Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Tel est notamment le cas d’une ordonnance ayant pour objet les modalités d’exécution de la détention provisoire (Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 7 -
E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public prononçant une interdiction de téléphoner en détention provisoire, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites par le recourant (art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 et les références citées).
E. 2 Se prévalant des art. 3 et 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que l’art. 13 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le recourant fait grief au Ministère public de n’avoir pas respecté l’arrêt rendu le 22 octobre 2025 par la Chambre des recours pénale, en refusant de l’autoriser à contacter sa fille par téléphone jusqu’au 31 décembre 2025. Il lui fait en outre grief de lui interdire tout appel à sa mère, au motif de l’existence d’un risque de collusion qu’il conteste. Selon lui, la position du Ministère public serait disproportionnée.
E. 2.1.1 L’art. 235 CPP prévoit que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (TF 1B_452/2022 du 7 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.1 à 2.3 ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP ; TF 1B_452/2022 précité consid. 2.2 ; TF 1B_122/2020 précité ; TF 1B_410/2019 précité consid. 3.1).
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E. 2.1.2 Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. Cela étant, l'art. 3 CEDH impose à l'État de s'assurer que toute personne privée de liberté est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (arrêt CourEDH Stanev c. Bulgarie, Grande Chambre, du 17 janvier 2012, requête n° 36760/06, § 204). La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 150 I 50 consid. 3.2.1 ; ATF 149 I 161 consid. 2.2 ; ATF 145 I 318 consid. 2.1). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 150 I 50 précité consid. 3.2.1 ; ATF 145 I 318 précité consid. 2.1 ; ATF 143 I 241 consid. 3.4 et les références citées). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l’art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (ATF 150 I 50 précité consid. 3.2.1 ; ATF 149 I 161 précité consid. 2.1 ; ATF 145 I 318 précité consid. 2.1 et les références citées). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques,
- 9 - même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (ATF 143 I 241 précité consid. 3.6 et les références citées). Sous l’angle de la proportionnalité, l’interdiction de téléphoner doit être limitée dans le temps ; il n’est pas suffisant qu’elle soit fixée « jusqu’à nouvel avis » (CREP 13 octobre 2023/821 ; CREP 23 mars 2023/205 ; CREP 7 avril 2021/237). La Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, s’applique aux personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation (règle 10.1). La règle 24.1 autorise les détenus à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites desdites personnes. La règle 24.2 prévoit que toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes – y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire – doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. Ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH. S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 peut être considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (ATF 150 I 50 précité consid. 3.2.3 ; ATF 149 I 161 précité consid.
E. 2.1.3 Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'usage du téléphone est réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine.
E. 2.2 ; ATF 145 I 318 précité consid. 2.2 et les références citées).
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E. 2.2.1 Comme la Chambre de céans l’a déjà relevé dans son arrêt du 22 octobre 2025, il ressort du dossier que, depuis son placement en détention provisoire, le recourant a, à plusieurs reprises, utilisé les moyens de communication mis à sa disposition pour contourner les restrictions fixées par le Ministère public et tenter d’influer sur le cours de la procédure. Les conversations téléphoniques interceptées et produites par le Ministère public dans le cadre du recours dirigé contre l’ordonnance du 9 septembre 2025 montrent ainsi qu’il a cherché, par l’intermédiaire de ses proches, notamment en profitant d’un appel téléphonique à sa fille, à transmettre des informations ou des instructions à des tiers, en particulier à sa compagne et à son coprévenu, en violation des interdictions qui lui avaient été clairement signifiées. Les pièces versées ultérieurement au dossier confirment cette attitude. En effet, comme le souligne le Ministère public, des photographies de lettres vraisemblablement rédigées par le recourant ont été découvertes dans le téléphone d’un geôlier suspecté d’avoir servi d’intermédiaire pour la transmission de messages. Dans l’une de ces lettres, adressée à S.________, le recourant lui demande de modifier une vidéo destinée à être produite comme moyen de preuve dans la présente procédure. Dans une autre, adressée à sa sœur, il lui enjoint de mettre son compte bancaire à disposition pour y recevoir des fonds, vraisemblablement afin de soustraire ceux-ci au séquestre pénal.
- 11 - Dans ces circonstances, le risque de collusion apparaît particulièrement élevé et la suspension temporaire de tout contact téléphonique, y compris avec l’enfant, constitue, en l’espèce, une mesure adéquate et proportionnée pour garantir le bon déroulement de l’enquête, dès lors que les mesures moins restrictives mises en place auparavant (surveillance des appels, mises en garde, limitation des interlocuteurs) se sont révélées inefficaces à prévenir les agissements du recourant, lequel conserve par ailleurs la possibilité de correspondre par écrit avec ses proches, en particulier sa mère.
E. 2.2.2 S’agissant du grief tiré du non-respect de l’arrêt rendu le 22 octobre 2025 par la Chambre des recours pénale, il ressort de l’ordonnance entreprise que le Ministère public s’est précisément conformé aux indications données. D’une part, l’interdiction de téléphoner n’est plus formulée « jusqu’à nouvel avis », mais limitée dans le temps, soit jusqu’au 31 décembre 2025, avec la possibilité d’une réévaluation en fonction de l’évolution de l’enquête. D’autre part, le Ministère public a examiné spécifiquement la question des contacts du recourant avec sa fille, en autorisant, en lieu et place des appels téléphoniques, des visites médiatisées par l’intermédiaire de [...]. Une telle mesure est proportionnée, puisqu’elle permettra d’éviter que le recourant puisse faire passer des messages à l’extérieur, comme il a déjà tenté de le faire, tout en maintenant, d’ici au 31 décembre 2025, un minimum de relations personnelles avec l’enfant. Il appartiendra cependant au Ministère public de s’assurer de la mise en place rapide de ce droit de visite.
E. 2.2.3 Au vu de ce qui précède, les restrictions en cause demeurent dans les limites des atteintes inévitables liées à la détention provisoire et ne sauraient, partant, être considérées comme atteignant le seuil de gravité de l’art. 3 CEDH. Elles respectent en outre les exigences des art. 8 CEDH et 13 Cst., dès lors qu’un « niveau minimal acceptable de contact » avec la famille demeure garanti.
E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 12 - Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 octobre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. N.________,
- Me Alain Vuitier, avocat (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 13 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 898 PE21.015516-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er décembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 3 et 8 CEDH ; 13 et 36 al. 3 Cst. ; 235 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 novembre 2025 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 28 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.015516-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) N.________, ressortissant [...] né le [...] 1996 en [...], fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) pour voies de fait, abus de confiance, escroquerie, escroquerie par métier, gestion déloyale, injure, menaces, faux dans les titres, faux dans les certificats, 351
- 2 - dénonciation calomnieuse, entrave à l’action pénale, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les faits suivants lui sont reprochés : « […] avoir vendu ou fait vendre pour son compte des produits financiers à haut rendement alors qu’il savait qu’il ne pourrait pas honorer les engagements pris envers les clients, […] avoir obtenu une voiture Audi RS4 en leasing au nom de [...] Sàrl alors qu’il savait qu’il ne pourrait pas en payer les échéances et qu’il allait s’approprier le véhicule, […] s’être fait remettre CHF 80'000.- par [...] au moyen de nombreux mensonges en lien avec la prétendue entreprise [...] corp et des investissements bidons, […] avoir régulièrement conduit malgré une interdiction de conduire, […] avoir faussement indiqué dans un constat d'accident dont il était l'auteur que le conducteur responsable était un tiers, […] avoir régulièrement consommé du cannabis, […] avoir, en commun avec F.________, imité des signatures sur des contrats d'assurance-maladie, […] avoir servi d'intermédiaire pour l'obtention de deux faux certificats COVID, […] avoir fabriqué et/ou utilisé de fausses fiches de salaire dans le but d'obtenir un crédit, […] avoir tenté d'obtenir deux leasings au nom de la société [...] SA alors qu’il savait qu’il ne pourrait pas en payer les frais, […] avoir violenté et injurié [...], […] avoir astucieusement amené [...] à lui remettre en gage deux véhicules qu’il a ensuite revendu, […] avoir fait des commandes sur facture chez [...] en sachant qu’il était insolvable et dans l'intention de ne jamais en payer le prix, […] avoir, en tant que gérant de fait puis en tant qu'associé-gérant, fait supporter à l'entreprise [...] Sàrl, devenue [...] Sàrl, des charges privées pour lui-même ou F.________ et avoir, par sa mauvaise gestion, aggravé les pertes de l'entreprise, ce qui a finalement conduit à sa faillite, […] s’être fait passer pour [...], directeur de la société [...] SA, pour obtenir de la marchandise chez [...] sans en payer le prix, […] avoir astucieusement amené [...] à lui remettre CHF 1'200.- et CHF 1'300.- en cryptomonnaie pour prétendument payer des frais d'embauche, […] avoir, à [...], le 8 juin 2023, circulé au volant du véhicule [...] immatriculé VD [...] à grande vitesse, […] s’être approprié le véhicule [...] de [...], […] avoir pris un leasing sur un véhicule [...] dans l'intention de [se] l'approprier sans en payer le prix, […] avoir menacé [...] et endommagé le capot de son véhicule au cours d'une bagarre, […] avoir créé un faux contrat de location de véhicule en vue de sa production à la police en lien avec un excès de vitesse afin de permettre au véritable auteur de l'infraction d'échapper à toute poursuite pénale, […] s’être approprié le véhicule [...] de [...] et [...], […] avoir circulé sur un tronçon interdit à la circulation, […] avoir obtenu par un édifice de mensonges qu’[...] paie à sa place une facture auprès du SAN, […] l’avoir menacé, […] avoir faussement dénoncé [...] comme l'auteur d'un grave excès de vitesse commis le 8 juin 2023 alors qu’il le savait
- 3 - innocent, […] avoir séjourné et travaillé en Suisse alors que son permis C n'était plus valable, et […] avoir versé de l'argent afin qu’un tiers puisse acquérir des stupéfiants à l'étranger et les importer en Suisse. ».
b) Interpellé le 17 mars 2025, N.________ a été placé en détention provisoire le 20 mars 2025. Celle-ci a été prolongée, la dernière fois jusqu’au 14 décembre 2025, notamment en raison de l’existence d’un risque de fuite.
c) Le 16 mai 2025, la procureure a interdit les contacts directs entre N.________ et sa compagne S.________, n’autorisant plus qu’une communication écrite entre eux. Elle a constaté que le détenu avait parlé de l’affaire à celle-ci lors d’une visite virtuelle, lui donnant notamment des directives pour que leurs avocats respectifs entrent en contact afin d’accorder leur ligne de défense. La procureure a précisé qu’elle n’entendait pas empêcher N.________ de s’entretenir avec sa mère et sa fille, mais l’a rendu attentif au fait que s’il leur parlait de l’affaire, elle devrait également couper les contacts oraux avec celles-ci. Le 26 mai 2025, la procureure a relevé que N.________ avait, lors d’une conversation la veille avec sa mère, demandé qu’elle appelle un tiers pour qu’il enregistre la communication afin de transmettre un message à sa compagne S.________ et qu’elle lui adresse un colis au nom d’un autre détenu. En conséquence, la procureure a interdit à N.________ toutes communications orales avec ses proches, n’autorisant plus que les téléphones du détenu à sa fille en présence exclusive de la mère de celle- ci. Elle a précisé qu’il s’agissait d’une ultime chance et l’a enjoint à respecter ses obligations, faute de la voir supprimée également. Le 13 juin 2025, en réponse à un courrier du 6 juin 2025 par lequel Me [...] demandait au Ministère public de reconsidérer ses décisions des 16 et 26 mai 2025, la procureure a considéré que N.________ savait pertinemment, lors de son appel à sa mère du 25 mai 2025, qu’il n’avait pas le droit de communiquer avec S.________. Elle a relevé qu’il avait demandé à sa mère d’appeler un tiers pour que celui-ci enregistre un message à destination de sa compagne, lequel donnait des instructions
- 4 - pour qu’un paquet lui soit transmis par le biais de l’un de ses codétenus, manœuvre qui avait fonctionné. Elle a par ailleurs indiqué qu’il ressortait d’un courrier adressé le 5 juin 2025 par S.________ à N.________ que sa compagne semblait avoir le moyen de contacter son coprévenu F.________. En conséquence, la procureure a indiqué qu’elle n’entendait plus autoriser d’autres contacts à N.________ que par écrit. Elle a néanmoins autorisé les contacts téléphoniques du détenu avec sa fille, relevant que celle-ci était trop jeune pour faire passer une communication non autorisée, précisant toutefois que lesdits contacts seraient immédiatement coupés s’il était constaté que N.________ tentait à nouveau de contourner les règles.
d) Par lettre du 9 septembre 2025 valant ordonnance, la procureure, considérant que N.________ était incapable de respecter les règles qui lui étaient imposées et persistait à passer des messages à des tiers avec lesquels il n’était pas autorisé à communiquer, a interdit à celui- ci tout appel téléphonique, précisant qu’il n’était autorisé à communiquer avec ses proches plus que par écrit, et ce jusqu’à nouvel avis. La procureure a relevé qu’à l’écoute du dernier téléphone du détenu à sa fille et à la mère de celle-ci, [...], elle avait constaté une nouvelle fois que N.________ faisait passer un message, en demandant à cette dernière de contacter sa sœur afin que celle-ci prenne contact avec Mes [...] et [...].
e) Par arrêt du 22 octobre 2025 (n° 782), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par N.________ contre cette ordonnance, l’a annulée et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Elle a relevé que le recourant ne respectait pas les règles qui lui avaient été imposées et qu’il tentait de prendre contact, par l’intermédiaire de sa compagne, avec diverses personnes, dont son coprévenu F.________, tout en cherchant à dissimuler certains moyens de preuve et à joindre une banque avant l’intervention de la police. Même si le Tribunal des mesures de contrainte n’avait, à ce jour, pas examiné le risque de collusion pourtant invoqué par le Ministère public, celui-ci était manifeste, le non-respect des règles ayant
- 5 - été constaté a posteriori, au fil des appels téléphoniques. Dans ces conditions, une interdiction de téléphoner se justifiait, au moins pour un certain temps, compte tenu du risque concret et sérieux de collusion, pour autant qu’elle reste proportionnée au droit du recourant de maintenir des liens avec ses proches. Or, une interdiction valable « jusqu’à nouvel avis » ne satisfaisait pas à l’exigence de proportionnalité. Le Ministère public devait donc fixer une limite temporelle à l’interdiction de téléphoner, quand bien même celle-ci devrait être prolongée, par une décision motivée, en fonction de l’évolution de l’enquête. Par ailleurs, la Chambre des recours pénale a a estimé qu’il appartenait au Ministère public d’examiner si le recourant pouvait être autorisé à avoir des contacts téléphoniques avec sa fille, âgée de quatre à cinq ans, sous surveillance stricte et pour une durée et une fréquence déterminée. B. Par lettre du 28 octobre 2025 valant ordonnance, la procureure a autorisé N.________ à prendre contact avec [...] afin d’organiser des visites médiatisées avec sa fille. Elle l’a en outre informé qu’aucun contact téléphonique, y compris avec sa fille, ne serait autorisé au moins jusqu’au 31 décembre 2025. A cet égard, elle a relevé que, lors de son dernier appel du 5 septembre 2025 à sa fille, il avait demandé à la mère de celle-ci, [...], de contacter sa famille, enfreignant ainsi l’interdiction formelle de faire passer des messages. De plus, il ressortait de la lettre du 9 septembre 2025 (P. 273) que lui avait adressé S.________ que [...] aurait dû lui passer un message de sa part, et de son propre courrier du 17 septembre 2025 (P. 280) qu’il avait profité de la visite de sa fille pour discuter avec sa mère au sujet de S.________. Dès lors, le Ministère public a considéré que, malgré les nombreuses mises en garde dont il avait l’objet, N.________ utilisait les contacts avec son enfant à d’autres fins que le lien paternel. Il a enfin précisé que sa décision serait réexaminée en fonction de l’évolution de l’enquête.
- 6 - C. Par acte du 5 novembre 2024, reçu le 10 novembre 2025 au greffe du Tribunal cantonal, N.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation. Le 21 novembre 2025, dans le délai imparti, le Ministère public s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet. Par courrier du 23 novembre 2025, N.________ a spontanément répliqué. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Tel est notamment le cas d’une ordonnance ayant pour objet les modalités d’exécution de la détention provisoire (Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 7 - 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public prononçant une interdiction de téléphoner en détention provisoire, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites par le recourant (art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 et les références citées).
2. Se prévalant des art. 3 et 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que l’art. 13 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le recourant fait grief au Ministère public de n’avoir pas respecté l’arrêt rendu le 22 octobre 2025 par la Chambre des recours pénale, en refusant de l’autoriser à contacter sa fille par téléphone jusqu’au 31 décembre 2025. Il lui fait en outre grief de lui interdire tout appel à sa mère, au motif de l’existence d’un risque de collusion qu’il conteste. Selon lui, la position du Ministère public serait disproportionnée. 2.1 2.1.1 L’art. 235 CPP prévoit que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (TF 1B_452/2022 du 7 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.1 à 2.3 ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP ; TF 1B_452/2022 précité consid. 2.2 ; TF 1B_122/2020 précité ; TF 1B_410/2019 précité consid. 3.1).
- 8 - 2.1.2 Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. Cela étant, l'art. 3 CEDH impose à l'État de s'assurer que toute personne privée de liberté est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (arrêt CourEDH Stanev c. Bulgarie, Grande Chambre, du 17 janvier 2012, requête n° 36760/06, § 204). La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 150 I 50 consid. 3.2.1 ; ATF 149 I 161 consid. 2.2 ; ATF 145 I 318 consid. 2.1). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 150 I 50 précité consid. 3.2.1 ; ATF 145 I 318 précité consid. 2.1 ; ATF 143 I 241 consid. 3.4 et les références citées). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l’art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (ATF 150 I 50 précité consid. 3.2.1 ; ATF 149 I 161 précité consid. 2.1 ; ATF 145 I 318 précité consid. 2.1 et les références citées). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques,
- 9 - même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (ATF 143 I 241 précité consid. 3.6 et les références citées). Sous l’angle de la proportionnalité, l’interdiction de téléphoner doit être limitée dans le temps ; il n’est pas suffisant qu’elle soit fixée « jusqu’à nouvel avis » (CREP 13 octobre 2023/821 ; CREP 23 mars 2023/205 ; CREP 7 avril 2021/237). La Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, s’applique aux personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation (règle 10.1). La règle 24.1 autorise les détenus à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites desdites personnes. La règle 24.2 prévoit que toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes – y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire – doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. Ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH. S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 peut être considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (ATF 150 I 50 précité consid. 3.2.3 ; ATF 149 I 161 précité consid. 2.2 ; ATF 145 I 318 précité consid. 2.2 et les références citées).
- 10 - 2.1.3 Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'usage du téléphone est réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. 2.2 2.2.1 Comme la Chambre de céans l’a déjà relevé dans son arrêt du 22 octobre 2025, il ressort du dossier que, depuis son placement en détention provisoire, le recourant a, à plusieurs reprises, utilisé les moyens de communication mis à sa disposition pour contourner les restrictions fixées par le Ministère public et tenter d’influer sur le cours de la procédure. Les conversations téléphoniques interceptées et produites par le Ministère public dans le cadre du recours dirigé contre l’ordonnance du 9 septembre 2025 montrent ainsi qu’il a cherché, par l’intermédiaire de ses proches, notamment en profitant d’un appel téléphonique à sa fille, à transmettre des informations ou des instructions à des tiers, en particulier à sa compagne et à son coprévenu, en violation des interdictions qui lui avaient été clairement signifiées. Les pièces versées ultérieurement au dossier confirment cette attitude. En effet, comme le souligne le Ministère public, des photographies de lettres vraisemblablement rédigées par le recourant ont été découvertes dans le téléphone d’un geôlier suspecté d’avoir servi d’intermédiaire pour la transmission de messages. Dans l’une de ces lettres, adressée à S.________, le recourant lui demande de modifier une vidéo destinée à être produite comme moyen de preuve dans la présente procédure. Dans une autre, adressée à sa sœur, il lui enjoint de mettre son compte bancaire à disposition pour y recevoir des fonds, vraisemblablement afin de soustraire ceux-ci au séquestre pénal.
- 11 - Dans ces circonstances, le risque de collusion apparaît particulièrement élevé et la suspension temporaire de tout contact téléphonique, y compris avec l’enfant, constitue, en l’espèce, une mesure adéquate et proportionnée pour garantir le bon déroulement de l’enquête, dès lors que les mesures moins restrictives mises en place auparavant (surveillance des appels, mises en garde, limitation des interlocuteurs) se sont révélées inefficaces à prévenir les agissements du recourant, lequel conserve par ailleurs la possibilité de correspondre par écrit avec ses proches, en particulier sa mère. 2.2.2 S’agissant du grief tiré du non-respect de l’arrêt rendu le 22 octobre 2025 par la Chambre des recours pénale, il ressort de l’ordonnance entreprise que le Ministère public s’est précisément conformé aux indications données. D’une part, l’interdiction de téléphoner n’est plus formulée « jusqu’à nouvel avis », mais limitée dans le temps, soit jusqu’au 31 décembre 2025, avec la possibilité d’une réévaluation en fonction de l’évolution de l’enquête. D’autre part, le Ministère public a examiné spécifiquement la question des contacts du recourant avec sa fille, en autorisant, en lieu et place des appels téléphoniques, des visites médiatisées par l’intermédiaire de [...]. Une telle mesure est proportionnée, puisqu’elle permettra d’éviter que le recourant puisse faire passer des messages à l’extérieur, comme il a déjà tenté de le faire, tout en maintenant, d’ici au 31 décembre 2025, un minimum de relations personnelles avec l’enfant. Il appartiendra cependant au Ministère public de s’assurer de la mise en place rapide de ce droit de visite. 2.2.3 Au vu de ce qui précède, les restrictions en cause demeurent dans les limites des atteintes inévitables liées à la détention provisoire et ne sauraient, partant, être considérées comme atteignant le seuil de gravité de l’art. 3 CEDH. Elles respectent en outre les exigences des art. 8 CEDH et 13 Cst., dès lors qu’un « niveau minimal acceptable de contact » avec la famille demeure garanti.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 12 - Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 octobre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. N.________,
- Me Alain Vuitier, avocat (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 13 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :