Sachverhalt
reprochés. Par courrier du 17 janvier 2022, L.________ a confirmé que son acte du 28 décembre 2021 devait être considéré comme un recours contre
- 4 - le prononcé du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois du 23 décembre 2021. Elle a conclu à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 StPO ; CREP 5 novembre 2021/1009 ; CREP 14 septembre 2021/857). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
- 5 - 2.1 La recourante invoque une violation du principe de la bonne foi. Elle fait valoir qu’elle n’a pu prendre connaissance de l’ordonnance pénale querellée que le 3 décembre 2021. A cet égard, elle indique qu’elle l’a reçue sous pli simple, sans aucune explication ni avertissement selon lequel le délai de recours courait depuis le 27 novembre 2021, soit l’échéance du délai de garde d’un recommandé dont elle affirme n’avoir jamais eu connaissance. En outre, rien dans cet envoi ne mentionnait l’échec de la notification de ce recommandé. Elle considère ainsi qu’au moment de la prise de connaissance de ce courrier, « le délai d’opposition n’était pas encore échu jusqu’au 7 décembre 2021 ». Elle soutient avoir été induite en erreur par l’indication des voies d’opposition ordinaires, mentionnant un délai de dix jours dès la réception de l’ordonnance, ce qui l’avait amenée à ne faire opposition que le 13 décembre 2021. Elle considère qu’elle aurait dû se voir adresser un courrier d’avertissement. 2.2 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
- 6 - 2.2.2 Selon l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés – dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 2e phrase CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. 2.2.3 La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_288/2020 du 16 octobre 2020 consid. 1.1.3). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochés, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_288/2020 précité ; TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis
- 7 - recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 6B_288/2020 précité). 2.3 En l’espèce, L.________ a été entendue par la police le 5 août 2021 en qualité de prévenue. A cette occasion, elle a signé le formulaire de rappel de ses droits et obligations mentionnant notamment qu’elle était domiciliée à [...]. Elle se savait donc faire l’objet d’une procédure pénale, de sorte qu’elle devait s’attendre à recevoir notification d’actes du Ministère public, ce qu’elle ne conteste pas. Partant, au vu de la jurisprudence précitée, elle était tenue de relever son courrier, ou, en cas d’absence de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Les conditions de la fiction de notification posées par l’art. 85 al. 4 let. a CPP sont dès lors remplies. En l’occurrence, l’ordonnance pénale du 18 novembre 2021 a été envoyée à la recourante le même jour, sous pli recommandé, à l’adresse qu’elle avait elle-même indiquée à la police. Selon le suivi d’acheminement (cf. P. 13), elle a été avisée pour retrait le 19 novembre
2021. Elle n’a toutefois pas retiré le pli dans le délai de garde postal, qui est arrivé à échéance le 26 novembre 2021. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour former opposition courrait jusqu’au 6 décembre 2021. Datée du 13 décembre 2021, l’opposition de la recourante est donc manifestement tardive. Dans son écriture du 17 janvier 2022, la recourante soutient avoir été induite en erreur par l’ordonnance pénale qu’elle a reçue sous pli simple, en affirmant n’avoir pas eu connaissance d’un recommandé et d’un échec de notification. Elle omet toutefois de mentionner le courriel qu’elle a adressé le 27 novembre 2021 au Ministère public, soit le lendemain de l’échéance du délai de garde, et dans lequel elle reconnaissait expressément avoir manqué la réception de la décision querellée, précisant même avoir téléphoné à la poste pour obtenir des
- 8 - renseignements (cf. P. 11). C’est d’ailleurs elle-même qui a sollicité du Ministère public un nouvel envoi. Elle aurait également joint son greffe par téléphone pour « expliquer la situation » (cf. P. 18 et 20). On ajoutera encore qu’elle a confirmé n’avoir pas retiré le recommandé en question dans ses trois courriers adressés les 28, 30 décembre 2021 et 14 janvier 2022 à la Chambre de céans. Elle ne saurait dès lors affirmer maintenant n’avoir « jamais eu connaissance » d’un recommandé et ne pas avoir été informée de l’« échec de notification » dudit recommandé. Par ailleurs, elle prétend avoir pris connaissance de l’ordonnance pénale le 3 décembre
2021. Or, ce fait est contredit par les termes de son opposition du 13 décembre 2021, qui situe la réception de l’ordonnance pénale au 10 décembre 2021 (P. 12/1). Il est en outre impossible que l’envoi du Ministère public, daté du 3 décembre 2021 (cf. PV des opérations), soit parvenu à l’intéressée le même jour. Il en résulte que, lorsqu’elle a reçu, sous pli simple, une copie de l’ordonnance pénale querellée, soit le 10 décembre 2021, le délai d’opposition était échu. Il s’ensuit qu’elle n’a en aucun cas été induite en erreur par le Ministère public, auquel il n’appartenait pas au surplus d’expliquer les règles relatives à la computation des délais de procédure. Dans des conditions, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée par la recourante.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 23 décembre 2021 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme L.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 décembre 2021. Elle a conclu à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 StPO ; CREP 5 novembre 2021/1009 ; CREP 14 septembre 2021/857). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
- 5 - 2.1 La recourante invoque une violation du principe de la bonne foi. Elle fait valoir qu’elle n’a pu prendre connaissance de l’ordonnance pénale querellée que le 3 décembre 2021. A cet égard, elle indique qu’elle l’a reçue sous pli simple, sans aucune explication ni avertissement selon lequel le délai de recours courait depuis le 27 novembre 2021, soit l’échéance du délai de garde d’un recommandé dont elle affirme n’avoir jamais eu connaissance. En outre, rien dans cet envoi ne mentionnait l’échec de la notification de ce recommandé. Elle considère ainsi qu’au moment de la prise de connaissance de ce courrier, « le délai d’opposition n’était pas encore échu jusqu’au 7 décembre 2021 ». Elle soutient avoir été induite en erreur par l’indication des voies d’opposition ordinaires, mentionnant un délai de dix jours dès la réception de l’ordonnance, ce qui l’avait amenée à ne faire opposition que le 13 décembre 2021. Elle considère qu’elle aurait dû se voir adresser un courrier d’avertissement. 2.2 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
- 6 - 2.2.2 Selon l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés – dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 2e phrase CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. 2.2.3 La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_288/2020 du 16 octobre 2020 consid. 1.1.3). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochés, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_288/2020 précité ; TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis
- 7 - recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 6B_288/2020 précité). 2.3 En l’espèce, L.________ a été entendue par la police le 5 août 2021 en qualité de prévenue. A cette occasion, elle a signé le formulaire de rappel de ses droits et obligations mentionnant notamment qu’elle était domiciliée à [...]. Elle se savait donc faire l’objet d’une procédure pénale, de sorte qu’elle devait s’attendre à recevoir notification d’actes du Ministère public, ce qu’elle ne conteste pas. Partant, au vu de la jurisprudence précitée, elle était tenue de relever son courrier, ou, en cas d’absence de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Les conditions de la fiction de notification posées par l’art. 85 al. 4 let. a CPP sont dès lors remplies. En l’occurrence, l’ordonnance pénale du 18 novembre 2021 a été envoyée à la recourante le même jour, sous pli recommandé, à l’adresse qu’elle avait elle-même indiquée à la police. Selon le suivi d’acheminement (cf. P. 13), elle a été avisée pour retrait le 19 novembre
2021. Elle n’a toutefois pas retiré le pli dans le délai de garde postal, qui est arrivé à échéance le 26 novembre 2021. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour former opposition courrait jusqu’au 6 décembre 2021. Datée du 13 décembre 2021, l’opposition de la recourante est donc manifestement tardive. Dans son écriture du 17 janvier 2022, la recourante soutient avoir été induite en erreur par l’ordonnance pénale qu’elle a reçue sous pli simple, en affirmant n’avoir pas eu connaissance d’un recommandé et d’un échec de notification. Elle omet toutefois de mentionner le courriel qu’elle a adressé le 27 novembre 2021 au Ministère public, soit le lendemain de l’échéance du délai de garde, et dans lequel elle reconnaissait expressément avoir manqué la réception de la décision querellée, précisant même avoir téléphoné à la poste pour obtenir des
- 8 - renseignements (cf. P. 11). C’est d’ailleurs elle-même qui a sollicité du Ministère public un nouvel envoi. Elle aurait également joint son greffe par téléphone pour « expliquer la situation » (cf. P. 18 et 20). On ajoutera encore qu’elle a confirmé n’avoir pas retiré le recommandé en question dans ses trois courriers adressés les 28, 30 décembre 2021 et 14 janvier 2022 à la Chambre de céans. Elle ne saurait dès lors affirmer maintenant n’avoir « jamais eu connaissance » d’un recommandé et ne pas avoir été informée de l’« échec de notification » dudit recommandé. Par ailleurs, elle prétend avoir pris connaissance de l’ordonnance pénale le 3 décembre
2021. Or, ce fait est contredit par les termes de son opposition du 13 décembre 2021, qui situe la réception de l’ordonnance pénale au 10 décembre 2021 (P. 12/1). Il est en outre impossible que l’envoi du Ministère public, daté du 3 décembre 2021 (cf. PV des opérations), soit parvenu à l’intéressée le même jour. Il en résulte que, lorsqu’elle a reçu, sous pli simple, une copie de l’ordonnance pénale querellée, soit le 10 décembre 2021, le délai d’opposition était échu. Il s’ensuit qu’elle n’a en aucun cas été induite en erreur par le Ministère public, auquel il n’appartenait pas au surplus d’expliquer les règles relatives à la computation des délais de procédure. Dans des conditions, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée par la recourante.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 23 décembre 2021 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme L.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 72 PE21.014735-KBE/ACP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 janvier 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 85 al. 4, 356 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 décembre 2021 par L.________ contre le prononcé rendu le 23 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.014735-KBE/ACP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 18 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné L.________ pour voies de fait, injure et menaces, à une peine pécuniaire de 90 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende 351
- 2 - de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. Cette ordonnance a été adressée le même jour à L.________, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l’adresse « [...] », soit à l’adresse communiquée par la prévenue notamment dans le formulaire de renseignements financiers du 30 juin 2021 (cf. P. 6). Le 27 novembre 2021, la Poste a retourné le pli non réclamé au Ministère public. Par courriel du 27 novembre 2021, L.________ a informé le Ministère public de ce qui suit : « Je vous écris car j’ai malheureusement pas pu retirer votre avis postal..J’ai téléphoné à la poste et ils m’ont dit que le courrier est reparti. Je suis navrée. Pourriez-vous me le renvoyer ou je viendrai le chercher dès mardi prochain (je ne suis pas à [...]). Merci beaucoup […] Nb : je vous téléphonerai aussi » (P. 11). Le 3 décembre 2021, le Ministère public a envoyé une copie de l’ordonnance pénale à l’intéressée, sous pli A (cf. PV des opérations, p. 2). Le 13 décembre 2021, L.________ a déclaré former « opposition à l’ordonnance reçue le 10.12.2021 ». Le 22 décembre 2021, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition de la prévenue. Estimant que celle-ci était tardive, il a conclu à ce qu’elle soit déclarée irrecevable, les frais de procédure étant mis à la charge d’L.________. B. Par prononcé du 23 décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 18 novembre 2021, formée le 13 décembre 2021 par L.________ (I), a constaté que cette ordonnance était exécutoire (II) et a rendu sa décision sans frais (III).
- 3 - Le tribunal a considéré que la notification de l’ordonnance pénale, adressée par lettre recommandée du 18 novembre 2021, avait été régulière, que la prévenue n’avait pas retiré le pli dans délai postal de garde, venant à échéance le 26 novembre 2021, et que, formée le 13 décembre 2021, l’opposition était dès lors manifestement tardive. C. Par acte du 28 décembre 2021, L.________ a déclaré faire « opposition » à l’ordonnance pénale du 18 décembre 2021, en indiquant ce qui suit : « Je n’étais pas chez moi en famille et je n’ai pas pu la retirer à temps. J’ai tél au ministère pour expliquer la situation. » Par avis du 30 décembre 2021, le Président de la Chambre des recours pénal a imparti à L.________ un délai au 17 janvier 2022 pour lui indiquer précisément quelle décision elle contestait, en relevant qu’elle avait déjà formé opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 18 novembre 2021 et que le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois avait constaté la tardiveté de cette opposition par prononcé du 23 décembre 2021. En cas de confirmation de son intention de recourir contre ce prononcé, il lui a été rappelé son obligation de motiver son recours. Par courrier du 30 décembre 2021, L.________ a indiqué ce qui suit : « J’avais reçu un recommandé du ministère mais je n’étais pas là, j’étais en Valais, je leur ai téléphoné pour leur expliquer que la lettre leur était retournée car j’étais en Valais. » Par courrier du 14 janvier 2022, L.________ a déclaré qu’elle faisait « opposition aux faits », en précisant : « J’ai déjà fait une première opposition tardive car j’étais dans la famille en Valais et n’ai pas pu retirer à temps. » Par ailleurs, elle a fourni des explications sur les faits reprochés. Par courrier du 17 janvier 2022, L.________ a confirmé que son acte du 28 décembre 2021 devait être considéré comme un recours contre
- 4 - le prononcé du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois du 23 décembre 2021. Elle a conclu à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 StPO ; CREP 5 novembre 2021/1009 ; CREP 14 septembre 2021/857). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
- 5 - 2.1 La recourante invoque une violation du principe de la bonne foi. Elle fait valoir qu’elle n’a pu prendre connaissance de l’ordonnance pénale querellée que le 3 décembre 2021. A cet égard, elle indique qu’elle l’a reçue sous pli simple, sans aucune explication ni avertissement selon lequel le délai de recours courait depuis le 27 novembre 2021, soit l’échéance du délai de garde d’un recommandé dont elle affirme n’avoir jamais eu connaissance. En outre, rien dans cet envoi ne mentionnait l’échec de la notification de ce recommandé. Elle considère ainsi qu’au moment de la prise de connaissance de ce courrier, « le délai d’opposition n’était pas encore échu jusqu’au 7 décembre 2021 ». Elle soutient avoir été induite en erreur par l’indication des voies d’opposition ordinaires, mentionnant un délai de dix jours dès la réception de l’ordonnance, ce qui l’avait amenée à ne faire opposition que le 13 décembre 2021. Elle considère qu’elle aurait dû se voir adresser un courrier d’avertissement. 2.2 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
- 6 - 2.2.2 Selon l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés – dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 2e phrase CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. 2.2.3 La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_288/2020 du 16 octobre 2020 consid. 1.1.3). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochés, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_288/2020 précité ; TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis
- 7 - recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 6B_288/2020 précité). 2.3 En l’espèce, L.________ a été entendue par la police le 5 août 2021 en qualité de prévenue. A cette occasion, elle a signé le formulaire de rappel de ses droits et obligations mentionnant notamment qu’elle était domiciliée à [...]. Elle se savait donc faire l’objet d’une procédure pénale, de sorte qu’elle devait s’attendre à recevoir notification d’actes du Ministère public, ce qu’elle ne conteste pas. Partant, au vu de la jurisprudence précitée, elle était tenue de relever son courrier, ou, en cas d’absence de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Les conditions de la fiction de notification posées par l’art. 85 al. 4 let. a CPP sont dès lors remplies. En l’occurrence, l’ordonnance pénale du 18 novembre 2021 a été envoyée à la recourante le même jour, sous pli recommandé, à l’adresse qu’elle avait elle-même indiquée à la police. Selon le suivi d’acheminement (cf. P. 13), elle a été avisée pour retrait le 19 novembre
2021. Elle n’a toutefois pas retiré le pli dans le délai de garde postal, qui est arrivé à échéance le 26 novembre 2021. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour former opposition courrait jusqu’au 6 décembre 2021. Datée du 13 décembre 2021, l’opposition de la recourante est donc manifestement tardive. Dans son écriture du 17 janvier 2022, la recourante soutient avoir été induite en erreur par l’ordonnance pénale qu’elle a reçue sous pli simple, en affirmant n’avoir pas eu connaissance d’un recommandé et d’un échec de notification. Elle omet toutefois de mentionner le courriel qu’elle a adressé le 27 novembre 2021 au Ministère public, soit le lendemain de l’échéance du délai de garde, et dans lequel elle reconnaissait expressément avoir manqué la réception de la décision querellée, précisant même avoir téléphoné à la poste pour obtenir des
- 8 - renseignements (cf. P. 11). C’est d’ailleurs elle-même qui a sollicité du Ministère public un nouvel envoi. Elle aurait également joint son greffe par téléphone pour « expliquer la situation » (cf. P. 18 et 20). On ajoutera encore qu’elle a confirmé n’avoir pas retiré le recommandé en question dans ses trois courriers adressés les 28, 30 décembre 2021 et 14 janvier 2022 à la Chambre de céans. Elle ne saurait dès lors affirmer maintenant n’avoir « jamais eu connaissance » d’un recommandé et ne pas avoir été informée de l’« échec de notification » dudit recommandé. Par ailleurs, elle prétend avoir pris connaissance de l’ordonnance pénale le 3 décembre
2021. Or, ce fait est contredit par les termes de son opposition du 13 décembre 2021, qui situe la réception de l’ordonnance pénale au 10 décembre 2021 (P. 12/1). Il est en outre impossible que l’envoi du Ministère public, daté du 3 décembre 2021 (cf. PV des opérations), soit parvenu à l’intéressée le même jour. Il en résulte que, lorsqu’elle a reçu, sous pli simple, une copie de l’ordonnance pénale querellée, soit le 10 décembre 2021, le délai d’opposition était échu. Il s’ensuit qu’elle n’a en aucun cas été induite en erreur par le Ministère public, auquel il n’appartenait pas au surplus d’expliquer les règles relatives à la computation des délais de procédure. Dans des conditions, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée par la recourante.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 23 décembre 2021 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme L.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :