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PE21.012622

Waadt · 2022-04-13 · Français VD
Sachverhalt

susmentionnés.

c) Lors de son audition par le procureur le 15 septembre 2021, le prévenu, qui a affirmé avoir pris connaissance de la plainte de L.________, a contesté avoir fait une présentation dans laquelle des secrets commerciaux auraient été exposés aux employés de P.________, mais a admis avoir « emmené à tort ces 433 fichiers informatiques, qui se trouvaient sur [s]on disque dur (back up) de sécurité », indiquant qu’il en était « profondément désolé » (PV aud. 1, lignes 34, 35 et 53).

d) Par avis de prochaine clôture du 6 janvier 2022, le procureur a informé les parties que l’instruction pénale contre D.________ apparaissait complète et a indiqué qu’il s’apprêtait à rendre une ordonnance de classement. Il a précisé qu’il entendait laisser les frais de procédure à la charge de l’Etat. Un délai au 21 janvier 2022 a été imparti aux parties pour consulter le dossier, formuler d’éventuelles réquisitions et produire, le cas échéant, les éléments nécessaires à l’éventuelle

- 3 - application de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les art. 429 et 430 CPP étant intégralement reproduits au dos du document. Le 3 février 2022, soit dans le délai prolongé à cet effet, D.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, n’a requis aucune preuve complémentaire. Il a sollicité l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. A l’appui de cette requête, il a produit une liste des opérations d’un montant total de 8'752 fr. 25 pour une activité de 23h07. Il a en outre requis l’octroi d’une indemnité de 2'500 fr. à titre de réparation du tort moral (P. 21). Par lettre du 18 février 2022, valant modification de l’avis de prochaine clôture qui avait été adressé aux parties, le procureur a informé le conseil de D.________, Me Julien Gafner, avoir « constat[é] qu’une erreur de plume s’était manifestement glissée dans l’avis de prochaine clôture », qu’il « entend[ait] mettre à la charge de [son] client les frais de procédure, dès lors que son comportement illicite et fautif [était] à l’origine de l’ouverture de la procédure » et qu’« ainsi, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sembl[ait] pouvoir lui être allouée ». Un délai de sept jours a été imparti à Me Gafner pour déposer d’éventuelles déterminations à ce sujet. Par courrier de son conseil du 24 février 2022, L.________ a indiqué ne pas s’opposer au classement de la procédure tel qu’annoncé par avis de prochaine clôture du 6 janvier 2022. Il a précisé que « quand bien même les informations communiquées par Monsieur D.________ à P.________ [n’étaient] pas des secrets d’affaires et que son comportement [n’était] dès lors pas pénalement répréhensible, il [n’était] pas irréprochable pour autant, ce qu’a[vait] d’ailleurs reconnu Monsieur D.________ lors de l’audience du 15 septembre 2021 lors de laquelle il a[vait] indiqué avoir eu tort d’emmener avec lui 433 fichiers électroniques chez P.________ et en être désolé », de sorte que c’était à juste titre que le

- 4 - procureur envisageait de mettre le frais de la procédure à la charge du prévenu et de refuser à ce dernier toute indemnité pour tort moral (P. 25). Par courrier du 28 février 2022, D.________ a contesté la mise à sa charge des frais de procédure, indiquant qu’il n’avait pas provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de celle-ci. En effet, la présente cause reposerait sur une plainte pénale manifestement mal fondée et sans lien avec le fait qu’il avait conservé des fichiers lors de son départ de L.________, lesquels avaient par ailleurs été restitués à cette dernière en juin 2021. B. Par ordonnance du 3 mars 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre D.________ pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II) et mis les frais, par 825 fr., à la charge du prévenu (III). Le procureur a considéré que L.________ avait une connaissance au sens de l’art. 31 CP des éléments permettant un dépôt de plainte déjà dès le 23 mars 2021 et que le délai avait ainsi commencé à courir le 24 mars 2021, de sorte que sa plainte était tardive. L’argument de la plaignante selon lequel elle n’avait déposé plainte que le 15 juillet 2021 au motif que ce n’était que le 15 avril 2021, soit après extraction, organisation et analyse des fichiers, qu’elle aurait eu la certitude que les fichiers contenaient des secrets d’affaires tombait à faux puisque la question n’était pas de savoir à quelle date la plaignante avait concrètement pris conscience du fait qu’une infraction pouvait avoir été commise à son encontre, mais bien à quelle date elle disposait, dans sa sphère d’influence, des moyens de le déterminer. S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a retenu que D.________ avait provoqué l’ouverture de la procédure en emportant avec lui, puis en copiant sur les serveurs d’une société concurrente 433 fichiers appartenant à son ancien employeur, avant d’en faire directement référence lors de réunions chez le nouvel employeur. En

- 5 - agissant de la sorte, il avait enfreint la clause de confidentialité et provoqué le dépôt de plainte, d’autant plus qu’il avait par la suite accepté de restituer les fichiers. Ce comportement civilement répréhensible justifiait la mise à sa charge des frais de procédure et le refus de toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. C. Par acte du 11 mars 2022, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à l’admission du recours (I), à l’allocation d’une indemnité de 8'752 fr. 25 fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP et d’une indemnité de 2'500 fr. à titre de réparation du tort moral fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP, ainsi qu’à ce qu’aucun frais de procédure ne soit mis à sa charge (II), et à ce qu’une indemnité de 1'922 fr. 45 lui soit allouée pour la procédure de recours (III). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV et V). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais et le refus du procureur de lui

- 6 - allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). En l'occurrence, le recours déposé par D.________ porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires du classement en sa faveur. Néanmoins, la valeur litigieuse, qui englobe les frais de la procédure de première instance et les indemnités réclamées par le recourant au titre de l’art. 429 CPP, chiffrées à 11'252 fr. 25 (8'752 fr. 25 + 2'500 fr.), le place dans la compétence de la Chambre des recours pénale statuant dans sa composition ordinaire à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 2. 2.1 Le recourant s’oppose à la mise à sa charge des frais de la procédure. Il conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de 8'752 fr. 25 pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits et d’une indemnité de 2'500 fr. à titre de réparation du tort moral. 2.2 Aux termes l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du

- 7 - 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1 et les références). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. citées). Le juge ne peut fonder sa décision de mise à la charge du prévenu des frais que sur des faits incontestés ou clairement établis (TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2 et les réf. citées). Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure s’il est acquitté totalement ou en partie ; dans ce cas, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre

- 8 - de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP en matière d’indemnité et de réparation du tort moral est ainsi le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 2.3 En l’espèce, le prévenu, qui ne remet pas en cause le classement, considère que le procureur ne pouvait mettre des frais à sa charge et qu’en conséquence, une indemnisation devait avoir lieu. Selon lui, d’une part, la plainte pénale déposée par L.________ était clairement tardive, ce que ne pouvait ignorer la plaignante assistée de mandataires professionnels, et d’autre part, sur le plan matériel, il ne pouvait y avoir de violation d’un secret commercial. 2.3.1 Avant d’examiner la portée d’une plainte tardive sur l’application de l’art. 426 al. 2 CPP, se pose la question de savoir si l’on peut reprocher au recourant d’avoir provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP précité. D’abord, force est de constater que le contrat de travail du recourant comportait clairement une clause de confidentialité, qui exigeait une discrétion absolue de la part de l’employé, ce qui n’est pas contesté. De plus, l’art. 339a al. 1 CO prévoit expressément qu’au moment où le contrat de travail prend fin, les parties se rendent tout ce qu’elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l’une d’elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l’autre. Cette obligation

- 9 - découle du devoir de fidélité de l’art. 321a CO et, déjà en cours de contrat, ce devoir oblige l’employé à rendre compte et à remettre à son employeur notamment tous les documents qu’il reçoit pour le compte de celui-ci, de même que tous ceux qu’il produit dans le cadre de son travail, le résultat appartenant à l’employeur (art. 321b al. 2 CO) ; le devoir de confidentialité perdure après la fin du contrat, l’obligation de restituer prévenant un risque de violation de secrets d’affaires ou de détournement de clientèle, cela indépendamment d’autres clauses contractuelles (ATF 141 III 23 consid. 3.1 et les réf. citées). Le recourant ne conteste d’ailleurs pas ne pas avoir pleinement satisfait à son devoir de restitution au moment de son départ de la société L.________ (PV aud. 1, lignes 34 et 35), mais allègue l’avoir exercé en juin 2021. Toutefois, à ce moment-là, il n’était plus employé de la société depuis près d’un an, puisqu’il l’avait quitté le 30 juin 2020 ; or, l’art. 321b al. 2 CO utilise le terme « immédiatement » s’agissant de la restitution de la production du travailleur. Le recourant allègue également que la présentation de mars 2021, outre qu’elle n’aurait jamais eu lieu, serait un aspect parallèle et distinct, niant ainsi tout lien de causalité et toute divulgation d’un secret commercial. En réalité, si ce lien de causalité aurait dû être établi pour prononcer une condamnation pénale, il n’est pas nécessaire de l’établir sous cet angle-là dans le cadre de la violation du devoir civil relevant des obligations du travailleur. Il est en effet établi que le travailleur a emporté des documents confidentiels appartenant à son employeur à l’échéance de son contrat de travail et qu’il ne les a restitués que près d’un an plus tard, en raison de l’ouverture de l’enquête pénale. Pour ce motif, il y a lieu de retenir un comportement contraire à une règle juridique, plus précisément à l’art. 339a CO, et que la violation de ses devoirs contractuels par le recourant, qui savait qu’il avait l’obligation de restituer les fichiers litigieux à la fin de ses rapports de travail, est fautive au sens de l’art. 41 CO. Cela étant, la jurisprudence admet que la violation de ses devoirs par le mandataire envers le mandant, ou la violation de ses devoirs par l’entrepreneur envers le maître peuvent justifier que les frais

- 10 - soient mis à leur charge (cf. TF 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). Cela vaut « mutatis mutandis » pour la violation de ses devoirs de fidélité et de diligence par le travailleur vis-à-vis de l’employeur, d’autant qu’en vertu de l’art. 364 al. 1 CO, l’entrepreneur est soumis aux mêmes règles que le travailleur dans les rapports de travail (cf. ég. TF 6B_795/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.2, qui étend à la violation d’autres contrats que les contrats de mandat et d’entreprise les hypothèses de fautes civiles pouvant entraîner la mise à la charge des frais au sens de l’art. 426 al. 2 CPP ; cf. aussi TPF 2012 70, in JdT 2013 IV 293 consid. 6.4.1 qui concerne la violation par un travailleur de l’art. 321a al. 4 CO comme fondement de la mise à sa charge des frais pénaux). 2.3.2 Comme le relève le recourant, l’instruction pénale n’a pas été menée à terme, puisque la plaignante n’a pas déposé plainte dans le délai de l’art. 31 CP, malgré le fait qu’elle était assistée de mandataires professionnels. Le prévenu n’a ainsi pas pu utiliser tous les moyens prévus par la loi pour présenter sa version des faits. Doit ainsi être tranchée la question de savoir si la péremption du délai de plainte autorise l’application de l’art. 426 al. 2 CPP dans le cas particulier. Comme déjà relevé, la violation, par le prévenu, de ses obligations contractuelles constitue un comportement civilement illicite. Il s’agit d’une violation claire des dispositions relatives au contrat de travail. Cette violation est à l’origine de l'ouverture d’enquête. Le moyen du recours déduit de la péremption du délai de plainte méconnaît ainsi que l’application de l’art. 426 al. 2 CPP peut aussi, comme le prévoit expressément la jurisprudence topique, découler de la violation d’une obligation relevant du seul droit privé. Dans ce cadre, il ne s’agit pas de se prononcer sur une éventuelle culpabilité pénale, mais de se limiter à la faute civile (TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 ad CREP 15 octobre 2020/799). C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a mis les frais de procédure à la charge du recourant, dont le montant n’est pas contesté dans son calcul. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, cela scelle le

- 11 - sort du recours, soit le rejet d’une indemnité pour les frais de défense du recourant, tout comme de sa prétention en tort moral.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le dispositif de l’ordonnance du 3 mars 2022 confirmé en ses chiffres II et III, seuls concernés par le recours. Pour le surplus, l’ordonnance est maintenue. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du 3 mars 2022 sont confirmés. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julien Gafner, avocat (pour D.________),

- Me Peter Haas, avocat (pour [...]),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les art. 429 et 430 CPP étant intégralement reproduits au dos du document. Le 3 février 2022, soit dans le délai prolongé à cet effet, D.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, n’a requis aucune preuve complémentaire. Il a sollicité l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. A l’appui de cette requête, il a produit une liste des opérations d’un montant total de 8'752 fr. 25 pour une activité de 23h07. Il a en outre requis l’octroi d’une indemnité de 2'500 fr. à titre de réparation du tort moral (P. 21). Par lettre du 18 février 2022, valant modification de l’avis de prochaine clôture qui avait été adressé aux parties, le procureur a informé le conseil de D.________, Me Julien Gafner, avoir « constat[é] qu’une erreur de plume s’était manifestement glissée dans l’avis de prochaine clôture », qu’il « entend[ait] mettre à la charge de [son] client les frais de procédure, dès lors que son comportement illicite et fautif [était] à l’origine de l’ouverture de la procédure » et qu’« ainsi, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sembl[ait] pouvoir lui être allouée ». Un délai de sept jours a été imparti à Me Gafner pour déposer d’éventuelles déterminations à ce sujet. Par courrier de son conseil du 24 février 2022, L.________ a indiqué ne pas s’opposer au classement de la procédure tel qu’annoncé par avis de prochaine clôture du 6 janvier 2022. Il a précisé que « quand bien même les informations communiquées par Monsieur D.________ à P.________ [n’étaient] pas des secrets d’affaires et que son comportement [n’était] dès lors pas pénalement répréhensible, il [n’était] pas irréprochable pour autant, ce qu’a[vait] d’ailleurs reconnu Monsieur D.________ lors de l’audience du 15 septembre 2021 lors de laquelle il a[vait] indiqué avoir eu tort d’emmener avec lui 433 fichiers électroniques chez P.________ et en être désolé », de sorte que c’était à juste titre que le

- 4 - procureur envisageait de mettre le frais de la procédure à la charge du prévenu et de refuser à ce dernier toute indemnité pour tort moral (P. 25). Par courrier du 28 février 2022, D.________ a contesté la mise à sa charge des frais de procédure, indiquant qu’il n’avait pas provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de celle-ci. En effet, la présente cause reposerait sur une plainte pénale manifestement mal fondée et sans lien avec le fait qu’il avait conservé des fichiers lors de son départ de L.________, lesquels avaient par ailleurs été restitués à cette dernière en juin 2021. B. Par ordonnance du 3 mars 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre D.________ pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II) et mis les frais, par 825 fr., à la charge du prévenu (III). Le procureur a considéré que L.________ avait une connaissance au sens de l’art. 31 CP des éléments permettant un dépôt de plainte déjà dès le 23 mars 2021 et que le délai avait ainsi commencé à courir le 24 mars 2021, de sorte que sa plainte était tardive. L’argument de la plaignante selon lequel elle n’avait déposé plainte que le 15 juillet 2021 au motif que ce n’était que le 15 avril 2021, soit après extraction, organisation et analyse des fichiers, qu’elle aurait eu la certitude que les fichiers contenaient des secrets d’affaires tombait à faux puisque la question n’était pas de savoir à quelle date la plaignante avait concrètement pris conscience du fait qu’une infraction pouvait avoir été commise à son encontre, mais bien à quelle date elle disposait, dans sa sphère d’influence, des moyens de le déterminer. S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a retenu que D.________ avait provoqué l’ouverture de la procédure en emportant avec lui, puis en copiant sur les serveurs d’une société concurrente 433 fichiers appartenant à son ancien employeur, avant d’en faire directement référence lors de réunions chez le nouvel employeur. En

- 5 - agissant de la sorte, il avait enfreint la clause de confidentialité et provoqué le dépôt de plainte, d’autant plus qu’il avait par la suite accepté de restituer les fichiers. Ce comportement civilement répréhensible justifiait la mise à sa charge des frais de procédure et le refus de toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. C. Par acte du 11 mars 2022, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à l’admission du recours (I), à l’allocation d’une indemnité de 8'752 fr. 25 fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP et d’une indemnité de 2'500 fr. à titre de réparation du tort moral fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP, ainsi qu’à ce qu’aucun frais de procédure ne soit mis à sa charge (II), et à ce qu’une indemnité de 1'922 fr. 45 lui soit allouée pour la procédure de recours (III). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV et V). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais et le refus du procureur de lui

- 6 - allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). En l'occurrence, le recours déposé par D.________ porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires du classement en sa faveur. Néanmoins, la valeur litigieuse, qui englobe les frais de la procédure de première instance et les indemnités réclamées par le recourant au titre de l’art. 429 CPP, chiffrées à 11'252 fr. 25 (8'752 fr. 25 + 2'500 fr.), le place dans la compétence de la Chambre des recours pénale statuant dans sa composition ordinaire à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 2. 2.1 Le recourant s’oppose à la mise à sa charge des frais de la procédure. Il conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de 8'752 fr. 25 pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits et d’une indemnité de 2'500 fr. à titre de réparation du tort moral. 2.2 Aux termes l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du

- 7 - 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1 et les références). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. citées). Le juge ne peut fonder sa décision de mise à la charge du prévenu des frais que sur des faits incontestés ou clairement établis (TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2 et les réf. citées). Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure s’il est acquitté totalement ou en partie ; dans ce cas, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre

- 8 - de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP en matière d’indemnité et de réparation du tort moral est ainsi le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 2.3 En l’espèce, le prévenu, qui ne remet pas en cause le classement, considère que le procureur ne pouvait mettre des frais à sa charge et qu’en conséquence, une indemnisation devait avoir lieu. Selon lui, d’une part, la plainte pénale déposée par L.________ était clairement tardive, ce que ne pouvait ignorer la plaignante assistée de mandataires professionnels, et d’autre part, sur le plan matériel, il ne pouvait y avoir de violation d’un secret commercial. 2.3.1 Avant d’examiner la portée d’une plainte tardive sur l’application de l’art. 426 al. 2 CPP, se pose la question de savoir si l’on peut reprocher au recourant d’avoir provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP précité. D’abord, force est de constater que le contrat de travail du recourant comportait clairement une clause de confidentialité, qui exigeait une discrétion absolue de la part de l’employé, ce qui n’est pas contesté. De plus, l’art. 339a al. 1 CO prévoit expressément qu’au moment où le contrat de travail prend fin, les parties se rendent tout ce qu’elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l’une d’elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l’autre. Cette obligation

- 9 - découle du devoir de fidélité de l’art. 321a CO et, déjà en cours de contrat, ce devoir oblige l’employé à rendre compte et à remettre à son employeur notamment tous les documents qu’il reçoit pour le compte de celui-ci, de même que tous ceux qu’il produit dans le cadre de son travail, le résultat appartenant à l’employeur (art. 321b al. 2 CO) ; le devoir de confidentialité perdure après la fin du contrat, l’obligation de restituer prévenant un risque de violation de secrets d’affaires ou de détournement de clientèle, cela indépendamment d’autres clauses contractuelles (ATF 141 III 23 consid. 3.1 et les réf. citées). Le recourant ne conteste d’ailleurs pas ne pas avoir pleinement satisfait à son devoir de restitution au moment de son départ de la société L.________ (PV aud. 1, lignes 34 et 35), mais allègue l’avoir exercé en juin 2021. Toutefois, à ce moment-là, il n’était plus employé de la société depuis près d’un an, puisqu’il l’avait quitté le 30 juin 2020 ; or, l’art. 321b al. 2 CO utilise le terme « immédiatement » s’agissant de la restitution de la production du travailleur. Le recourant allègue également que la présentation de mars 2021, outre qu’elle n’aurait jamais eu lieu, serait un aspect parallèle et distinct, niant ainsi tout lien de causalité et toute divulgation d’un secret commercial. En réalité, si ce lien de causalité aurait dû être établi pour prononcer une condamnation pénale, il n’est pas nécessaire de l’établir sous cet angle-là dans le cadre de la violation du devoir civil relevant des obligations du travailleur. Il est en effet établi que le travailleur a emporté des documents confidentiels appartenant à son employeur à l’échéance de son contrat de travail et qu’il ne les a restitués que près d’un an plus tard, en raison de l’ouverture de l’enquête pénale. Pour ce motif, il y a lieu de retenir un comportement contraire à une règle juridique, plus précisément à l’art. 339a CO, et que la violation de ses devoirs contractuels par le recourant, qui savait qu’il avait l’obligation de restituer les fichiers litigieux à la fin de ses rapports de travail, est fautive au sens de l’art. 41 CO. Cela étant, la jurisprudence admet que la violation de ses devoirs par le mandataire envers le mandant, ou la violation de ses devoirs par l’entrepreneur envers le maître peuvent justifier que les frais

- 10 - soient mis à leur charge (cf. TF 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). Cela vaut « mutatis mutandis » pour la violation de ses devoirs de fidélité et de diligence par le travailleur vis-à-vis de l’employeur, d’autant qu’en vertu de l’art. 364 al. 1 CO, l’entrepreneur est soumis aux mêmes règles que le travailleur dans les rapports de travail (cf. ég. TF 6B_795/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.2, qui étend à la violation d’autres contrats que les contrats de mandat et d’entreprise les hypothèses de fautes civiles pouvant entraîner la mise à la charge des frais au sens de l’art. 426 al. 2 CPP ; cf. aussi TPF 2012 70, in JdT 2013 IV 293 consid. 6.4.1 qui concerne la violation par un travailleur de l’art. 321a al. 4 CO comme fondement de la mise à sa charge des frais pénaux). 2.3.2 Comme le relève le recourant, l’instruction pénale n’a pas été menée à terme, puisque la plaignante n’a pas déposé plainte dans le délai de l’art. 31 CP, malgré le fait qu’elle était assistée de mandataires professionnels. Le prévenu n’a ainsi pas pu utiliser tous les moyens prévus par la loi pour présenter sa version des faits. Doit ainsi être tranchée la question de savoir si la péremption du délai de plainte autorise l’application de l’art. 426 al. 2 CPP dans le cas particulier. Comme déjà relevé, la violation, par le prévenu, de ses obligations contractuelles constitue un comportement civilement illicite. Il s’agit d’une violation claire des dispositions relatives au contrat de travail. Cette violation est à l’origine de l'ouverture d’enquête. Le moyen du recours déduit de la péremption du délai de plainte méconnaît ainsi que l’application de l’art. 426 al. 2 CPP peut aussi, comme le prévoit expressément la jurisprudence topique, découler de la violation d’une obligation relevant du seul droit privé. Dans ce cadre, il ne s’agit pas de se prononcer sur une éventuelle culpabilité pénale, mais de se limiter à la faute civile (TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 ad CREP 15 octobre 2020/799). C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a mis les frais de procédure à la charge du recourant, dont le montant n’est pas contesté dans son calcul. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, cela scelle le

- 11 - sort du recours, soit le rejet d’une indemnité pour les frais de défense du recourant, tout comme de sa prétention en tort moral.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le dispositif de l’ordonnance du 3 mars 2022 confirmé en ses chiffres II et III, seuls concernés par le recours. Pour le surplus, l’ordonnance est maintenue. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du 3 mars 2022 sont confirmés. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julien Gafner, avocat (pour D.________),

- Me Peter Haas, avocat (pour [...]),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 276 PE21.012622-JUA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 avril 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 426 al. 2 et 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2022 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.012622-JUA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) D.________ était employé auprès de [...] de 2014 à 2020 en qualité de responsable de l’e-commerce et vice-président adjoint. Il était soumis par contrat de travail à une clause de confidentialité. Le 8 mars 2019, [...] a fusionné avec [...] (ci-après : L.________). Le prénommé a quitté L.________ le 30 juin 2020 et a été engagé par P.________ le 1er août 351

- 2 -

2020. En quittant L.________, il a téléchargé sur un disque dur externe 433 fichiers électroniques contenant notamment des documents relatifs à la stratégie commerciale de l’entreprise. En mars 2021, il aurait fait une présentation devant des collaborateurs de P.________ en intégrant les éléments de la stratégie en question. P.________ a ouvert une enquête interne sur ses agissements et a ensuite averti L.________, d’abord par visioconférence le 19 mars 2021 à laquelle ont participé deux juristes de L.________, puis en remettant à cette dernière le 23 mars 2021 une clé USB contenant les documents litigieux. Les responsables de L.________ ont déposé plainte le 15 juillet 2021 contre D.________ pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial au sens de l’art. 162 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

b) Le 28 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public ou le procureur) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre D.________ en raison des faits susmentionnés.

c) Lors de son audition par le procureur le 15 septembre 2021, le prévenu, qui a affirmé avoir pris connaissance de la plainte de L.________, a contesté avoir fait une présentation dans laquelle des secrets commerciaux auraient été exposés aux employés de P.________, mais a admis avoir « emmené à tort ces 433 fichiers informatiques, qui se trouvaient sur [s]on disque dur (back up) de sécurité », indiquant qu’il en était « profondément désolé » (PV aud. 1, lignes 34, 35 et 53).

d) Par avis de prochaine clôture du 6 janvier 2022, le procureur a informé les parties que l’instruction pénale contre D.________ apparaissait complète et a indiqué qu’il s’apprêtait à rendre une ordonnance de classement. Il a précisé qu’il entendait laisser les frais de procédure à la charge de l’Etat. Un délai au 21 janvier 2022 a été imparti aux parties pour consulter le dossier, formuler d’éventuelles réquisitions et produire, le cas échéant, les éléments nécessaires à l’éventuelle

- 3 - application de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les art. 429 et 430 CPP étant intégralement reproduits au dos du document. Le 3 février 2022, soit dans le délai prolongé à cet effet, D.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, n’a requis aucune preuve complémentaire. Il a sollicité l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. A l’appui de cette requête, il a produit une liste des opérations d’un montant total de 8'752 fr. 25 pour une activité de 23h07. Il a en outre requis l’octroi d’une indemnité de 2'500 fr. à titre de réparation du tort moral (P. 21). Par lettre du 18 février 2022, valant modification de l’avis de prochaine clôture qui avait été adressé aux parties, le procureur a informé le conseil de D.________, Me Julien Gafner, avoir « constat[é] qu’une erreur de plume s’était manifestement glissée dans l’avis de prochaine clôture », qu’il « entend[ait] mettre à la charge de [son] client les frais de procédure, dès lors que son comportement illicite et fautif [était] à l’origine de l’ouverture de la procédure » et qu’« ainsi, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sembl[ait] pouvoir lui être allouée ». Un délai de sept jours a été imparti à Me Gafner pour déposer d’éventuelles déterminations à ce sujet. Par courrier de son conseil du 24 février 2022, L.________ a indiqué ne pas s’opposer au classement de la procédure tel qu’annoncé par avis de prochaine clôture du 6 janvier 2022. Il a précisé que « quand bien même les informations communiquées par Monsieur D.________ à P.________ [n’étaient] pas des secrets d’affaires et que son comportement [n’était] dès lors pas pénalement répréhensible, il [n’était] pas irréprochable pour autant, ce qu’a[vait] d’ailleurs reconnu Monsieur D.________ lors de l’audience du 15 septembre 2021 lors de laquelle il a[vait] indiqué avoir eu tort d’emmener avec lui 433 fichiers électroniques chez P.________ et en être désolé », de sorte que c’était à juste titre que le

- 4 - procureur envisageait de mettre le frais de la procédure à la charge du prévenu et de refuser à ce dernier toute indemnité pour tort moral (P. 25). Par courrier du 28 février 2022, D.________ a contesté la mise à sa charge des frais de procédure, indiquant qu’il n’avait pas provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de celle-ci. En effet, la présente cause reposerait sur une plainte pénale manifestement mal fondée et sans lien avec le fait qu’il avait conservé des fichiers lors de son départ de L.________, lesquels avaient par ailleurs été restitués à cette dernière en juin 2021. B. Par ordonnance du 3 mars 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre D.________ pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II) et mis les frais, par 825 fr., à la charge du prévenu (III). Le procureur a considéré que L.________ avait une connaissance au sens de l’art. 31 CP des éléments permettant un dépôt de plainte déjà dès le 23 mars 2021 et que le délai avait ainsi commencé à courir le 24 mars 2021, de sorte que sa plainte était tardive. L’argument de la plaignante selon lequel elle n’avait déposé plainte que le 15 juillet 2021 au motif que ce n’était que le 15 avril 2021, soit après extraction, organisation et analyse des fichiers, qu’elle aurait eu la certitude que les fichiers contenaient des secrets d’affaires tombait à faux puisque la question n’était pas de savoir à quelle date la plaignante avait concrètement pris conscience du fait qu’une infraction pouvait avoir été commise à son encontre, mais bien à quelle date elle disposait, dans sa sphère d’influence, des moyens de le déterminer. S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a retenu que D.________ avait provoqué l’ouverture de la procédure en emportant avec lui, puis en copiant sur les serveurs d’une société concurrente 433 fichiers appartenant à son ancien employeur, avant d’en faire directement référence lors de réunions chez le nouvel employeur. En

- 5 - agissant de la sorte, il avait enfreint la clause de confidentialité et provoqué le dépôt de plainte, d’autant plus qu’il avait par la suite accepté de restituer les fichiers. Ce comportement civilement répréhensible justifiait la mise à sa charge des frais de procédure et le refus de toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. C. Par acte du 11 mars 2022, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à l’admission du recours (I), à l’allocation d’une indemnité de 8'752 fr. 25 fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP et d’une indemnité de 2'500 fr. à titre de réparation du tort moral fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP, ainsi qu’à ce qu’aucun frais de procédure ne soit mis à sa charge (II), et à ce qu’une indemnité de 1'922 fr. 45 lui soit allouée pour la procédure de recours (III). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV et V). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais et le refus du procureur de lui

- 6 - allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). En l'occurrence, le recours déposé par D.________ porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires du classement en sa faveur. Néanmoins, la valeur litigieuse, qui englobe les frais de la procédure de première instance et les indemnités réclamées par le recourant au titre de l’art. 429 CPP, chiffrées à 11'252 fr. 25 (8'752 fr. 25 + 2'500 fr.), le place dans la compétence de la Chambre des recours pénale statuant dans sa composition ordinaire à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 2. 2.1 Le recourant s’oppose à la mise à sa charge des frais de la procédure. Il conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de 8'752 fr. 25 pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits et d’une indemnité de 2'500 fr. à titre de réparation du tort moral. 2.2 Aux termes l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du

- 7 - 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1 et les références). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. citées). Le juge ne peut fonder sa décision de mise à la charge du prévenu des frais que sur des faits incontestés ou clairement établis (TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2 et les réf. citées). Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure s’il est acquitté totalement ou en partie ; dans ce cas, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre

- 8 - de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP en matière d’indemnité et de réparation du tort moral est ainsi le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 2.3 En l’espèce, le prévenu, qui ne remet pas en cause le classement, considère que le procureur ne pouvait mettre des frais à sa charge et qu’en conséquence, une indemnisation devait avoir lieu. Selon lui, d’une part, la plainte pénale déposée par L.________ était clairement tardive, ce que ne pouvait ignorer la plaignante assistée de mandataires professionnels, et d’autre part, sur le plan matériel, il ne pouvait y avoir de violation d’un secret commercial. 2.3.1 Avant d’examiner la portée d’une plainte tardive sur l’application de l’art. 426 al. 2 CPP, se pose la question de savoir si l’on peut reprocher au recourant d’avoir provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP précité. D’abord, force est de constater que le contrat de travail du recourant comportait clairement une clause de confidentialité, qui exigeait une discrétion absolue de la part de l’employé, ce qui n’est pas contesté. De plus, l’art. 339a al. 1 CO prévoit expressément qu’au moment où le contrat de travail prend fin, les parties se rendent tout ce qu’elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l’une d’elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l’autre. Cette obligation

- 9 - découle du devoir de fidélité de l’art. 321a CO et, déjà en cours de contrat, ce devoir oblige l’employé à rendre compte et à remettre à son employeur notamment tous les documents qu’il reçoit pour le compte de celui-ci, de même que tous ceux qu’il produit dans le cadre de son travail, le résultat appartenant à l’employeur (art. 321b al. 2 CO) ; le devoir de confidentialité perdure après la fin du contrat, l’obligation de restituer prévenant un risque de violation de secrets d’affaires ou de détournement de clientèle, cela indépendamment d’autres clauses contractuelles (ATF 141 III 23 consid. 3.1 et les réf. citées). Le recourant ne conteste d’ailleurs pas ne pas avoir pleinement satisfait à son devoir de restitution au moment de son départ de la société L.________ (PV aud. 1, lignes 34 et 35), mais allègue l’avoir exercé en juin 2021. Toutefois, à ce moment-là, il n’était plus employé de la société depuis près d’un an, puisqu’il l’avait quitté le 30 juin 2020 ; or, l’art. 321b al. 2 CO utilise le terme « immédiatement » s’agissant de la restitution de la production du travailleur. Le recourant allègue également que la présentation de mars 2021, outre qu’elle n’aurait jamais eu lieu, serait un aspect parallèle et distinct, niant ainsi tout lien de causalité et toute divulgation d’un secret commercial. En réalité, si ce lien de causalité aurait dû être établi pour prononcer une condamnation pénale, il n’est pas nécessaire de l’établir sous cet angle-là dans le cadre de la violation du devoir civil relevant des obligations du travailleur. Il est en effet établi que le travailleur a emporté des documents confidentiels appartenant à son employeur à l’échéance de son contrat de travail et qu’il ne les a restitués que près d’un an plus tard, en raison de l’ouverture de l’enquête pénale. Pour ce motif, il y a lieu de retenir un comportement contraire à une règle juridique, plus précisément à l’art. 339a CO, et que la violation de ses devoirs contractuels par le recourant, qui savait qu’il avait l’obligation de restituer les fichiers litigieux à la fin de ses rapports de travail, est fautive au sens de l’art. 41 CO. Cela étant, la jurisprudence admet que la violation de ses devoirs par le mandataire envers le mandant, ou la violation de ses devoirs par l’entrepreneur envers le maître peuvent justifier que les frais

- 10 - soient mis à leur charge (cf. TF 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). Cela vaut « mutatis mutandis » pour la violation de ses devoirs de fidélité et de diligence par le travailleur vis-à-vis de l’employeur, d’autant qu’en vertu de l’art. 364 al. 1 CO, l’entrepreneur est soumis aux mêmes règles que le travailleur dans les rapports de travail (cf. ég. TF 6B_795/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.2, qui étend à la violation d’autres contrats que les contrats de mandat et d’entreprise les hypothèses de fautes civiles pouvant entraîner la mise à la charge des frais au sens de l’art. 426 al. 2 CPP ; cf. aussi TPF 2012 70, in JdT 2013 IV 293 consid. 6.4.1 qui concerne la violation par un travailleur de l’art. 321a al. 4 CO comme fondement de la mise à sa charge des frais pénaux). 2.3.2 Comme le relève le recourant, l’instruction pénale n’a pas été menée à terme, puisque la plaignante n’a pas déposé plainte dans le délai de l’art. 31 CP, malgré le fait qu’elle était assistée de mandataires professionnels. Le prévenu n’a ainsi pas pu utiliser tous les moyens prévus par la loi pour présenter sa version des faits. Doit ainsi être tranchée la question de savoir si la péremption du délai de plainte autorise l’application de l’art. 426 al. 2 CPP dans le cas particulier. Comme déjà relevé, la violation, par le prévenu, de ses obligations contractuelles constitue un comportement civilement illicite. Il s’agit d’une violation claire des dispositions relatives au contrat de travail. Cette violation est à l’origine de l'ouverture d’enquête. Le moyen du recours déduit de la péremption du délai de plainte méconnaît ainsi que l’application de l’art. 426 al. 2 CPP peut aussi, comme le prévoit expressément la jurisprudence topique, découler de la violation d’une obligation relevant du seul droit privé. Dans ce cadre, il ne s’agit pas de se prononcer sur une éventuelle culpabilité pénale, mais de se limiter à la faute civile (TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 ad CREP 15 octobre 2020/799). C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a mis les frais de procédure à la charge du recourant, dont le montant n’est pas contesté dans son calcul. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, cela scelle le

- 11 - sort du recours, soit le rejet d’une indemnité pour les frais de défense du recourant, tout comme de sa prétention en tort moral.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le dispositif de l’ordonnance du 3 mars 2022 confirmé en ses chiffres II et III, seuls concernés par le recours. Pour le surplus, l’ordonnance est maintenue. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du 3 mars 2022 sont confirmés. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julien Gafner, avocat (pour D.________),

- Me Peter Haas, avocat (pour [...]),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :