Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.],
- 8 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1).
E. 1.3 En substance, dans son recours, N.________ soutient que la plainte qu’il a déposée le 9 mars 2020 contre la Cheffe du [...] et sa requête tendant à la nomination d’un procureur extraordinaire pour instruire sa plainte du 30 juin 2021 seraient justifiées. Il en déduit que l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 mars 2022 serait « de facto et indubitablement […] nulle et non avenue ». Il se contente ensuite de réitérer les griefs qu’il a formulés dans sa plainte du 30 juin 2021 à l’encontre de la Procureure T.________ (irrégularités lors de l’audition du 8 juin 2021, présence d’une stagiaire dont l’identité ne lui aurait pas été communiquée, absence de questions quant à sa compréhension du français, amalgame et agressivité de la procureure, signalement au [...]), puis soutient que le Procureur général le haïrait et qu’il aurait « un bilieux caractère de roitelet offusqué ». Le recourant reproche également au Procureur général de s’être déclaré incompétent pour contrôler les actes de procédure exécutés par les magistrats du Ministère public, de ne pas avoir motivé juridiquement en quoi sa plainte à l’encontre de la Procureure
- 9 - T.________ était mal fondée, d’avoir considéré qu’un signalement au [...] était possible et que le fait de couper la parole à un prévenu n’était pas constitutif d’une violation de ses droits procéduraux. Ce faisant, le recourant se contente de contester l’appréciation du Procureur général et de répéter les griefs qu’il a formulés dans les deux plaintes qu’il a déposées, sans développer, ni a fortiori démontrer, en quoi le raisonnement du Procureur général serait mal fondé. Une telle motivation est insuffisante au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Le recours est dès lors irrecevable. Cette question pourrait toutefois rester indécise, dès lors qu’à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté sur le fond pour les motifs qui suivent.
E. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de
- 10 - clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3 Le recourant persiste à remettre en cause l’impartialité du Procureur général et lui reproche de ne pas avoir respecté la procédure de nomination d’un procureur extraordinaire. Ce faisant, le recourant ignore totalement la véritable chronologie des événements. En effet, par courrier du 5 juillet 2021 (P. 6/1), le Procureur général a donné suite à la demande dirigée contre lui en saisissant le Bureau du Grand Conseil. Par courrier du 19 août 2021, la Présidente du Grand Conseil a exposé au recourant que sa demande consistait en réalité en une demande de récusation du Procureur général, puis a transmis celle-ci au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Par arrêt du 16 septembre 2021 (n° 847), confirmé par le Tribunal fédéral le 4 janvier 2022 (TF 1B_616/2021), la Chambre de céans a rejeté cette demande de récusation, de sorte que le Grand Conseil n’avait pas à nommer un procureur extraordinaire pour remplacer le Procureur général (cf. art. 6 al. 1 LMPu [Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21] a contrario). Ainsi, le Procureur général a été expressément autorisé à traiter la plainte déposée le 30 juin 2021 par N.________ à l’encontre de la Procureure T.________ et le recourant ne saurait reprocher quoi que ce soit à ce magistrat sur ce point. Le recourant reproche également au Procureur général de ne pas être intervenu à la suite des « entorses au CPP » qui auraient été commises par la Procureure T.________. Ce faisant, il se méprend sur les voies de droit à emprunter. Comme le Procureur général l’a relevé à juste titre, les actes d’instruction de cette procureure n’ont pas à être analysés
- 11 - dans le cadre de la présente procédure car le recourant disposait de moyens de droit propres conférés par le CPP dans l’hypothèse où il aurait été réellement confronté à un dysfonctionnement dans le traitement de sa plainte. En tant que le recours porte sur les griefs d’ordre procédural qu’il adresse à cette magistrate, il est irrecevable. Pour autant qu’on le comprenne, le recourant reproche en outre au Procureur général de ne pas avoir constaté que la Cheffe du [...] avait tenu des propos diffamatoires à son endroit. Là encore, le recourant se trompe de procédure car le Procureur général devait uniquement se prononcer sur la plainte qu’il avait déposée contre la Procureure T.________. La plainte du recourant contre la Cheffe du [...] a fait au demeurant l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière qui a été rendue le 28 avril 2020, puis confirmée le 11 mars 2021 par le Tribunal fédéral, de sorte que les moyens soulevés sont irrecevables. Pour le surplus, comme déjà indiqué, le recourant répète les griefs formulés dans sa plainte sans exposer de manière concrète en quoi le Procureur général aurait écarté un indice d’une infraction pénale qui aurait pu être commise par la Procureure T.________. Il persiste à se plaindre du déroulement de l’instruction et de la manière dont cette magistrate se serait comportée à son égard, sans établir précisément un manquement susceptible de constituer une telle infraction.
E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la faible mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 31 mars 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de N.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. N.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 833 PE21.015273-ECO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 novembre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 310, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 avril 2022 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 mars 2022 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE21.015273- ECO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance du 28 avril 2020, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par N.________ le 9 mars 2020 contre la Cheffe du Département de [...] du canton de Vaud (ci-après : [...]) pour « atteinte à l'honneur et refus du droit d'être entendu ». 351
- 2 - Par arrêt du 29 juin 2020 (n° 466), la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, le recours de N.________ contre cette ordonnance et la demande de récusation du Procureur général dont il était assorti. Le 11 mars 2021, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en matière pénale déposé par N.________ contre cet arrêt (TF 6B_1369/2020). S'agissant de la demande de récusation, il a confirmé que celle-ci était tardive, donc irrecevable, et a retenu qu'en tout état, les motifs de récusation n'étaient pas réalisés. Par arrêt du 1er octobre 2021, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité la demande de révision de cet arrêt (TF 6F_7/2021).
b) A la suite d’une demande de fixation de for adressée par le canton de Neuchâtel, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a repris, le 30 mars 2021, l’enquête ouverte dans ce canton à la suite du dépôt d’une plainte d’[...] contre N.________ pour diffamation. La Procureure T.________, en charge de l’affaire, a cité ce dernier à comparaître à l’audience du 8 juin 2021. Dans les semaines qui ont suivi cette audition, divers échanges de correspondance ont eu lieu entre le prévenu et cette magistrate (P. 18).
c) Par acte du 30 juin 2021, N.________ a adressé au Procureur général une demande de nomination d’un procureur extraordinaire accompagnée d’une enveloppe cachetée que le Procureur général avait l’interdiction d’ouvrir (P. 6/1) et qui contenait une plainte à l’encontre de la Procureure T.________ pour « violation du CPP, de la Cst. Féd., de la CEDH, escroquerie, diffamation, faux témoignage, abus de pouvoir » (P. 14). Dans sa plainte, N.________ indique avoir constaté certaines irrégularités lors de l’audition menée par la procureure en question le 8 juin 2021, puis les avoir signalées à celle-ci par oral et par courriers recommandés, sans obtenir de réponse. Il reproche ensuite à cette magistrate de ne lui avoir transmis aucun document en même temps que
- 3 - sa convocation, de ne pas lui avoir « nommément présenté » une stagiaire présente lors de l’audition du 8 juin 2021 et de ne pas lui avoir demandé s’il comprenait le français avant de débuter celle-ci. La procureure se serait en outre montrée agressive et lui aurait coupé la parole, ce qui correspondrait à « un viol de la CEDH art. 6.3b ». Elle aurait également fait un « amalgame » entre les termes « menteur » et « connard », alors qu’elle ne devait pas « dériver sémantiquement, interpréter à sa guise et déformer les paroles du prévenu ». Le plaignant reproche encore à la procureure de lui avoir annoncé qu’un signalement au [...] pouvait être fait, de ne pas avoir exigé la présence de la partie adverse lors de son audition le 8 juin 2021, violant ainsi « le CPP art. 3c, 69.1, 104.1b, 117, 388.1 et la CEDH art. 6.1 », et de ne pas lui avoir transmis le procès-verbal de cette audition.
d) Par lettre du 1er juillet 2021, N.________ a réitéré sa demande de nomination d’un procureur extraordinaire (P. 6/1). Le 5 juillet 2021, le Procureur général a transmis à la Présidente du Grand Conseil les deux courriers de N.________ ainsi que l’enveloppe cachetée, comme objet de sa compétence (P. 6/1). Par courrier du 19 août 2021, la Présidente du Grand Conseil a expliqué à N.________ considérer sa demande de nomination d’un procureur extraordinaire comme une demande de récusation du Procureur général pour laquelle le Bureau du Grand Conseil n’avait pas de compétence (P. 4/1). Cette autorité a dès lors transmis l’affaire à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 31 août 2021. Par arrêt du 16 septembre 2021 (n° 847), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation formée par N.________ à l’encontre du Procureur général dans la mesure où elle était recevable. Par arrêt du 4 janvier 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par N.________ dans la mesure où il était recevable (TF 1B_616/2021).
- 4 - Par arrêt du 4 mars 2022, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision de cet arrêt dans la mesure de sa recevabilité (TF 1F_7/2022).
e) Rien ne s’opposant plus à l’examen par le Procureur général de la plainte de N.________ envoyée le 30 juin 2021 sous enveloppe cachetée, le Tribunal cantonal a fait parvenir au Ministère public central le dossier complet de la cause, le Bureau du Grand Conseil lui transmettant pour sa part la plainte se trouvant dans l’enveloppe cachetée, ouverte par ses soins. B. Par ordonnance du 31 mars 2022, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte de N.________ et a mis les frais de justice, par 450 fr., à la charge de celui-ci. Examinant les reproches formulés par N.________ sous l’angle de l’infraction d’abus d’autorité réprimée par l’art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le Procureur général a constaté qu’ils avaient trait à la façon dont la Procureure T.________ conduisait la procédure, aux actes d’instruction qu’elle avait menés, voire à la police de l’audience. Ils ne relevaient par conséquent pas de la compétence du Procureur général, qui ne contrôlait pas les actes de procédure exécutés par les magistrats du Ministère public. Cela étant, il n’apparaissait pas qu’un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP pût être reproché à cette magistrate. Premièrement, le nom de la stagiaire présente lors de l’audition du plaignant figurait sur le procès-verbal que l’intéressé avait signé et qui était en tout temps consultable. Deuxièmement, les droits d’un prévenu, dont celui de demander un interprète, avaient été signifiés à N.________ au début de son audition. Celui-ci avait en outre signé le formulaire qui les mentionnait. N.________, qui se plaignait du fait que la procureure ne lui ait pas demandé s’il comprenait le français, faisait d’ailleurs preuve d’une mauvaise foi évidente puisqu’il recourait au passé simple dans ses courriers rédigés en français. Troisièmement, le Procureur général a expliqué qu’un signalement pouvait être fait à l’autorité de
- 5 - surveillance de la profession du plaignant en application des art. 75 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et 19 al. 1 LVCPP (Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01). N.________ avait en outre la possibilité de s’y opposer, ce qu’il n’avait pas manqué de faire. Enfin, le Procureur général a indiqué que se faire couper la parole ne fondait pas le dépôt d’une plainte pénale. En définitive, le Procureur général a considéré que tous les droits de procédure de N.________ avaient été respectés. Les reproches d’escroquerie, diffamation et faux témoignage, qui étaient indiqués dans l’en-tête de sa plainte, n’étaient pour leur part pas étayés dans la suite de son écrit et aucun indice de commission d’une infraction ne pouvait y être décelé. On ne voyait pas en quoi la procureure aurait mésusé des pouvoirs de sa charge, ni quel intérêt elle aurait eu à le faire. La plainte pénale déposée par N.________, assortie d’une demande de nomination d’un procureur extraordinaire, procédait d’une arrogance certaine et constituait selon toute vraisemblance un procédé dilatoire visant à retarder par tous les moyens une probable condamnation. Elle était manifestement abusive et téméraire. Le plaignant encombrait de sa plainte infondée et de sa litanie d’écrits l’autorité de poursuite pénale et les différentes autorités ayant dû statuer sur ses exigences sans fondement. Il semblait agir par pure chicanerie, lorsque la manière de conduire la procédure ne lui convenait pas, de sorte qu’il devait être astreint au paiement des frais de justice en application de l’art. 427 al. 2 CPP. C. Par acte du 8 avril 2022, N.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, en substance, à son annulation, à ce que sa plainte contre la Procureure T.________ soit instruite, à l’ouverture d’une « instruction sur la partialité » du Procureur général, à la « remise en action » de sa plainte du 9 mars 2021 (recte : 2020) contre la Cheffe du [...], à ce qu’il soit procédé à son audition ainsi qu’à celle de témoins et à ce que la stagiaire concernée par sa plainte soit identifiée afin qu’il puisse l’interroger devant un juge.
- 6 - Par avis du 14 avril 2022, un délai au 4 mai suivant a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). Le recourant a procédé en temps utile au paiement requis. Par courrier daté du 28 avril 2022, déposé le lendemain, le recourant a produit une copie d’un courrier que lui avait adressé le 26 avril 2022 le Secrétaire général du Département [...], indiquant qu’une réponse serait apportée dans les meilleurs délais à son courrier du 5 avril 2022 tendant à la nomination d’un procureur extraordinaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures à la suite du recours.
- 7 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.],
- 8 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1). 1.3 En substance, dans son recours, N.________ soutient que la plainte qu’il a déposée le 9 mars 2020 contre la Cheffe du [...] et sa requête tendant à la nomination d’un procureur extraordinaire pour instruire sa plainte du 30 juin 2021 seraient justifiées. Il en déduit que l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 mars 2022 serait « de facto et indubitablement […] nulle et non avenue ». Il se contente ensuite de réitérer les griefs qu’il a formulés dans sa plainte du 30 juin 2021 à l’encontre de la Procureure T.________ (irrégularités lors de l’audition du 8 juin 2021, présence d’une stagiaire dont l’identité ne lui aurait pas été communiquée, absence de questions quant à sa compréhension du français, amalgame et agressivité de la procureure, signalement au [...]), puis soutient que le Procureur général le haïrait et qu’il aurait « un bilieux caractère de roitelet offusqué ». Le recourant reproche également au Procureur général de s’être déclaré incompétent pour contrôler les actes de procédure exécutés par les magistrats du Ministère public, de ne pas avoir motivé juridiquement en quoi sa plainte à l’encontre de la Procureure
- 9 - T.________ était mal fondée, d’avoir considéré qu’un signalement au [...] était possible et que le fait de couper la parole à un prévenu n’était pas constitutif d’une violation de ses droits procéduraux. Ce faisant, le recourant se contente de contester l’appréciation du Procureur général et de répéter les griefs qu’il a formulés dans les deux plaintes qu’il a déposées, sans développer, ni a fortiori démontrer, en quoi le raisonnement du Procureur général serait mal fondé. Une telle motivation est insuffisante au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Le recours est dès lors irrecevable. Cette question pourrait toutefois rester indécise, dès lors qu’à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté sur le fond pour les motifs qui suivent.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de
- 10 - clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3. Le recourant persiste à remettre en cause l’impartialité du Procureur général et lui reproche de ne pas avoir respecté la procédure de nomination d’un procureur extraordinaire. Ce faisant, le recourant ignore totalement la véritable chronologie des événements. En effet, par courrier du 5 juillet 2021 (P. 6/1), le Procureur général a donné suite à la demande dirigée contre lui en saisissant le Bureau du Grand Conseil. Par courrier du 19 août 2021, la Présidente du Grand Conseil a exposé au recourant que sa demande consistait en réalité en une demande de récusation du Procureur général, puis a transmis celle-ci au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Par arrêt du 16 septembre 2021 (n° 847), confirmé par le Tribunal fédéral le 4 janvier 2022 (TF 1B_616/2021), la Chambre de céans a rejeté cette demande de récusation, de sorte que le Grand Conseil n’avait pas à nommer un procureur extraordinaire pour remplacer le Procureur général (cf. art. 6 al. 1 LMPu [Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21] a contrario). Ainsi, le Procureur général a été expressément autorisé à traiter la plainte déposée le 30 juin 2021 par N.________ à l’encontre de la Procureure T.________ et le recourant ne saurait reprocher quoi que ce soit à ce magistrat sur ce point. Le recourant reproche également au Procureur général de ne pas être intervenu à la suite des « entorses au CPP » qui auraient été commises par la Procureure T.________. Ce faisant, il se méprend sur les voies de droit à emprunter. Comme le Procureur général l’a relevé à juste titre, les actes d’instruction de cette procureure n’ont pas à être analysés
- 11 - dans le cadre de la présente procédure car le recourant disposait de moyens de droit propres conférés par le CPP dans l’hypothèse où il aurait été réellement confronté à un dysfonctionnement dans le traitement de sa plainte. En tant que le recours porte sur les griefs d’ordre procédural qu’il adresse à cette magistrate, il est irrecevable. Pour autant qu’on le comprenne, le recourant reproche en outre au Procureur général de ne pas avoir constaté que la Cheffe du [...] avait tenu des propos diffamatoires à son endroit. Là encore, le recourant se trompe de procédure car le Procureur général devait uniquement se prononcer sur la plainte qu’il avait déposée contre la Procureure T.________. La plainte du recourant contre la Cheffe du [...] a fait au demeurant l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière qui a été rendue le 28 avril 2020, puis confirmée le 11 mars 2021 par le Tribunal fédéral, de sorte que les moyens soulevés sont irrecevables. Pour le surplus, comme déjà indiqué, le recourant répète les griefs formulés dans sa plainte sans exposer de manière concrète en quoi le Procureur général aurait écarté un indice d’une infraction pénale qui aurait pu être commise par la Procureure T.________. Il persiste à se plaindre du déroulement de l’instruction et de la manière dont cette magistrate se serait comportée à son égard, sans établir précisément un manquement susceptible de constituer une telle infraction.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la faible mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 31 mars 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de N.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. N.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :