Sachverhalt
précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation),
- 12 - mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). La mise en accusation incombe au Ministère public, qui l'assume seul. Le Ministère public saisit le tribunal in rem et in personam, de telle sorte que la juridiction saisie ne peut pas connaître des faits ou des qualifications juridiques qui ne sont pas contenues dans l'acte d'accusation. A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au Ministère public la possibilité de modifier ou compléter l’acte d’accusation. Cette possibilité a été ouverte, d’une part, en raison de l’absence de recours possible contre l’acte d’accusation et, d’autre part, parce que ce dernier n’est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas
- 13 - devenir la règle. Il appartient au Ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (TF 6B_135/2022 précité). Ainsi, l’art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au Ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). L’art. 329 al. 2 CPP doit permettre d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du Ministère public, à se voir retourner l’accusation (TF 6B_135/2022 précité consid. 2.1.2 et les références citées). 2.2.4 Le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, il y a classement partiel lorsqu'il existe des faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet d'une ordonnance pénale ou d'un acte d'accusation, que le ministère public
- 14 - n'entend pas poursuivre pour l'un des motifs énumérés à l'art. 319 CPP. Dans une telle hypothèse, le ministère public doit rendre une ordonnance formelle, qui peut faire l'objet d'un recours en application des art. 322 al. 2 et 393 ss CPP. Lorsque le ministère public omet de rendre une telle décision, alors qu'il aurait dû le faire, et qu'il classe, partant, implicitement les faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet de l'ordonnance rendue, ce classement partiel tacite peut être contesté devant l'autorité de recours lorsqu'il est révélé par la teneur de l'acte d'accusation ou de l'ordonnance pénale. En revanche, s'il n'existe pas de faits ou de comportements distincts de ceux objet du renvoi en jugement ou de l'ordonnance pénale, il n'y a pas matière à classement, implicite ou explicite (TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.5). En d'autres termes, un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de fait (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1, JdT 2019 IV 132). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure et qu'il est entré en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits, même s'il a été prononcé à tort en raison de l'identité des faits classés avec ceux renvoyés. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe ne bis in idem (ATF 144 IV 362 consid. 1.4 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 4.5.1 ; Roth/Villard, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPP],
n. 14a ad art. 319 CPP). Un classement implicite doit être annulé (CREP 3 mai 2024/340 consid. 2.2.2 ; CREP 27 mars 2024/15 consid. 2.3 ; CREP 29 décembre 2023/944 consid. 4.2.1.2 et les réf. cit.). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, et non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 22 août 2024/600 consid. 2.3.1.2 et les réf. cit.). 2.3
- 15 - 2.3.1 En l’espèce, dans sa dénonciation du 3 août 2021, le MROS a notamment indiqué que les soupçons portaient sur l’utilisation non conforme aux dispositions prévues par l’ancienne OCas-COVID-19 du crédit Covid de 145'000 fr. octroyé à H.________. Le 5 août 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C.________ entre autres pour avoir, entre le 6 avril 2020 et le 31 décembre 2020, débité le compte de cette société de plus de 100'000 fr. et utilisé ainsi le crédit de manière non conforme. Pourtant, la question de l’utilisation – licite ou non
– de ces fonds n’est mentionnée ni dans l’ordonnance de classement rendue le 26 septembre 2024, ni dans l’acte d’accusation du 3 octobre 2024, qui ne fait grief à C.________ que d’avoir surévalué le chiffre d’affaires de H.________ pour obtenir lesdits fonds. Ainsi, l’acte d’accusation comprend un classement implicite en ce qui concerne ces faits. Le recours doit dès lors être admis sur ce point. 2.3.2 La recourante fait en outre valoir que son écrit du 10 octobre 2023 doit être considéré comme un « complément de plainte » et que le Ministère public aurait implicitement classé la procédure en ce qui concerne l’utilisation du crédit Covid obtenu par S.________. S’il est vrai qu’elle augmente dans le courrier en question ses conclusions civiles de 81'725 fr. 69 avec intérêts à 5% l’an dès le 4 août 2023, en lien avec le crédit Covid de 96'000 fr. octroyé à la société S.________, force est de constater qu’elle ne demande pas la poursuite et la condamnation du prévenu en lien avec ce deuxième crédit, ni ne déclare vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal à cet égard. La seule mention selon laquelle elle « relève que l’utilisation du crédit par S.________, dont M.C.________ est gérant depuis le 25 juin 2021, semble également violer la LCas-COVID-19 » ne saurait être considérée comme une plainte pénale. De même, l’envoi de pièces volumineuses, sans préciser dans la moindre mesure quels éléments ils contiendraient qui seraient constitutifs d’une infraction pénale, ne saurait justifier l’ouverture complémentaire d’une procédure pénale. Ledit courrier doit dès lors uniquement être considéré comme une constitution de partie plaignante au civil. Or, faute de plainte pénale et à défaut d’éléments concrets fondant des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise – étant précisé que le
- 16 - rapport d’investigation du 10 mai 2022 concluait que rien n’indiquait que cette seconde demande de crédit était abusive et qu’elle n’avait pas été signalée par le MROS comme faisant l’objet de soupçons –, le Ministère public n’a jamais ouvert d’instruction en lien avec l’utilisation du crédit Covid octroyé à S.________. Partant, il ne peut pas y avoir eu de classement implicite en ce qui concerne ce volet. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point. Cas échéant, il appartiendra à la recourante de déposer pour ces faits une plainte en bonne et due forme auprès du Ministère public.
3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’acte d’accusation du 3 octobre 2024 annulé en tant qu’il vaut classement implicite sur le complexe de faits désigné au considérant 2.3.1 du présent arrêt. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé, les honoraires seront fixés à 1'200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15. La recourante n’ayant obtenu que partiellement gain de cause, cette indemnité sera réduite de moitié et ainsi arrêtée à 662 fr. en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat. Au vu de la nature de l’affaire et des déterminations produites par Me Flamur Redzepi, défenseur d’office d’C.________, son indemnité sera fixée à 90 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trente minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient
- 17 - d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 1 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 7 fr. 45, soit à 100 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office d’C.________, par 100 fr., seront mis par moitié, soit par 930 fr., à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 770 fr. versé par la recourante à tire de sûretés, de sorte qu’un solde de 160 fr. reste dû. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’acte d’accusation du 3 octobre 2024 est annulé en tant qu’il vaut classement implicite sur le complexe de faits désigné au considérant 2.3.1 du présent arrêt. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Flamur Redzepi, défenseur d’office d’C.________, est fixée à 100 fr. (cent francs). V. Une indemnité de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 100 fr. (cent francs), sont mis par moitié, soit par 930 fr.
- 18 - (neuf cent trente francs), à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. Les frais mis à la charge de X.________ au chiffre VI ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par celle-ci à tire de sûretés, de sorte qu’un solde de 160 fr. (cent soixante francs) reste dû. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathieu Blanc, avocat (pour X.________),
- Me Flamur Redzepi, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’acte d’accusation du 3 octobre 2024 annulé en tant qu’il vaut classement implicite sur le complexe de faits désigné au considérant 2.3.1 du présent arrêt. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé, les honoraires seront fixés à 1'200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15. La recourante n’ayant obtenu que partiellement gain de cause, cette indemnité sera réduite de moitié et ainsi arrêtée à 662 fr. en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat. Au vu de la nature de l’affaire et des déterminations produites par Me Flamur Redzepi, défenseur d’office d’C.________, son indemnité sera fixée à 90 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trente minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient
- 17 - d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 1 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 7 fr. 45, soit à 100 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office d’C.________, par 100 fr., seront mis par moitié, soit par 930 fr., à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 770 fr. versé par la recourante à tire de sûretés, de sorte qu’un solde de 160 fr. reste dû. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’acte d’accusation du 3 octobre 2024 est annulé en tant qu’il vaut classement implicite sur le complexe de faits désigné au considérant 2.3.1 du présent arrêt. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Flamur Redzepi, défenseur d’office d’C.________, est fixée à 100 fr. (cent francs). V. Une indemnité de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 100 fr. (cent francs), sont mis par moitié, soit par 930 fr.
- 18 - (neuf cent trente francs), à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. Les frais mis à la charge de X.________ au chiffre VI ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par celle-ci à tire de sûretés, de sorte qu’un solde de 160 fr. (cent soixante francs) reste dû. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathieu Blanc, avocat (pour X.________),
- Me Flamur Redzepi, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 26 PE21.013682-RMG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 janvier 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 80, 81, 319 et 324 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2024 par C.________ contre l’ordonnance de classement implicite contenue dans l’acte d’accusation dressé le 3 octobre 2024 par le Ministère public de Lausanne dans la cause n° PE21.013682-RMG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) H.________ est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 21 juillet 2009, dont le but est l'exercice de toutes activités en matière de génie civil, de construction, de démolition et de terrassement, de transport de marchandises et de 351
- 2 - personnes et de location de matériel ou de personnel en lien avec ces activités ainsi que toutes activités propres à atteindre les buts précités. Le 22 août 2019, C.________ en est devenu l’associé gérant avec signature individuelle, seul détenteur des 200 parts sociales à 100 fr. chacune. S.________ en liquidation, est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 14 décembre 2007, dont le but est l’exploitation d'établissements publics, en particulier de restaurants. Elle gérait le café-restaurant D.________, sis rue [...], à [...]. Le 25 juin 2021, H.________ en est devenue l’associée, détenant l’ensemble des 200 parts sociales à 100 fr. chacune. A la même date, C.________ en est devenu le gérant. Par décision du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne du 18 avril 2024, la société a été déclarée en faillite par défaut des parties avec effet à partir du même jour, à 12h00.
b) Le 6 juillet 2021, O.________ a procédé à une communication de soupçons de blanchiment, en application de l’art. 9 al. 1 let. a LBA (loi fédérale sur le blanchiment d’argent du 10 octobre 1997 ; RS 955.0), auprès du Bureau de communication en matière de blanchiment (ci-après : MROS). Il ressortait de l’analyse transactionnelle de la relation d’affaires [...] ouverte au nom de H.________, qu’un crédit Covid de 145'000 fr. avait été octroyé à la société le 31 mars 2020 sur la base d’un chiffre d’affaires 2019 allégué de 1'450'000 francs. Les états financiers de la société ne permettaient pas de refléter ce chiffre d’affaires, puisqu’ils faisaient état, pour 2019, d’un chiffre d’affaires de 417'117 fr. 46 et, pour 2020, d’un chiffre d’affaires de 690'134 francs. Par ailleurs, les fonds du crédit auraient notamment été utilisés dans le cadre d’un investissement dans un restaurant à Lausanne, investissement qui ne serait pas en ligne avec l’activité de la société. Des retraits en espèces à hauteur de 123'396 fr., entre le 6 avril et le 31 décembre 2020, étaient en outre observés. Le MROS a dénoncé ces faits au Ministère public central le 3 août 2021, précisant que les soupçons portaient sur l’octroi d’un crédit sur la base d’un chiffre d’affaires qui pourrait ne pas correspondre à la réalité
- 3 - ainsi que sur l’utilisation de ce crédit de manière non conforme aux dispositions prévues par l’ancienne OCas-COVID-19. Le 5 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre C.________ « pour avoir, à [...], le 31 mars 2020, indiqué sur la demande de convention de crédit COVID-19 un chiffre d'affaires ne correspondant pas aux années 2019 et 2020, pour avoir ainsi obtenu un prêt de 145'000 fr. viré sur le compte courant de l'entreprise H.________ et pour avoir, entre le 6 avril 2020 et le 31 décembre 2020, débité le compte en question de plus de 100'000 fr. et utilisé ainsi le crédit de manière non conforme ».
c) Par courrier du 15 février 2022, X.________ (ci-après : X.________), s’est constituée partie plaignante à la procédure pénale, faisant valoir des prétentions civiles à hauteur de 145'000 fr. plus intérêts à 5% l’an à compter du 28 janvier 2022 et affirmant son intention de réclamer au prévenu une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP à l’issue de la procédure. Elle indiquait qu’en sa qualité de caution solidaire, elle avait été appelée à payer à O.________ le montant du crédit Covid de 145'000 fr. octroyé à H.________. Par ce paiement, elle avait été subrogée à l’établissement bancaire dans tous ses droits. Elle soulignait que selon ses informations, plusieurs mouvements de comptes effectués à la suite de l’octroi du crédit Covid à H.________ semblaient contrevenir aux conditions d’utilisation du crédit prescrites par l’OCaS-COVID-19 et la LCaS-COVID-19.
d) Le 2 mars 2022, le MROS a transmis au Ministère public une communication de soupçons de blanchiment qui lui avait été adressée le 22 décembre 2021 par la B.________ (ci-après : B.________), soulignant qu’elle pouvait apporter un complément d’information à la procédure en cours. L’établissement bancaire relevait qu’C.________ n’avait pas été en mesure de clarifier ni documenter l’origine d’un montant de 250'000 fr. versé le 20 octobre 2021 sur le compte n° [...] ouvert au nom de sa société S.________ en provenance d’un compte ouvert auprès de Q.________ au nom d’U.________. Il avait par ailleurs procédé sur ce compte à des
- 4 - retraits en espèces, à savoir 36'000 fr. le 21 octobre, 50'000 fr. le 26 octobre et 150'000 fr. le 29 octobre 2021, soit un montant total de 236'000 francs. Le 3 mars 2022, le Ministère public a étendu l’instruction pénale contre C.________ « pour ne pas avoir fourni de justification quant à l'origine des fonds reçus sur le compte B.________ de la société S.________, le 20 octobre 2021, à hauteur de 250'000 fr., et avoir procédé à trois retraits en espèces entre le 21 octobre 2021 et le 29 octobre 2021, totalisant un montant de 236'000 fr., sans fournir de justification quant à l'utilisation de ce montant ».
e) C.________ a été entendu par la Police de sûreté le 17 mars 2022, en particulier sur le chiffre d’affaires indiqué sur le formulaire de demande de crédit Covid pour la société H.________, sur l’utilisation des fonds du crédit reçu par cette société, sur l’utilisation du crédit Covid perçu par S.________ – à savoir 96'000 fr. –, sur les 560'000 fr. versés par U.________ sur le compte de H.________ à titre de prêts et avances sur factures, sur les 250'000 fr. versés par U.________ sur le compte de S.________, ainsi que sur l’utilisation de ces derniers.
f) Dans le rapport d’investigation établi le 10 mai 2022, la Police de sûreté est parvenue à la conclusion que, d’une part, la société H.________ ne se trouvait pas gravement atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie et n’avait dès lors pas droit à l’octroi d’un crédit d’urgence et, d’autre part, le prévenu avait fondé sa demande sur un chiffre d’affaires largement surévalué et totalement irréaliste par rapport aux résultats des années précédentes, ayant ainsi fourni de fausses informations pour obtenir le prêt. En revanche, « de toute évidence et contrairement aux soupçons du MROS, l’argent du crédit covid-19 [octroyé à H.________] n’[avait] pas été utilisé pour l’acquisition de la société S.________ et du restaurant D.________. L’examen des comptes [avait] permis d’établir que les virements en lien avec cet achat [avaient] débuté en septembre 2020. ».
- 5 - En ce qui concernait le crédit Covid de 96'000 fr. obtenu pour S.________ ensuite d’une demande datée du 30 mars 2020, signée par le gérant en fonction avant le prévenu, rien n’indiquait que celle-ci ait été abusive et le MROS ne l’avait pas signalée comme faisant l’objet de soupçons. S’agissant des 250'000 fr. virés sur le compte de S.________ et ayant fait l’objet de la seconde communication transmise par le MROS, la police relevait qu’au total, les deux sociétés du prévenu avaient perçu d’U.________ quelque 850'000 francs. Lors de son audition, C.________ avait expliqué qu’U.________ mandatait H.________ pour effectuer des travaux, notamment des transports de marchandises et que le patron de cette société avait accepté de lui avancer des montants sur des futurs travaux car ils avaient déjà travaillé ensemble par le passé, que cet argent devait lui permettre d’acquérir de nouveaux camions qui pourraient être utilisés pour les transports au profit d’U.________ et qu’en le payant à l’avance, l’entreprise s’assurait qu’il soit toujours disponible pour elle. Les 250'000 fr. litigieux avaient été versés sur le compte de S.________ uniquement parce que le compte de H.________ était séquestré à l’époque, en raison de la présente procédure.
g) C.________ a été entendu par le Ministère public les 31 août 2022, 29 mars 2023 et 29 avril 2024, notamment sur le chiffre d’affaires indiqué sur le formulaire de demande de crédit Covid pour la société H.________, sur l’utilisation des fonds du crédit reçu par cette société et sur les fonds perçus d’U.________ sur les comptes de ses deux sociétés.
h) Le 13 octobre 2023, la Police cantonale du commerce a dénoncé C.________ auprès du Ministère public pour insoumission à une décision de l’autorité et violation de la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB ; BLV 935.31) et de son règlement d’exécution (RLADB ; BLV 935.31.1). Le 1er janvier 2023, le Ministère public a étendu l’instruction pénale contre C.________ pour insoumission à une décision d'autorité, soit
- 6 - pour ne pas avoir, en sa qualité de gérant du café-restaurant D.________, respecté les mesures ordonnées par le chimiste cantonal dans son rapport d'inspection du 11 juillet 2022 et pour ne pas avoir conservé des denrées alimentaires dans les conditions légales, en violation de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAI ; RS 817.0).
i) Par avis du 26 septembre 2023, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait classer la procédure ouverte contre C.________ pour avoir, en sa qualité de gérant de la société S.________, enregistré une entrée de 250'000fr., le 20 octobre 2021, en provenance du compte de la société U.________, somme quasi intégralement retirée en espèces les jours suivants, sans avoir produit de justificatifs quant à l’origine de ces fonds et pour avoir, en sa qualité d’associé gérant de la société H.________, perçu la somme de 600'000 fr. de la société U.________, entre décembre 2020 et juillet 2021, versements destinés à entraver l’identification de l’origine, de la découverte ou de la confiscation de fonds provenant d’activités criminelles. La procureure entendait mettre le prévenu en accusation pour avoir indiqué sur le formulaire de demande de crédit Covid un chiffre d’affaires ne correspondant pas aux années 2019 et 2020 et ainsi obtenu un prêt de 145'000 fr. pour H.________ et pour ne pas avoir, en sa qualité de gérant du café-restaurant D.________, respecté les mesures ordonnées par le chimiste cantonal dans son rapport d’inspection du 11 juillet 2022 et pour ne pas avoir conservé des denrées alimentaires dans les conditions légales, en violation de la LDAI. La procureure a imparti aux parties un délai au 10 octobre 2023 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves. Par courrier du 10 octobre 2023, X.________ a indiqué qu’elle n’avait pas de réquisitions de preuves à formuler. Elle a chiffré ses conclusions civiles à 226'725 fr. 69, soit 145'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 28 janvier 2022 et 81'725 fr. 69 avec intérêts à 5% l’an dès le 4 août 2023, montants correspondant au remboursement des crédits Covid octroyés aux sociétés H.________ et S.________. Elle relevait que l’utilisation du crédit octroyé à cette dernière « semblait » violer la LCaS-COVID-19. Elle a produit plusieurs pièces, notamment le formulaire de demande de
- 7 - crédit Covid en faveur de S.________ signé le 30 mars 2020, les relevés du compte n° 12-334587-6 ouvert auprès de V.________ au nom de S.________ pour la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2023, l’appel à caution de V.________ pour un montant de 81'725 fr. 69 ainsi que la preuve du paiement de ce montant et la subrogation légale.
j) Par ordonnance du 26 septembre 2024, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre C.________ pour blanchiment d’argent. B. Par acte du 3 octobre 2024, le Ministère public a engagé l’accusation contre C.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour les faits suivants : « Cas n° 1 À [...], chemin [...], au siège de la société H.________, le 31 mars 2020, C.________, agissant en qualité d’associé gérant avec signature individuelle, a contracté avec la banque O.________, pour le compte de sa société H.________, une convention de crédit COVID, sur laquelle il a indiqué un chiffre d’affaires de 1'450'000 fr., soit largement surévalué. En effet, il ressort du dossier que le chiffre d’affaires 2019 de H.________ était de 417'000 fr. et celui de 2020 de 690'000 fr. Dans la mesure où la quotité du crédit octroyé correspondait généralement aux 10% du montant du chiffre d’affaires annoncé, la société aurait donc tout au plus pu prétendre à un crédit COVID de l’ordre de 41'700 francs. En annonçant, sur le formulaire de demande de crédit COVID-19, un chiffre d’affaires de 1'450'000 fr., un montant de 145'000 fr. a été crédité, le 6 avril 2020, sur le compte courant de l’entreprise H.________, ouvert auprès de l’O.________, IBAN [...], soit un dépassement de 103'300 fr. (145’000-41’700). Cas n° 2 À [...], rue [...], au Café-restaurant D.________, C.________, en sa qualité de responsable de l’établissement, a fait preuve de nombreux manquements dans le cadre de son activité, enfreignant de la sorte les prescriptions de la législation fédérale sur les denrées alimentaires. En effet, lors de l’inspection du 11 juillet 2022, il a été constaté que des résultats d’analyses bactériologiques étaient non conformes aux exigences légales concernant 3 échantillons sur 6 analysés. Un délai au 19 août 2022 a été imparti au prévenu afin de mettre en place des
- 8 - mesures correctives dans son autocontrôle pour garantir la sécurité alimentaire et en informer ensuite le chimiste cantonal, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Sans réponse d’C.________, un ultime délai échéant au 8 septembre 2022 lui a été imparti, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, afin d’aviser l’Office de la consommation des mesures prises. A nouveau, le prévenu n’a pas donné suite à cette missive. Cas n° 3 À [...], rue [...], au Café-restaurant D.________, le 25 septembre 2023, C.________, en sa qualité de responsable de l’établissement, n’a pas respecté la décision de fermeture décrétée le 15 septembre 2023 par la Police cantonale du commerce, à compter du 25 septembre 2023, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. En effet, lors du contrôle effectué par le Bureau des établissements et des commerces de la Ville de Lausanne, partenaire de la Police cantonale du commerce, le 25 septembre 2023, vers 13h20, le prévenu exploitait son établissement de restauration et des clients étaient présents sur la terrasse ainsi qu’à l’intérieur de l’établissement. » C. Par acte du 14 octobre 2024, X.________, par son conseil, a recouru contre le classement implicite contenu selon elle dans l’acte d’accusation, concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il complète l’acte d’accusation. Le 24 octobre 2024, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 13 novembre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Ce montant a été payé dans le délai imparti. Le 9 décembre 2024, C.________, par son défenseur d’office, a fait valoir que la dénonciation du MROS en lien avec le crédit Covid ne concernait que la société H.________, tout comme la plainte de X.________. L’instruction n’avait dès lors pas porté sur l’obtention d’un crédit Covid par la société S.________, ni sur l’utilisation subséquente de ce montant. La plaignante n’aurait jamais déposé de plainte, respectivement étendu sa plainte pénale aux faits qui auraient selon elle fait l’objet d’un classement implicite, faute d’une mention explicite en ce sens dans son courrier du 10 octobre 2023. Partant, faute pour la plaignante d’avoir la qualité de partie
- 9 - plaignante en lien avec ces faits, le recours devait être déclaré irrecevable, voire rejeté dans la mesure où ces faits n'avaient pas fait l’objet de l’instruction. Le 11 décembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à justice. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d’un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu’elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions sont susceptibles de recours. Parmi les exceptions visées par l’art. 380 CPP, figure le dépôt de l’acte d’accusation (art. 324 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2). 1.2 Conformément à l’art. 324 al. 1 CPP, le Ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue. Selon l’art. 324 al. 2 CPP, l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours. En revanche, il est toujours possible de contester une ordonnance de classement ou une ordonnance de non- entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). Ainsi, lorsque le Ministère public rend un acte d’accusation qui semble également comporter un classement implicite, en lieu et place d’une
- 10 - ordonnance de classement formelle séparée comme exigé par le CPP, il est possible pour la partie plaignante de recourir contre ledit classement (implicite) de la même manière que si ce classement était explicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.3 et 1.3.5). Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité de recours d’examiner si un classement aurait dû être rendu. Si elle parvient à la conclusion que tel est le cas, on se trouve devant un cas de classement implicite (TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.5 ; CREP 8 octobre 2024/703 consid. 1.2). 1.3 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public – ou une ordonnance de classement implicite (TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 4.5.1) – en application des art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.4 En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu'il est interjeté contre un classement implicite que l’acte d’accusation rendu le 3 octobre 2024 contiendrait. 2. 2.1 La recourante soutient que le Ministère public aurait rendu un classement implicite dans l’acte d’accusation du 3 octobre 2024 tant en ce qui concerne l’utilisation du crédit Covid octroyé à H.________ que de l’utilisation du crédit Covid octroyé à S.________ à des fins autres que celles prévues par les conventions de crédit signées. Selon elle, les soupçons de commission d’infractions pénales, notamment une violation de la LCas- COVID-19, sont réalisés en l’espèce, en lien avec l’utilisation non conforme des deux crédits litigieux.
- 11 - 2.2 2.2.1 Si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur (art. 30 al. 1 CP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement, demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (action pénale) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 CPP). 2.2.2 Selon l'art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction notamment lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). 2.2.3 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation),
- 12 - mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). La mise en accusation incombe au Ministère public, qui l'assume seul. Le Ministère public saisit le tribunal in rem et in personam, de telle sorte que la juridiction saisie ne peut pas connaître des faits ou des qualifications juridiques qui ne sont pas contenues dans l'acte d'accusation. A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au Ministère public la possibilité de modifier ou compléter l’acte d’accusation. Cette possibilité a été ouverte, d’une part, en raison de l’absence de recours possible contre l’acte d’accusation et, d’autre part, parce que ce dernier n’est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas
- 13 - devenir la règle. Il appartient au Ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (TF 6B_135/2022 précité). Ainsi, l’art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au Ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). L’art. 329 al. 2 CPP doit permettre d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du Ministère public, à se voir retourner l’accusation (TF 6B_135/2022 précité consid. 2.1.2 et les références citées). 2.2.4 Le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, il y a classement partiel lorsqu'il existe des faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet d'une ordonnance pénale ou d'un acte d'accusation, que le ministère public
- 14 - n'entend pas poursuivre pour l'un des motifs énumérés à l'art. 319 CPP. Dans une telle hypothèse, le ministère public doit rendre une ordonnance formelle, qui peut faire l'objet d'un recours en application des art. 322 al. 2 et 393 ss CPP. Lorsque le ministère public omet de rendre une telle décision, alors qu'il aurait dû le faire, et qu'il classe, partant, implicitement les faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet de l'ordonnance rendue, ce classement partiel tacite peut être contesté devant l'autorité de recours lorsqu'il est révélé par la teneur de l'acte d'accusation ou de l'ordonnance pénale. En revanche, s'il n'existe pas de faits ou de comportements distincts de ceux objet du renvoi en jugement ou de l'ordonnance pénale, il n'y a pas matière à classement, implicite ou explicite (TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.5). En d'autres termes, un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de fait (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1, JdT 2019 IV 132). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure et qu'il est entré en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits, même s'il a été prononcé à tort en raison de l'identité des faits classés avec ceux renvoyés. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe ne bis in idem (ATF 144 IV 362 consid. 1.4 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 4.5.1 ; Roth/Villard, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPP],
n. 14a ad art. 319 CPP). Un classement implicite doit être annulé (CREP 3 mai 2024/340 consid. 2.2.2 ; CREP 27 mars 2024/15 consid. 2.3 ; CREP 29 décembre 2023/944 consid. 4.2.1.2 et les réf. cit.). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, et non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 22 août 2024/600 consid. 2.3.1.2 et les réf. cit.). 2.3
- 15 - 2.3.1 En l’espèce, dans sa dénonciation du 3 août 2021, le MROS a notamment indiqué que les soupçons portaient sur l’utilisation non conforme aux dispositions prévues par l’ancienne OCas-COVID-19 du crédit Covid de 145'000 fr. octroyé à H.________. Le 5 août 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C.________ entre autres pour avoir, entre le 6 avril 2020 et le 31 décembre 2020, débité le compte de cette société de plus de 100'000 fr. et utilisé ainsi le crédit de manière non conforme. Pourtant, la question de l’utilisation – licite ou non
– de ces fonds n’est mentionnée ni dans l’ordonnance de classement rendue le 26 septembre 2024, ni dans l’acte d’accusation du 3 octobre 2024, qui ne fait grief à C.________ que d’avoir surévalué le chiffre d’affaires de H.________ pour obtenir lesdits fonds. Ainsi, l’acte d’accusation comprend un classement implicite en ce qui concerne ces faits. Le recours doit dès lors être admis sur ce point. 2.3.2 La recourante fait en outre valoir que son écrit du 10 octobre 2023 doit être considéré comme un « complément de plainte » et que le Ministère public aurait implicitement classé la procédure en ce qui concerne l’utilisation du crédit Covid obtenu par S.________. S’il est vrai qu’elle augmente dans le courrier en question ses conclusions civiles de 81'725 fr. 69 avec intérêts à 5% l’an dès le 4 août 2023, en lien avec le crédit Covid de 96'000 fr. octroyé à la société S.________, force est de constater qu’elle ne demande pas la poursuite et la condamnation du prévenu en lien avec ce deuxième crédit, ni ne déclare vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal à cet égard. La seule mention selon laquelle elle « relève que l’utilisation du crédit par S.________, dont M.C.________ est gérant depuis le 25 juin 2021, semble également violer la LCas-COVID-19 » ne saurait être considérée comme une plainte pénale. De même, l’envoi de pièces volumineuses, sans préciser dans la moindre mesure quels éléments ils contiendraient qui seraient constitutifs d’une infraction pénale, ne saurait justifier l’ouverture complémentaire d’une procédure pénale. Ledit courrier doit dès lors uniquement être considéré comme une constitution de partie plaignante au civil. Or, faute de plainte pénale et à défaut d’éléments concrets fondant des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise – étant précisé que le
- 16 - rapport d’investigation du 10 mai 2022 concluait que rien n’indiquait que cette seconde demande de crédit était abusive et qu’elle n’avait pas été signalée par le MROS comme faisant l’objet de soupçons –, le Ministère public n’a jamais ouvert d’instruction en lien avec l’utilisation du crédit Covid octroyé à S.________. Partant, il ne peut pas y avoir eu de classement implicite en ce qui concerne ce volet. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point. Cas échéant, il appartiendra à la recourante de déposer pour ces faits une plainte en bonne et due forme auprès du Ministère public.
3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’acte d’accusation du 3 octobre 2024 annulé en tant qu’il vaut classement implicite sur le complexe de faits désigné au considérant 2.3.1 du présent arrêt. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé, les honoraires seront fixés à 1'200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15. La recourante n’ayant obtenu que partiellement gain de cause, cette indemnité sera réduite de moitié et ainsi arrêtée à 662 fr. en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat. Au vu de la nature de l’affaire et des déterminations produites par Me Flamur Redzepi, défenseur d’office d’C.________, son indemnité sera fixée à 90 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trente minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient
- 17 - d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 1 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 7 fr. 45, soit à 100 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office d’C.________, par 100 fr., seront mis par moitié, soit par 930 fr., à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 770 fr. versé par la recourante à tire de sûretés, de sorte qu’un solde de 160 fr. reste dû. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’acte d’accusation du 3 octobre 2024 est annulé en tant qu’il vaut classement implicite sur le complexe de faits désigné au considérant 2.3.1 du présent arrêt. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Flamur Redzepi, défenseur d’office d’C.________, est fixée à 100 fr. (cent francs). V. Une indemnité de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 100 fr. (cent francs), sont mis par moitié, soit par 930 fr.
- 18 - (neuf cent trente francs), à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. Les frais mis à la charge de X.________ au chiffre VI ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par celle-ci à tire de sûretés, de sorte qu’un solde de 160 fr. (cent soixante francs) reste dû. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathieu Blanc, avocat (pour X.________),
- Me Flamur Redzepi, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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