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TRIBUNAL CANTONAL 411 PE21.015668-JDZ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 juin 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 101 al. 1, 102 al. 1, 108 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 428 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2023 par F. contre la décision de restriction du droit de consulter le dossier rendue le 12 janvier 2023 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE21.015668-JDZ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite d’une dénonciation du 6 septembre 2021 de la [...] fondée sur une note urgente établie par le [...], le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : le Ministère public ou le procureur), a décidé, le 8 septembre 2021, d’ouvrir une instruction pénale 351
- 2 - contre F. pour avoir, en sa qualité de directrice de la [...], octroyé au personnel de cette institution, plus particulièrement au [...] et à elle- même, de très nombreux avantages excessifs, en argent et en nature, avantages financés par la [...], elle-même financée essentiellement par les cotisations des affiliés.
b) Le 9 septembre 2021, des perquisitions ont été menées au domicile de la prévenue ainsi que dans les locaux de la [...].
c) Le même jour, F. a été auditionnée par le Ministère public.
d) Le 22 septembre 2021, la prévenue a eu accès au dossier, par l’envoi du dossier numérisé à son conseil de choix, Me Jacques Michod.
e) Le 27 septembre 2021, la [...] a déposé plainte pénale contre inconnu en raison des faits dénoncés précédemment par la [...] et a produit, à cette date ainsi qu’ultérieurement, de nombreuses pièces à l’appui de celle-ci.
f) Le 29 juin 2022, le Ministère public a informé par téléphone l’avocat de la prévenue des prochaines opérations envisagées.
g) Par courriers envoyés respectivement le 30 novembre et le 22 décembre 2022, la prévenue et la plaignante ont sollicité l’accès au dossier. Le 12 janvier 2023, le Ministère public a envoyé aux parties le dossier numérisé, sous réserve de huit pièces. B. Par décision du 12 janvier 2023, le Ministère public central a restreint le droit de F. et de la [...] de consulter les pièces 76, 78, 81, 82, 85, 89, 90 et 96 jusqu’à la prochaine audition de F. portant sur l’ensemble des faits importants de la cause (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).
- 3 - A l’appui de sa décision, le procureur a exposé que l’audition de F. du 9 septembre 2021 n’avait pas pu porter sur l’entier des faits lui étant reprochés, que des mesures d’instruction étaient encore en cours, lesquelles étaient en lien avec les pièces auxquelles l’accès était restreint, et que la prévenue devrait être entendue à nouveau à l’issue des mesures d’instruction pendantes. Le procureur a considéré que dite restriction se justifiait afin de préserver la spontanéité des déclarations de F. et d’assurer la manifestation de la vérité et le bon déroulement de l’enquête. Selon le Ministère public, la restriction d’accéder à certaines pièces de la procédure s’imposait d’autant plus qu’il existait un risque important de collusion, dans la mesure où un certain nombre de personnes, sous des qualités procédurales diverses, devaient encore être entendues, personnes que la prévenue pourrait contacter après avoir pris connaissance des pièces du dossier. Il était donc sérieusement à craindre que la recherche de la vérité soit irrémédiablement compromise si la prévenue avait accès à l’intégralité du dossier avant son audition sur le reste des faits importants. Le Ministère public a précisé qu’il restreignait l’accès au dossier à la [...] dans la même mesure en application de la jurisprudence. C. a) Par acte de son défenseur du 23 janvier 2023, F. a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif en ce sens que toute mesure d’instruction, tout particulièrement son audition et celle d’éventuels témoins, est suspendue jusqu’à droit connu sur son recours. Elle a conclu principalement à l’annulation de l’ordonnance et à ce qu’elle soit immédiatement autorisée à accéder et à consulter le dossier de la cause sans restriction aucune. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’un délai n’excédant pas trois mois soit fixé au Ministère public pour procéder aux actes d’instruction complémentaires invoqués dans sa décision, à ce qu’un libre accès au dossier de la cause, sans restriction aucune, lui soit accordé à l’échéance de ce délai et à ce qu’une nouvelle audition d’elle- même ne soit fixée qu’une fois qu’elle aura pu obtenir un libre accès au dossier, sans restriction aucune. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce que la décision de refus de consultation de dossier soit annulée et la cause
- 4 - renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle a également sollicité l’octroi d’une juste indemnité pour ses frais de défense. Par décision du 24 janvier 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif précitée dans la mesure de sa recevabilité.
b) Le 4 avril 2023, la recourante a été auditionnée par le Ministère public. Le lendemain, le procureur a auditionné deux autres prévenus.
c) Le 31 mai 2023, le Ministère public a informé la Chambre de céans du fait que les parties avaient pu avoir accès à l’intégralité du dosser le 6 avril 2023.
d) Par courrier de son conseil du 15 juin 2023, la recourante s’est déterminée sur le courrier du Ministère public. Elle a confirmé avoir eu accès au dossier et a indiqué, sur le fond, que son recours était devenu sans objet, de sorte qu’il pouvait être considéré comme étant retiré. Elle a conclu à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, faisant valoir que son recours était parfaitement fondé, dans la mesure où l’accès au dossier lui avait été refusé durant 16 mois, alors qu’elle avait été entendue par le Ministère public le 9 septembre 2021. Elle a également sollicité l’allocation d’une juste indemnité pour ses frais de défense. En d roit : 1. 1.1 Le recours motivé, interjeté par la recourante dans le délai de dix jours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, contre la décision du Ministère public restreignant son droit de consulter le dossier, est recevable (art. 20 al. 1 let. b, 382 al. 1, 384 let. b, 385 al. 1,
- 5 - 393 al. 1 let. a, 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0], et 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 L’accès au dossier intégral ayant été donné à F. le 6 avril 2023, le recours n’a plus d’objet, ce que la recourante admet. 2. 2.1 Reste la question portant sur les frais et dépens, la recourante ayant conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation de dépens. 2.2 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause, étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Le législateur n'ayant pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet, le Tribunal fédéral a précisé qu’il y a lieu dans un tel cas de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci. Si l’issue probable de la procédure n’apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (TF 1B_275/ 2021 et 1B_378/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4 ; TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2 ; TF 6B_496/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2 et les références citées). 2.3 2.3.1 En l'occurrence, le recours soulevait la question de la restriction de la prévenue d’accéder à huit pièces du dossier, après sa première audition par le Ministère public. La recourante alléguait que
- 6 - l’instruction avait été ouverte le 6 septembre 2021 et qu’elle avait été entendue le 9 septembre 2021, soit plusieurs mois avant la décision litigieuse. Elle faisait valoir que l’accès au dossier était la règle et qu’il n’y avait pas lieu de considérer que toute pièce nouvelle pouvait faire obstacle à la spontanéité des déclarations et justifier pour ce motif un accès limité au dossier. Enfin, elle invoquait que la motivation de la décision entreprise était très sommaire, dès lors qu’elle énumérait des numéros de pièces qui étaient soustraites à la consultation sans les décrire, de sorte que l’impossibilité de les consulter pouvait difficilement être contestée. 2.3.2 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Les deux conditions sont cumulatives (TF 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2). La seconde condition – relative à l’administration des preuves principales – est une notion indéterminée, qui relève du fond, et doit être tranchée à la lumière des particularités du cas d’espèce (TF 1B_24/2013 du 25 juin 2014 consid. 1.3). La direction de la procédure dispose en la matière d’une certain pouvoir d’appréciation (ATF 137 IV 280 consid. 1.2). L’autorité d’instruction doit établir que l’accès au dossier est susceptible de compromettre l’instruction et exposer les preuves importantes qui doivent être administrées auparavant (TF 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2). Font notamment partie de l’administration des preuves principales les auditions supplémentaires du prévenu sur les preuves nouvellement recueillies (Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 15 ad art. 101 CPP). Dans l’hypothèse où les deux conditions précitées sont réalisées, le droit à la consultation du dossier peut encore être restreint. L'art. 108 al. 1 CPP dispose ainsi que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou
- 7 - lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Parmi de tels intérêts figurent la prévention d’un risque concret de collusion (TF 6B_256/2017 du 13 septembre 2018 consid. 2.2.2 et les références citées ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 102 CPP et la référence citée). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (cf. 108 al. 3 CPP ; TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1). Elles doivent donc être limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.4 ; TF 1B_206/2020 du 9 novembre 2020 consid. 2 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 3.1). 2.3.3 En l’espèce, F. a été auditionnée par le Ministère public le 9 septembre 2021, de sorte que la première condition de l’art. 101 al. 1 CPP était réalisée. Cependant, l’administration des preuves principales n’était pas terminée, de sorte que la seconde condition cumulative posée par l’art. 101 al. 1 CPP n’était pas remplie. En effet, le Ministère public ne disposait pas encore, lors de la première audition de la prénommée – intervenue très tôt puisque seulement trois jours après la dénonciation à l’origine de la procédure –, de nombreuses pièces essentielles à la procédure, soit en particulier des pièces à l’origine de la note urgente et des rapports établis par le [...] (P. 76 et 78 correspondant à des documents contenus sur une clé USB et dans 13 classeurs fédéraux) ; du règlement relatif au remboursement des frais pour le personnel dirigeant de la [...] et de l’historique relatif aux modifications apportées à cette règlementation (P. 85) ; du rapport d’enquête administrative du 28 mars 2022 faisant suite aux rapports du [...] (P. 84). Le Ministère public n’avait au demeurant pas encore demandé l’analyse financière de la documentation versée au dossier et, en particulier, des classeurs annexés aux rapports du [...] (P. 89). En outre, lors de la première audition de la prévenue, la [...] n’avait pas encore déposé plainte et apporté nombre d’éléments potentiellement utiles à l’enquête (P. 81, 82, 90, 96). Enfin et
- 8 - surtout, le Ministère public n’avait pas encore auditionné les autres personnes potentiellement impliquées. Au vu de ce qui précède et compte tenu des particularités de l’affaire, à savoir notamment la gravité des infractions reprochées à la recourante qui dirigeait la [...], les soupçons pesant sur celle-ci d’avoir volontairement rendu la situation opaque dans le but de couvrir des dépenses abusives, le rôle à déterminer d’autres membres du [...] et la complexité de l’instruction – le [...] ayant à cet égard indiqué que les montages réalisés à plusieurs niveaux donnaient lieu à une complexité administrative et comptable hors du commun (P. 5/1 p. 9) –, il était primordial de préserver la spontanéité des déclarations de la recourante et de prévenir un risque concret de collusion, l’intérêt à la recherche de la vérité l’emportant. Le Ministère public était ainsi fondé à auditionner à nouveau F. – ce qu’il a fait le 4 avril 2023 – et à entendre pour la première fois deux autres prévenus – ce qu’il a fait le 5 avril 2023 –, sans que la prénommée ait eu au préalable accès aux pièces précitées. La restriction d’accès au dossier respectait en outre le principe de proportionnalité, dans la mesure où dite restriction a duré un peu plus de quatre mois – et non 16 mois comme allégué par la recourante – et qu’elle a concerné les huit pièces précitées, sur les 99 pièces composant la procédure au stade donné. Dans ces circonstances particulières, la restriction de consultation limitée à certaines pièces et également limitée dans le temps était justifiée. Il s’ensuit que le recours était voué à l’échec. Dans ces conditions, au vu des principes rappelés plus haut (cf. consid. 2.2), il se justifie de mettre les frais d’arrêt à la charge de la recourante et de rejeter sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.
- 9 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas alloué de dépens. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jaques Michod, avocat, (pour F.),
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, et communiqué à :
- Me Christian Bettex, avocat (pour la [...]), par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :