Sachverhalt
dénoncés, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 novembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de S.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par S.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. S.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 novembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de S.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par S.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. S.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 244 PE21.012594-AKA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 avril 2022 __________________ Composition : M. PERROT, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 158 CP ; 310, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 décembre 2021 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.012594-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le [...] 1994, dont le but est notamment l'édification de systèmes d'information pour des sociétés 351
- 2 - affiliées, pour des partenaires et des tiers, ainsi que la vente de prestations et de services liés à ce but. Un important conflit divise S.________, inscrit en qualité d'administrateur de cette société au bénéfice d'un droit de signature individuelle, de son épouse E.________, qui est pour sa part inscrite en qualité d'administratrice présidente de X.________ SA, également au bénéfice d'un droit de signature individuelle. S.________ est par ailleurs administrateur au bénéfice d’un droit de signature individuelle de B.________ AG, société anonyme inscrite au Registre du commerce depuis le 22 avril 2008 active dans le domaine de l’immobilier, dont l’objectif est notamment l’acquisition, la construction, la transformation et/ou la rénovation de sites immobiliers dont elle assume la régie, l’entretien et l’administration.
b) Par jugement du 12 août 2019, confirmé par arrêt de la Cour d’appel civile du 2 juin 2020 (n° 214), la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois a admis la requête déposée par E.________ à l'encontre de X.________ SA, a nommé l’avocate J.________ en qualité de commissaire de ladite société, avec pour mission, d'une part, de trouver des solutions permettant à X.________ SA de retrouver un fonctionnement autonome dans sa capacité à désigner ses organes, notamment son conseil d'administration, et, d'autre part, de gérer et d’administrer X.________ SA, ainsi que de la représenter et faire valoir ses droits dans toutes les procédures judiciaires pendantes ou à venir, en mandatant, le cas échéant, l'avocat de son choix, dite mission étant limitée à une année et pouvant être renouvelée en cas de nécessité. La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois a considéré qu’à défaut d'éléments attestant d'une réélection valable depuis 2010, tant le mandat d’E.________ que celui d’S.________ avaient pris fin en 2010, soit une année après leur réélection intervenue lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2009. Pour cette raison déjà, il y avait lieu de constater que X.________ SA, dépourvue de conseil
- 3 - d'administration, se trouvait dans une situation de carence justifiant l'application de l'art. 731b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [droit des obligations] ; RS 220). Le premier juge a encore considéré qu'en tout état de cause, et à supposer que X.________ SA était valablement constituée d'un conseil d'administration, il ressortait clairement de la procédure que la gestion de X.________ SA était impossible dans ces conditions et que le blocage était patent. Il existait en effet des dissensions importantes entre les deux prétendus administrateurs et actionnaires, voire des conflits d'intérêts préjudiciables à X.________ SA, et la perspective d'un rétablissement de la situation par les actionnaires eux- mêmes semblait sans espoir au regard de la durée, de la persistance et de la gravité du blocage, de sorte que la nomination d'un commissaire apparaissait être la mesure la plus opportune compte tenu du blocage complet de la société sur des décisions importantes, notamment quant aux procédures judiciaires et administratives pendantes.
c) Le 29 juin 2021, S.________ a déposé plainte pénale contre J.________, à laquelle il reprochait en substance d’avoir, en sa qualité de commissaire de X.________ SA, géré la comptabilité de la société de manière déloyale, notamment en procédant à des opérations inutiles et onéreuses, en bafouant les droits des actionnaires et en procédant à des corrections du bilan et à des mises en demeure illégales et/ou infondées. Le 27 juillet 2021, à la demande du Ministère public, S.________ a complété sa plainte et a produit un lot d’annexes. B. Par ordonnance du 25 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de S.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies, dès lors qu’il ressortait des échanges produits que MeJ.________ avait systématiquement répondu aux interrogations du plaignant et que rien ne permettait de
- 4 - penser qu’elle se serait rendue coupable d’une quelconque infraction pénale. C. a) Par acte du 3 décembre 2021, S.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. Le 7 décembre 2021, S.________ a déposé une écriture complémentaire et a produit un lot de pièces en annexe.
b) Par avis du 9 décembre 2021, le Président de la Chambre de céans a imparti à l’intéressé un délai au 29 décembre suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le 24 décembre 2021, S.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés.
c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
- 5 - 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposés en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’acte de recours du 3 décembre 2021 et l’écriture complémentaire du 7 décembre 2021 sont recevables sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé aux considérants suivants. Les pièces nouvelles produites sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP).
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique
- 6 - approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant reproche en substance au Ministère public d’avoir considéré qu’aucune infraction n’apparaissait réalisée. Il soutient que J.________ aurait commis des actes de gestion déloyale, de faux dans les titres, d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, et fait valoir qu’elle n’aurait pas respecté un contrat de travail et qu’elle aurait participé à une extorsion de fonds et à une contrainte. Il affirme en outre qu’elle aurait tenté de détruire les sociétés X.________ et B.________. 3.2 L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le Code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les points de la décision au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP correspondent aux conclusions, qui ne peuvent viser que les chiffres du dispositif de la décision attaquée ; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020 [ci-après : Zürcher Kommentar], n. 13a ad art. 396 StPO ; Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci- après CR CPP], n. 20 ad art. 396 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
- 7 - [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 9b ad art. 396 StPO). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP se réfèrent aux différents motifs de recours énoncés à l’art. 393 CPP, soit la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ou la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP) ; cela suppose, sous peine d’irrecevabilité, que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; Keller, in : Zürcher Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). 3.3 Dans ses actes, le recourant expose sa version des faits, soulève des griefs peu compréhensibles et prend certaines conclusions qui ne tendent ni à la modification, ni à l’annulation de l’ordonnance attaquée, de sorte que la recevabilité du recours est douteuse sur ces points. Cette question peut toutefois rester indécise dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent. 4. 4.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de gestion déloyale n’étaient pas réunis. Il fait valoir que J.________ aurait, pendant les dix mois de son activité de commissaire, pour laquelle elle aurait été rétribuée à hauteur de 40'000 fr., commis des actes de gestion déloyale en tentant « de mieux
- 8 - gérer la parcelle [...] de [...] alors que la performance de X.________ était jugée très bonne par l’UBS et tous les experts » (let. a), « de bafouer les droits des actionnaires » (let. b) et « d’abolir le bail X.________-B.________ bien que de 2012 à 2021 B.________ a apporté un revenu de CHF 2,6 millions et des contributions volontaires de CHF 321’006 » (let. g). 4.2 L'art. 158 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Le comportement délictueux visé par cette disposition n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.2 ; TF 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en
- 9 - diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c ; TF 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1). L'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui- ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 précité ; TF 6B_279/2021 précité ; TF 6B_815/2020 précité). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (TF 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.4). 4.3 En l’espèce, les nombreux courriels produits par le recourant sous « Annexe A » ne permettent pas d’appréhender la situation de la société avant l’intervention de la commissaire, ni l’activité prétendument délictueuse de celle-ci, ni même de discerner quelles opérations inutiles et onéreuses auraient été faites contre les intérêts de la société. A cet égard, on ne saurait simplement soutenir, par exemple, que l’externalisation de la comptabilité aurait engendré des frais inutiles ou que la reprise d’une procédure suspendue au Tribunal des baux aurait engendré des dommages, ce d’autant moins que la mission de la commissaire consistait notamment à reprendre les procédures judiciaires et à faire valoir les droits de la société dans ce cadre. L’appréciation du Ministère public, selon laquelle le recourant ne rend pas vraisemblable la commission d’une quelconque infraction pénale en lien avec ces faits, doit donc être confirmée. 5. 5.1 Le recourant reproche par ailleurs au Ministère public de n’avoir pris position que sur l’infraction de gestion déloyale. Il soutient que la commissaire se serait en outre rendue coupable de faux dans les titres en falsifiant le bilan 2020 de X.________ et de B.________ « avec des
- 10 - transactions fictives et illégales pour mettre les deux sociétés en surendettement » (let. c), affirme qu’elle se serait rendue coupable d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse en mettant en demeure B.________ « sur la base d’un bilan figé et non révisé avec l’objectif de la liquider » (let. d) et en abolissant le bail X.________-B.________ (let. g), et fait valoir que J.________ n’aurait pas respecté un contrat de travail en « éliminant » son salaire et en le mettant en demeure « bien que X.________ a[urait] toujours versé un montant mensuel de CHF 5'000 à E.________ pour un taux d’occupation de 0 % et sans contrat de travail depuis 2015 » (let. e). Le recourant fait enfin grief à la commissaire de participer à une extorsion de fonds et à une contrainte orchestrées par son épouse qui auraient coûté un demi-million à la société et 100'000 fr. à lui- même, précisant que toutes les procédures en cours auraient été mises en scène par son épouse pour mettre la pression sur X.________ et sur lui- même « afin d’obtenir un montant maximal dans le cadre de la séparation ». Il affirme en outre que J.________ voudrait détruire les sociétés X.________ et B.________ qu’il aurait fondées. 5.2 S’agissant tout d’abord du grief relatif à la prétendue falsification par la commissaire du bilan 2020 de X.________ et de B.________, on croit comprendre, à la lecture des pièces produites, que le plaignant conteste la manière dont certaines opérations ont été inscrites dans les comptes. Or, un désaccord sur la façon de tenir des comptes ne signifie manifestement pas que J.________ aurait commis un faux dans les titres et rien ne permet de retenir que tel aurait été le cas. Quant aux griefs relatifs à la mise en demeure de B.________ et à l’abolition du bail liant X.________ à B.________, ils ne permettent pas de comprendre en quoi auraient consisté les actes répréhensibles de la commissaire qui seraient constitutifs d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse ou de toute autre infraction pénale, et les pièces produites n’apportent aucun élément supplémentaire à cet égard. S’agissant du non-respect de son contrat de travail allégué par le recourant sous lettre e, force est de constater qu’il ne s’agit pas d’une infraction pénale, mais tout au plus d’un grief d’ordre civil, de sorte qu’il n’appartient pas au juge pénal de se prononcer sur ce point. Enfin, la conviction du recourant quant au fait que la commissaire
- 11 - chercherait à favoriser son épouse dans le cadre de leur séparation – qui n’est au demeurant pas établie, ni même rendue vraisemblable – ne serait quoi qu’il en soit pas constitutive d’une quelconque infraction pénale. Aucune des pièces produites ne permet par ailleurs de discerner un quelconque acte d’extorsion ou de contrainte de la part de J.________. Pour le surplus, les autres griefs soulevés par le recourant ne sont pas compréhensibles et doivent, pour cette raison, être écartés. Compte tenu de ce qui précède, dès lors qu’aucun élément ne permet de retenir la commission d’une infraction en lien avec les faits dénoncés, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 novembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de S.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par S.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. S.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :