Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
- 6 - craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
E. 3 Dans son recours, B.________ ne revient pas sur l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Bien qu’il conteste avoir eu connaissance de l’âge des jeunes filles, il admet avoir entretenu des actes sexuels avec deux d’entre elles. A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, on constate ainsi que les indices de culpabilité à son égard sont à ce stade suffisamment sérieux pour justifier une mise en détention provisoire. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP se révèle dès lors remplie.
E. 3.2 et les réf. citées, JdT 2009 IV 52 ; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2 ; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).
E. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’il serait obligé de quitter le territoire Suisse en raison de la décision d’interdiction de territoire rendue par les autorités administratives. Il relève avoir collaboré à l’instruction en reconnaissant avoir entretenu des actes sexuels avec deux jeunes filles. Il n’aurait au surplus pas quitté la Suisse alors que des rumeurs circulaient à son encontre à propos d’un prétendu viol d’une autre femme. Il estime que la peine qui pourrait être prononcée contre lui pourrait se limiter à des jours- amende, compte tenu du fait que les jeunes filles auraient toutes reconnu avoir menti sur leur âge. Ainsi, le risque qu’il tente de quitter la Suisse dans le but d’éviter l’action pénale ne pourrait pas être retenu. Il conteste également le risque qu’il disparaisse dans la clandestinité, relevant que sa famille se trouve en France et que son centre de vie et ses attaches se trouvent dans ce pays, d’où il pourrait être extradé.
E. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître
- 7 - le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2).
E. 4.3 En l’espèce, le recourant est ressortissant du Cap-Vert et se trouve en situation illégale en Suisse, où il serait, selon ses déclarations, arrivé en 2019 pour passer des vacances et vivre chez son oncle à Yverdon-les-Bains ; il aurait ensuite fait des allers-retours entre la France et la Suisse et se serait établi en Suisse, à ses dires, depuis environ cinq mois (PV aud. 7 p. 3). Il n’a donc pas d’attache particulière en Suisse, alors que ses parents habitent en France, qu’il y a vécu depuis fin 2010 et y a suivi la fin de son école obligatoire. Le risque de fuite dans ce pays existe donc bien, le recourant indiquant lui-même qu’il entend prendre domicile chez ses parents. Bien qu’il puisse être extradé de France, le cas échéant, le maintien du recourant en détention assure que celui-ci soit à la disposition de la justice suisse pour les besoins de la cause. Au vu de la gravité des faits reprochés, le risque que le recourant tente de se soustraire à l’action pénale en disparaissant dans la clandestinité, que ce soit en Suisse ou en France, existe également.
E. 5.1 Le recourant conteste le risque de collusion retenu contre lui. Il soutient que l’enquête ne serait plus à ses prémices, toutes les déclarations des jeunes filles ayant été recueillies, certaines ayant même été entendues à deux reprises. Il n’aurait en outre eu aucun contact avec celles-ci après la nuit des faits.
E. 5.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux
- 8 - de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2, JdT 2012 IV 79 ; ATF 132 I 21 consid.
E. 5.3 En l’espèce, il faut constater, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, que l’enquête n’est est qu’à ses débuts. En effet, si les victimes et l’auteur ont été entendus, les jeunes hommes qui étaient également présents la nuit des faits doivent encore être interpellés et entendus. Par ailleurs, le Ministère public a indiqué que des mesures allaient être prises pour identifier la jeune femme qui aurait indiqué à son entourage avoir été violée par le recourant. Il paraît en effet nécessaire de faire la lumière sur ces faits, spontanément évoqués par le prévenu (PV aud. 7 p. 4). Dans ces conditions, il convient d’éviter que le recourant puisse interférer avec les mesures en cours et entraver de quelque manière que ce soit la recherche de la vérité, en particulier en contactant les autres personnes liées à cette affaire. On relève que le Tribunal fédéral a récemment eu l’occasion de préciser que la collaboration avec les autorités pénales – dont se prévaut le recourant – ne suffisait pas en soi à exclure tout risque de collusion, car il n’était pas impossible par ce biais de protéger d'autres personnes et/ou de tenter d'éviter des actes d'instruction complémentaires pouvant révéler d'autres infractions (TF
- 9 - 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.3). Il faut donc retenir qu’un risque de collusion existe à ce stade. Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont remplies, de sorte que le Tribunal des mesures de contrainte était fondé à ordonner la détention provisoire du recourant.
E. 6.1 Le recourant soutient que des mesures de substitution à la détention seraient aptes à pallier les risques retenus. Il propose d’être interdit d’approcher et de contacter les quatre jeunes filles en cause et de prendre domicile chez ses parents, en France.
E. 6.2 Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
E. 6.3 En l’espèce, les risques retenus ne peuvent pas être parés par la mise en œuvre de mesures de substitution à la détention, en particulier par l’interdiction d’approcher et de contacter les quatre jeunes filles en cause et la prise de domicile en France. En effet, ces mesures ne seraient pas à même d’empêcher le recourant de contacter de tierces personnes,
- 10 - notamment les deux jeunes hommes présents le soir des faits, qui n’ont pas encore été identifiés, ni de disparaître dans la clandestinité, que ce soit en Suisse ou en France. Au surplus, un éventuel non-respect de ces mesures ne pourrait être que constaté a posteriori. On ne voit au surplus pas d’autres mesures susceptibles de parer aux risques retenus.
E. 7 Enfin, la durée de la détention provisoire est proportionnée aux charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation pour les faits reprochés, qui pourraient être constitutifs d’actes d’ordre sexuels avec des enfants et d’infractions à la LEI, voire de viol. Ainsi, le recourant s'expose concrètement à une peine privative de liberté supérieure à la détention ordonnée, d’une durée de trois mois. Cette durée devrait également permettre au Ministère public de mettre en œuvre les mesures d’instruction susmentionnées, à savoir l’audition des deux jeunes hommes présents durant la soirée, l’identification et l’audition de la jeune femme qui reprocherait au recourant de l’avoir violée, voire l’audition de tierces personnes, ainsi que l’extraction et l’analyse des données contenues dans le téléphone portable du recourant. Il s’ensuit que le principe de proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).
E. 8 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr. – qui comprennent des honoraires par 360 fr. (2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. [art. 2 al. 1 RAJ {règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3}, applicable par analogie en vertu de
- 11 - l’art. 26b TFIP]), des débours forfaitaires de 2 % par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 30 (le tout arrondi) –, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 septembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Silvia Gutierrez est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Silvia Gutierrez, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge du recourant B.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de B.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Silvia Gutierrez, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 954 PE21.016050-CPB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 octobre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M.Meylan, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 et 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2021 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 30 septembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.016050-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 17 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale, étendue le 28 septembre 2021, contre B.________, né le [...] 2000, ressortissant du Cap-Vert, sans permis de séjour en Suisse, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et
- 2 - infraction à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Il lui est reproché de s’être fait prodiguer une fellation par L.________, née le [...] 2005, et J.________, née le [...] 2005, alors qu’elles lui avaient dit avoir 15 ans, puis d’avoir ensuite entretenu un rapport sexuel avec L.________. Le Ministère public retient que les actes précités, survenus à [...] en février 2021, alors que quatre adolescentes et deux jeunes hommes passaient la nuit chez B.________, étaient consentis. Il est encore reproché à ce dernier d’avoir, un peu plus tard durant la même nuit, accompagné d’un comparse non identifié, réveillé S.________, née le [...] 2005, qui dormait sur un canapé, et d’avoir tenté de la convaincre, durant environ trente minutes, d’entretenir un rapport sexuel avec lui, alors qu’il savait que celle-ci avait 15 ans. Cette dernière aurait refusé maintes fois et aurait demandé aux deux hommes de la laisser tranquille. Malgré cela, B.________ aurait passé sa main dans le pyjama de la jeune fille et lui aurait touché les fesses. Celle-ci aurait immédiatement dégagé la main du prévenu avec son bras. Dès lors, le prévenu aurait commencé à rigoler et à se moquer d’elle en disant qu’elle allait porter plainte pour viol. Il aurait finalement laissé l’adolescente tranquille. Il lui est encore reproché d’avoir, le lendemain matin, entretenu une relation sexuelle consentie avec L.________, à la vue de S.________, de J.________ et de Y.________, née le [...] 2006, mêlant ainsi ces dernières à son activité sexuelle. S.________ a déposé plainte le 10 mars 2021. Il est encore reproché à B.________ d’avoir séjourné et exercé une activité lucrative en Suisse, à [...], à tout le moins entre le 9 décembre 2020 et le 28 septembre 2021, date de son interpellation, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 4 janvier 2023. L’extrait du casier judiciaire de B.________ fait état d’une condamnation prononcée par le Ministère public de l’arrondissement du
- 3 - Nord vaudois le 21 janvier 2021 pour entrée et séjour illégaux, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant deux ans. B. Le 29 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, en raison d’un risque de fuite, dans la mesure où le prénommé séjournait illégalement en Suisse et serait expulsé de son logement à la fin du mois, ainsi que d’un risque de collusion, des mesures d’instruction devant être mises en œuvre pour identifier une femme qui aurait indiqué avoir été violée par le prévenu, ainsi que d’un risque de réitération, dès lors que ce dernier aurait entretenu plusieurs actes d’ordre sexuel avec des mineurs âgées de moins de 16 ans et qu’une autre femme lui reprocherait de l’avoir violée. Par déterminations du 30 septembre 2021, B.________ a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire pour une durée d’un mois, sous la forme d’une interdiction de s’approcher et de contacter directement ou indirectement S.________, L.________, J.________ et Y.________ et d’un engagement de prendre domicile auprès de ses parents, domiciliés en France. Par ordonnance du 30 septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ (I) pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 décembre 2021 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a considéré que les témoignages de S.________ et Y.________, qui concordaient sur de nombreux points, mettaient en cause le prévenu s’agissant des faits incriminés et que L.________ avait affirmé avoir finalement donné son véritable âge, soit 15 ans, au prévenu. Il n’y avait aucune raison de douter de la véracité des propos de ces trois filles.
- 4 - Les faits étaient au demeurant graves, puisqu’il s’agissait de mise en danger du développement de mineurs. Le tribunal a en outre retenu un risque de fuite, dans la mesure où le prévenu était ressortissant capverdien, sans statut légal en Suisse, et qu’il était fort probable qu’il quitte le territoire helvétique, voire disparaisse dans la clandestinité pour se soustraire aux poursuites pénales et à la sanction encourue. S’agissant du risque de collusion, le tribunal a estimé que l’enquête n’en était qu’à ses prémices ; les jeunes hommes également présents durant la nuit en question n’avaient au demeurant pas encore été identifiés ni entendus. Une part d’ombre subsistait également s’agissant d’une femme qui accusait le prévenu de l’avoir violée. En cas de libération, B.________ pourrait ainsi entraver la recherche de la vérité en prenant contact avec ces personnes ou en tentant de dissimuler des preuves. Pour le surplus, le tribunal s’est dispensé d’examiner la réalisation du risque de réitération. Les mesures de substitution à la détention provisoire proposées par la défense, ni aucune autre d’ailleurs, ne paraissaient pas à même de pallier efficacement les deux risques retenus. Enfin, le principe de proportionnalité était respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées et de la peine susceptible d’être prononcée. C. Par acte du 11 octobre 2021, B.________, par son défenseur d’office, a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de détention provisoire soit rejetée et qu’il soit immédiatement libéré. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il soit immédiatement libéré et que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire, pour une durée d’un mois, en la forme d’une interdiction d’approcher et de contacter S.________, L.________, J.________ et Y.________ et qu’il s’engage à prendre domicile auprès de ses parents en France. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
- 5 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
- 6 - craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3. Dans son recours, B.________ ne revient pas sur l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Bien qu’il conteste avoir eu connaissance de l’âge des jeunes filles, il admet avoir entretenu des actes sexuels avec deux d’entre elles. A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, on constate ainsi que les indices de culpabilité à son égard sont à ce stade suffisamment sérieux pour justifier une mise en détention provisoire. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP se révèle dès lors remplie. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’il serait obligé de quitter le territoire Suisse en raison de la décision d’interdiction de territoire rendue par les autorités administratives. Il relève avoir collaboré à l’instruction en reconnaissant avoir entretenu des actes sexuels avec deux jeunes filles. Il n’aurait au surplus pas quitté la Suisse alors que des rumeurs circulaient à son encontre à propos d’un prétendu viol d’une autre femme. Il estime que la peine qui pourrait être prononcée contre lui pourrait se limiter à des jours- amende, compte tenu du fait que les jeunes filles auraient toutes reconnu avoir menti sur leur âge. Ainsi, le risque qu’il tente de quitter la Suisse dans le but d’éviter l’action pénale ne pourrait pas être retenu. Il conteste également le risque qu’il disparaisse dans la clandestinité, relevant que sa famille se trouve en France et que son centre de vie et ses attaches se trouvent dans ce pays, d’où il pourrait être extradé. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître
- 7 - le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 4.3 En l’espèce, le recourant est ressortissant du Cap-Vert et se trouve en situation illégale en Suisse, où il serait, selon ses déclarations, arrivé en 2019 pour passer des vacances et vivre chez son oncle à Yverdon-les-Bains ; il aurait ensuite fait des allers-retours entre la France et la Suisse et se serait établi en Suisse, à ses dires, depuis environ cinq mois (PV aud. 7 p. 3). Il n’a donc pas d’attache particulière en Suisse, alors que ses parents habitent en France, qu’il y a vécu depuis fin 2010 et y a suivi la fin de son école obligatoire. Le risque de fuite dans ce pays existe donc bien, le recourant indiquant lui-même qu’il entend prendre domicile chez ses parents. Bien qu’il puisse être extradé de France, le cas échéant, le maintien du recourant en détention assure que celui-ci soit à la disposition de la justice suisse pour les besoins de la cause. Au vu de la gravité des faits reprochés, le risque que le recourant tente de se soustraire à l’action pénale en disparaissant dans la clandestinité, que ce soit en Suisse ou en France, existe également. 5. 5.1 Le recourant conteste le risque de collusion retenu contre lui. Il soutient que l’enquête ne serait plus à ses prémices, toutes les déclarations des jeunes filles ayant été recueillies, certaines ayant même été entendues à deux reprises. Il n’aurait en outre eu aucun contact avec celles-ci après la nuit des faits. 5.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux
- 8 - de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2, JdT 2012 IV 79 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2009 IV 52 ; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2 ; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). 5.3 En l’espèce, il faut constater, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, que l’enquête n’est est qu’à ses débuts. En effet, si les victimes et l’auteur ont été entendus, les jeunes hommes qui étaient également présents la nuit des faits doivent encore être interpellés et entendus. Par ailleurs, le Ministère public a indiqué que des mesures allaient être prises pour identifier la jeune femme qui aurait indiqué à son entourage avoir été violée par le recourant. Il paraît en effet nécessaire de faire la lumière sur ces faits, spontanément évoqués par le prévenu (PV aud. 7 p. 4). Dans ces conditions, il convient d’éviter que le recourant puisse interférer avec les mesures en cours et entraver de quelque manière que ce soit la recherche de la vérité, en particulier en contactant les autres personnes liées à cette affaire. On relève que le Tribunal fédéral a récemment eu l’occasion de préciser que la collaboration avec les autorités pénales – dont se prévaut le recourant – ne suffisait pas en soi à exclure tout risque de collusion, car il n’était pas impossible par ce biais de protéger d'autres personnes et/ou de tenter d'éviter des actes d'instruction complémentaires pouvant révéler d'autres infractions (TF
- 9 - 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.3). Il faut donc retenir qu’un risque de collusion existe à ce stade. Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont remplies, de sorte que le Tribunal des mesures de contrainte était fondé à ordonner la détention provisoire du recourant. 6. 6.1 Le recourant soutient que des mesures de substitution à la détention seraient aptes à pallier les risques retenus. Il propose d’être interdit d’approcher et de contacter les quatre jeunes filles en cause et de prendre domicile chez ses parents, en France. 6.2 Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 6.3 En l’espèce, les risques retenus ne peuvent pas être parés par la mise en œuvre de mesures de substitution à la détention, en particulier par l’interdiction d’approcher et de contacter les quatre jeunes filles en cause et la prise de domicile en France. En effet, ces mesures ne seraient pas à même d’empêcher le recourant de contacter de tierces personnes,
- 10 - notamment les deux jeunes hommes présents le soir des faits, qui n’ont pas encore été identifiés, ni de disparaître dans la clandestinité, que ce soit en Suisse ou en France. Au surplus, un éventuel non-respect de ces mesures ne pourrait être que constaté a posteriori. On ne voit au surplus pas d’autres mesures susceptibles de parer aux risques retenus.
7. Enfin, la durée de la détention provisoire est proportionnée aux charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation pour les faits reprochés, qui pourraient être constitutifs d’actes d’ordre sexuels avec des enfants et d’infractions à la LEI, voire de viol. Ainsi, le recourant s'expose concrètement à une peine privative de liberté supérieure à la détention ordonnée, d’une durée de trois mois. Cette durée devrait également permettre au Ministère public de mettre en œuvre les mesures d’instruction susmentionnées, à savoir l’audition des deux jeunes hommes présents durant la soirée, l’identification et l’audition de la jeune femme qui reprocherait au recourant de l’avoir violée, voire l’audition de tierces personnes, ainsi que l’extraction et l’analyse des données contenues dans le téléphone portable du recourant. Il s’ensuit que le principe de proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).
8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr. – qui comprennent des honoraires par 360 fr. (2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. [art. 2 al. 1 RAJ {règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3}, applicable par analogie en vertu de
- 11 - l’art. 26b TFIP]), des débours forfaitaires de 2 % par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 30 (le tout arrondi) –, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 septembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Silvia Gutierrez est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Silvia Gutierrez, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge du recourant B.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de B.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Silvia Gutierrez, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :