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PE21.013779

Waadt · 2021-09-01 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de

- 5 - récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. A teneur de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_576/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_420/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les réf. citées), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

E. 1.2 En l’espèce, la demande de récusation de C.________ est fondée sur certaines questions posées par le Procureur O.________ lors de son audition d’arrestation du 5 août 2021. En déposant sa demande le 9 août 2021, le requérant a donc agi en temps utile. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] est par ailleurs compétente pour statuer.

E. 2.1 Le requérant relève d’emblée qu’il ne lui est reproché aucun acte lié au « salafisme djihadiste » ni à aucune forme de terrorisme. Il reproche au Procureur O.________ de l’avoir, dans le cadre de l’examen de sa situation personnelle, et ce alors qu’aucun élément au dossier – ni ses déclarations ni le rapport de police – n’aurait permis d’établir un quelconque lien entre des mouvements terroristes et lui, interrogé sur la « sympathie » qu’il pourrait avoir pour des personnes radicalisées, et plus particulièrement pour les salafistes. Il soutient qu’il n’aurait existé aucun motif à de telles questions, qui auraient débuté lorsqu’il a répondu par

- 6 - l’affirmative à la question de savoir s’il était pratiquant. Il rappelle la garantie de la liberté de conscience et de croyance, inscrite dans la Constitution, et souligne que celle-ci vaut également pour les personnes de confession musulmane. Le requérant invoque en définitive que les questions posées au sujet de ses liens éventuels avec des mouvements radicaux, et son association avec de telles idéologies, n’auraient trouvé leur origine que dans le fait qu’il est de confession musulmane, ce qui rendrait le Procureur suspect de prévention.

E. 2.2 Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1) ; tel est notamment le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (TF

- 7 - 1B_315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.2). Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, ses déclarations doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3 et l’arrêt cité).

E. 2.3 En l’occurrence, il est vrai que les questions posées par le Procureur en sur les personnes radicalisées et les liens éventuels du requérant avec celles-ci dépassent le cadre d’un pur examen de la situation personnelle du prévenu et auraient dû être posées lors de l’audition sur les faits de la cause. Compte tenu du fait que deux armes de poing et une somme de 14'840 fr. notamment ont été trouvés lors de la perquisition du domicile de C.________, ainsi que des indications que le Ministère public avait reçues de la police (cf. PV aud. 2, ligne 150), il était toutefois légitime d’instruire ces questions. On relève au demeurant que le prévenu pouvait, le cas échéant, faire valoir son droit au silence à cet égard. On ne saurait ainsi inférer de l’intervention du Procureur une quelconque prévention contre C.________, et ce dernier n’invoque dès lors aucun motif valable de récusation.

E. 3 Il s’ensuit que la demande de récusation déposée le 9 août 2021 par C.________ contre le Procureur O.________, mal fondée, doit être rejetée. Les frais de la présente procédure sont constitués de l’émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2

- 8 - let. a CPP). Vu les écritures produites, l’indemnité de Me Laurent Mösching sera fixée au total à 297 fr. en chiffres arrondis, montant correspondant à 1 heure et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 270 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 5 fr. 40, et la TVA, par 21 fr.

20. Seule la moitié de cette indemnité, soit 148 fr. 50, sera allouée dans le cadre de la présente décision, l’autre moitié l’étant dans le cadre de la décision rendue dans la procédure PE20.010262-[...], également concernée par la demande de récusation et pour laquelle Me Mösching intervient également en qualité de défenseur d’office de C.________. Les frais de la procédure seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 9 août 2021 par C.________ contre le Procureur O.________ est rejetée. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 148 fr. 50 (cent quarante-huit francs et cinquante centimes). III. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 148 fr. 50 (cent quarante-huit francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

- 9 - IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. V. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Mösching, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé

- 10 - devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 807 PE21.013779-[...] CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 1er septembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 56 let. f, 58 al. 1, 59 al. 1 let. b CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 9 août 2021 par C.________ à l'encontre d’O.________, Procureur cantonal Strada, dans la cause n° PE21.013779-[...], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le soir du 4 août 2021, le Procureur cantonal Strada O.________ a été informé par la police qu’une transaction de stupéfiants, à laquelle aurait procédé C.________ à proximité de son domicile de l’avenue [...], à Lausanne, avait été constatée le jour même. Le Procureur a ordonné qu’une perquisition soit effectuée au domicile de l’intéressé, que celui-ci soit entendu par la police en présence de son avocat et qu’il soit ensuite maintenu à la disposition du Ministère public. 354

- 2 - La fouille du logement de C.________, effectuée le 5 août 2021, a notamment permis la découverte de 4'558 g bruts de haschich, de 50,15 g bruts de poudre blanche, d’1 g brut de cannabis, de 14'840 fr. et 95 euros, de deux armes de poing, dont une munitionnée mais non chargée, d’une montre Hublot ainsi que de cinq téléphones portables. Auditionné par la police, C.________ a en substance expliqué qu’il aurait été lié à un trafic de stupéfiants à la suite d’un vol de drogue commis par deux jeunes et qu’il devrait rembourser une dette de 30'000 fr. au propriétaire de cette drogue, que ce créancier aurait décidé de se servir de son appartement comme d’un lieu de stockage et de distribution, que les stupéfiants et les armes trouvés appartiendraient ainsi à ce fournisseur, que l’argent découvert constituerait ses propres économies et que la montre Hublot serait une contrefaçon offerte par un ami. C.________ a par ailleurs admis avoir effectué une transaction de drogue le 4 août 2021, à la demande du fournisseur, et a indiqué qu’il aurait procédé à une dizaine de livraisons similaires pour le compte de ce dernier, par lequel il serait menacé. Le même jour, le Procureur cantonal Strada a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre C.________, prévenu d’infractions à la Loi sur les armes et à la Loi sur les stupéfiants, pour avoir notamment détenu à son domicile une importante quantité de stupéfiants et deux armes à feu, dont une munitionnée. Le Procureur O.________ a procédé à l’audition d’arrestation du prévenu. Il ressort ce qui suit de la partie « Examen de la situation personnelle » du procès-verbal (PV aud. 2, lignes 130-164) : « Je m’apprêtais à signer un contrat de travail en tant qu’électricien chez [...] SA. Je devais commencer directement. Vous me demandez pourquoi je n’arrive pas à garder un employeur. Je vous explique que j’étais en fin d’apprentissage et qu’ensuite j’ai eu ces problèmes. Cela fait depuis le 15 juin 2021 que je ne travaille plus. Je vis donc uniquement sur mes économies et l’AVS. Je vous explique que vu que mon père est à l’AVS et que j’ai moins de 25 ans, je perçois CHF 1'800.- d’AVS par mois.

- 3 - Vous me demandez pourquoi je n’épouse pas la femme dont j’indique depuis des années que je vais l’épouser. Je vous réponds que je n’avais pas les fonds suffisants et qu’un mariage coûte beaucoup d’argent. J’ajoute que je vais également payer une dote (sic). Pour vous répondre, je suis pratiquant. Vous me demandez ce que préconise ma religion sur la vente de drogue. Je vous réponds que c’est la mise à mort. Me MÖSCHING conseille à son client de ne pas répondre. Vous me demandez si j’ai de la sympathie pour des personnes radicalisées. Non aucune. Vous me demandez mon opinion sur les salafistes par exemple. Le prévenu pose la question à son avocat s’il doit répondre ou pas. Je vous explique que le salafisme de l’époque n’a rien à voir avec celui d’aujourd'hui. Pour vous répondre, je ne me retrouve dans aucun salafisme. Me MÖSCHING demande au Procureur de lui expliquer le sens et les raisons de ces questions. Le Procureur explique à Me MÖSCHING que le Ministère public n’a pas à justifier ses questions. Vous m’expliquez que la police a déjà indiqué que je pouvais avoir de telles sympathies. Je vous réponds que cela est nouveau et que ce n’est pas le cas. Je fais cinq prières par jour mais c’est tout. J’aimerais savoir dans quel contexte on pourrait penser que je suis radicalisé et où j’aurais été vu. Pour vous répondre, je ne suis pas fou et je n’ai absolument pas l’intention de me livrer à un quelconque acte radical. Jamais de la vie. Pour vous répondre, je trouve que les djihadistes tuent des innocents pour rien. Je ne me radicalise pas. Me MÖSCHING demande à ce qu’il soit mis un terme aux questions portant sur ce sujet et à être informé sur l’origine de ces questions. Je n’ai rien d’autres (sic) à dire sur ma situation personnelle. Vous me demandez si je me souviens qu’à mon domicile familial, plusieurs centaines de milliers de francs avaient été saisis et me demandez d’où provenait cet argent. Je ne sais pas d’où provenait cet argent, j’ai été sorti du dossier et n’ai plus rien à voir avec cela. » Le 6 août 2021, le Procureur a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire. Par ordonnance du 8 août 2021, ce tribunal a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 novembre 2021.

b) Depuis le 26 juin 2020, C.________ fait l’objet d’une autre procédure pénale, dans laquelle il est prévenu de lésions corporelles simples, voies de fait, tentative de brigandage, menaces, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Cette enquête est également instruite par le Procureur cantonal Strada O.________ sous numéro de référence PE20.010262-[...].

- 4 - Le 24 septembre 2020, C.________ a en outre déposé plainte pénale contre les personnes intervenues dans le box de maintien n° 1 de l’Hôtel de Police de Lausanne dans lequel il était détenu le 26 juin 2020 pour voies de fait, respectivement abus d’autorité. En substance, il fait grief aux policiers de l’avoir plaqué contre le mur à l’aide d’un bouclier et invoque avoir reçu des coups. Cette plainte a été reçue par le Procureur cantonal Strada O.________ et fait l’objet d’une procédure ouverte sous numéro de référence PE20.019772-[...]. B. Par un seul acte du 9 août 2021 adressé au Ministère public cantonal Strada, C.________ a demandé la récusation du Procureur O.________ dans le cadre des dossiers PE21.013779-[...], PE20.019772-[...] et PE20.010262-[...], dans lesquels il est partie. Le 17 août 2021, le Procureur O.________ a transmis la demande de récusation de C.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence et a pris position en concluant au rejet de cette demande, considérant qu’aucune question ni aucun autre élément des dossiers en cause ne constituaient un indice de prévention de sa part. Le 30 août 2021, C.________ s’est spontanément déterminé et a en substance confirmé sa demande de récusation pour les motifs déjà invoqués, en faisant valoir que les explications du Ministère public ne permettraient pas de nier l’existence d’un indice de prévention. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de

- 5 - récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. A teneur de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_576/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_420/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les réf. citées), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. 1.2 En l’espèce, la demande de récusation de C.________ est fondée sur certaines questions posées par le Procureur O.________ lors de son audition d’arrestation du 5 août 2021. En déposant sa demande le 9 août 2021, le requérant a donc agi en temps utile. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] est par ailleurs compétente pour statuer. 2. 2.1 Le requérant relève d’emblée qu’il ne lui est reproché aucun acte lié au « salafisme djihadiste » ni à aucune forme de terrorisme. Il reproche au Procureur O.________ de l’avoir, dans le cadre de l’examen de sa situation personnelle, et ce alors qu’aucun élément au dossier – ni ses déclarations ni le rapport de police – n’aurait permis d’établir un quelconque lien entre des mouvements terroristes et lui, interrogé sur la « sympathie » qu’il pourrait avoir pour des personnes radicalisées, et plus particulièrement pour les salafistes. Il soutient qu’il n’aurait existé aucun motif à de telles questions, qui auraient débuté lorsqu’il a répondu par

- 6 - l’affirmative à la question de savoir s’il était pratiquant. Il rappelle la garantie de la liberté de conscience et de croyance, inscrite dans la Constitution, et souligne que celle-ci vaut également pour les personnes de confession musulmane. Le requérant invoque en définitive que les questions posées au sujet de ses liens éventuels avec des mouvements radicaux, et son association avec de telles idéologies, n’auraient trouvé leur origine que dans le fait qu’il est de confession musulmane, ce qui rendrait le Procureur suspect de prévention. 2.2 Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1) ; tel est notamment le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (TF

- 7 - 1B_315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.2). Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, ses déclarations doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3 et l’arrêt cité). 2.3 En l’occurrence, il est vrai que les questions posées par le Procureur en sur les personnes radicalisées et les liens éventuels du requérant avec celles-ci dépassent le cadre d’un pur examen de la situation personnelle du prévenu et auraient dû être posées lors de l’audition sur les faits de la cause. Compte tenu du fait que deux armes de poing et une somme de 14'840 fr. notamment ont été trouvés lors de la perquisition du domicile de C.________, ainsi que des indications que le Ministère public avait reçues de la police (cf. PV aud. 2, ligne 150), il était toutefois légitime d’instruire ces questions. On relève au demeurant que le prévenu pouvait, le cas échéant, faire valoir son droit au silence à cet égard. On ne saurait ainsi inférer de l’intervention du Procureur une quelconque prévention contre C.________, et ce dernier n’invoque dès lors aucun motif valable de récusation.

3. Il s’ensuit que la demande de récusation déposée le 9 août 2021 par C.________ contre le Procureur O.________, mal fondée, doit être rejetée. Les frais de la présente procédure sont constitués de l’émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2

- 8 - let. a CPP). Vu les écritures produites, l’indemnité de Me Laurent Mösching sera fixée au total à 297 fr. en chiffres arrondis, montant correspondant à 1 heure et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 270 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 5 fr. 40, et la TVA, par 21 fr.

20. Seule la moitié de cette indemnité, soit 148 fr. 50, sera allouée dans le cadre de la présente décision, l’autre moitié l’étant dans le cadre de la décision rendue dans la procédure PE20.010262-[...], également concernée par la demande de récusation et pour laquelle Me Mösching intervient également en qualité de défenseur d’office de C.________. Les frais de la procédure seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 9 août 2021 par C.________ contre le Procureur O.________ est rejetée. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 148 fr. 50 (cent quarante-huit francs et cinquante centimes). III. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 148 fr. 50 (cent quarante-huit francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

- 9 - IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. V. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Mösching, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé

- 10 - devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :