Sachverhalt
supplémentaires et complémentaires, soit l’usage du faux testament et les manœuvres entreprises en Pologne pour contester les droits successoraux de la recourante.
- 7 - 4.1.2 Le procureur retient qu’il n’est pas compétent puisque les déclarations litigieuses auraient été faites en Pologne. Il estime en outre qu’il n’y a pas de résultat de ces déclarations en Suisse et que, par surabondance, les deux mis en cause sont domiciliés en France. 4.2 4.2.1 Conformément à l'art. 3 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme « le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable » (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (ATF 125 IV 177 consid. 2 et 3 en matière d'infraction contre l'honneur ; sur l'entier de la question voir également ATF 128 IV 145 consid.2e ; TF 6B_268/2018 du 17 décembre 2018 consid. 6.2.2). 4.2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En matière d’infraction contre l’honneur, délit formel, le Tribunal fédéral a semblé faire un pas supplémentaire vers l’ancienne définition du résultat. L’ATF 125 IV 177 (JdT 2003 IV 138), qui revient sur les principes affirmés dans un arrêt non publié, admet en effet la compétence des autorités suisses alors que des lettres contenant des affirmations diffamatoires avaient été expédiées depuis l’étranger et lues
- 8 - par leurs destinataires en Suisse (Papaux, in : Moreillon/Macaluso/ Queloz/Dongois [éd.], Commentaire Romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2021, n. 34 ad art. 8 CP). Le Tribunal fédéral a considéré que, bien que la prise de connaissance des propos attentatoires à l’honneur ne constitue pas un résultat au sens technique du délit matériel, la juridiction suisse devait être admise lorsque le prévenu, agissant depuis l’étranger, avait adressé une lettre contenant des propos diffamatoires à un destinataire en Suisse qui l’avait ensuite transmise à d’autres destinataires également en Suisse (ATF 125 IV 177 consid. 3a et 3b ; JdT 2003 IV 138). La diffamation, au sens de l’art. 173 CP, n’est consommée qu’à partir du moment où un tiers a pris connaissance des propos attentatoires à l’honneur (ATF 125 IV 177 consid. 3a ; JdT 2003 IV 138). 4.2.3 Aux termes de l'art. 307 CP, se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. Le faux témoignage est une infraction contre l'administration de la justice qui tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité. L'infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité ; il n'est pas nécessaire, pour que l'infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. II, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète ; en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP). Le délit est consommé une fois l’audition terminée selon les règles procédurales applicables (Dupuis/Moreillon et al. [éd.], Petit
- 9 - commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 307 CP et réf. cit.). L’art. 307 CP protège l’administration de la justice suisse, sous réserve de la réalisation des conditions de l’art. 309 let. b CP (Dupuis/Moreillon et al. [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 307 CP). Aux termes de l’art. 309 let. b CP, les art. 306 à 308 sont aussi applicables à la procédure devant les tribunaux internationaux dont la Suisse reconnaît la compétence obligatoire. 4.2.4 Selon l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102). Il est en effet dans l’intérêt de la sécurité du droit qu’une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une
- 10 - procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d’acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l’imputabilité d’une infraction pénale à la personne dénoncée. Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2 ; CAPE 7 octobre 2021/383 consid. 4.2.5 ; CREP 14 octobre 2019/830 consid. 4.2.1.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Par conséquent, il ne suffit pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. L’infraction exige l’intention et la connaissance de la fausseté de l’accusation ; le dol éventuel est donc exclu (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1 ; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP). Toujours sur le plan subjectif, l'auteur doit en outre savoir que les faits allégués sont punissables. Il doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l'ouverture ou la reprise d'une poursuite pénale. Le dol éventuel suffit à cet égard (ATF 85 IV 80 consid. 2 ; ATF 80 IV 117 consid. D, JdT 1955 IV 54 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 303 CP). L’infraction est consommée dès que la dénonciation est faite. Il n’est pas nécessaire qu’une poursuite pénale soit effectivement ouverte (Dupuis/Moreillon et al. [éd.], op. cit., n. 126 ad art. 303 CP et réf. cit.).
- 11 - La question de savoir si la dénonciation en vertu de l’art. 303 CP peut avoir lieu auprès d’une autorité étrangère est controversée (dans ce sens : ATF 89 IV 204 consid. 1, JdT 1963 IV 103 ; Dupuis/Moreillon et al. [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 303 CP et réf. cit.). Dans l’ATF 89 IV 204 (consid. A), l’auteur des dénonciations avait agi depuis la Suisse et y était domicilié. 4.3 En l’espèce, la recourante allègue que les propos incriminés ont été formulés devant les autorités judiciaires polonaises et que le résultat de ces déclarations serait l’ouverture d’une enquête pénale contre elle en Pologne. S’agissant du reproche de faux témoignage devant les autorités polonaise, l’art. 307 CP protège l’administration de la justice suisse uniquement, sous réserve de la réalisation des conditions de l’art. 309 let. b CP qui, en l’espèce, ne sont pas réalisées puisque les autorités polonaises ne peuvent être qualifiées de tribunal international dont la Suisse reconnait la compétence. Un faux témoignage devant les autorités polonaises ne saurait donc être poursuivi en Suisse. S’agissant de la dénonciation calomnieuse, le Tribunal fédéral a admis que des dénonciations calomnieuses adressées à une autorité étrangère pouvaient être punissables en Suisse, si l’auteur avait agi depuis la Suisse et y résidait. En l’espèce, J.________ et P.________ sont domiciliés en France et ont agi en Pologne. S’agissant de la diffamation, le Tribunal fédéral a admis que la prise de connaissance en Suisse d’une lettre envoyée depuis l’étranger et contenant des propos diffamatoires pouvait être considérée comme le résultat de l’infraction de diffamation, le destinataire ayant ensuite retransmis, en Suisse également, la lettre litigieuse. En l’espèce, la recourant n’allègue et ne démontre pas que J.________ et P.________ auraient adressé ou propagé des propos diffamatoires en Suisse. Aucun fait consécutif aux prétendues déclarations incriminées en Pologne ne peut être établi en Suisse.
- 12 - Selon la recourante, la commission rogatoire subséquente à l’ouverture de la procédure pénale en Pologne serait le résultat en Suisse de l’infraction, au sens de l’art. 8 al. 1 CP. Pourtant, contrairement à ce que soutient la recourante, les déclarations litigeuses ne figurent pas dans la décision d’entrée en matière sur la demande d’entraide du Ministère public vaudois (P. 4/2/1) et ne sont donc pas reprises par les autorités suisses. En outre, on voit mal comment une atteinte à l’honneur de la recourante en Suisse pourrait être réalisée par des mesures d’instruction exécutées par les autorités suisses sur requête des autorités polonaises. Il s’agit en effet de mesures d’enquête propres à établir des faits pour le compte d’une autorité étrangère et non pas de qualifier la conduite de la recourante ou de porter atteinte à son honneur. La commission rogatoire n’est par ailleurs pas le fait des auteurs des déclarations litigieuses, mais d’autorités judiciaires qui ne sauraient participer au résultat d’une infraction. Ainsi, la commission rogatoire ne peut être considérée comme le résultat en Suisse d’une infraction prétendument commise en Pologne, puisqu’elle intervient dans le cadre légal de l’entraide en matière pénale et ne porte pas directement atteinte à la recourante. Par surabondance, contrairement à ce qu’indique la recourante, la procédure pénale polonaise et la commission rogatoire n’ont pas été initiées contre F.________ mais contre un dénommé [...], soupçonné d’avoir reçu un avantage financier important en lien avec sa fonction publique et d’avoir caché l’existence d’un membre de la famille de la de cujus et ses descendants (P. 4/2/1 et P. 4/2/2, p. 1 in fine et 2, et son annexe). Ce ne sont donc pas les déclarations litigeuses de J.________ ou de P.________ au sujet de la recourante qui ont provoqué l’ouverture de la procédure pénale polonaise et la commission rogatoire. F.________ est certes concernée par cette procédure pour être héritière de la succession en question, mais aussi pour avoir prétendument « déclaré contrairement à la vérité » que la mère de la de cujus n’avait que cinq frères et sœurs, alors qu’elle en aurait eu sept (P. 4/2/2, p. 3 in fine), sans que l’on sache toutefois si elle revêt la qualité de prévenue dans cette affaire. Là encore, les reproches faits à la recourante sont indépendants des prétendues
- 13 - déclarations de J.________ et P.________ qui portent, selon la recourante, sur l’utilisation par celle-ci d’un testament qu’elle savait faux. L’enquête pénale en Pologne et la commission rogatoire en Suisse ne sont donc pas les conséquences et les résultats des déclarations incriminées, mais les conséquences des soupçons portés sur [...]. Enfin, l’influence éventuelle d’une procédure pénale polonaise sur des procès civils en Suisse n’est pas établie, n’est qu’hypothétique et ne saurait être qualifiée de résultat d’une l’infraction, étant précisé, comme le rappelle la recourante, que celle-ci bénéficie d’un classement en sa faveur prononcé par les autorités pénales suisses. Par conséquent, c’est à juste titre que le procureur a constaté qu’il n’y avait pas de résultat d’infraction en Suisse, qu’il s’est déclaré incompétent et a refusé d’entrer en matière sur les déclarations formulées en Pologne par J.________ et P.________. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 5. 5.1 La recourante fait également valoir que J.________ devrait être poursuivi pour la plainte pénale qu’il avait déposée contre elle en Suisse et qui avait abouti à l’ordonnance de classement du 13 août 2019, confirmée par l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 1er novembre 2019. 5.2 A teneur de l'art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. Pour être valable, la plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes. En revanche, la qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3 ; TF arrêt 6B_1297/2018 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1 ; TF arrêt 6B_396/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3.2).
- 14 - 5.3 En l’espèce, dans sa plainte pénale du 6 août 2021, la recourante mentionne, afin d’expliquer le contexte, que J.________ a déposé une plainte pénale contre elle et que cette plainte a abouti à l’ordonnance de classement du 13 août 2019 (P. 4/1, p. 1 in fine). La recourante ne qualifie toutefois pas pénalement la plainte de J.________ et ne requiert pas non plus la poursuite de J.________ pour l’avoir dénoncé de façon calomnieuse en Suisse en déposant une plainte pénale contre elle. Elle ne produit d’ailleurs pas la plainte pénale en question dont on ignore ainsi le contenu. Elle n’exprime pas non plus que, selon elle, J.________ la savait innocente lorsqu’il a déposé cette plainte. L’évocation d’une éventuelle dénonciation calomnieuse dont J.________ serait l’auteur en Suisse n’apparaît que dans l’acte de recours du 13 septembre 2021 (P. 7/1, p. 5, let. bb). Le reproche ainsi fait au procureur par la recourante de ne pas avoir ouvert d’instruction à ce sujet est malvenu. Dans ce contexte, soit un litige complexe avec de multiples reproches réciproques, plusieurs procédures civiles et pénales et des éléments d’extranéité, il revenait à la recourante de préciser dans sa plainte du 6 août 2021 les faits potentiellement constitutifs d’une infraction dont elle requérait la poursuite. Ce grief doit être rejeté.
6. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance du 2 septembre 2021 annulée en tant qu’elle vaut refus d’entrer en matière sur les faits potentiellement constitutifs de faux dans les titres et d’escroquerie en Suisse (consid. 3 ci-dessus). La cause est ainsi renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. S’agissant des faits prétendument constitutifs de dénonciation calomnieuse ou de faux témoignage survenus en Pologne, l’ordonnance est confirmée (consid. 4 ci-dessus). Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 1'540 fr., seront mis par moitié à la charge de la recourante, soit par 770 fr., et laissés par moitié à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP).
- 15 - La recourante, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Il faut y ajouter 2% pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et 7,7% de TVA sur le tout, soit 70 fr. 70, ce qui correspond à un total de 989 fr. en chiffres arrondis, réduit de moitié, soit en définitive à 494 fr. 50. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 151). La moitié des frais d’arrêt due par la recourante, par 770 fr., sera partiellement compensée à due concurrence avec le montant de l’indemnité allouée, par 494 fr. 50, un solde de 275 fr. 50 restant à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 2 septembre 2021 est annulée s’agissant des infractions de faux dans les titres et d’escroquerie potentiellement réalisées en Suisse. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 16 - IV. Une indemnité réduite de 494 fr. 50 (quatre cent nonante- quatre francs et cinquante centimes) est allouée à F.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par moitié, soit par 770 fr. (sep cent septante francs), à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Les frais de procédure mis à la charge de F.________ au chiffre V ci-dessus, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont partiellement compensés avec l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, par 494 fr. 50 (quatre cent nonante-quatre francs et cinquante centimes), un solde de 275 fr. 50 (deux cent septante-cinq francs et cinquante centimes) étant dû par F.________. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Fischer, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 17 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 octobre 2021/383 consid. 4.2.5 ; CREP 14 octobre 2019/830 consid. 4.2.1.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Par conséquent, il ne suffit pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. L’infraction exige l’intention et la connaissance de la fausseté de l’accusation ; le dol éventuel est donc exclu (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1 ; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP). Toujours sur le plan subjectif, l'auteur doit en outre savoir que les faits allégués sont punissables. Il doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l'ouverture ou la reprise d'une poursuite pénale. Le dol éventuel suffit à cet égard (ATF 85 IV 80 consid. 2 ; ATF 80 IV 117 consid. D, JdT 1955 IV 54 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 303 CP). L’infraction est consommée dès que la dénonciation est faite. Il n’est pas nécessaire qu’une poursuite pénale soit effectivement ouverte (Dupuis/Moreillon et al. [éd.], op. cit., n. 126 ad art. 303 CP et réf. cit.).
- 11 - La question de savoir si la dénonciation en vertu de l’art. 303 CP peut avoir lieu auprès d’une autorité étrangère est controversée (dans ce sens : ATF 89 IV 204 consid. 1, JdT 1963 IV 103 ; Dupuis/Moreillon et al. [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 303 CP et réf. cit.). Dans l’ATF 89 IV 204 (consid. A), l’auteur des dénonciations avait agi depuis la Suisse et y était domicilié. 4.3 En l’espèce, la recourante allègue que les propos incriminés ont été formulés devant les autorités judiciaires polonaises et que le résultat de ces déclarations serait l’ouverture d’une enquête pénale contre elle en Pologne. S’agissant du reproche de faux témoignage devant les autorités polonaise, l’art. 307 CP protège l’administration de la justice suisse uniquement, sous réserve de la réalisation des conditions de l’art. 309 let. b CP qui, en l’espèce, ne sont pas réalisées puisque les autorités polonaises ne peuvent être qualifiées de tribunal international dont la Suisse reconnait la compétence. Un faux témoignage devant les autorités polonaises ne saurait donc être poursuivi en Suisse. S’agissant de la dénonciation calomnieuse, le Tribunal fédéral a admis que des dénonciations calomnieuses adressées à une autorité étrangère pouvaient être punissables en Suisse, si l’auteur avait agi depuis la Suisse et y résidait. En l’espèce, J.________ et P.________ sont domiciliés en France et ont agi en Pologne. S’agissant de la diffamation, le Tribunal fédéral a admis que la prise de connaissance en Suisse d’une lettre envoyée depuis l’étranger et contenant des propos diffamatoires pouvait être considérée comme le résultat de l’infraction de diffamation, le destinataire ayant ensuite retransmis, en Suisse également, la lettre litigieuse. En l’espèce, la recourant n’allègue et ne démontre pas que J.________ et P.________ auraient adressé ou propagé des propos diffamatoires en Suisse. Aucun fait consécutif aux prétendues déclarations incriminées en Pologne ne peut être établi en Suisse.
- 12 - Selon la recourante, la commission rogatoire subséquente à l’ouverture de la procédure pénale en Pologne serait le résultat en Suisse de l’infraction, au sens de l’art. 8 al. 1 CP. Pourtant, contrairement à ce que soutient la recourante, les déclarations litigeuses ne figurent pas dans la décision d’entrée en matière sur la demande d’entraide du Ministère public vaudois (P. 4/2/1) et ne sont donc pas reprises par les autorités suisses. En outre, on voit mal comment une atteinte à l’honneur de la recourante en Suisse pourrait être réalisée par des mesures d’instruction exécutées par les autorités suisses sur requête des autorités polonaises. Il s’agit en effet de mesures d’enquête propres à établir des faits pour le compte d’une autorité étrangère et non pas de qualifier la conduite de la recourante ou de porter atteinte à son honneur. La commission rogatoire n’est par ailleurs pas le fait des auteurs des déclarations litigieuses, mais d’autorités judiciaires qui ne sauraient participer au résultat d’une infraction. Ainsi, la commission rogatoire ne peut être considérée comme le résultat en Suisse d’une infraction prétendument commise en Pologne, puisqu’elle intervient dans le cadre légal de l’entraide en matière pénale et ne porte pas directement atteinte à la recourante. Par surabondance, contrairement à ce qu’indique la recourante, la procédure pénale polonaise et la commission rogatoire n’ont pas été initiées contre F.________ mais contre un dénommé [...], soupçonné d’avoir reçu un avantage financier important en lien avec sa fonction publique et d’avoir caché l’existence d’un membre de la famille de la de cujus et ses descendants (P. 4/2/1 et P. 4/2/2, p. 1 in fine et 2, et son annexe). Ce ne sont donc pas les déclarations litigeuses de J.________ ou de P.________ au sujet de la recourante qui ont provoqué l’ouverture de la procédure pénale polonaise et la commission rogatoire. F.________ est certes concernée par cette procédure pour être héritière de la succession en question, mais aussi pour avoir prétendument « déclaré contrairement à la vérité » que la mère de la de cujus n’avait que cinq frères et sœurs, alors qu’elle en aurait eu sept (P. 4/2/2, p. 3 in fine), sans que l’on sache toutefois si elle revêt la qualité de prévenue dans cette affaire. Là encore, les reproches faits à la recourante sont indépendants des prétendues
- 13 - déclarations de J.________ et P.________ qui portent, selon la recourante, sur l’utilisation par celle-ci d’un testament qu’elle savait faux. L’enquête pénale en Pologne et la commission rogatoire en Suisse ne sont donc pas les conséquences et les résultats des déclarations incriminées, mais les conséquences des soupçons portés sur [...]. Enfin, l’influence éventuelle d’une procédure pénale polonaise sur des procès civils en Suisse n’est pas établie, n’est qu’hypothétique et ne saurait être qualifiée de résultat d’une l’infraction, étant précisé, comme le rappelle la recourante, que celle-ci bénéficie d’un classement en sa faveur prononcé par les autorités pénales suisses. Par conséquent, c’est à juste titre que le procureur a constaté qu’il n’y avait pas de résultat d’infraction en Suisse, qu’il s’est déclaré incompétent et a refusé d’entrer en matière sur les déclarations formulées en Pologne par J.________ et P.________. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 5. 5.1 La recourante fait également valoir que J.________ devrait être poursuivi pour la plainte pénale qu’il avait déposée contre elle en Suisse et qui avait abouti à l’ordonnance de classement du 13 août 2019, confirmée par l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 1er novembre 2019. 5.2 A teneur de l'art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. Pour être valable, la plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes. En revanche, la qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3 ; TF arrêt 6B_1297/2018 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1 ; TF arrêt 6B_396/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3.2).
- 14 - 5.3 En l’espèce, dans sa plainte pénale du 6 août 2021, la recourante mentionne, afin d’expliquer le contexte, que J.________ a déposé une plainte pénale contre elle et que cette plainte a abouti à l’ordonnance de classement du 13 août 2019 (P. 4/1, p. 1 in fine). La recourante ne qualifie toutefois pas pénalement la plainte de J.________ et ne requiert pas non plus la poursuite de J.________ pour l’avoir dénoncé de façon calomnieuse en Suisse en déposant une plainte pénale contre elle. Elle ne produit d’ailleurs pas la plainte pénale en question dont on ignore ainsi le contenu. Elle n’exprime pas non plus que, selon elle, J.________ la savait innocente lorsqu’il a déposé cette plainte. L’évocation d’une éventuelle dénonciation calomnieuse dont J.________ serait l’auteur en Suisse n’apparaît que dans l’acte de recours du 13 septembre 2021 (P. 7/1, p. 5, let. bb). Le reproche ainsi fait au procureur par la recourante de ne pas avoir ouvert d’instruction à ce sujet est malvenu. Dans ce contexte, soit un litige complexe avec de multiples reproches réciproques, plusieurs procédures civiles et pénales et des éléments d’extranéité, il revenait à la recourante de préciser dans sa plainte du 6 août 2021 les faits potentiellement constitutifs d’une infraction dont elle requérait la poursuite. Ce grief doit être rejeté.
6. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance du 2 septembre 2021 annulée en tant qu’elle vaut refus d’entrer en matière sur les faits potentiellement constitutifs de faux dans les titres et d’escroquerie en Suisse (consid. 3 ci-dessus). La cause est ainsi renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. S’agissant des faits prétendument constitutifs de dénonciation calomnieuse ou de faux témoignage survenus en Pologne, l’ordonnance est confirmée (consid. 4 ci-dessus). Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 1'540 fr., seront mis par moitié à la charge de la recourante, soit par 770 fr., et laissés par moitié à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP).
- 15 - La recourante, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Il faut y ajouter 2% pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et 7,7% de TVA sur le tout, soit 70 fr. 70, ce qui correspond à un total de 989 fr. en chiffres arrondis, réduit de moitié, soit en définitive à 494 fr. 50. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 151). La moitié des frais d’arrêt due par la recourante, par 770 fr., sera partiellement compensée à due concurrence avec le montant de l’indemnité allouée, par 494 fr. 50, un solde de 275 fr. 50 restant à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 2 septembre 2021 est annulée s’agissant des infractions de faux dans les titres et d’escroquerie potentiellement réalisées en Suisse. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 16 - IV. Une indemnité réduite de 494 fr. 50 (quatre cent nonante- quatre francs et cinquante centimes) est allouée à F.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par moitié, soit par 770 fr. (sep cent septante francs), à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Les frais de procédure mis à la charge de F.________ au chiffre V ci-dessus, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont partiellement compensés avec l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, par 494 fr. 50 (quatre cent nonante-quatre francs et cinquante centimes), un solde de 275 fr. 50 (deux cent septante-cinq francs et cinquante centimes) étant dû par F.________. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Fischer, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 17 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 198 PE21.014812-PGN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 mai 2022 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier : M. Tornay ***** Art. 3 al. 1, 8 al. 1, 303, 307 CP ; 11 al. 1, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2021 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 septembre 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE21.014812-PGN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 6 août 2021, F.________ a déposé une plainte pénale contre J.________ pour dénonciation calomnieuse, faux témoignage, escroquerie et faux dans les titres et contre P.________ pour dénonciation calomnieuse et faux témoignage. Elle leur reprochait d’avoir proféré des accusations mensongères à son égard devant la justice polonaise, selon lesquelles elle se prévaudrait, sans droit, d’un testament de Q.________ qui serait faux. 351
- 2 - F.________ reprochait également à J.________, subsidiairement à des tiers inconnus, d’avoir faussement déclaré devant la justice polonaise, alors qu’ils étaient entendus comme témoins, que F.________ aurait illicitement fait valoir en Pologne sa qualité d’héritière de Q.________ pour obtenir une part de l’usufruit, puis une part de propriété, du Palais de [...], sis à Varsovie. Selon F.________, en raison des fausses déclarations de J.________ et P.________, les droits successoraux de F.________ seraient contestés devant la justice polonaise. Cette plainte s’inscrit dans un long litige portant sur la succession de Q.________, décédée à Lausanne en 2009, dans lequel F.________ et J.________ se sont mutuellement accusés de fonder leurs prétentions successorales respectives sur de faux testaments. Une ordonnance de classement a été rendue concernant les accusations de J.________ contre F.________ (CREP 1er novembre 2019/878). Les accusations de celle-ci contre J.________ ont abouti à une condamnation de J.________ par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, le 18 août 2021, pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres, ce jugement étant objet d’un appel. B. Par ordonnance du 2 septembre 2021, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 6 août 2021 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a retenu en substance que les reproches faits à J.________ de se prévaloir, ou de s’être prévalu, d’un faux testament en sa faveur, étaient déjà l’objet d’une procédure en cours (PE10.021271) dans laquelle il avait été condamné le 18 août 2021 pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres. J.________ avait fait appel de ce jugement. S’agissant des autres griefs contenus dans la plainte, le Ministère public a estimé qu’il n’était pas compétent. Les déclarations auraient été faites devant la justice polonaise et le lieu de commission éventuel se trouverait donc en Pologne, ainsi que le résultat des potentielles infractions. Par surabondance, le procureur a relevé que les deux personnes que F.________ dénonçait étaient domiciliées en France.
- 3 - C. Par acte du 13 septembre 2021, F.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation (I) et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public d’entrer en matière sur sa plainte du 6 août 2021 et de procéder à l’instruction (II). Par courrier du 8 mars 2022, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations et s’est référé à la décision attaquée. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours de F.________ est recevable.
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e ed., Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
- 4 - d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 3.1.1 S’agissant des reproches faits à J.________ de s’être prévalu d’un faux testament en sa faveur, la recourante conteste l’application du principe ne bis in idem retenue par le procureur, puisque les faits ne seraient pas encore l’objet d’un jugement exécutoire, le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne étant l’objet d’un appel. En outre, le jugement du Tribunal de police ne traiterait pas de la participation de P.________ ou d’éventuels tiers qui auraient produit le faux en Pologne. 3.1.2 Le Ministère public considère qu’il convient de ne pas entrer en matière sur les faits potentiellement constitutifs de faux dans les titres et d’escroquerie puisque ces faits seraient déjà l’objet d’une procédure
- 5 - pénale au stade de l’appel devant le Tribunal cantonal et qu’en application du principe ne bis in idem la poursuite de faits identiques n’est pas permise. 3.2 Selon le principe ne bis in idem – garanti par l'art. 4 par. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH (RS 0.101.07), l'art. 14 par. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II ; RS 0.103.2) et qui découle implicitement de la Constitution fédérale (ATF 137 I 363 consid. 2.1 p. 365) –, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Sous la note marginale « interdiction de la double poursuite », l'art. 11 al. 1 CPP reprend ce principe en disposant qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. La jurisprudence du Tribunal fédéral expose que le principe ne bis in idem est un corollaire de l'autorité de chose jugée (ATF 137 I 363 consid. 2.1 ; TF 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus (ATF 125 II 402 consid. 1b ; ATF 120 IV 10 consid. 2b ; TF 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_1269/2016 du 21 août 2017 consid. 3.3 ; TF 6B_857/2013 du 7 mars 2014 consid. 5.5 ; TF 2C_508/2014 du 20 février 2015 consid. 6). L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (TF 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_1186/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.2 et les références citées
- 6 - ; sur l'entrée en force matérielle et formelle, cf. ATF 127 III 496 consid. 3b/bb ; TF 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 18 août 2021 condamnant J.________ pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres est, comme le retient le Ministère public, l’objet d’un appel interjeté par le prévenu. Ce jugement ne jouit donc pas de l’autorité de chose jugée. Il n’est ni définitif, ni exécutoire. Il peut en outre être encore l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. Dans ces conditions et conformément aux arrêts du Tribunal fédéral susmentionnés, le principe ne bis in idem ne saurait s’appliquer. Le Ministère public ne peut donc refuser l’entrée en matière pour ce motif. L’ordonnance attaquée doit être annulée sur ce point et la cause renvoyée au Ministère public, afin que celui-ci se prononce à nouveau, une fois que cette procédure préalable sera définitivement arrivée à son terme. 4. 4.1 4.1.1 S’agissant des prétendues « fausses » déclarations de J.________ et de P.________ devant la justice polonaise, la recourante considère qu’elles ont provoqué une atteinte à son honneur en Suisse, comme l’attesterait la commission rogatoire initiée par les autorités polonaises auprès des autorités suisses à son détriment. L’existence d’un résultat en Suisse permettrait de retenir la commission de l’infraction dans ce pays. En outre, la plainte ouvrirait la voie à une poursuite pour des faits supplémentaires et complémentaires, soit l’usage du faux testament et les manœuvres entreprises en Pologne pour contester les droits successoraux de la recourante.
- 7 - 4.1.2 Le procureur retient qu’il n’est pas compétent puisque les déclarations litigieuses auraient été faites en Pologne. Il estime en outre qu’il n’y a pas de résultat de ces déclarations en Suisse et que, par surabondance, les deux mis en cause sont domiciliés en France. 4.2 4.2.1 Conformément à l'art. 3 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme « le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable » (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (ATF 125 IV 177 consid. 2 et 3 en matière d'infraction contre l'honneur ; sur l'entier de la question voir également ATF 128 IV 145 consid.2e ; TF 6B_268/2018 du 17 décembre 2018 consid. 6.2.2). 4.2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En matière d’infraction contre l’honneur, délit formel, le Tribunal fédéral a semblé faire un pas supplémentaire vers l’ancienne définition du résultat. L’ATF 125 IV 177 (JdT 2003 IV 138), qui revient sur les principes affirmés dans un arrêt non publié, admet en effet la compétence des autorités suisses alors que des lettres contenant des affirmations diffamatoires avaient été expédiées depuis l’étranger et lues
- 8 - par leurs destinataires en Suisse (Papaux, in : Moreillon/Macaluso/ Queloz/Dongois [éd.], Commentaire Romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2021, n. 34 ad art. 8 CP). Le Tribunal fédéral a considéré que, bien que la prise de connaissance des propos attentatoires à l’honneur ne constitue pas un résultat au sens technique du délit matériel, la juridiction suisse devait être admise lorsque le prévenu, agissant depuis l’étranger, avait adressé une lettre contenant des propos diffamatoires à un destinataire en Suisse qui l’avait ensuite transmise à d’autres destinataires également en Suisse (ATF 125 IV 177 consid. 3a et 3b ; JdT 2003 IV 138). La diffamation, au sens de l’art. 173 CP, n’est consommée qu’à partir du moment où un tiers a pris connaissance des propos attentatoires à l’honneur (ATF 125 IV 177 consid. 3a ; JdT 2003 IV 138). 4.2.3 Aux termes de l'art. 307 CP, se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. Le faux témoignage est une infraction contre l'administration de la justice qui tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité. L'infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité ; il n'est pas nécessaire, pour que l'infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. II, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète ; en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP). Le délit est consommé une fois l’audition terminée selon les règles procédurales applicables (Dupuis/Moreillon et al. [éd.], Petit
- 9 - commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 307 CP et réf. cit.). L’art. 307 CP protège l’administration de la justice suisse, sous réserve de la réalisation des conditions de l’art. 309 let. b CP (Dupuis/Moreillon et al. [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 307 CP). Aux termes de l’art. 309 let. b CP, les art. 306 à 308 sont aussi applicables à la procédure devant les tribunaux internationaux dont la Suisse reconnaît la compétence obligatoire. 4.2.4 Selon l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102). Il est en effet dans l’intérêt de la sécurité du droit qu’une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une
- 10 - procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d’acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l’imputabilité d’une infraction pénale à la personne dénoncée. Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2 ; CAPE 7 octobre 2021/383 consid. 4.2.5 ; CREP 14 octobre 2019/830 consid. 4.2.1.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Par conséquent, il ne suffit pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. L’infraction exige l’intention et la connaissance de la fausseté de l’accusation ; le dol éventuel est donc exclu (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1 ; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP). Toujours sur le plan subjectif, l'auteur doit en outre savoir que les faits allégués sont punissables. Il doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l'ouverture ou la reprise d'une poursuite pénale. Le dol éventuel suffit à cet égard (ATF 85 IV 80 consid. 2 ; ATF 80 IV 117 consid. D, JdT 1955 IV 54 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 303 CP). L’infraction est consommée dès que la dénonciation est faite. Il n’est pas nécessaire qu’une poursuite pénale soit effectivement ouverte (Dupuis/Moreillon et al. [éd.], op. cit., n. 126 ad art. 303 CP et réf. cit.).
- 11 - La question de savoir si la dénonciation en vertu de l’art. 303 CP peut avoir lieu auprès d’une autorité étrangère est controversée (dans ce sens : ATF 89 IV 204 consid. 1, JdT 1963 IV 103 ; Dupuis/Moreillon et al. [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 303 CP et réf. cit.). Dans l’ATF 89 IV 204 (consid. A), l’auteur des dénonciations avait agi depuis la Suisse et y était domicilié. 4.3 En l’espèce, la recourante allègue que les propos incriminés ont été formulés devant les autorités judiciaires polonaises et que le résultat de ces déclarations serait l’ouverture d’une enquête pénale contre elle en Pologne. S’agissant du reproche de faux témoignage devant les autorités polonaise, l’art. 307 CP protège l’administration de la justice suisse uniquement, sous réserve de la réalisation des conditions de l’art. 309 let. b CP qui, en l’espèce, ne sont pas réalisées puisque les autorités polonaises ne peuvent être qualifiées de tribunal international dont la Suisse reconnait la compétence. Un faux témoignage devant les autorités polonaises ne saurait donc être poursuivi en Suisse. S’agissant de la dénonciation calomnieuse, le Tribunal fédéral a admis que des dénonciations calomnieuses adressées à une autorité étrangère pouvaient être punissables en Suisse, si l’auteur avait agi depuis la Suisse et y résidait. En l’espèce, J.________ et P.________ sont domiciliés en France et ont agi en Pologne. S’agissant de la diffamation, le Tribunal fédéral a admis que la prise de connaissance en Suisse d’une lettre envoyée depuis l’étranger et contenant des propos diffamatoires pouvait être considérée comme le résultat de l’infraction de diffamation, le destinataire ayant ensuite retransmis, en Suisse également, la lettre litigieuse. En l’espèce, la recourant n’allègue et ne démontre pas que J.________ et P.________ auraient adressé ou propagé des propos diffamatoires en Suisse. Aucun fait consécutif aux prétendues déclarations incriminées en Pologne ne peut être établi en Suisse.
- 12 - Selon la recourante, la commission rogatoire subséquente à l’ouverture de la procédure pénale en Pologne serait le résultat en Suisse de l’infraction, au sens de l’art. 8 al. 1 CP. Pourtant, contrairement à ce que soutient la recourante, les déclarations litigeuses ne figurent pas dans la décision d’entrée en matière sur la demande d’entraide du Ministère public vaudois (P. 4/2/1) et ne sont donc pas reprises par les autorités suisses. En outre, on voit mal comment une atteinte à l’honneur de la recourante en Suisse pourrait être réalisée par des mesures d’instruction exécutées par les autorités suisses sur requête des autorités polonaises. Il s’agit en effet de mesures d’enquête propres à établir des faits pour le compte d’une autorité étrangère et non pas de qualifier la conduite de la recourante ou de porter atteinte à son honneur. La commission rogatoire n’est par ailleurs pas le fait des auteurs des déclarations litigieuses, mais d’autorités judiciaires qui ne sauraient participer au résultat d’une infraction. Ainsi, la commission rogatoire ne peut être considérée comme le résultat en Suisse d’une infraction prétendument commise en Pologne, puisqu’elle intervient dans le cadre légal de l’entraide en matière pénale et ne porte pas directement atteinte à la recourante. Par surabondance, contrairement à ce qu’indique la recourante, la procédure pénale polonaise et la commission rogatoire n’ont pas été initiées contre F.________ mais contre un dénommé [...], soupçonné d’avoir reçu un avantage financier important en lien avec sa fonction publique et d’avoir caché l’existence d’un membre de la famille de la de cujus et ses descendants (P. 4/2/1 et P. 4/2/2, p. 1 in fine et 2, et son annexe). Ce ne sont donc pas les déclarations litigeuses de J.________ ou de P.________ au sujet de la recourante qui ont provoqué l’ouverture de la procédure pénale polonaise et la commission rogatoire. F.________ est certes concernée par cette procédure pour être héritière de la succession en question, mais aussi pour avoir prétendument « déclaré contrairement à la vérité » que la mère de la de cujus n’avait que cinq frères et sœurs, alors qu’elle en aurait eu sept (P. 4/2/2, p. 3 in fine), sans que l’on sache toutefois si elle revêt la qualité de prévenue dans cette affaire. Là encore, les reproches faits à la recourante sont indépendants des prétendues
- 13 - déclarations de J.________ et P.________ qui portent, selon la recourante, sur l’utilisation par celle-ci d’un testament qu’elle savait faux. L’enquête pénale en Pologne et la commission rogatoire en Suisse ne sont donc pas les conséquences et les résultats des déclarations incriminées, mais les conséquences des soupçons portés sur [...]. Enfin, l’influence éventuelle d’une procédure pénale polonaise sur des procès civils en Suisse n’est pas établie, n’est qu’hypothétique et ne saurait être qualifiée de résultat d’une l’infraction, étant précisé, comme le rappelle la recourante, que celle-ci bénéficie d’un classement en sa faveur prononcé par les autorités pénales suisses. Par conséquent, c’est à juste titre que le procureur a constaté qu’il n’y avait pas de résultat d’infraction en Suisse, qu’il s’est déclaré incompétent et a refusé d’entrer en matière sur les déclarations formulées en Pologne par J.________ et P.________. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 5. 5.1 La recourante fait également valoir que J.________ devrait être poursuivi pour la plainte pénale qu’il avait déposée contre elle en Suisse et qui avait abouti à l’ordonnance de classement du 13 août 2019, confirmée par l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 1er novembre 2019. 5.2 A teneur de l'art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. Pour être valable, la plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes. En revanche, la qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3 ; TF arrêt 6B_1297/2018 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1 ; TF arrêt 6B_396/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3.2).
- 14 - 5.3 En l’espèce, dans sa plainte pénale du 6 août 2021, la recourante mentionne, afin d’expliquer le contexte, que J.________ a déposé une plainte pénale contre elle et que cette plainte a abouti à l’ordonnance de classement du 13 août 2019 (P. 4/1, p. 1 in fine). La recourante ne qualifie toutefois pas pénalement la plainte de J.________ et ne requiert pas non plus la poursuite de J.________ pour l’avoir dénoncé de façon calomnieuse en Suisse en déposant une plainte pénale contre elle. Elle ne produit d’ailleurs pas la plainte pénale en question dont on ignore ainsi le contenu. Elle n’exprime pas non plus que, selon elle, J.________ la savait innocente lorsqu’il a déposé cette plainte. L’évocation d’une éventuelle dénonciation calomnieuse dont J.________ serait l’auteur en Suisse n’apparaît que dans l’acte de recours du 13 septembre 2021 (P. 7/1, p. 5, let. bb). Le reproche ainsi fait au procureur par la recourante de ne pas avoir ouvert d’instruction à ce sujet est malvenu. Dans ce contexte, soit un litige complexe avec de multiples reproches réciproques, plusieurs procédures civiles et pénales et des éléments d’extranéité, il revenait à la recourante de préciser dans sa plainte du 6 août 2021 les faits potentiellement constitutifs d’une infraction dont elle requérait la poursuite. Ce grief doit être rejeté.
6. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance du 2 septembre 2021 annulée en tant qu’elle vaut refus d’entrer en matière sur les faits potentiellement constitutifs de faux dans les titres et d’escroquerie en Suisse (consid. 3 ci-dessus). La cause est ainsi renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. S’agissant des faits prétendument constitutifs de dénonciation calomnieuse ou de faux témoignage survenus en Pologne, l’ordonnance est confirmée (consid. 4 ci-dessus). Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 1'540 fr., seront mis par moitié à la charge de la recourante, soit par 770 fr., et laissés par moitié à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP).
- 15 - La recourante, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Il faut y ajouter 2% pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et 7,7% de TVA sur le tout, soit 70 fr. 70, ce qui correspond à un total de 989 fr. en chiffres arrondis, réduit de moitié, soit en définitive à 494 fr. 50. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 151). La moitié des frais d’arrêt due par la recourante, par 770 fr., sera partiellement compensée à due concurrence avec le montant de l’indemnité allouée, par 494 fr. 50, un solde de 275 fr. 50 restant à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 2 septembre 2021 est annulée s’agissant des infractions de faux dans les titres et d’escroquerie potentiellement réalisées en Suisse. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 16 - IV. Une indemnité réduite de 494 fr. 50 (quatre cent nonante- quatre francs et cinquante centimes) est allouée à F.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par moitié, soit par 770 fr. (sep cent septante francs), à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Les frais de procédure mis à la charge de F.________ au chiffre V ci-dessus, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont partiellement compensés avec l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, par 494 fr. 50 (quatre cent nonante-quatre francs et cinquante centimes), un solde de 275 fr. 50 (deux cent septante-cinq francs et cinquante centimes) étant dû par F.________. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Fischer, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 17 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :