Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par Z.________ qui a un intérêt juridiquement protégé pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours porte en l’occurrence uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de non-entrée en matière, à savoir sur une requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Le montant litigieux s’élève à 2'629 fr. 20 et est donc inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP). Partant, le recours relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP) et est donc recevable.
E. 1.3 V.________ n’est pas partie à la présente procédure, l’indemnité réclamée n’ayant pas, dans quelque mesure que ce soit, été mise à sa charge.
E. 2 - 5 -
E. 2.1 Le recourant réclame une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 2'629 fr. 20, débours et TVA compris. Il invoque en substance qu’il était raisonnable qu’il soit conseillé par un avocat. Il précise avoir été « expulsé » sans délai du logement qu’il occupait avec sa concubine depuis une vingtaine d’années. Il prétend que les motifs de l’audition devant la police ne lui auraient pas été communiqués. Il en déduit qu’il était raisonnable qu’il soit accompagné de son conseil. Il invoque la complexité des infractions reprochées (art. 179ter et 179quater CP) et la gravité de l’accusation de vol. Il mentionne également la complexité de la société simple formée par les parties et ses conséquences potentielles dans la procédure pénale. Dans l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 septembre 2021, le Ministère public a laissé les frais à la charge de l’Etat et ne s’est pas prononcé sur l’octroi d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP que Z.________ n’avait d’ailleurs pas requis avant la notification de ladite ordonnance.
E. 2.2.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
- 6 - des principes découlant de l'art. 41 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Selon l’art. 391 al. 2 CPP, l’autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. L’interdiction de la reformatio in pejus est également violée lorsque l’autorité supérieure modifie sa décision sur les frais et indemnités au détriment du recourant (TF 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3).
E. 2.2.2 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Une ordonnance de non-entrée en matière ouvre également le droit du prévenu à l’indemnisation prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP aux dispositions sur le classement (ATF 139 IV 241, consid. 1 ; SJ 2014 I 50). La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; TF 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 6.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; TF 6B_1149/2019 précité consid. 6.1).
- 7 - En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Conformément au texte légal, il s'agit seulement d'une possibilité accordée à l'autorité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 2 ad art. 430 CPP et les références citées). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_966/2016 du 26 avril 2017 consid. 2.2). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.1). Dans l’arrêt du 12 octobre 2017 (TF 6B_1191/2016 consid. 2.), le Tribunal fédéral a considéré qu’à titre exceptionnel une autorité de recours pouvait appliquer l’art. 430 al. 1 CPP et refuser une indemnité alors même que les frais, selon l’art. 423 CPP, avaient été laissés à la charge de l’Etat par l’autorité de première instance qui n’avait pas appliqué l’art. 426 al. 2 CPP. Cette jurisprudence permet donc à l’autorité de recours de déroger au principe selon lequel le prévenu dispose d'un droit à une indemnité, fondé sur l'art. 429 CPP, lorsque l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, et de faire application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP alors même que les frais de première instance ont été intégralement laissés à la charge de l'Etat.
- 8 -
E. 2.3.1 En l’espèce, V.________ a reproché à Z.________ d’avoir transféré du compte joint, dont ils étaient tous deux titulaires, un montant de 80'000 fr. en faveur de son compte personnel. Il est établi que V.________ et Z.________ formaient une société simple en raison de leur concubinage et que ce contrat portait notamment sur la villa qu’ils occupaient depuis 2001. Il est admis par le recourant que l’épargne qui se trouvait sur le compte joint devaient être utilisée pour réduire le prêt hypothécaire grevant ladite villa dont il indique être le débiteur solidaire. Par conséquent, en transférant le montant de 80'000 fr. en sa faveur alors qu’il savait et avait convenu avec V.________ que ce montant devait être utilisé selon le contrat de société simple, Z.________ n’a pas respecté les obligations découlant de ce contrat qui imposait qu’il récupère les fonds épargnés dans le cadre d’une liquidation nécessitant l’unanimité des associés, soit des concubins, et après la dissolution de ladite société (cf. art. 550 al. 1 CO). Par ce comportement, en violation de ses obligations contractuelles, Z.________ a provoqué la plainte de V.________ et les investigations policières qui ont suivi.
E. 2.3.2 V.________ a également reproché à Z.________ d’avoir dit, lors du déménagement de ses affaires, « une maison ça peut brûler ». Il est établi qu’il a prononcé ces propos à proximité d’[...]. Il a donc évoqué un dommage à la propriété de la plaignante, ce qui a pu la troubler, mettre un doute sur ses intentions et a ainsi provoqué le dépôt de la plainte et l’audition de la personne qui avait entendu ces propos. Quand bien même les éléments constitutifs de l’infraction de menaces n’ont pu être retenus, Z.________ a prononcé ces propos dans un climat particulièrement tendu, dans le cadre d’une rupture conflictuelle, alors que la plaignante l’avait sommé de quitter le logement et alors que l’aide d’un agent de sécurité et de proches avait été sollicitée par celle-ci. Dans ce contexte, ces propos ont constitué une violation de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) soit une atteinte à la personnalité de V.________
- 9 - et donc une violation d’une norme de comportement au sens de l’art. 41 CO (TF 6B_1149/2019, 6B_1150/2019 du 15 janvier 2019, consid. 6. ; TF 6B_1395/2017 du 30 mai 2018, consid. 2.2 ; TF 6B_966/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.3). Le recourant a donc adopté un comportement attentatoire à la personnalité de la plaignante qui a provoqué sa plainte et les investigations policières qui ont suivies.
E. 2.3.3 Il ressort des considérants 2.3.1 et 2.3.2 ci-dessus que la question de la condamnation du recourant à supporter tout ou partie des frais aurait pu se poser. Au risque de porter atteinte à l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), l’Autorité de recours ne peut toutefois répondre à cette question et doit maintenir, sur ce point, l’ordonnance du 3 septembre 2021 qui laisse les frais à la charge de l’Etat.
E. 2.3.4 Cependant, même si les agissements du recourant ne revêtent pas un caractère pénal sous l’angle de l’abus de confiance ou des menaces, le comportement de Z.________ a été, à deux reprises, fautif et contraire au droit civil et a ainsi été à l'origine de la procédure pénale. Dans ce contexte, le transfert des 80'000 fr. en sa faveur et les propos tenus lors du déménagement étaient de nature à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, la plainte de V.________ et les mesures d’enquête de la police. Le recourant a donc illicitement et fautivement provoqué les mesures d’enquête prises par la police et rendues nécessaires afin de vérifier les fondements des reproches de la plaignante. Alors même que le Ministère public n’a pas appliqué de l’art. 426 al. 2 CPP et alors même qu’en principe le sort des frais de procédure préjuge du sort de l’indemnité, il convient d’appliquer l’art. 430 al. 1 let. a CPP, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2), et de refuser l’octroi d’une l’indemnité au recourant en raison de son comportement illicite et fautif.
E. 2.4 Il reste à traiter l’octroi d’une indemnité pour les frais de défense concernant les faits susceptibles d’être constitutifs des infractions
- 10 - prévues aux art. 179ter et 179quater CP. Par décision du 7 février 2022, la Chambre des recours pénale a annulé l’ordonnance du 14 septembre 2021 s’agissant de la non-entrée en matière concernant ces faits. Ce volet de l’affaire étant renvoyé au Ministère public pour instruction, les frais de procédure et l’octroi d’une éventuelle indemnité au recourant seront soumis à l’appréciation du Procureur à la fin de la procédure préliminaire et suivront le sort de la cause. Il n’est donc pas de la compétence du Juge unique de céans de statuer sur cette question, à ce stade. Le recours doit donc être rejeté sur ce point également.
E. 3 En définitive, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée en tant qu’elle n’octroie aucune indemnité au recourant. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (428 al. 1 CPP). Il ne lui sera pas octroyé d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP) pour la procédure de recours compte tenu du rejet également. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 septembre 2021 est confirmée, en tant qu’elle n’octroie pas d’indemnité à Z.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
- 11 - III. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathias Micsiz (pour Z.________) ,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 73 PE21.012944-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 février 2022 __________________ Composition : M. MEYLAN, juge unique Greffier : M. Tornay ***** Art. 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2021 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.012944-JRU, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Depuis 2001, V.________ et Z.________ ont vécu à [...], en concubinage, dans une villa dont V.________ était devenue la propriétaire à la suite de la liquidation de la succession de son défunt père. V.________ et Z.________ avaient pris un crédit, qui s’est transformé en hypothèque, pour racheter la part de la villa du frère de V.________ et financer des travaux de rénovation. 352
- 2 - Le 26 mai 2021, V.________ s’est rendue au poste de police de Morges et a déposé plainte contre Z.________. Elle lui a reproché en substance d’avoir installé progressivement 20 caméras dans le domicile qu’ils occupaient ensemble pour la filmer et l’écouter à son insu. Elle lui a également reproché d’avoir transféré un montant de 80'000 fr. au débit de leur compte commun et au crédit de son compte personnel. Elle a enfin déclaré que, lors du déménagement de Z.________ de la villa de [...], celui- ci avait dit à [...], « une maison ça peut brûler ». Soupçonnant des violences domestiques, les policiers ont entendu Z.________ le 26 mai 2021. Celui-ci a produit une liste de relevés bancaires démontrant que le compte commun avait été alimenté uniquement par des versements venant de son compte personnel. Il a admis que l’épargne du compte joint devait être utilisée pour diminuer la dette hypothécaire de la villa. Il a ajouté qu’il aurait accordé un droit de signature à V.________ dans l’hypothèse de son décès et afin que celle-ci puisse accéder à cette épargne sans difficulté, puisqu’ils n’étaient pas mariés. Il a indiqué que les caméras avaient été installées pour se prémunir de cambrioleurs, pour rassurer V.________ et avec son consentement. Lors de son audition du 17 juillet 2021 par la police, [...] a déclaré qu’elle était la seule présente lorsque Z.________ avait dit « une maison ça peut brûler ». Elle a précisé que cette déclaration n’était « adressée à personne » et était « une pensée dite à haute voix ». B. Par ordonnance du 3 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de V.________ dirigée contre Z.________ pour vol au préjudice des proches ou des familiers, enregistrement non autorisé de conversations, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et menaces (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
- 3 - Le Ministère public a en substance retenu que l’installation des caméras avait eu lieu avec le consentement de V.________ et qu’il ne ressortait pas du dossier que l’installation était de nature à l’espionner. Il a considéré que Z.________ n’avait pas volontairement proféré des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l’effroi chez V.________ en prononçant la phrase « une maison ça peut brûler », ne s’adressant à personne en particulier. Le Procureur a enfin retenu que le transfert des 80'000 fr. ne relevait que d’un litige de nature purement civile. C. Par acte du 13 septembre 2021, Z.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 septembre 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit réformée en ce sens qu’une indemnité de 2'629 fr. 20 lui soit allouée, à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), pour la procédure pénale de première instance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. D. Par acte du 14 septembre 2021, V.________ a également recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 septembre 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il conduise la procédure préliminaire et instruise les faits visés par sa plainte pénale, dans le sens des considérants. Par arrêt du 7 février 2022 (CREP 7 février 2022/74), la Chambre des recours pénale a admis partiellement le recours de [...] s’agissant des faits potentiellement constitutifs des infractions prévues aux art. 179ter et 179quater CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et a renvoyé la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour instruction, le refus d’entrer en matière étant confirmé pour le surplus. En d roit :
- 4 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.2 Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par Z.________ qui a un intérêt juridiquement protégé pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours porte en l’occurrence uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de non-entrée en matière, à savoir sur une requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Le montant litigieux s’élève à 2'629 fr. 20 et est donc inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP). Partant, le recours relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP) et est donc recevable. 1.3 V.________ n’est pas partie à la présente procédure, l’indemnité réclamée n’ayant pas, dans quelque mesure que ce soit, été mise à sa charge. 2.
- 5 - 2.1 Le recourant réclame une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 2'629 fr. 20, débours et TVA compris. Il invoque en substance qu’il était raisonnable qu’il soit conseillé par un avocat. Il précise avoir été « expulsé » sans délai du logement qu’il occupait avec sa concubine depuis une vingtaine d’années. Il prétend que les motifs de l’audition devant la police ne lui auraient pas été communiqués. Il en déduit qu’il était raisonnable qu’il soit accompagné de son conseil. Il invoque la complexité des infractions reprochées (art. 179ter et 179quater CP) et la gravité de l’accusation de vol. Il mentionne également la complexité de la société simple formée par les parties et ses conséquences potentielles dans la procédure pénale. Dans l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 septembre 2021, le Ministère public a laissé les frais à la charge de l’Etat et ne s’est pas prononcé sur l’octroi d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP que Z.________ n’avait d’ailleurs pas requis avant la notification de ladite ordonnance. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
- 6 - des principes découlant de l'art. 41 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Selon l’art. 391 al. 2 CPP, l’autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. L’interdiction de la reformatio in pejus est également violée lorsque l’autorité supérieure modifie sa décision sur les frais et indemnités au détriment du recourant (TF 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 2.2.2 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Une ordonnance de non-entrée en matière ouvre également le droit du prévenu à l’indemnisation prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP aux dispositions sur le classement (ATF 139 IV 241, consid. 1 ; SJ 2014 I 50). La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; TF 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 6.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; TF 6B_1149/2019 précité consid. 6.1).
- 7 - En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Conformément au texte légal, il s'agit seulement d'une possibilité accordée à l'autorité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 2 ad art. 430 CPP et les références citées). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_966/2016 du 26 avril 2017 consid. 2.2). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.1). Dans l’arrêt du 12 octobre 2017 (TF 6B_1191/2016 consid. 2.), le Tribunal fédéral a considéré qu’à titre exceptionnel une autorité de recours pouvait appliquer l’art. 430 al. 1 CPP et refuser une indemnité alors même que les frais, selon l’art. 423 CPP, avaient été laissés à la charge de l’Etat par l’autorité de première instance qui n’avait pas appliqué l’art. 426 al. 2 CPP. Cette jurisprudence permet donc à l’autorité de recours de déroger au principe selon lequel le prévenu dispose d'un droit à une indemnité, fondé sur l'art. 429 CPP, lorsque l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, et de faire application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP alors même que les frais de première instance ont été intégralement laissés à la charge de l'Etat.
- 8 - 2.3 2.3.1 En l’espèce, V.________ a reproché à Z.________ d’avoir transféré du compte joint, dont ils étaient tous deux titulaires, un montant de 80'000 fr. en faveur de son compte personnel. Il est établi que V.________ et Z.________ formaient une société simple en raison de leur concubinage et que ce contrat portait notamment sur la villa qu’ils occupaient depuis 2001. Il est admis par le recourant que l’épargne qui se trouvait sur le compte joint devaient être utilisée pour réduire le prêt hypothécaire grevant ladite villa dont il indique être le débiteur solidaire. Par conséquent, en transférant le montant de 80'000 fr. en sa faveur alors qu’il savait et avait convenu avec V.________ que ce montant devait être utilisé selon le contrat de société simple, Z.________ n’a pas respecté les obligations découlant de ce contrat qui imposait qu’il récupère les fonds épargnés dans le cadre d’une liquidation nécessitant l’unanimité des associés, soit des concubins, et après la dissolution de ladite société (cf. art. 550 al. 1 CO). Par ce comportement, en violation de ses obligations contractuelles, Z.________ a provoqué la plainte de V.________ et les investigations policières qui ont suivi. 2.3.2 V.________ a également reproché à Z.________ d’avoir dit, lors du déménagement de ses affaires, « une maison ça peut brûler ». Il est établi qu’il a prononcé ces propos à proximité d’[...]. Il a donc évoqué un dommage à la propriété de la plaignante, ce qui a pu la troubler, mettre un doute sur ses intentions et a ainsi provoqué le dépôt de la plainte et l’audition de la personne qui avait entendu ces propos. Quand bien même les éléments constitutifs de l’infraction de menaces n’ont pu être retenus, Z.________ a prononcé ces propos dans un climat particulièrement tendu, dans le cadre d’une rupture conflictuelle, alors que la plaignante l’avait sommé de quitter le logement et alors que l’aide d’un agent de sécurité et de proches avait été sollicitée par celle-ci. Dans ce contexte, ces propos ont constitué une violation de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) soit une atteinte à la personnalité de V.________
- 9 - et donc une violation d’une norme de comportement au sens de l’art. 41 CO (TF 6B_1149/2019, 6B_1150/2019 du 15 janvier 2019, consid. 6. ; TF 6B_1395/2017 du 30 mai 2018, consid. 2.2 ; TF 6B_966/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.3). Le recourant a donc adopté un comportement attentatoire à la personnalité de la plaignante qui a provoqué sa plainte et les investigations policières qui ont suivies. 2.3.3 Il ressort des considérants 2.3.1 et 2.3.2 ci-dessus que la question de la condamnation du recourant à supporter tout ou partie des frais aurait pu se poser. Au risque de porter atteinte à l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), l’Autorité de recours ne peut toutefois répondre à cette question et doit maintenir, sur ce point, l’ordonnance du 3 septembre 2021 qui laisse les frais à la charge de l’Etat. 2.3.4 Cependant, même si les agissements du recourant ne revêtent pas un caractère pénal sous l’angle de l’abus de confiance ou des menaces, le comportement de Z.________ a été, à deux reprises, fautif et contraire au droit civil et a ainsi été à l'origine de la procédure pénale. Dans ce contexte, le transfert des 80'000 fr. en sa faveur et les propos tenus lors du déménagement étaient de nature à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, la plainte de V.________ et les mesures d’enquête de la police. Le recourant a donc illicitement et fautivement provoqué les mesures d’enquête prises par la police et rendues nécessaires afin de vérifier les fondements des reproches de la plaignante. Alors même que le Ministère public n’a pas appliqué de l’art. 426 al. 2 CPP et alors même qu’en principe le sort des frais de procédure préjuge du sort de l’indemnité, il convient d’appliquer l’art. 430 al. 1 let. a CPP, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2), et de refuser l’octroi d’une l’indemnité au recourant en raison de son comportement illicite et fautif. 2.4 Il reste à traiter l’octroi d’une indemnité pour les frais de défense concernant les faits susceptibles d’être constitutifs des infractions
- 10 - prévues aux art. 179ter et 179quater CP. Par décision du 7 février 2022, la Chambre des recours pénale a annulé l’ordonnance du 14 septembre 2021 s’agissant de la non-entrée en matière concernant ces faits. Ce volet de l’affaire étant renvoyé au Ministère public pour instruction, les frais de procédure et l’octroi d’une éventuelle indemnité au recourant seront soumis à l’appréciation du Procureur à la fin de la procédure préliminaire et suivront le sort de la cause. Il n’est donc pas de la compétence du Juge unique de céans de statuer sur cette question, à ce stade. Le recours doit donc être rejeté sur ce point également.
3. En définitive, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée en tant qu’elle n’octroie aucune indemnité au recourant. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (428 al. 1 CPP). Il ne lui sera pas octroyé d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP) pour la procédure de recours compte tenu du rejet également. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 septembre 2021 est confirmée, en tant qu’elle n’octroie pas d’indemnité à Z.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
- 11 - III. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathias Micsiz (pour Z.________) ,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :