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PE21.015838

Waadt · 2022-12-28 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

- 7 - La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement. Il signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 19 août 2022/624 consid. 2 in fine ; CREP 16 août 2022/443 consid. 2 in fine). 2.2.2 Selon l’art. 11 CP, un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir (al. 1). Reste passif en violation d’une obligation d’agir celui qui n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu par sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d’un contrat, d’une communauté de risques librement consentie ou de la création d’un risque (al. 2). Cette position s’applique à tous les

- 8 - délits, qu’ils soient matériels ou formels, et donc aussi en matière d’infractions contre l’intégrité sexuelle (Cassani/Villars, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2021, 2e éd., n. 18 ad art. 11 CP ; cf. TF 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.3, où le Tribunal fédéral a admis qu’en s’éloignant d’un endroit où un viol était perpétré, le prévenu, qui avait connaissance de l’agression sexuelle en cours, avait agi par omission). N’importe quelle obligation juridique ne suffit toutefois pas. Il faut qu’elle ait découlé d’une position de garant, c’est-à-dire que l’auteur se soit trouvé dans une situation qui l’obligerait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.2 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1). Sont notamment des garants, les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, et le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées ; TF 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2). En outre, parmi les contrats pouvant conduire à une position de garant figurent, par exemple, ceux conclus avec un médecin, le personnel soignant, un guide de montagne, un moniteur d’équitation, un sauveteur ou un avocat ; les collaborateurs peuvent également, dans le cadre de leur domaine de responsabilité et dans la mesure où les compétences correspondantes leur ont été déléguées, avoir une position de garant (Niggli/Muskens, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, n. 85 ad art. 11 CP et les références citées). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation de l’obligation du garant d’agir ou le manquement à cette obligation entraîne la mise en danger. Ainsi, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait évité la survenance du résultat qui s'est produit (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 264 s. et les références citées) ; on parle de « causalité hypothétique ». En d’autres termes,

- 9 - l’omission d’une action qui viole le devoir du garant est hypothétiquement la cause de la mise en danger si l’accomplissement de l’action en question aurait exclu la survenance du danger. La jurisprudence exige un haut degré de vraisemblance (Niggli/Muskens, op. cit., n. 109 et 110 ad art. 11 CP et les références citées). Enfin, sur le plan subjectif, en cas d’infraction intentionnelle, l’auteur doit être conscient de sa position de garant, de l’obligation d’agir qui en résulte dans le cas spécifique, de ses possibilités d’agir, ainsi que des conséquences possibles de son inaction (Niggli/Muskens, op. cit., n. 145 ad art. 11 CP). 2.3 En l’espèce, il est fait grief aux responsables de la Fondation de P.________ de ne pas avoir pris les mesures adéquates afin d’éviter que le 15 septembre 2020, au sein de l’institution, A.________ porte atteinte à l’intégrité sexuelle de N.________, alors que des faits similaires s’étaient déjà produits entre eux en dehors de la Fondation en 2017. Il ressort du dossier qu’à l’époque des faits de septembre 2020, N.________ travaillait du lundi au vendredi au sein des « Ateliers de P.________ », selon le contrat d’engagement du 8 mai 2013 (P. 5/6), sans toutefois y être hébergée (cf. P. 5/4 [document « droit et devoirs des clients »], où il est expressément mentionné qu’« un engagement aux Ateliers de [...] ne donne pas droit automatiquement à une admission éventuelle dans une structure d’Hébergement »). Or, il résulte du dossier que la Fondation a, selon ses statuts et la « Charte et vision 2022 », un devoir d’accompagnement envers les personnes qui travaillent dans les ateliers de l’institution et qui présentent, notamment, une déficience mentale, des troubles envahissants du développement et des troubles du spectre de l’autisme (P. 5/1 et 5/2). Il ne peut ainsi être exclu que la Fondation ait – de manière générale – une position de garant vis-à-vis de ses « clients » ou « résidents » et que, partant, à l’instar du responsable d'une institution, du directeur d'un home ou d'un internat (cf. consid. 2.2.2 supra), ses organes de droit ou de fait avaient, à l’époque des faits de 2020, une position de garant envers N.________, du moins durant les

- 10 - heures où celle-ci travaillait dans les ateliers, eu égard au contrat d’engagement et à la situation de la jeune femme atteinte d’un retard mental (âge mental de 11 ans alors qu’elle est née en 1992). Cela étant, la question est de savoir si, dans l’hypothèse où la mise en danger de l’intégrité sexuelle de N.________ devait être confirmée s’agissant des faits de 2020 – ce qui dépend de l’issue de la procédure pénale dirigée contre A.________ (référence PE20.016088 ; cf. let. A.a supra) –, la Fondation, et plus particulièrement ses organes de droit ou de fait, sont restés passifs en violation d’une obligation d’agir et si, dans ce dernier cas, l'accomplissement de l’acte omis aurait, avec un haut degré de vraisemblance, évité la survenance du résultat qui s'est produit, ce qui ne peut être exclu, en l’état. A cet égard, la recourante a requis, dans le délai de prochaine clôture, l’audition de son ancienne cheffe d’atelier en qualité de témoin, ainsi que la production des procès-verbaux des colloques de la Fondation. La procureure a refusé d’y donner suite au motif que ces réquisitions n’apporteraient aucune « plus-value » à l’enquête. On ne saurait, à ce stade, suivre ce raisonnement. Tout d’abord, ces mesures d’instruction sont faciles à réaliser et pourraient permettre de déterminer quels moyens avaient concrètement été mis en œuvre – ou pas – ensuite de l’événement de 2017 ; elles sont d’autant plus justifiées que des trois personnes entendues en cours d’enquête, seule K.________ a déclaré avoir été au courant, en 2017, des faits survenus à cette même époque, le directeur du secteur adulte, C.________, ayant affirmé n’en avoir eu connaissance que lors de la survenance de l’épisode de 2020, alors que V.________, responsable des ateliers et de la blanchisserie jusqu’au 31 mars 2018, a expliqué qu’il n’avait pas eu vent de ce qui s’était produit malgré que K.________ ait affirmé l’en avoir avisé. Ensuite, force est de constater que l’enquête qui a été menée est sommaire et qu’elle n’a pas consisté en une véritable instruction, au-delà de l’audition des trois personnes précitées. En particulier, aucun document du dossier concernant le prévenu A.________ n’a été versé dans la présente enquête, quand bien même le conseil de la plaignante s’y était spécifiquement référée dans la plainte du

- 11 - 25 août 2021, et aucune demande concernant les instructions données depuis 2017 au sein de la Fondation n’a été adressée à cette dernière, alors que le document produit par C.________ lors de son audition fait expressément état, à la date des faits litigieux du 15 septembre 2020, de la « vigilance à laquelle la [...] (ndr, Fondation de P.________) s’était engagée » (P. 9), sans qu’on puisse déterminer en quoi consistait exactement cette mesure. On ne comprend même pas, sur la base du dossier, le fonctionnement de l’institution et par conséquent les responsabilités des divers intervenants, les pièces produites par la recourante à l’appui de sa plainte n’étant pas suffisantes à cet égard (P. 5/3). Il est par ailleurs surprenant que les événements de 2017, au vu de leur gravité, n’aient pas été immédiatement communiqués à C.________, alors qu’il occupait la fonction de directeur du secteur adulte à cette époque déjà ; les explications de ce dernier selon lesquelles, sur la base du « témoignage » qui avait été reporté à l’équipe présente en 2017, N.________ n’aurait jamais parlé d’« abus » (PV aud. 1, lignes 58 ss) sont non seulement en contradiction avec celles de K.________ – qui a indiqué qu’il avait été expressément question d’« attouchements » subis par la jeune femme (PV aud. 3, lignes 67 ss) –, mais également difficilement vérifiables, à défaut de disposer d’autres éléments. A cela s’ajoute que le directeur C.________ a lui-même admis que si une plainte avait été déposée par les parents de la victime, « cela aurait pu favoriser le fait qu’on mette un terme au contrat d’A.________ » (PV aud. 1, lignes 160 à 163) ; or, sur ce point également, on notera que K.________ a fait état de « nombreux téléphones » et « réclamations » de la part de la mère de la jeune femme en relation avec l’événement de 2017 (PV aud. 3, lignes 85 ss) et qu’une instruction pénale a été ouverte contre A.________ pour ces faits. Ces différents éléments questionnent clairement la décision de la direction de la Fondation de P.________ de permettre à A.________ de continuer à fréquenter l’établissement à la suite de ces faits et, dans une certaine mesure du moins, de côtoyer la victime. Dans l’hypothèse où les faits reprochés à A.________ ayant consisté à abuser sexuellement de N.________ en septembre 2020 devaient être confirmés, ce qui dépendra de l’issue de la procédure pénale dirigée

- 12 - contre lui (PE20.016088), ces questions, ainsi que les modalités du « protocole de vigilance » au sein de la Fondation auquel s’est référé le directeur C.________ (PV aud. 1, ligne 72), devront faire l’objet d’une instruction complémentaire au cours de laquelle il conviendra à tout le moins de procéder à l’audition de l’ancienne cheffe d’atelier de N.________ et de requérir de ladite Fondation la production des procès-verbaux des colloques auxquels K.________ s’est référée dans son audition (PV aud. 3, ligne 108), compte tenu d’ailleurs des contradictions entre cette dernière et le directeur C.________ telles que relevées ci-avant.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit de N.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 septembre 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de N.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de N.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Cyrielle Kern, avocate (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me Eric Stauffacher, avocat (pour C.________), par l’envoi de photocopies.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 août 2021, et aucune demande concernant les instructions données depuis 2017 au sein de la Fondation n’a été adressée à cette dernière, alors que le document produit par C.________ lors de son audition fait expressément état, à la date des faits litigieux du 15 septembre 2020, de la « vigilance à laquelle la [...] (ndr, Fondation de P.________) s’était engagée » (P. 9), sans qu’on puisse déterminer en quoi consistait exactement cette mesure. On ne comprend même pas, sur la base du dossier, le fonctionnement de l’institution et par conséquent les responsabilités des divers intervenants, les pièces produites par la recourante à l’appui de sa plainte n’étant pas suffisantes à cet égard (P. 5/3). Il est par ailleurs surprenant que les événements de 2017, au vu de leur gravité, n’aient pas été immédiatement communiqués à C.________, alors qu’il occupait la fonction de directeur du secteur adulte à cette époque déjà ; les explications de ce dernier selon lesquelles, sur la base du « témoignage » qui avait été reporté à l’équipe présente en 2017, N.________ n’aurait jamais parlé d’« abus » (PV aud. 1, lignes 58 ss) sont non seulement en contradiction avec celles de K.________ – qui a indiqué qu’il avait été expressément question d’« attouchements » subis par la jeune femme (PV aud. 3, lignes 67 ss) –, mais également difficilement vérifiables, à défaut de disposer d’autres éléments. A cela s’ajoute que le directeur C.________ a lui-même admis que si une plainte avait été déposée par les parents de la victime, « cela aurait pu favoriser le fait qu’on mette un terme au contrat d’A.________ » (PV aud. 1, lignes 160 à 163) ; or, sur ce point également, on notera que K.________ a fait état de « nombreux téléphones » et « réclamations » de la part de la mère de la jeune femme en relation avec l’événement de 2017 (PV aud. 3, lignes 85 ss) et qu’une instruction pénale a été ouverte contre A.________ pour ces faits. Ces différents éléments questionnent clairement la décision de la direction de la Fondation de P.________ de permettre à A.________ de continuer à fréquenter l’établissement à la suite de ces faits et, dans une certaine mesure du moins, de côtoyer la victime. Dans l’hypothèse où les faits reprochés à A.________ ayant consisté à abuser sexuellement de N.________ en septembre 2020 devaient être confirmés, ce qui dépendra de l’issue de la procédure pénale dirigée

- 12 - contre lui (PE20.016088), ces questions, ainsi que les modalités du « protocole de vigilance » au sein de la Fondation auquel s’est référé le directeur C.________ (PV aud. 1, ligne 72), devront faire l’objet d’une instruction complémentaire au cours de laquelle il conviendra à tout le moins de procéder à l’audition de l’ancienne cheffe d’atelier de N.________ et de requérir de ladite Fondation la production des procès-verbaux des colloques auxquels K.________ s’est référée dans son audition (PV aud. 3, ligne 108), compte tenu d’ailleurs des contradictions entre cette dernière et le directeur C.________ telles que relevées ci-avant.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit de N.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 septembre 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de N.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de N.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Cyrielle Kern, avocate (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me Eric Stauffacher, avocat (pour C.________), par l’envoi de photocopies.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 995 PE21.015838-AEN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 décembre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 11 CP ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2022 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 29 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.015838-AEN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) D’août 2013 à avril 2021, N.________ a fréquenté la Fondation de P.________ (ci-après : la Fondation) en raison d’un retard mental (âge mental de 11 ans alors qu’elle est née en 1992). 351

- 2 - En 2017, à [...], dans l’immeuble où elle habitait avec ses parents, N.________ aurait été invitée par A.________, à l’époque autre résident de la Fondation, à se rendre à la buanderie, où il aurait abusé sexuellement d’elle. La Fondation avait été informée et déclarait avoir pris des mesures de protection. Toutefois, le 15 septembre 2020, le même A.________ aurait à nouveau abusé sexuellement de N.________, cette fois dans les locaux de la Fondation à [...]. [...], mère de N.________, a déposé plainte le 19 septembre 2020. N.________, par l’intermédiaire de son conseil de l’époque, Me[...], a également déposé plainte et s’est constituée demanderesse au civil le 19 octobre 2020. Par acte d’accusation du 29 septembre 2022, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a engagé l’accusation contre A.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en raison, notamment, des actes commis en 2017 et 2020 au préjudice de N.________.

b) En parallèle à cette enquête (portant le numéro de référence PE20.016088), le conseil de N.________, Me Cyrielle Kern, a, par courrier du 25 août 2021 (P. 4), requis du Ministère public qu’il étende l’instruction « aux dirigeants de la Fondation de P.________, respectivement à ceux de son secteur Adultes », alléguant que ces responsables avaient un devoir d’accompagnement et se trouvaient dans une position de garant au sens de l’art. 11 CP vis-à-vis des personnes, y compris adultes, qui, à l’instar de N.________, travaillaient dans leurs ateliers. Par lettre du 8 octobre 2021, le Ministère public a informé Me Kern qu’un dossier séparé avait été ouvert sous la référence PE21.015838.

- 3 - Le 20 octobre 2021, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à N.________ et désigné Me Cyrielle Kern en qualité de conseil juridique gratuit avec effet dès le 25 août 2021 dans le cadre de cette procédure. Entendu le 24 novembre 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 1), C.________, directeur du secteur adulte de la Fondation de P.________ depuis l’année 2016, a expliqué que son équipe avait été informée que des événements s’étaient produits dans la buanderie de N.________ en 2017, soit dans la sphère privée, précisant que lui-même n’avait été mis au courant de ceux-ci que lors de la survenance de l’épisode de 2020. Il a précisé qu’en 2017, un protocole de vigilance avait été mis en place, à savoir qu’afin d’éviter que N.________ et A.________ ne puissent interagir sur le site de la Fondation, il leur avait été demandé de demeurer dans certains bâtiments et de n’évoluer que dans les lieux où il y avait du monde, sans pour autant les surveiller en permanence ou les empêcher de vivre sur le site de la Fondation. Compte tenu du récit qui avait été fait des événements de l’année 2017 et du flou qui régnait quant aux circonstances de cet épisode, les mesures prises à l’époque avaient été selon lui adéquates. Il a ajouté que dès le moment où il avait été mis au courant des faits en 2020, un protocole de prise en charge individualisée rigoureux avait immédiatement été mis en place, lequel consistait notamment à entendre N.________, à la raccompagner chez ses parents et à leur expliquer la situation, à prévenir la police ainsi qu’à informer les collaborateurs en contact avec N.________ et A.________ qu’aucun contact ne devait avoir lieu entre eux et à les inviter à faire preuve d’une vigilance accrue vis-à-vis de ce dernier. A la question de savoir quelle était la politique de la Fondation en matière de relations intimes entre les résidents, il a expliqué que leur rôle était d’accompagner les personnes mais pas de les empêcher de vivre une relation amoureuse et qu’il n’y avait dès lors pas de surveillants. Toutefois, un groupe interne « ressource » était chargé d’accompagner les personnes qui en auraient besoin, l’objectif étant de sensibiliser, d’accompagner et de préserver la sécurité des uns et des autres.

- 4 - K.________, coordinatrice entre les différents professionnels au sein de la Fondation de P.________ jusqu’au mois d’octobre 2019, et V.________, responsable des ateliers et de la blanchisserie à ladite Fondation jusqu’au 31 mars 2018, ont également été entendus, en date du 15 mars 2022, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. K.________ (PV aud. 3) a confirmé qu’après les faits qui s’étaient déroulés en 2017, des mesures avaient été prises pour éloigner N.________ et A.________, tout en précisant que le but n’était pas de les « fliquer ». Elle a expliqué que les parents de N.________ avaient été informés qu’elle ne pouvait pas leur garantir à 100% que leur fille et le prévenu ne se croiseraient pas puisqu’ils évoluaient sur un lieu de vie. Elle a également affirmé que les mesures mises en place avaient été adéquates, ajoutant que l’équipe était même allée au-delà de ce qu’elle devait faire, dans la mesure où la Fondation, qui ne se mêlait « pas trop » des choses qui se produisaient à l’extérieur de celle-ci dès lors que cela relevait de la sphère privée, n’avait pas l’obligation de mettre en place une surveillance accrue comme cela avait été le cas en l’espèce. Quant à V.________ (PV aud. 2), il a déclaré qu’il n’avait pas eu vent de ce qui s’était produit entre N.________ et A.________ en dehors de la Fondation en 2017 malgré que K.________ ait affirmé l’en avoir avisé. Par courriers de son conseil des 30 juin 2022 (P. 13) et 5 août 2022 (P. 14), ce dernier ayant été adressé dans le délai de prochaine clôture, N.________ a requis l’audition en qualité de témoin de « [...] », à savoir son ancienne cheffe d’atelier, et la production des procès-verbaux des colloques mentionnés aux lignes 108 et suivantes de l’audition de K.________ du 15 mars 2022. B. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte de N.________ du 25 août 2021 (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).

- 5 - La procureure a rejeté les réquisitions de preuve de la plaignante. Sur le fond, elle a repris les déclarations d’C.________, de K.________ et de V.________, retenant en substance que les événements de 2017 n’avaient pas été portés à la connaissance du directeur, qu’un protocole de surveillance avait été mis en place, mais que la victime était ambivalente et que la surveillance avait été jugée suffisante, d’autant plus que les événements de 2017 s’étaient produits à l’extérieur de la Fondation. La procureure a considéré que les différents professionnels de la Fondation avaient pris les mesures adéquates compte tenu des éléments et des moyens à leur disposition afin de protéger N.________. Dès lors, aucun comportement pénalement répréhensible ne pouvait leur être reproché. Dans ces circonstances, une ordonnance de classement se justifiait. C. Par acte du 7 octobre 2022, N.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède à l’instruction dans le sens des considérants. Le Ministère public n’a pas procédé dans le délai imparti pour se déterminer. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 6 - 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir écarté, sans motif valable, ses réquisitions de preuves tendant à l’audition du témoin « [...] » et à la production des procès-verbaux des colloques de la Fondation de P.________, mesures qui selon elle devaient permettre de déterminer, d’une part, quels moyens avaient concrètement été mis en œuvre pour la protéger d’une nouvelle agression et, d’autre part, la manière dont les informations s’agissant de l’agression de 2017 avaient été transmises aux différents collaborateurs de la Fondation. En outre, la recourante fait valoir qu’il existe, sur la base des déclarations des trois employés de la Fondation entendus en cours d’enquête, des indices sérieux d’un défaut organisationnel au sein de l’institution, en particulier s’agissant de la transmission d’informations importantes au sujet des résidents. Par ailleurs, il subsisterait un doute sur l’adéquation des mesures prises pour la protéger, de sorte que l’accusation devrait être engagée à l’encontre des dirigeants de la Fondation. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

- 7 - La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement. Il signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 19 août 2022/624 consid. 2 in fine ; CREP 16 août 2022/443 consid. 2 in fine). 2.2.2 Selon l’art. 11 CP, un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir (al. 1). Reste passif en violation d’une obligation d’agir celui qui n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu par sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d’un contrat, d’une communauté de risques librement consentie ou de la création d’un risque (al. 2). Cette position s’applique à tous les

- 8 - délits, qu’ils soient matériels ou formels, et donc aussi en matière d’infractions contre l’intégrité sexuelle (Cassani/Villars, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2021, 2e éd., n. 18 ad art. 11 CP ; cf. TF 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.3, où le Tribunal fédéral a admis qu’en s’éloignant d’un endroit où un viol était perpétré, le prévenu, qui avait connaissance de l’agression sexuelle en cours, avait agi par omission). N’importe quelle obligation juridique ne suffit toutefois pas. Il faut qu’elle ait découlé d’une position de garant, c’est-à-dire que l’auteur se soit trouvé dans une situation qui l’obligerait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.2 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1). Sont notamment des garants, les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, et le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées ; TF 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2). En outre, parmi les contrats pouvant conduire à une position de garant figurent, par exemple, ceux conclus avec un médecin, le personnel soignant, un guide de montagne, un moniteur d’équitation, un sauveteur ou un avocat ; les collaborateurs peuvent également, dans le cadre de leur domaine de responsabilité et dans la mesure où les compétences correspondantes leur ont été déléguées, avoir une position de garant (Niggli/Muskens, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, n. 85 ad art. 11 CP et les références citées). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation de l’obligation du garant d’agir ou le manquement à cette obligation entraîne la mise en danger. Ainsi, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait évité la survenance du résultat qui s'est produit (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 264 s. et les références citées) ; on parle de « causalité hypothétique ». En d’autres termes,

- 9 - l’omission d’une action qui viole le devoir du garant est hypothétiquement la cause de la mise en danger si l’accomplissement de l’action en question aurait exclu la survenance du danger. La jurisprudence exige un haut degré de vraisemblance (Niggli/Muskens, op. cit., n. 109 et 110 ad art. 11 CP et les références citées). Enfin, sur le plan subjectif, en cas d’infraction intentionnelle, l’auteur doit être conscient de sa position de garant, de l’obligation d’agir qui en résulte dans le cas spécifique, de ses possibilités d’agir, ainsi que des conséquences possibles de son inaction (Niggli/Muskens, op. cit., n. 145 ad art. 11 CP). 2.3 En l’espèce, il est fait grief aux responsables de la Fondation de P.________ de ne pas avoir pris les mesures adéquates afin d’éviter que le 15 septembre 2020, au sein de l’institution, A.________ porte atteinte à l’intégrité sexuelle de N.________, alors que des faits similaires s’étaient déjà produits entre eux en dehors de la Fondation en 2017. Il ressort du dossier qu’à l’époque des faits de septembre 2020, N.________ travaillait du lundi au vendredi au sein des « Ateliers de P.________ », selon le contrat d’engagement du 8 mai 2013 (P. 5/6), sans toutefois y être hébergée (cf. P. 5/4 [document « droit et devoirs des clients »], où il est expressément mentionné qu’« un engagement aux Ateliers de [...] ne donne pas droit automatiquement à une admission éventuelle dans une structure d’Hébergement »). Or, il résulte du dossier que la Fondation a, selon ses statuts et la « Charte et vision 2022 », un devoir d’accompagnement envers les personnes qui travaillent dans les ateliers de l’institution et qui présentent, notamment, une déficience mentale, des troubles envahissants du développement et des troubles du spectre de l’autisme (P. 5/1 et 5/2). Il ne peut ainsi être exclu que la Fondation ait – de manière générale – une position de garant vis-à-vis de ses « clients » ou « résidents » et que, partant, à l’instar du responsable d'une institution, du directeur d'un home ou d'un internat (cf. consid. 2.2.2 supra), ses organes de droit ou de fait avaient, à l’époque des faits de 2020, une position de garant envers N.________, du moins durant les

- 10 - heures où celle-ci travaillait dans les ateliers, eu égard au contrat d’engagement et à la situation de la jeune femme atteinte d’un retard mental (âge mental de 11 ans alors qu’elle est née en 1992). Cela étant, la question est de savoir si, dans l’hypothèse où la mise en danger de l’intégrité sexuelle de N.________ devait être confirmée s’agissant des faits de 2020 – ce qui dépend de l’issue de la procédure pénale dirigée contre A.________ (référence PE20.016088 ; cf. let. A.a supra) –, la Fondation, et plus particulièrement ses organes de droit ou de fait, sont restés passifs en violation d’une obligation d’agir et si, dans ce dernier cas, l'accomplissement de l’acte omis aurait, avec un haut degré de vraisemblance, évité la survenance du résultat qui s'est produit, ce qui ne peut être exclu, en l’état. A cet égard, la recourante a requis, dans le délai de prochaine clôture, l’audition de son ancienne cheffe d’atelier en qualité de témoin, ainsi que la production des procès-verbaux des colloques de la Fondation. La procureure a refusé d’y donner suite au motif que ces réquisitions n’apporteraient aucune « plus-value » à l’enquête. On ne saurait, à ce stade, suivre ce raisonnement. Tout d’abord, ces mesures d’instruction sont faciles à réaliser et pourraient permettre de déterminer quels moyens avaient concrètement été mis en œuvre – ou pas – ensuite de l’événement de 2017 ; elles sont d’autant plus justifiées que des trois personnes entendues en cours d’enquête, seule K.________ a déclaré avoir été au courant, en 2017, des faits survenus à cette même époque, le directeur du secteur adulte, C.________, ayant affirmé n’en avoir eu connaissance que lors de la survenance de l’épisode de 2020, alors que V.________, responsable des ateliers et de la blanchisserie jusqu’au 31 mars 2018, a expliqué qu’il n’avait pas eu vent de ce qui s’était produit malgré que K.________ ait affirmé l’en avoir avisé. Ensuite, force est de constater que l’enquête qui a été menée est sommaire et qu’elle n’a pas consisté en une véritable instruction, au-delà de l’audition des trois personnes précitées. En particulier, aucun document du dossier concernant le prévenu A.________ n’a été versé dans la présente enquête, quand bien même le conseil de la plaignante s’y était spécifiquement référée dans la plainte du

- 11 - 25 août 2021, et aucune demande concernant les instructions données depuis 2017 au sein de la Fondation n’a été adressée à cette dernière, alors que le document produit par C.________ lors de son audition fait expressément état, à la date des faits litigieux du 15 septembre 2020, de la « vigilance à laquelle la [...] (ndr, Fondation de P.________) s’était engagée » (P. 9), sans qu’on puisse déterminer en quoi consistait exactement cette mesure. On ne comprend même pas, sur la base du dossier, le fonctionnement de l’institution et par conséquent les responsabilités des divers intervenants, les pièces produites par la recourante à l’appui de sa plainte n’étant pas suffisantes à cet égard (P. 5/3). Il est par ailleurs surprenant que les événements de 2017, au vu de leur gravité, n’aient pas été immédiatement communiqués à C.________, alors qu’il occupait la fonction de directeur du secteur adulte à cette époque déjà ; les explications de ce dernier selon lesquelles, sur la base du « témoignage » qui avait été reporté à l’équipe présente en 2017, N.________ n’aurait jamais parlé d’« abus » (PV aud. 1, lignes 58 ss) sont non seulement en contradiction avec celles de K.________ – qui a indiqué qu’il avait été expressément question d’« attouchements » subis par la jeune femme (PV aud. 3, lignes 67 ss) –, mais également difficilement vérifiables, à défaut de disposer d’autres éléments. A cela s’ajoute que le directeur C.________ a lui-même admis que si une plainte avait été déposée par les parents de la victime, « cela aurait pu favoriser le fait qu’on mette un terme au contrat d’A.________ » (PV aud. 1, lignes 160 à 163) ; or, sur ce point également, on notera que K.________ a fait état de « nombreux téléphones » et « réclamations » de la part de la mère de la jeune femme en relation avec l’événement de 2017 (PV aud. 3, lignes 85 ss) et qu’une instruction pénale a été ouverte contre A.________ pour ces faits. Ces différents éléments questionnent clairement la décision de la direction de la Fondation de P.________ de permettre à A.________ de continuer à fréquenter l’établissement à la suite de ces faits et, dans une certaine mesure du moins, de côtoyer la victime. Dans l’hypothèse où les faits reprochés à A.________ ayant consisté à abuser sexuellement de N.________ en septembre 2020 devaient être confirmés, ce qui dépendra de l’issue de la procédure pénale dirigée

- 12 - contre lui (PE20.016088), ces questions, ainsi que les modalités du « protocole de vigilance » au sein de la Fondation auquel s’est référé le directeur C.________ (PV aud. 1, ligne 72), devront faire l’objet d’une instruction complémentaire au cours de laquelle il conviendra à tout le moins de procéder à l’audition de l’ancienne cheffe d’atelier de N.________ et de requérir de ladite Fondation la production des procès-verbaux des colloques auxquels K.________ s’est référée dans son audition (PV aud. 3, ligne 108), compte tenu d’ailleurs des contradictions entre cette dernière et le directeur C.________ telles que relevées ci-avant.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit de N.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 septembre 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de N.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de N.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Cyrielle Kern, avocate (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me Eric Stauffacher, avocat (pour C.________), par l’envoi de photocopies.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :