opencaselaw.ch

PE21.015573

Waadt · 2021-10-21 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 968 PE21.015573-OJO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 octobre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 310, 385, 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2021 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.015573-OJO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 26 juillet 2021, M.________ a déposé plainte pénale contre inconnu devant la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut pour violations répétées de son domicile, vols d’objets et de documents, ainsi que pour harcèlement à son encontre. En substance, elle a expliqué 351

- 2 - que, depuis 1982, elle était domiciliée à la rue [...] à Vevey, qu’elle était veuve et vivait seule, que depuis 2017, des voleurs forçaient la porte de son domicile en utilisant de fausses clés et qu’à plusieurs reprises, la gérance avait changé les serrures. Les faits dont la plaignante aurait été victime auraient eu lieu en tout cas en décembre 2018, mars 2019, juillet 2019, le 1er mars 2020 et le 26 juin 2021. Le 2 août 2021, M.________ a déposé une nouvelle plainte pénale pour les mêmes faits devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public). B. Par ordonnance du 9 septembre 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que M.________ n’avait pas rendu vraisemblables les faits dont elle se plaignait, dès lors que, de son propre aveu, les deux serrures mises en place n’avaient jamais été forcées et qu’elle avait pénétré tout à fait normalement dans son logement. C. Par acte du 22 septembre 2021, complété le 14 octobre 2021, M.________ a recouru, seule, auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Par avis du 5 octobre 2021, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 25 octobre 2021 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressée s’est acquittée de cette somme en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

- 3 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Le recours de M.________, partie plaignante qui a qualité pour recourir, a été interjeté auprès de l’autorité compétente, dans le délai légal. En revanche, l’écriture complémentaire, déposée le 14 octobre 2021, l’a été hors du délai de recours. Or, puisqu’aucun échange d’écriture n’a été ordonné, il appartenait à la recourante de faire valoir ses moyens dans le délai légal. Partant, la Cour de céans ne tiendra pas compte du courrier du 14 octobre 2021. 1.3 1.3.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,

- 4 - Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées). 1.3.2 En l’espèce, dans son acte de recours, M.________ se plaint de la façon dont l’enquête a été instruite, précisant qu’elle tient tout document utile à disposition. Il n’y a toutefois aucun exposé, même succinct, qui s’en prenne à la motivation de l’ordonnance attaquée. Autrement dit, la recourante n’explique pas en quoi, selon elle, les motifs

- 5 - sur lesquels le Ministère public a fondé sa décision seraient erronés ou en quoi ils ne devraient pas conduire à la reddition d’une ordonnance de non- entrée en matière. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP. Vu les difficultés de la recourante liées à sa méconnaissance de la procédure pénale, il serait judicieux qu’elle prenne conseil auprès d’un avocat.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de M.________. III. Les frais mis à la charge de la recourante au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés.

- 6 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme M.________,

- Ministère public central; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :