Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (ATF 140 I 125 consid. 2.1 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3; JdT 2013 III 86). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud,
- 5 - la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est recevable dans cette mesure. En revanche, il ne l’est pas en ce qui concerne la conclusion – et les moyens y relatifs développés sous ch. 1 du recours – tendant à ce qu’il soit constaté que ses conditions de détention sont illicites depuis le 28 juillet 2021, en raison de la non prise en charge adéquate de sa situation psychiatrique. En effet, la décision attaquée ne traite que de la question de savoir quelle autorité est compétente pour procéder à un tel constat, mais non de l’éventuelle illicéité de la détention de l’intéressé – à juste titre selon les motifs qui seront exposés au consid. 2.2 ci-après – de sorte que la Cour de céans ne peut pas entrer en matière sur un point qui ne fait pas l’objet de la décision attaquée. Le recours se révèle dès lors irrecevable dans cette mesure. La Chambre des recours pénale n’est au demeurant pas compétente pour statuer comme autorité judiciaire de première instance sur des conclusions en constatation de droit (cf. CREP 14 janvier 2022/33 consid. 1.5.2).
E. 1.5 et CREP 23 mars 2022/249).
E. 2 Le recourant reconnaît expressément qu’il dispose encore de la possibilité de prendre des conclusions condamnatoires ou formatrices devant l’autorité de jugement, à titre de réparation, primant sur des conclusions en constatation des conditions illicites de sa détention. Il soutient cependant qu’en réalité, sa demande en constat des conditions de sa détention a pour objectif principal d’enjoindre l’OEP à exécuter la décision du 26 juillet 2022 du Ministère public ordonnant sa prise en charge par le SMPP, à titre d’exécution anticipée d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Il soutient en outre disposer d’un intérêt
- 6 - digne de protection – actuel et suffisant – à la constatation des conditions illicites de sa détention malgré son renvoi en jugement, dès lors que la situation psychiatrique grave dans laquelle il se trouve n’est pas prise en charge adéquatement malgré le fait qu’il ait été autorisé à exécuter sa mesure de façon anticipée par le Ministère public. Il conviendrait dès lors d’annuler l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte et d’enjoindre cette autorité à procéder à l’exécution immédiate de la mesure institutionnelle appropriée.
E. 2.1.1 Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 ; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.4). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 ; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; ATF 140 I 125 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Les mêmes principes s'appliquent, mutatis mutandis, en matière de traitement institutionnel en milieu fermé (TF 6B_507/2013 du 14 janvier 2014 consid. 4.2). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a posé que ces principes étaient également valables, à certaines conditions, s’agissant des conditions de détention illicites au stade de l’exécution de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 et 2.2).
E. 2.1.2 Les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire
- 7 - (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 ; TF 1C_79/2009 du 24 septembre 2009 consid. 3.5, in ZBl 2011 p. 275). Cette règle est cependant tempérée par le droit, déduit de l'art. 13 CEDH, qu'ont les personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de bénéficier d'une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88). Il est, par exemple, admis que l'autorité chargée du contrôle de la détention, si elle est saisie d'allégations de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, se doit de vérifier si la détention a lieu dans des conditions acceptables ; dans de telles situations, il faut assurer immédiatement une enquête prompte et sérieuse (ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Il existe également un intérêt à faire constater immédiatement de telles violations lorsqu'est éloignée l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine (cf. ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2 ; ATF 124 I 139 consid. 2c) ou éventuellement une indemnisation (art. 426 ss CPP ; TF 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 1.1.1).
E. 2.1.3 En matière de compétence, sous réserve des normes fédérales, il incombe aux cantons de régler les questions d'organisation des autorités pénales cantonales (art. 14 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 349 consid. 3). Dans le canton de Vaud, il a été jugé qu’après la mise en accusation, il appartient au juge du fond – et non plus au Tribunal des mesures de contrainte – de statuer sur les conclusions en réparation du prévenu, fondées sur une prétendue illicéité de ses conditions de détention (TF 1B_188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2, ad CREP 11 mars 2021/195, publié in JdT 2021 III 71). S’agissant de griefs formulés au sujet des conditions de détention portant sur des questions régies par les RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1), ils sont du ressort de la
- 8 - direction de l’établissement de détention ou de l’OEP, autorités rendant des décisions qui peuvent faire l’objet de recours auprès du Service pénitentiaire et/ou de la Chambre des recours pénale, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, ce qui est conforme aux exigences de l’art. 13 CEDH (cf. TF 6B_610/2022 du 22 août 2022 consid.
E. 2.2 En l’espèce, le recourant admet expressément qu’il dispose encore de la possibilité de prendre des conclusions condamnatoires ou formatrices devant l’autorité de jugement, à titre de réparation, primant sur des conclusions en constatation des conditions illicites de sa détention. Il reconnait donc implicitement que les conclusions qu’il a prises devant le Tribunal des mesures de contrainte n’étaient pas recevables. Au demeurant, la condition fixée par le Tribunal fédéral de l’éloignement de la possibilité de demander un constat d’illicéité des conditions de détention n’est pas réalisée en l’espèce, l’audience de jugement étant d’ores et déjà appointée, en janvier 2023. Il s’ensuit que l’intéressé ne dispose pas d’un intérêt au constat des conditions éventuellement illicites de sa détention devant le Tribunal des mesures de contrainte, dès lors que cette question pourra être examinée par le Tribunal criminel à brève échéance. C’est ainsi à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’entrer en matière.
E. 2.3 Cela étant, le recourant, de son propre aveu, entend obtenir que l’OEP soit enjoint d’exécuter la décision d’autorisation d’exécution anticipée de la mesure du 26 juillet 2022, par le biais d’une décision de constat des conditions illicites de sa détention. Ce faisant, il perd de vue que ni l’OEP, ni le Ministère public ne contestent qu’il a besoin de soins, et qu’il n’appartient pas au Tribunal des mesures de contrainte d’enjoindre l’OEP à agir, faute de compétence pour ce faire. Dans le cas présent, la problématique réside dans les possibilités d’accueil et de mise en œuvre des conditions indispensables à la prise en charge du recourant. Or, le choix du lieu d’exécution constitue
- 9 - une modalité d’exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 spéc. 338 ; TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017). Ainsi, aux termes de l’art. 21 al. 2 let. a LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l’endroit d’une personne condamnée – une personne exécutant sa peine de façon anticipée étant considérée comme une personne condamnée (art. 2 al. 1 let. d et 3 LEP) –, l’OEP est compétent pour mandater l’établissement dans lequel la personne condamnée sera placée. Il s’ensuit que l’obtention d’une décision constatant d’éventuelles conditions illicites de détention ne serait d’aucun secours au recourant, s’agissant de la mise en œuvre de mesures auxquelles toutes les autorités concernées adhèrent par ailleurs. En définitive, les griefs présentés par le recourant doivent être adressés à l’OEP, dont les décisions sont ensuite sujettes à recours devant l’autorité de céans (art. 38 LEP). Partant, c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’entrer en matière – le recours devant être rejeté sur ce point pour les motifs évoqués au consid. 2.2 ci-avant –, et la conclusion du recourant tendant à ce que cette autorité procède à l’exécution immédiate de sa mesure thérapeutique institutionnelle conformément à la décision du Ministère public, moyennant des injonctions adressées à l’OEP, doit être rejetée pour autant qu’elle soit recevable.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 11 octobre 2022 confirmée. Vu l’issue du recours, les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
- 10 - 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., correspondant – au vu du mémoire de recours déposé – à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA sur le tout au taux de 7.7 %, par 42 fr. 40, soit 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge de K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 11 octobre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Monica Mitrea, défenseur d’office de K.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de celui-ci.
- 11 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité d’office allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible de K.________ que pour autant que sa situation financière le lui permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Monica Mitrea, avocate (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 814 PE21.013267-VIY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 octobre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2022 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.013267-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 27 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre K.________ pour viol, lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et injure. L’intéressé a été appréhendé le jour même et a été placé en détention 351
- 2 - provisoire, ordonnée puis prolongée successivement par le Tribunal des mesures de contrainte, depuis lors. En cours d’instruction, K.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Il résulte du rapport d’expertise établi par le Département de psychiatrie du CHUV, daté du 10 juin 2022, que l’intéressé souffre de troubles de la personnalité et du comportement dus à une lésion et un dysfonctionnement cérébral, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation d’alcool nocive pour la santé. Ces troubles – chroniques et irréversibles – sont considérés comme graves par les experts et sont en lien avec les faits qui sont reprochés au prévenu, le risque de récidive d’actes violents dirigés contre son épouse étant élevé. Les experts ont ainsi préconisé un suivi psychiatrique avec un traitement médicamenteux et un accompagnement socio-éducatif au quotidien dans un milieu institutionnel adapté, des hospitalisations en milieu psychiatrique pouvant être proposées lors de l’aggravation des troubles du comportement. Le traitement est chronique mais, une fois celui-ci mis en place, un traitement ambulatoire peut être envisagé. L’arrêt du traitement entrainerait une recrudescence, voire une aggravation de la symptomatologie, et en conséquence du risque. Le 29 juin 2022, K.________, par son défenseur d’office, a requis de pouvoir exécuter une mesure de façon anticipée. Le 20 juillet 2022, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a rendu un préavis favorable au placement de K.________ en exécution anticipée de mesure thérapeutique institutionnelle, dans le sens d’un traitement des troubles mentaux, au sein d’un établissement carcéral avec une prise en charge par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). Le Chef d’office a toutefois relevé que la mise en œuvre d’un traitement et d’un placement tel que préconisé par les experts
– savoir un foyer psychiatrique spécialisé dans les atteintes cognitives de l’ampleur de celles dont souffre l’intéressé, permettant un accompagnement socio-éducatif contenant et rassurant, et disposant idéalement de collaborateurs maîtrisant couramment le bulgare et le
- 3 - dialecte tsigane – n’était pas réalisable actuellement, faute d’institution spécialisée adéquate et autorisée. Le 26 juillet 2022, le Ministère public a autorisé K.________, en lieu et place de sa détention provisoire, à exécuter de manière anticipée, en milieu fermé, la mesure entraînant une privation de liberté avec une prise en charge par le SMPP. Il a par ailleurs chargé l’OEP de la mise en œuvre de l’exécution anticipée de la mesure. B. Le 6 octobre 2022, K.________, par son défenseur d’office, a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une requête en constatation des conditions illicites de sa détention, au motif de l’absence d’une prise en charge adéquate en lien avec son état psychiatrique. Cette requête est parvenue au Tribunal des mesures de contrainte le 10 octobre 2022. Par acte d’accusation du 10 octobre 2022, le Ministère public a renvoyé K.________ devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées et viol qualifié, subsidiairement viol. Par requête du même jour adressée au Tribunal des mesures de contrainte, il a requis le placement de K.________ en détention pour des motifs de sûreté. Par ordonnance du 11 octobre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte, se fondant sur la subsidiarité des conclusions en constatation de droit, a refusé d’entrer en matière sur la requête en constatation des conditions illicites de la détention présentée par K.________. Il a considéré que, dans la mesure où le prévenu était renvoyé devant le Tribunal criminel, il pourrait faire valoir des conclusions condamnatoires ou formatrices devant cette autorité, de sorte qu’il ne disposait d’aucun intérêt à faire constater l’illicéité de ses conditions de détention. La condition de l’intérêt à la constatation par le Tribunal des mesures de contrainte lié à l’éloignement de l’occasion de requérir devant
- 4 - le juge du fond une réduction de peine ou une indemnisation n’était pas réalisée. Les débats devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne se tiendront le 26 janvier 2023. C. Par acte du 18 octobre 2022, K.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’il soit constaté que ses conditions de détention depuis le 28 juillet 2021 sont illicites et à ce qu’il soit ordonné au Tribunal des mesures de contrainte de procéder à l’exécution immédiate de la mesure thérapeutique institutionnelle conformément à la décision du Ministère public du 26 juillet 2022, moyennant des injonctions adressées à l’Office d’exécution des peines. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (ATF 140 I 125 consid. 2.1 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3; JdT 2013 III 86). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud,
- 5 - la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est recevable dans cette mesure. En revanche, il ne l’est pas en ce qui concerne la conclusion – et les moyens y relatifs développés sous ch. 1 du recours – tendant à ce qu’il soit constaté que ses conditions de détention sont illicites depuis le 28 juillet 2021, en raison de la non prise en charge adéquate de sa situation psychiatrique. En effet, la décision attaquée ne traite que de la question de savoir quelle autorité est compétente pour procéder à un tel constat, mais non de l’éventuelle illicéité de la détention de l’intéressé – à juste titre selon les motifs qui seront exposés au consid. 2.2 ci-après – de sorte que la Cour de céans ne peut pas entrer en matière sur un point qui ne fait pas l’objet de la décision attaquée. Le recours se révèle dès lors irrecevable dans cette mesure. La Chambre des recours pénale n’est au demeurant pas compétente pour statuer comme autorité judiciaire de première instance sur des conclusions en constatation de droit (cf. CREP 14 janvier 2022/33 consid. 1.5.2).
2. Le recourant reconnaît expressément qu’il dispose encore de la possibilité de prendre des conclusions condamnatoires ou formatrices devant l’autorité de jugement, à titre de réparation, primant sur des conclusions en constatation des conditions illicites de sa détention. Il soutient cependant qu’en réalité, sa demande en constat des conditions de sa détention a pour objectif principal d’enjoindre l’OEP à exécuter la décision du 26 juillet 2022 du Ministère public ordonnant sa prise en charge par le SMPP, à titre d’exécution anticipée d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Il soutient en outre disposer d’un intérêt
- 6 - digne de protection – actuel et suffisant – à la constatation des conditions illicites de sa détention malgré son renvoi en jugement, dès lors que la situation psychiatrique grave dans laquelle il se trouve n’est pas prise en charge adéquatement malgré le fait qu’il ait été autorisé à exécuter sa mesure de façon anticipée par le Ministère public. Il conviendrait dès lors d’annuler l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte et d’enjoindre cette autorité à procéder à l’exécution immédiate de la mesure institutionnelle appropriée. 2.1 2.1.1 Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 ; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.4). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 ; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; ATF 140 I 125 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Les mêmes principes s'appliquent, mutatis mutandis, en matière de traitement institutionnel en milieu fermé (TF 6B_507/2013 du 14 janvier 2014 consid. 4.2). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a posé que ces principes étaient également valables, à certaines conditions, s’agissant des conditions de détention illicites au stade de l’exécution de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 et 2.2). 2.1.2 Les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire
- 7 - (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 ; TF 1C_79/2009 du 24 septembre 2009 consid. 3.5, in ZBl 2011 p. 275). Cette règle est cependant tempérée par le droit, déduit de l'art. 13 CEDH, qu'ont les personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de bénéficier d'une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88). Il est, par exemple, admis que l'autorité chargée du contrôle de la détention, si elle est saisie d'allégations de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, se doit de vérifier si la détention a lieu dans des conditions acceptables ; dans de telles situations, il faut assurer immédiatement une enquête prompte et sérieuse (ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Il existe également un intérêt à faire constater immédiatement de telles violations lorsqu'est éloignée l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine (cf. ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2 ; ATF 124 I 139 consid. 2c) ou éventuellement une indemnisation (art. 426 ss CPP ; TF 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 1.1.1). 2.1.3 En matière de compétence, sous réserve des normes fédérales, il incombe aux cantons de régler les questions d'organisation des autorités pénales cantonales (art. 14 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 349 consid. 3). Dans le canton de Vaud, il a été jugé qu’après la mise en accusation, il appartient au juge du fond – et non plus au Tribunal des mesures de contrainte – de statuer sur les conclusions en réparation du prévenu, fondées sur une prétendue illicéité de ses conditions de détention (TF 1B_188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2, ad CREP 11 mars 2021/195, publié in JdT 2021 III 71). S’agissant de griefs formulés au sujet des conditions de détention portant sur des questions régies par les RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1), ils sont du ressort de la
- 8 - direction de l’établissement de détention ou de l’OEP, autorités rendant des décisions qui peuvent faire l’objet de recours auprès du Service pénitentiaire et/ou de la Chambre des recours pénale, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, ce qui est conforme aux exigences de l’art. 13 CEDH (cf. TF 6B_610/2022 du 22 août 2022 consid. 1.5 et CREP 23 mars 2022/249). 2.2 En l’espèce, le recourant admet expressément qu’il dispose encore de la possibilité de prendre des conclusions condamnatoires ou formatrices devant l’autorité de jugement, à titre de réparation, primant sur des conclusions en constatation des conditions illicites de sa détention. Il reconnait donc implicitement que les conclusions qu’il a prises devant le Tribunal des mesures de contrainte n’étaient pas recevables. Au demeurant, la condition fixée par le Tribunal fédéral de l’éloignement de la possibilité de demander un constat d’illicéité des conditions de détention n’est pas réalisée en l’espèce, l’audience de jugement étant d’ores et déjà appointée, en janvier 2023. Il s’ensuit que l’intéressé ne dispose pas d’un intérêt au constat des conditions éventuellement illicites de sa détention devant le Tribunal des mesures de contrainte, dès lors que cette question pourra être examinée par le Tribunal criminel à brève échéance. C’est ainsi à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’entrer en matière. 2.3 Cela étant, le recourant, de son propre aveu, entend obtenir que l’OEP soit enjoint d’exécuter la décision d’autorisation d’exécution anticipée de la mesure du 26 juillet 2022, par le biais d’une décision de constat des conditions illicites de sa détention. Ce faisant, il perd de vue que ni l’OEP, ni le Ministère public ne contestent qu’il a besoin de soins, et qu’il n’appartient pas au Tribunal des mesures de contrainte d’enjoindre l’OEP à agir, faute de compétence pour ce faire. Dans le cas présent, la problématique réside dans les possibilités d’accueil et de mise en œuvre des conditions indispensables à la prise en charge du recourant. Or, le choix du lieu d’exécution constitue
- 9 - une modalité d’exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 spéc. 338 ; TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017). Ainsi, aux termes de l’art. 21 al. 2 let. a LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l’endroit d’une personne condamnée – une personne exécutant sa peine de façon anticipée étant considérée comme une personne condamnée (art. 2 al. 1 let. d et 3 LEP) –, l’OEP est compétent pour mandater l’établissement dans lequel la personne condamnée sera placée. Il s’ensuit que l’obtention d’une décision constatant d’éventuelles conditions illicites de détention ne serait d’aucun secours au recourant, s’agissant de la mise en œuvre de mesures auxquelles toutes les autorités concernées adhèrent par ailleurs. En définitive, les griefs présentés par le recourant doivent être adressés à l’OEP, dont les décisions sont ensuite sujettes à recours devant l’autorité de céans (art. 38 LEP). Partant, c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’entrer en matière – le recours devant être rejeté sur ce point pour les motifs évoqués au consid. 2.2 ci-avant –, et la conclusion du recourant tendant à ce que cette autorité procède à l’exécution immédiate de sa mesure thérapeutique institutionnelle conformément à la décision du Ministère public, moyennant des injonctions adressées à l’OEP, doit être rejetée pour autant qu’elle soit recevable.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 11 octobre 2022 confirmée. Vu l’issue du recours, les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
- 10 - 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., correspondant – au vu du mémoire de recours déposé – à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA sur le tout au taux de 7.7 %, par 42 fr. 40, soit 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge de K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 11 octobre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Monica Mitrea, défenseur d’office de K.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de celui-ci.
- 11 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité d’office allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible de K.________ que pour autant que sa situation financière le lui permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Monica Mitrea, avocate (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :