, une pleine et entière responsabilité pénale et une absence de
- 16 - dépendance à l’alcool n’impliquent pas que des violences domestiques sont impossibles. S’agissant des faits survenus en 2009, il convient de donner acte au recourant qu’il a été acquitté des accusations formulées à son encontre par jugement du 8 décembre 2011 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et que l’on ne saurait ainsi retenir ce jugement à charge. Toutefois, au stade de l’appréciation des soupçons d’infraction, on ne peut pas non plus retenir, sur la base de ce jugement de 2011, que les déclarations faites en 2021 par les membres de la famille du prévenu ne sont pas crédibles. Au vu de ce qui précède, il existe des soupçons sérieux suffisants de culpabilité à l’encontre de A.Z.________ pour justifier son maintien en détention provisoire. L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte doit ainsi être confirmée. 5. 5.1 Le recourant conteste le risque de collusion retenu. Il fait valoir que son courrier du 23 mai 2022 (P. 124) était adressé à la curatrice de ses enfants, que s’il avait eu l’intention de faire pression sur eux, il se serait adressé directement à ses enfants, leur adresse figurant au dossier, qu’il se doutait bien que son courrier serait lu et contrôlé par le Ministère public, que ce courrier a été adressé à la curatrice qui en aurait donné connaissance aux enfants, que les circonstances de la visite de [...] au domicile de la famille de B.Z.________ ont été expliquées, qu’il serait inenvisageable que [...], enseignante honorablement connue, ait tenté, lors de sa visite, de les convaincre de retirer leurs plaintes, que celle-ci aurait eu pour seule intention d’obtenir l’accord des enfants à l’adoption du chien [...] placé chez elle depuis l’incarcération de A.Z.________, que l’enseignante auraient dit aux enfants que leur père les avait vus dans le bus depuis le 3e étage de la prison et qu’il serait matériellement impossible d’apercevoir qui que ce soit sur la route des [...] depuis les cellules de la prison, encore moins dans un bus en mouvement. Le recourant soutient encore que l’on ne peut tirer aucun argument des faits
- 17 - survenus en 2009, dès lors que B.Z.________ n’aurait pas, à l’époque, retiré sa plaine sous la pression du recourant. 5.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid.
- 18 - 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 5.3 En l’espèce, le risque de collusion est toujours sérieux et concret. En effet, les agissements et menaces reprochés au recourant sont graves et il persiste à contester tout comportement répréhensible et à prétendre que sa famille aurait échafaudé un complot contre lui. Aussi, s’agissant d’une affaire qui repose essentiellement sur les déclarations de membres d’une même famille, est-il indispensable que le prévenu ne puisse pas faire pression sur ses enfants et son épouse pour obtenir qu’ils modifient leurs versions des faits. Ensuite, il est vrai qu’il ne peut pas être reproché au recourant de connaître l’adresse de ses proches dès lors que celle-ci ressort du dossier. De même, il n’a pas directement tenté de prendre contact avec ses enfants C.Z.________ et F.Z.________, mais il s’est adressé à leur curatrice et il concède dans son courrier du 23 mai 2022 (P. 124) qu’il savait pertinemment que sa lettre serait lue par la direction de la procédure. Il n’en demeure pas moins que par ce biais, il a tenté de remettre en question l’engagement qu’il avait lui-même pris devant le juge civil de ne pas prendre contact avec ses enfants, ce dont il avait pleinement conscience. Par ailleurs, la mention dans cette lettre du 23 mai 2022 (P. 124) du fait qu’il aurait peut-être une tumeur, qu’il souhaitait que ses enfants lui rendent visite au plus vite et qu’il n’avait pas le courage de retourner au CHUV sans les avoir revus, démontre que le recourant tente de les culpabiliser et ainsi de faire dépendre son état de santé de sa détention, ce qui est pour le moins inquiétant. Quant à la visite de [...] au domicile de la famille, il semble en l’état, comme le soutient le recourant, qu’elle était uniquement liée à l’adoption du chien de celui-ci durant son incarcération. Toutefois, cette visite a eu lieu car le recourant souhaitait que [...] prenne contact avec son fils F.Z.________ ; or, il n’est pas admissible que le prévenu tente de prendre contact avec ses enfants par l’intermédiaire de tiers. Cette visite a donné lieu à des affirmations, telle celle que le prévenu peut voir ses
- 19 - enfants dans le bus depuis sa cellule, ce qui semble effectivement matériellement impossible, ou le fait que [...] leur aurait conseillé de retirer leurs plaintes, ce qui n’est en l’état – semble-t-il – pas établi. Cet épisode démontre que tout contact est, en l’état, préjudiciable au cours de l’enquête et à la recherche de la vérité. Les engagements pris par le recourant dans le cadre de la procédure civile, qui ne dépendent que de la bonne volonté de l’intéressé, sont donc loin d’être suffisants pour écarter le risque considéré. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, les faits survenus en 2009 et les rétractations survenues dans ce cadre démontrent en tous les cas que son épouse et ses enfants étaient influençables, quel que soit le motif les ayant amenés à soutenir plusieurs versions des faits. Dans ces circonstances, il y a lieu de s’assurer que le prévenu ne puisse pas prendre contact avec ses proches. Le fait qu’il l’ait fait récemment par l’intermédiaire de tiers suffit à démontrer que le risque de collusion est concret, dans le contexte particulier de violence familiale où des précédentes accusations ont donné lieu à des rétractations. 6. 6.1 Le recourant conteste l’existence du risque de réitération. Il fait valoir que les conclusions des expertes sont subordonnées à la prémisse que les faits soient avérés, que si ces faits étaient avérés, le risque de récidive serait élevé pour des actes de même nature et dans le cadre familial uniquement, et que le fait que B.Z.________ soit désormais séparée du recourant et qu’elle vive dans un domicile séparé exclut toute récidive en ce qui concerne les actes à caractère sexuel. S’agissant des menaces et des injures, il argue que l’existence d’un risque de réitération ne serait en soi pas propre à justifier le refus de sa libération, l’absence de toute forme de violence physique par le passé faisant douter de la commission de nouveaux délits graves, que l’absence de toute dépendance à l’alcool réduirait encore le risque de récidive, que la réactivité des plaignantes préviendraient considérablement ces menaces, que le risque pourrait sérieusement être pondéré par les bonnes conditions adaptatives présentées par le recourant, sa motivation au
- 20 - travail et sa bonne capacité de gestion, qu’aucun travail introspectif ne serait préconisé dès lors qu’il ne souffre d’aucun trouble mental en lien avec les faits et que l’absence de reconnaissance des faits ne constituerait pas un facteur de risque de récidive. 6.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
- 21 - Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262). 6.3 En l’espèce, les infractions reprochées au recourant, et dont son épouse et ses enfants auraient été victime, sont graves, puisqu’ils l’auraient été à réitérées reprises à l’encontre de l’intégrité sexuelle et physique notamment. Selon les déclarations constantes de son épouse et de ses enfants, le recourant semble faire régner un climat de peur dans sa famille depuis plusieurs années, ce qu’il nie. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, et bien qu’il dispose de bonnes capacités adaptatives, la séparation des parties ne suffit pas à retenir que le risque de réitération, notamment des actes à caractère sexuel reprochés, est inexistant. En effet, les expertes ont constaté que le risque de récidive était élevé pour des infractions de même nature que celles reprochées, essentiellement dans le cadre familial, si les actes étaient avérés. Si les expertes n’ont pas
- 22 - retenu de diagnostic psychiatrique, elles ont néanmoins observé qu’il présentait des traits narcissiques, dyssociaux, et paranoïaques, ainsi qu’un besoin de contrôle et un manque d’empathie hors du commun, et que si les faits étaient vérifiés, il présenterait aussi une indifférence envers les droits et les sentiments d’autrui et une tendance à blâmer les autres quant aux faits reprochés. Sa mise en détention provisoire en septembre 2021 n’a suscité chez lui aucune prise de conscience de la gravité de ses actes, de sorte que la détention déjà subie ne suffit pas à réduire le risque de récidive à un niveau acceptable, d’autant que, comme cela ressort de l’expertise, il ne s’est pas remis en question quant aux faits dont il est accusé, puisqu’il considère qu’il n’a rien à se reprocher. Quant aux engagements pris par le recourant devant le juge civil, leur respect ne dépend finalement que de sa bonne volonté, de sorte qu’ils sont insuffisants pour écarter tout risque de récidive. Compte tenu de tous ces éléments, de l’absence de toute prise de conscience même des faits non pénaux, le risque de réitération d’actes de violence physique et sexuelle et de menaces paraît concret, d’autant que le prévenu a perdu, du fait de la séparation, le contrôle sur sa famille. Le fait qu’il a débuté une nouvelle relation sentimentale avant son incarcération n’y change rien, dès lors que des actes de violence auraient également eu lieu après que cette relation a commencé. Partant, le risque de réitération est bien réel et justifie le maintien du recourant en détention provisoire. 6.4 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5 ; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3), l’existence manifeste des risques de collusion et de réitération suffit à justifier le maintien en détention provisoire de A.Z.________ et dispense la Cour de céans d’examiner les arguments du recourant en lien avec l’éventuel risque de passage à l’acte, notamment en lien avec la multiplicité des menaces de mort. La contestation de ce risque est donc sans pertinence. 7.
- 23 - 7.1 Le recourant sollicite la mise en place de mesures de substitution. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP ([Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ; ATF 145 IV 179 consid. 3.1, JdT 2020 IV 3 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 1B_474/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.4) ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité). La gravité des infractions reprochées ne
- 24 - permet pas de faire exception à cette règle (TF 1B_474/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.4 et réf. cit.). 7.3 Compte tenu des tentatives récentes du recourant de prise de contact avec les membres de sa famille par l’intermédiaire de tiers, on ne saurait considérer qu’une interdiction de contact avec son épouse et ses enfants qui reposerait uniquement sur sa volonté est suffisante, même si sous la plume de son avocat, il indique le 11 juillet 2022 qu’il « est aujourd’hui convaincu de l’absolue nécessité d’éviter toute forme de contact avec son épouse et ses enfants », le respect d’un tel engagement apparaissant douteux. En outre, au vu de son absence totale de prise de conscience et de son manque d’introspection relevés par l’expertise psychiatrique, on ne discerne aucune mesure de substitution qui pourrait pallier les risques retenus, puisqu’en cas de libération, le recourant demeurerait libre de se déplacer et de retourner voir son épouse et ses enfants et que leur intégrité physique et sexuelle ainsi que leur vie pourraient alors être menacées. Quant à la pose d’un bracelet électronique, elle ne serait pas de nature à pallier le risque de collusion, le recourant pouvant prendre contact avec des tiers par téléphone ou par courriel, voire par l’intermédiaire de quelqu’un ; elle n’est pas non plus susceptible de parer efficacement le risque de réitération, mais seulement de constater après coup que le recourant aurait franchi le périmètre qui lui aurait été assigné. Or, compte tenu des biens juridiquement menacés, un risque de violation d’une obligation de périmètre ne saurait être pris. 7.4 Au terme de la prolongation ordonnée, le recourant aura subi treize mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme excessif au vu de la gravité des faits reprochés, pouvant notamment s’avérer, à ce stade, constitutifs de plusieurs infractions qualifiées à l’encontre de plusieurs personnes et en concours. Certes, le recourant fait valoir, à l’appui de son argument selon lequel la durée de sa détention provisoire serait excessive, que les accusations de violences sexuelles seraient fragiles. Il perd cependant de vue que, à elle seule, l’infraction de menaces – qualifiées à l’encontre de l’épouse – est passible d’une peine privative de liberté trois ans et qu’en l’occurrence, les menaces de mort
- 25 - auraient été commises à réitérées reprises à l’encontre de plusieurs victimes. Partant, le recourant s’expose concrètement à une peine priva- tive de liberté d’une durée plus importante que celle de la détention provisoire qu’il aura subie le 18 octobre 2022, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).
8. En définitive, il est pris acte du retrait du recours interjeté le 4 juillet 2022 par A.Z.________ contre l’ordonnance du 23 juin 2022 et le recours interjeté le 25 juillet 2022 par A.Z.________ contre l’ordonnance du 15 juillet 2022, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), l’ordonnance du 15 juillet 2022 entreprise étant confirmée. Le recourant, qui a retiré son recours du 4 juillet 2022, est considéré avoir succombé et le recours du 25 juillet 2022 est rejeté. Ainsi, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 2'420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de A.Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours du 4 juillet 2022. II. Le recours du 25 juillet 2022 est rejeté. III. L’ordonnance du 15 juillet 2022 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), sont mis à la charge de A.Z.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 26 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Jérémy Mas, avocat (pour B.Z.________),
- Me Cléo Buchheim, avocate (pour C.Z.________ et F.Z.________),
- Mme E.Z.________,
- Service de la population, division étrangers (A.Z.________, né le [...]1970), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 571 PE21.016264-SJI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 août 2022 _________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b et c, 237 CPPP Statuant sur les recours interjetés les 4 et 25 juillet 2022 par A.Z.________ contre les ordonnances rendues les 23 juin et 15 juillet 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.016264-SJI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.Z.________, né le [...] 1970 au Kosovo, pays dont il est ressortissant, pour voies de fait, injure et menaces qualifiées. 351
- 2 - Il est en substance reproché à A.Z.________ :
- d’avoir, entre septembre 2018 et le 17 septembre 2021, régulièrement menacé de mort son épouse B.Z.________ ;
- d’avoir, à une date indéterminée, dit à l’une de ses filles, E.Z.________, née en 1995, que « s’il ne pouvait plus contrôler sa famille, il préférait les tuer que les laisser faire leur vie » ;
- d’avoir, le 17 septembre 2021, après avoir consommé de l’alcool, saisi son épouse par la mâchoire et l’avoir menacée de mort en lui disant « je te tue car j’aime une femme » ;
- d’avoir dit à sa fille E.Z.________ que « soit elle allait se suicider, soit il allait la tuer » ;
- d’avoir injurié son épouse B.Z.________ et sa fille E.Z.________ en les traitant notamment de « salopes » ;
- d’avoir, à des dates indéterminées, contraint son épouse à entretenir des relations sexuelles en lui faisant craindre pour son intégrité physique si elle refusait.
b) Le 18 septembre 2021, A.Z.________ a été appréhendé par la police à son domicile, celle-ci étant intervenue en raison d’une altercation entre lui et son épouse. L’extrait du casier judiciaire suisse de A.Z.________ comporte deux condamnations, la première le 11 juillet 2013, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour emploi d’étrangers sans autorisation, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 800 fr., et la seconde le 10 janvier 2014, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs le jour.
c) Lors de son audition d’arrestation du 18 septembre 2021 par le Ministère public, A.Z.________ a contesté toutes les accusations de son épouse et de sa fille aînée.
- 3 -
d) Par ordonnance du 19 septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.Z.________ pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 18 octobre 2021, retenant l’existence de soupçons suffisants et des risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte.
e) Lors de son audition du 4 octobre 2021 par la police, B.Z.________ a décrit les menaces de mort qu’elle subissait régulièrement depuis plusieurs années, ainsi que les relations sexuelles – anales et vaginales – que lui imposait son mari (PV aud. 2 R. 9 pp. 8-10) : « Parfois je lui dis « Arrête » ou « Plus lentement ». Lui se contente de me répondre « Aller, ça va aller » […] Il s’arrêtait quand il finissait, soit quand il éjacule […] Vous me demandez si je dis quelque chose à Gjemajli avant la pénétration. Oui, je lui dis que je ne veux pas ça et qu’on peut faire ça une autre fois mais il le fait quand même […] il m’a obligée de temps en temps à prendre son pénis dans ma bouche. Pour vous répondre, il m’a alors pris la tête et me poussait à le faire physiquement […] ». C.Z.________, née en 2004, a été entendue par la police le 7 octobre 2021. Elle a évoqué les menaces de mort subies régulièrement par sa mère, elle-même et ses sœurs, décrivant par ailleurs comment sa sœur G.Z.________ avait quitté le domicile familial et son travail pour échapper à A.Z.________, qui l’avait ensuite cherchée pendant trois ans (PV aud. 3 R. 6 ss).
f) Par ordonnance du 15 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les mêmes risques que dans son ordonnance précédente, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.Z.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 janvier 2022. Il a notamment exposé que les perquisitions du domicile du prévenu et des locaux de son entreprise [...] avaient permis la saisie d’un fusil d’assaut et de cartouches, et qu’une expertise psychiatrique avait été ordonnée, afin de connaître l’état de santé, la responsabilité et les risques présentés par A.Z.________, ainsi que les mesures susceptibles d’y pallier.
- 4 -
g) Par ordonnance du 8 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de A.Z.________, au motif que l'exigence de soupçons sérieux de culpabilité demeurait remplie, que les risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte étaient toujours réalisés, qu'aucune mesure de substitution n'était propre à pallier efficacement ces risques et que la durée de détention déjà subie demeurait proportionnée à la peine à laquelle il s’exposait. Par arrêt du 25 novembre 2021 (no 1079), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.Z.________ contre cette ordonnance.
h) Les 12 et 15 novembre 2021, la police a procédé à l’audition de D.Z.________, née en 2003, F.Z.________, né en 2006, et G.Z.________, née en 1997. Ces trois enfants de A.Z.________ ont présenté une version similaire à celle de leur mère et de leur sœur C.Z.________ à propos des violences physiques et verbales subies depuis plusieurs années par eux et par leur mère, et de l’alcoolisme visiblement chronique de leur père (PV aud. 4 à 6). D.Z.________ a notamment raconté une scène concernant sa sœur E.Z.________ : « Quand il a su que E.Z.________ avait un copain, mon père l’a prise par les cheveux et la [sic !] poursuivie avec un cutter, à travers la maison. Ce jour-là, mes oncles étaient présents, ainsi que mes frère et sœurs. Mes oncles s’en sont pris à elle aussi. J’ai vraiment cru que mon père allait tuer E.Z.________. Pour préciser, il l’a prise par les cheveux, lui a mis le cutter sous la gorge en lui disant qu’il allait l’égorger. » (PV aud. 4 R. 7 pp. 4-5). G.Z.________ a relaté qu’elle avait fait appel à la police en juin 2020 parce que sa mère et ses sœurs l’avaient informée que A.Z.________ était parti pour la tuer, expliquant qu’elle avait baissé les stores et éteint la lumière de son appartement, et qu’elle avait constaté qu’un véhicule était resté 10 minutes devant chez elle (PV aud. 6 R. 9).
- 5 - Les deux sœurs ont également expliqué qu’elles craignaient les réactions de leur père : « j’ai toujours eu peur et encore maintenant » (PV aud. 4 R. 13) ; « je suis sûre qu’il pourrait passer à l’acte. Oui parce qu’il est imprévisible. Il a un souci avec ses émotions qu’il ne peut pas contrôler […] » (PV aud. 6 R. 12).
i) Par ordonnance du 14 janvier 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de A.Z.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 avril 2022, considérant que les risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l‘acte étaient toujours concrets et qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir les risques retenus.
j) Lors de leur audition du 4 avril 2022 par le Ministère public, H.Z.________ et E.Z.________ ont fait des déclarations qui concordaient avec celles de leur mère et de leurs sœurs, faisant état des violences verbales et physiques de leur père pendant plusieurs années (PV aud. 15 et 17). Également entendu par le Ministère public le 4 avril 2022, O.________ a indiqué qu’il n’avait plus de contact avec son ancienne amie D.Z.________ depuis plus de six mois, puis il a expliqué ce qui suit (PV aud. 14) : « J’étais avec D.Z.________. On s’était mis ensemble. Un jour, on ne s’est plus reparlé pendant peut-être une semaine. Je me suis inquiété […] Nous sommes allés devant chez elle. J’ai toqué à la porte. Son père a demandé qui c’était. Je me suis présenté […] Il a sauté par la fenêtre et nous a dit qu’il allait nous attraper. On a couru […] D.Z.________ m’a parlé des choses qu’il lui faisait. Pour vous répondre, il (recte : elle) m’a dit qu’il l’avait déjà menacée au moyen d’un couteau […] Quant il a dit « Je vais vous attraper » il avait une arme à feu […] j’ai vu cette arme quand on a commencé à courir […] ».
k) Par ordonnance du 14 avril 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de A.Z.________ pour une
- 6 - durée de trois mois, soit jusqu’au 18 juillet 2022, considérant que les risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l‘acte étaient toujours concrets et qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir les risques retenus.
l) Par courrier du 23 mai 2022 (P. 124), A.Z.________ a contacté la curatrice d’C.Z.________ et de F.Z.________, relevant préalablement qu’il était conscient d’avoir signé une convention devant le Tribunal civil lui interdisant de contacter ses enfants, mais qu’il avait signé cette convention sur les conseils de son avocat qui lui avait promis qu’il pourrait être libéré. A.Z.________ a demandé à la curatrice d’expliquer à ses enfants que sa santé s’était dégradée depuis son incarcération, qu’il avait besoin de nouveaux stents, qu’il avait des problèmes aux poumons, mais qu’il ne savait pas encore s’il s’agissait d’une tumeur et qu’il souhaitait que ses enfants lui rendent visite au plus vite car il n’avait pas le courage de retourner au CHUV sans les avoir vus. Par courrier du 28 juin 2022 (P. 142/3/4), la curatrice d’C.Z.________ et de F.Z.________ a informé le défenseur de A.Z.________ du contenu de son courrier du 23 mai 2022, tout en rappelant que selon l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 janvier 2022, il était fait interdiction à A.Z.________ de notamment contacter C.Z.________ et F.Z.________, de quelque manière que ce soit.
m) Le 9 juin 2022, la Dre [...] et [...], respectivement médecin agréée et psychologue assistante auprès du Centre d’expertises du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci- après : CE), ont déposé un rapport d’expertise psychiatrique concernant A.Z.________ (P. 126). Les expertes ont exposé en substance que A.Z.________ ne souffrait d’aucun trouble mental susceptible d’altérer ses capacités cognitives ou volitives au moment des faits, mais que certains aspects de sa personnalité – traits narcissiques avec de la fierté, de la séduction et un manque d’empathie, traits dyssociaux, indifférence envers les droits et les sentiments d’autrui, tendance à blâmer les autres quant aux faits reprochés et traits paranoïaques – étaient plus marqués que chez la moyenne des gens, qu’il ne présentait pas non plus de troubles de
- 7 - l’impulsivité ni d’état de débordement émotionnel entravant ses capacités volitives, qu’il disposait entièrement de sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation au moment des faits, que le taux d’alcoolémie constaté chez A.Z.________ le 17 septembre 2021 était de 0,6 mg/l d’air expiré un peu plus d’une heure après les faits et que ce taux ne permettait pas de retenir une diminution de sa capacité de discernement, d’autant que, selon lui, il aurait consommé de l’alcool après les faits reprochés et que, selon son épouse, de nombreux faits se seraient produits en l’absence de toute consommation d’alcool. S’agissant du risque de récidive, les experts ont observé que les principaux facteurs de risque de violence interpersonnelle résidaient dans le fait qu’il aurait eu des attitudes et des comportements violents par le passé qui auraient, selon les plaignantes, occasionnés de nombreux problèmes dans ses relations intimes, d’autant qu’il présentait des traits de personnalité possessive, qu’en raison de ses comportements antisociaux – antécédents judiciaires, détention illégale d’arme – et de son manque d’introspection – selon lui, son comportement n’était pas problématique, qu’il minimise le risque de violence –, il pourrait ne pas être réceptif à des mesures thérapeutiques et que si les faits étaient avérés, le risque d’actes de même nature serait élevé, essentiellement dans le cadre familial, et des mesures de protection de la famille de A.Z.________ – mesures d’éloignement par rapport à son épouse et ses enfants – seraient nécessaires pour diminuer le risque de récidive. Les expertes ont encore relevé que le prévenu présentait de bonnes capacités adaptatives, d’une motivation au travail, d’une bonne capacité de gestion de ses finances et d’un contrôle judiciaire – signature d’une convention l’engageant à respecter un ordre d’éloignement de sa famille –, éléments pondérant le risque de récidive. B. a) Le 15 juin 2022, A.Z.________, par son défenseur de choix, a présenté une demande de libération de la détention provisoire, accompagnée de toutes les mesures de substitution que le procureur
- 8 - estimerait nécessaire. Il a notamment fait valoir que seul le risque réitération entrait en considération, le risque de fuite n’étant plus discuté depuis longtemps et l’examen du risque de collusion ne faisant plus sens compte tenu de l’avancée de l’instruction et de l’écoulement du temps. Le 17 juin 2022, le Ministère public a transmis cette requête au Tribunal des mesures de contrainte et a conclu à son rejet, exposant que les risques de récidive, de collusion, de réitération et de passage à l’acte étaient toujours concrets. Dans ses déterminations du 21 juin 2022, A.Z.________ a persisté dans ses conclusions en libération, contestant les risques retenus par le Ministère public.
b) Par ordonnance du 23 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de A.Z.________ (I) et a dit que le frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (II). Par acte du 4 juillet 2022, A.Z.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, assortie des mesures de substitution que la justice estimera nécessaires.
c) Le 6 juillet 2022, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de A.Z.________ pour une durée supplémentaire de trois mois, invoquant la persistance de l’existence des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte. Le procureur a notamment relevé que les membres de la famille de A.Z.________ avaient tous été entendus, certains d’entre eux à plusieurs reprises, qu’ils avaient tous décrit un environnement familial similaire, qu’il y avait toujours un risque que le prévenu prenne contact directement ou par l’intermédiaire de tiers avec ses enfants pour tenter de les intimider et de les convaincre de revenir sur leurs premières déclarations, que A.Z.________ avait déjà été
- 9 - placé en détention pour des actes de violences physiques sur son épouse en 2009, laquelle avait finalement retiré sa plainte, que le prévenu connaissait manifestement la nouvelle adresse de sa famille et qu’il avait tenté de prendre contact avec les membres de sa famille par l’intermédiaire de la curatrice de ses enfants (P. 124) et par l’intermédiaire d’une connaissance de la famille (P. 129 et P. 131). S’agissant des risques de réitération et de passage à l’acte, le procureur a indiqué que A.Z.________ faisait régner un climat de peur au sein de sa famille depuis plusieurs années, qu’il niait tout comportement inadéquat de sa part, qu’il invoquait une sorte de « complot généralisé » de son épouse et de ses filles qui voudraient se débarrasser de lui, son épouse voulant divorcer et sa fille aînée ayant commis un abus de confiance à son encontre, que la responsable de la comptabilité de l’entreprise du prévenu avait déclaré ne pas être au courant de cet abus de confiance, que le risque de récidive était élevé en milieu familial, pour des actes de même nature que ceux reprochés, en raison de ses traits de personnalité narcissiques et dyssociaux et que le risque de passage à l’acte demeurait actuel au vu des antécédents familiaux, de l’arme retrouvée dans l’entrepôt du prévenu et des déclarations des membres de la famille. Le procureur a encore souligné qu’aucune mesure de substitution ne permettait de pallier les risques invoqués, que le respect d’une éventuelle interdiction de contact dépendait de la seule volonté du prévenu, que le respect d’un tel engagement par le prévenu apparaissait douteux, vu les intérêts en jeu, le manque de prise de conscience et les traits dyssociaux de celui-ci et que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée à la peine encourue.
d) Dans ses déterminations du 11 juillet 2022, A.Z.________ a conclu, principalement, au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et, subsidiairement, à sa libération immédiate, celle-ci étant assortie d’une mesure de substitution sous la forme d’une interdiction d’approche à moins de 200 mètres du lieu de résidence de son épouse et de ses enfants et d’une interdiction de contact avec ces personnes, sous quelque forme que ce soit, avec retour immédiat en lieu
- 10 - de détention en cas de non-respect de ces mesures. Il a sollicité son audition par le Tribunal des mesures de contrainte. A.Z.________ a indiqué en bref qu’il n’existait pas de charges suffisantes justifiant son maintien en détention provisoire, que les accusations portées à son encontre étaient très fragiles puisqu’elles reposaient sur les seules déclarations de sa famille, qu’il n’existait aucun risque de collusion, de réitération ou de passage à l’acte, que la durée de sa détention était excessive et que d’autres mesures moins contraignantes pouvaient être mises en place pour pallier les risques envisagés par le Ministère public.
e) Par ordonnance du 15 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de A.Z.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 18 octobre 2022 au plus tard (I et II) et a dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). A titre liminaire, le tribunal a indiqué qu’il avait déjà procédé à l’audition de A.Z.________ à deux reprises, qu’aucun motif ne justifiait de déroger à la règle selon laquelle la procédure se déroulait en règle générale par écrit (cf. art. 227 al. 6 CPP) et que le prévenu s’était déterminé de manière extrêmement circonstanciée, mais qu’il n’indiquait pas, même brièvement, ce que son audition pourrait apporter. Tout en se référant intégralement à ses précédentes ordonnances, en particulier à celle rendue le 23 juin 2022, et en adhérant aux motifs complets et convaincants de la demande du Ministère public, le tribunal a considéré en substance que les soupçons de culpabilité contre le prévenu s’étaient renforcés durant l’instruction, qu’aucun élément nouveau ne venait contredire ou modifier les considérations faites dans les ordonnances antérieures sur ce point, que les risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte demeuraient concrets, qu’aucune mesure de substitution, en particulier celles précédemment proposées par A.Z.________ reposant sur sa seule volonté, ne permettait de pallier les risques retenus au regard de leur intensité, que la prolongation de la détention provisoire était nécessaire pour permettre au procureur de procéder aux opérations de
- 11 - clôture d’enquête et que le principe de la proportionnalité était respecté eu égard aux préventions retenues.
f) Par avis du 19 juillet 2022, la Présidente de la Chambre de céans a imparti à A.Z.________ un délai de cinq jours pour dire s’il entendait maintenir son recours du 4 juillet 2022, au vu de l’ordonnance du 15 juillet 2022 du Tribunal des mesures de contrainte prolongeant sa détention provisoire jusqu’au 18 octobre 2022. C. Par acte du 25 juillet 2022, A.Z.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 15 juillet 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et qu’elle soit assortie des mesures de substitution que la justice estimera nécessaires. Dans le courrier du 25 juillet 2022 accompagnant son recours, A.Z.________ a déclaré retirer le recours qu’il avait interjeté le 4 juillet 2022 contre l’ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte. Il n’y pas été ordonné d’échanges d’écritures. En d roit :
1. Il convient tout d’abord de prendre acte du retrait du recours interjeté le 4 juillet 2022 par A.Z.________ contre l’ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
2. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
- 12 - CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé le 25 juillet 2022 par A.Z.________ est recevable.
3. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 4. 4.1 Le recourant conteste tout d’abord l’existence de soupçons suffisants de culpabilité justifiant son maintien en détention. Revenant sur les auditions des membres de sa famille, il fait valoir que ceux-ci n’auraient jamais dit qu’il les aurait menacés avec une arme, que certains témoins auraient rapporté à une seule reprise avoir vu le recourant avec une arme en main, qu’il s’agirait d’un épisode datant de 2008, 2009 ou 2010 déjà jugé le 8 décembre 2011 et qu’aucune arme de poing n’aurait été retrouvée à son domicile ou dans son entrepôt. S’agissant d’actes de violence physique, le recourant soutient que ceux-ci ne seraient pas établis à ce stade de l’enquête, que les propos de son épouse seraient contradictoires et incohérents, que les déclarations de ses filles E.Z.________ et H.Z.________ ne seraient pas corroborées par celles de ses cinq autres enfants et de son épouse, qu’il n’aurait jamais fait preuve de
- 13 - violence physique à l’égard de ses enfants et que la majorité des enfants ne l’auraient jamais vu s’en prendre physiquement à leur mère. Il allègue que l’expertise psychiatrique le concernant contredirait les déclarations des membres de sa famille dès lors que les expertes n’ont retenu aucun trouble psychiatrique et pas de dépendance à l’alcool. Le recourant revient enfin de manière très détaillée sur les faits de 2009 et sur les circonstances de son acquittement, arguant que ces faits ne sauraient être retenus comme des éléments à charge dès lors qu’il a été acquitté le 8 décembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. 4.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [CR-CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions
- 14 - juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 4.3 En l’espèce, les arguments du recourant, qui conteste les faits reprochés, ne sont pas convaincants. Tout d’abord, le recourant a établi un tableau des déclarations des diverses personnes entendues et critique leur crédibilité. Or, conformément à la jurisprudence citée ci-avant, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de la détention d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, tâche incombant au juge du fond, mais d’analyser, en se fondant sur les éléments de l’enquête, s’il existe suffisamment d’éléments concrets mettant en cause le prévenu. Aussi, le fait notamment que les déclarations de B.Z.________ aient quelque peu fluctué n’est à ce stade pas suffisant pour conclure qu’il n’y a pas de charges suffisantes à l’encontre du recourant ou que les membres de sa famille se sont mis d’accord pour l’accuser à tort, comme le sous-entend le prévenu. Le recourant manque par ailleurs singulièrement de crédibilité lorsqu’il se dit victime d’un complot, dès lors qu’il n’a manifestement pas conscience du fait que les membres de sa famille décrivent un climat de peur et de violence, ceci indépendamment des faits proprement dits qui pourraient être constitutifs d’infractions pénales. Si le recourant nie catégoriquement tout acte répréhensible, on constate que son épouse et sa fille aînée l’accusent de faire régner, depuis plusieurs années, un climat de violences verbales et physiques au
- 15 - sein de leur famille. B.Z.________ a décrit de manière circonstanciée les menaces de mort qu’elle subissait du recourant depuis longtemps, ainsi que les relations sexuelles – anales et vaginales – qu’il lui imposait (PV aud. 2 R. 9, R. 12 et R. 22). E.Z.________ a confirmé à la police (P. 4 p. 6) et au Ministère public (PV aud. 17) les violences verbales et physiques de son père à l’égard de sa famille. C.Z.________ a également évoqué les menaces de mort subies par sa mère, elle-même et ses sœurs (PV aud. 3 R. 6 ss). Par ailleurs, le recourant perd de vue que le Journal des événements de la police corrobore certains faits, savoir en particulier que, le 6 juin 2020, G.Z.________ a appelé la police car sa mère l’avait informée que le recourant voulait se rendre chez elle, armé, pour la tuer (P. 94/1), et que, le 5 avril 2021, O.________ s’était rendu avec des amis au poste de police pour signaler que D.Z.________ serait séquestrée par son père et que ce dernier leur aurait montré une arme de poing, sans qu’il y ait de menace directe (P. 94/2). Les allégations des plaignantes apparaissent dès lors à ce stade parfaitement crédibles. Selon le rapport d’expertise psychiatrique déposé le 9 juin 2022, le prévenu ne présente pas de trouble mental ni de trouble de la personnalité susceptible d’altérer ses capacités cognitives ou volitives. S’agissant de sa consommation d’alcool, les expertes ont indiqué que le taux d’alcoolémie du recourant relevé le 17 septembre 2021 ne permettait pas de retenir une diminution de sa capacité de discernement, ceci d’autant plus que si l’on se fiait à ses propos, il aurait consommé de l’alcool après les faits qui lui sont reprochés. L’expertise indique également que selon les déclarations de son épouse, de nombreux faits se seraient produits en l’absence de toute consommation de substances. On ne saurait soutenir que les conclusions des expertes infirment les déclarations des membres de sa famille. On ne peut en effet tirer argument d’une mauvaise appréciation de l’état psychiatrique du recourant par ses proches pour affirmer que leurs déclarations ne sont pas crédibles. Par ailleurs, les proches du recourant n’ont pas insisté sur sa consommation d’alcool mais sur son comportement violent. Quoiqu’il en soit, une pleine et entière responsabilité pénale et une absence de
- 16 - dépendance à l’alcool n’impliquent pas que des violences domestiques sont impossibles. S’agissant des faits survenus en 2009, il convient de donner acte au recourant qu’il a été acquitté des accusations formulées à son encontre par jugement du 8 décembre 2011 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et que l’on ne saurait ainsi retenir ce jugement à charge. Toutefois, au stade de l’appréciation des soupçons d’infraction, on ne peut pas non plus retenir, sur la base de ce jugement de 2011, que les déclarations faites en 2021 par les membres de la famille du prévenu ne sont pas crédibles. Au vu de ce qui précède, il existe des soupçons sérieux suffisants de culpabilité à l’encontre de A.Z.________ pour justifier son maintien en détention provisoire. L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte doit ainsi être confirmée. 5. 5.1 Le recourant conteste le risque de collusion retenu. Il fait valoir que son courrier du 23 mai 2022 (P. 124) était adressé à la curatrice de ses enfants, que s’il avait eu l’intention de faire pression sur eux, il se serait adressé directement à ses enfants, leur adresse figurant au dossier, qu’il se doutait bien que son courrier serait lu et contrôlé par le Ministère public, que ce courrier a été adressé à la curatrice qui en aurait donné connaissance aux enfants, que les circonstances de la visite de [...] au domicile de la famille de B.Z.________ ont été expliquées, qu’il serait inenvisageable que [...], enseignante honorablement connue, ait tenté, lors de sa visite, de les convaincre de retirer leurs plaintes, que celle-ci aurait eu pour seule intention d’obtenir l’accord des enfants à l’adoption du chien [...] placé chez elle depuis l’incarcération de A.Z.________, que l’enseignante auraient dit aux enfants que leur père les avait vus dans le bus depuis le 3e étage de la prison et qu’il serait matériellement impossible d’apercevoir qui que ce soit sur la route des [...] depuis les cellules de la prison, encore moins dans un bus en mouvement. Le recourant soutient encore que l’on ne peut tirer aucun argument des faits
- 17 - survenus en 2009, dès lors que B.Z.________ n’aurait pas, à l’époque, retiré sa plaine sous la pression du recourant. 5.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid.
- 18 - 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 5.3 En l’espèce, le risque de collusion est toujours sérieux et concret. En effet, les agissements et menaces reprochés au recourant sont graves et il persiste à contester tout comportement répréhensible et à prétendre que sa famille aurait échafaudé un complot contre lui. Aussi, s’agissant d’une affaire qui repose essentiellement sur les déclarations de membres d’une même famille, est-il indispensable que le prévenu ne puisse pas faire pression sur ses enfants et son épouse pour obtenir qu’ils modifient leurs versions des faits. Ensuite, il est vrai qu’il ne peut pas être reproché au recourant de connaître l’adresse de ses proches dès lors que celle-ci ressort du dossier. De même, il n’a pas directement tenté de prendre contact avec ses enfants C.Z.________ et F.Z.________, mais il s’est adressé à leur curatrice et il concède dans son courrier du 23 mai 2022 (P. 124) qu’il savait pertinemment que sa lettre serait lue par la direction de la procédure. Il n’en demeure pas moins que par ce biais, il a tenté de remettre en question l’engagement qu’il avait lui-même pris devant le juge civil de ne pas prendre contact avec ses enfants, ce dont il avait pleinement conscience. Par ailleurs, la mention dans cette lettre du 23 mai 2022 (P. 124) du fait qu’il aurait peut-être une tumeur, qu’il souhaitait que ses enfants lui rendent visite au plus vite et qu’il n’avait pas le courage de retourner au CHUV sans les avoir revus, démontre que le recourant tente de les culpabiliser et ainsi de faire dépendre son état de santé de sa détention, ce qui est pour le moins inquiétant. Quant à la visite de [...] au domicile de la famille, il semble en l’état, comme le soutient le recourant, qu’elle était uniquement liée à l’adoption du chien de celui-ci durant son incarcération. Toutefois, cette visite a eu lieu car le recourant souhaitait que [...] prenne contact avec son fils F.Z.________ ; or, il n’est pas admissible que le prévenu tente de prendre contact avec ses enfants par l’intermédiaire de tiers. Cette visite a donné lieu à des affirmations, telle celle que le prévenu peut voir ses
- 19 - enfants dans le bus depuis sa cellule, ce qui semble effectivement matériellement impossible, ou le fait que [...] leur aurait conseillé de retirer leurs plaintes, ce qui n’est en l’état – semble-t-il – pas établi. Cet épisode démontre que tout contact est, en l’état, préjudiciable au cours de l’enquête et à la recherche de la vérité. Les engagements pris par le recourant dans le cadre de la procédure civile, qui ne dépendent que de la bonne volonté de l’intéressé, sont donc loin d’être suffisants pour écarter le risque considéré. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, les faits survenus en 2009 et les rétractations survenues dans ce cadre démontrent en tous les cas que son épouse et ses enfants étaient influençables, quel que soit le motif les ayant amenés à soutenir plusieurs versions des faits. Dans ces circonstances, il y a lieu de s’assurer que le prévenu ne puisse pas prendre contact avec ses proches. Le fait qu’il l’ait fait récemment par l’intermédiaire de tiers suffit à démontrer que le risque de collusion est concret, dans le contexte particulier de violence familiale où des précédentes accusations ont donné lieu à des rétractations. 6. 6.1 Le recourant conteste l’existence du risque de réitération. Il fait valoir que les conclusions des expertes sont subordonnées à la prémisse que les faits soient avérés, que si ces faits étaient avérés, le risque de récidive serait élevé pour des actes de même nature et dans le cadre familial uniquement, et que le fait que B.Z.________ soit désormais séparée du recourant et qu’elle vive dans un domicile séparé exclut toute récidive en ce qui concerne les actes à caractère sexuel. S’agissant des menaces et des injures, il argue que l’existence d’un risque de réitération ne serait en soi pas propre à justifier le refus de sa libération, l’absence de toute forme de violence physique par le passé faisant douter de la commission de nouveaux délits graves, que l’absence de toute dépendance à l’alcool réduirait encore le risque de récidive, que la réactivité des plaignantes préviendraient considérablement ces menaces, que le risque pourrait sérieusement être pondéré par les bonnes conditions adaptatives présentées par le recourant, sa motivation au
- 20 - travail et sa bonne capacité de gestion, qu’aucun travail introspectif ne serait préconisé dès lors qu’il ne souffre d’aucun trouble mental en lien avec les faits et que l’absence de reconnaissance des faits ne constituerait pas un facteur de risque de récidive. 6.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
- 21 - Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262). 6.3 En l’espèce, les infractions reprochées au recourant, et dont son épouse et ses enfants auraient été victime, sont graves, puisqu’ils l’auraient été à réitérées reprises à l’encontre de l’intégrité sexuelle et physique notamment. Selon les déclarations constantes de son épouse et de ses enfants, le recourant semble faire régner un climat de peur dans sa famille depuis plusieurs années, ce qu’il nie. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, et bien qu’il dispose de bonnes capacités adaptatives, la séparation des parties ne suffit pas à retenir que le risque de réitération, notamment des actes à caractère sexuel reprochés, est inexistant. En effet, les expertes ont constaté que le risque de récidive était élevé pour des infractions de même nature que celles reprochées, essentiellement dans le cadre familial, si les actes étaient avérés. Si les expertes n’ont pas
- 22 - retenu de diagnostic psychiatrique, elles ont néanmoins observé qu’il présentait des traits narcissiques, dyssociaux, et paranoïaques, ainsi qu’un besoin de contrôle et un manque d’empathie hors du commun, et que si les faits étaient vérifiés, il présenterait aussi une indifférence envers les droits et les sentiments d’autrui et une tendance à blâmer les autres quant aux faits reprochés. Sa mise en détention provisoire en septembre 2021 n’a suscité chez lui aucune prise de conscience de la gravité de ses actes, de sorte que la détention déjà subie ne suffit pas à réduire le risque de récidive à un niveau acceptable, d’autant que, comme cela ressort de l’expertise, il ne s’est pas remis en question quant aux faits dont il est accusé, puisqu’il considère qu’il n’a rien à se reprocher. Quant aux engagements pris par le recourant devant le juge civil, leur respect ne dépend finalement que de sa bonne volonté, de sorte qu’ils sont insuffisants pour écarter tout risque de récidive. Compte tenu de tous ces éléments, de l’absence de toute prise de conscience même des faits non pénaux, le risque de réitération d’actes de violence physique et sexuelle et de menaces paraît concret, d’autant que le prévenu a perdu, du fait de la séparation, le contrôle sur sa famille. Le fait qu’il a débuté une nouvelle relation sentimentale avant son incarcération n’y change rien, dès lors que des actes de violence auraient également eu lieu après que cette relation a commencé. Partant, le risque de réitération est bien réel et justifie le maintien du recourant en détention provisoire. 6.4 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5 ; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3), l’existence manifeste des risques de collusion et de réitération suffit à justifier le maintien en détention provisoire de A.Z.________ et dispense la Cour de céans d’examiner les arguments du recourant en lien avec l’éventuel risque de passage à l’acte, notamment en lien avec la multiplicité des menaces de mort. La contestation de ce risque est donc sans pertinence. 7.
- 23 - 7.1 Le recourant sollicite la mise en place de mesures de substitution. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP ([Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ; ATF 145 IV 179 consid. 3.1, JdT 2020 IV 3 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 1B_474/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.4) ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité). La gravité des infractions reprochées ne
- 24 - permet pas de faire exception à cette règle (TF 1B_474/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.4 et réf. cit.). 7.3 Compte tenu des tentatives récentes du recourant de prise de contact avec les membres de sa famille par l’intermédiaire de tiers, on ne saurait considérer qu’une interdiction de contact avec son épouse et ses enfants qui reposerait uniquement sur sa volonté est suffisante, même si sous la plume de son avocat, il indique le 11 juillet 2022 qu’il « est aujourd’hui convaincu de l’absolue nécessité d’éviter toute forme de contact avec son épouse et ses enfants », le respect d’un tel engagement apparaissant douteux. En outre, au vu de son absence totale de prise de conscience et de son manque d’introspection relevés par l’expertise psychiatrique, on ne discerne aucune mesure de substitution qui pourrait pallier les risques retenus, puisqu’en cas de libération, le recourant demeurerait libre de se déplacer et de retourner voir son épouse et ses enfants et que leur intégrité physique et sexuelle ainsi que leur vie pourraient alors être menacées. Quant à la pose d’un bracelet électronique, elle ne serait pas de nature à pallier le risque de collusion, le recourant pouvant prendre contact avec des tiers par téléphone ou par courriel, voire par l’intermédiaire de quelqu’un ; elle n’est pas non plus susceptible de parer efficacement le risque de réitération, mais seulement de constater après coup que le recourant aurait franchi le périmètre qui lui aurait été assigné. Or, compte tenu des biens juridiquement menacés, un risque de violation d’une obligation de périmètre ne saurait être pris. 7.4 Au terme de la prolongation ordonnée, le recourant aura subi treize mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme excessif au vu de la gravité des faits reprochés, pouvant notamment s’avérer, à ce stade, constitutifs de plusieurs infractions qualifiées à l’encontre de plusieurs personnes et en concours. Certes, le recourant fait valoir, à l’appui de son argument selon lequel la durée de sa détention provisoire serait excessive, que les accusations de violences sexuelles seraient fragiles. Il perd cependant de vue que, à elle seule, l’infraction de menaces – qualifiées à l’encontre de l’épouse – est passible d’une peine privative de liberté trois ans et qu’en l’occurrence, les menaces de mort
- 25 - auraient été commises à réitérées reprises à l’encontre de plusieurs victimes. Partant, le recourant s’expose concrètement à une peine priva- tive de liberté d’une durée plus importante que celle de la détention provisoire qu’il aura subie le 18 octobre 2022, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).
8. En définitive, il est pris acte du retrait du recours interjeté le 4 juillet 2022 par A.Z.________ contre l’ordonnance du 23 juin 2022 et le recours interjeté le 25 juillet 2022 par A.Z.________ contre l’ordonnance du 15 juillet 2022, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), l’ordonnance du 15 juillet 2022 entreprise étant confirmée. Le recourant, qui a retiré son recours du 4 juillet 2022, est considéré avoir succombé et le recours du 25 juillet 2022 est rejeté. Ainsi, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 2'420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de A.Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours du 4 juillet 2022. II. Le recours du 25 juillet 2022 est rejeté. III. L’ordonnance du 15 juillet 2022 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), sont mis à la charge de A.Z.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 26 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Jérémy Mas, avocat (pour B.Z.________),
- Me Cléo Buchheim, avocate (pour C.Z.________ et F.Z.________),
- Mme E.Z.________,
- Service de la population, division étrangers (A.Z.________, né le [...]1970), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :