Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 L'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du
E. 1.2.1 Concernant les fouilles (art. 241 CPP), elles peuvent, en tant qu'acte de procédure de la police, faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (ATF 146 I 97 ; TF 1B_141/2021 du 21 juin 2021 consid. 2.1 ; Bernhard Sträuli, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, N 10 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, qui commence à courir pour les actes de procédure non notifiés par écrit dès que les personnes concernées en ont eu connaissance (art. 384 let. c CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2.2 a) En l'espèce, si J.________ a effectivement agi, en adressant un courrier à la police le 12 avril 2021, pour contester la fouille à laquelle elle avait été soumise, elle l'a néanmoins fait plus de dix jours après la fouille ayant eu lieu le 30 mars 2021. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que la recourante ait été informée par la police, au moment de l'exécution de l'acte, de son droit de recourir, ni du délai pour le faire. De plus, ni la police ni le Ministère public ne le prétendent. Par ailleurs, ces autorités auraient dû transmettre les courriers de J.________ à la Cour de céans, ce qu'elles n'ont pourtant pas fait. Il appartient en effet à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal de statuer sur la licéité d'une fouille, comme le Tribunal fédéral l'a relevé dans son arrêt du 21 juin 2021 (TF 1B_141/2021). Dans cet arrêt, le Ministère public avait rendu une
- 8 - décision par rapport à la licéité de la fouille, statuant ainsi sur le fond. Or, en l'espèce, le Ministère public a simplement répondu par lettre à la recourante, sans prendre position. Ainsi, la Chambre des recours pénale est bien l'autorité compétente en la matière. Par conséquent, l'acte de J.________ du 12 avril 2021 doit être considéré comme un recours, qui a été déposé en temps utile, et est recevable. Il sera donc entré en matière sur celui-ci s'agissant de la fouille à laquelle la recourante a été soumise.
b) Le 12 juillet 2021, J.________ a aussi recouru directement auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la lettre du Ministère public du 29 juin 2021, qu'elle considérait comme une décision. Il ne sera toutefois pas entré en matière sur ce recours, étant donné que celui-ci n'est pas dirigé contre une décision formelle et qu'il est sans objet, au vu de ce qui précède.
E. 1.3.1 Durant les investigations qui précèdent l’ouverture de l’instruction pénale, l’art. 206 al. 1 CPP confère à la police le pouvoir de convoquer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d’établir leur identité ou d’enregistrer leurs données signalétiques. En vertu de l’art. 260 al. 2 CPP, la police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d’urgence, la direction de la procédure des tribunaux peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d’une personne. Conformément à l’art. 260 al. 3 CPP, qui déroge à l’art. 206 al. 1 CPP en ce qui concerne la forme à respecter lorsque la police convoque une personne en vue de saisir ses données signalétiques, cette saisie doit faire l’objet d’un mandat écrit et brièvement motivé, sauf dans les cas d’urgence, où elle peut être verbale à condition d’être ensuite confirmée par écrit et motivée. Aux termes de l’art. 260 al. 4 CPP, si la personne concernée refuse de se soumettre à l’injonction de la police, le Ministère public statue. Lorsque le Ministère public confirme l’injonction, il décerne un mandat de comparution (art. 201 ss CPP) ou un mandat d’amener (art. 207 ss CPP) lorsque les conditions en sont remplies. La personne concernée peut alors recourir au sens des art. 393 ss CPP auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Cette voie de recours
- 9 - est également ouverte lorsque l’autorité d’instruction a elle-même ordonné la mesure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, op. cit., n. 18 ad art. 260 CPP et les réf. citées). La voie du recours est ainsi ouverte contre la décision du ministère public confirmant le prélèvement des données si la personne concernée s’y oppose ou ordonnant cette mesure directement (CREP 19 mai 2021/453 consid. 2.2.1 et 2.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, op. cit., n. 18 ad art. 260 CPP).
E. 1.3.2 En l'espèce, le Ministère public avait certes donné verbalement l'ordre général à la police de procéder à l’identification de toutes les personnes, y compris leur passage aux mesures signalétiques, mais il n'avait pas délivré de mandat particulier s'agissant de la recourante. En outre, dans la mesure où celle-ci n'a pas refusé de se soumettre à l'exécution de la prise de donnée signalétique, aucune décision n'a été rendue par cette autorité. J.________ ne dispose donc d'aucune voie de recours contre cette mesure puisque seule une ordonnance du Ministère public ouvre cette voie. Etant donné qu'elle ne s'est pas opposée sur le moment, elle ne saurait contester cette mesure par la suite. En ayant réagi uniquement le 12 avril 2021, elle l'a ainsi fait trop tardivement. Au demeurant, la recourante était informée des possibilités qui s'offraient à elle puisque cela ressortait du formulaire de droits et obligations qu'elle avait signé lors de son audition. Il en découle que le recours de J.________ doit être déclaré irrecevable sur ce point. Par surabondance, comme cela sera exposé ci-après, la prise des données signalétiques était justifiée et nullement disproportionnée. 2. 2.1 La recourante fait valoir que la fouille à nu avec examen des orifices et des cavités était disproportionnée, que ses droits fondamentaux ont été violés, en particulier son droit au respect de sa sphère privée et intime, ainsi que sa liberté personnelle, et que la fouille était de nature à la dissuader d’exercer ses droits à l’avenir, se référant notamment à l’ATF 146 I 97.
- 10 - 2.2 La dignité humaine doit être respectée et protégée (art. 7 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 10 al. 2 et 3 Cst.). Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications (art. 13 al. 1 Cst.). Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Selon l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’art. 197 al. 1 CPP prévoit que les mesures de contrainte peuvent être prises à la condition que les buts poursuivis ne puissent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Conformément à l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens doivent faire l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence, ces mesures peuvent être ordonnées oralement, mais doivent être confirmées par écrit. Selon l’art. 241 al. 2 CPP, le mandat indique notamment la personne à fouiller (let. a), le but de la mesure (let. b) et les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c). Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l’examen des orifices et des cavités du corps qu’il est impossible d’examiner sans l’aide d’un instrument ; le cas échéant, elle en informe immédiatement l’autorité compétente (art. 241 al. 3 CPP). La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité des personnes (art. 241 al. 4 CPP). Les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s’il y a lieu de présumer que des traces de l’infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d’être
- 11 - séquestrés peuvent être découverts (art. 249 CPP). La fouille d’une personne comprend l’examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu’il est possible d’examiner sans l’aide d’un instrument (art. 250 al. 1 CPP). Sauf urgence, la fouille des parties intimes doit être effectuée par une personne du même sexe ou par un médecin (art. 250 al. 2 CPP). Dans ce contexte, la notion d’urgence se définit comme un danger imminent qui risque de se produire, ou comme un risque réel évident de la disparition imminente de la trace de l’infraction, de l’objet ou des valeurs patrimoniales si la fouille n’a pas lieu immédiatement. Quant à la fouille intime, celle-ci doit être adaptée aux circonstances et être aussi décente et prévenante que possible pour respecter le principe de proportionnalité, car elle représente une atteinte grave à la liberté personnelle. Elle n’est conforme au principe de proportionnalité que si elle est propre à réaliser le but visé, qu’elle apparaît comme nécessaire pour atteindre ce but et qu’elle évite de porter une atteinte excessive aux droits constitutionnels de la personne en cause. Ainsi, si la personne soumise à la fouille n’est pas clairement soupçonnée d’avoir participé à une infraction et qu’aucune raison objective ne laisse supposer qu’elle est en possession d’objets dangereux, le principe de proportionnalité n’est pas garanti. En revanche, si à l’évidence une fouille corporelle est une mesure désagréable, les circonstances par exemple liées à un constat positif de drogue justifient une telle fouille en raison du soupçon d’infraction à la LStup (CREP 26 août 2021/676 consid. 2.1 ; CREP 4 janvier 2021/5 consid. 2.1 ; Guéniat et al., in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1a et 1b ad art. 250 CPP). En l’absence d’indices sérieux et concrets d’une mise en danger de soi-même ou d’autrui, une fouille corporelle imposant à une personne arrêtée, préalablement à son placement en cellule, de se dévêtir et de s’accroupir afin que le policier puisse vérifier la région anale viole le principe de la proportionnalité (ATF 146 I 97 consid. 2). Les procédures
- 12 - policières standardisées visant à accroître l’efficacité des interventions ne sont admissibles que pour autant qu’elles ne violent pas les droits fondamentaux (ATF 146 I 97 consid. 2.3 ; CREP 26 août 2021/676 consid. 2.1 ; CREP 4 janvier 2021/5 consid. 2.2.3). 2.3 En l'espèce, lors de l’évacuation de [...], la recourante se trouvait à proximité du bâtiment nommé « hôpital » par les zadistes, souhaitant, le cas échéant, en tant que [...], se mettre à disposition de ceux-ci. Elle n'a toutefois pas donné suite aux injonctions de la police de quitter les lieux et a donc été amenée, sans résistance, à la zone de rétention de la police cantonale, où elle a notamment refusé de s'identifier. Elle a ensuite été soumise à une fouille corporelle en deux étapes. Les infractions de violation de domicile et d’insoumission à une décision de l’autorité, pour lesquelles elle a d'ailleurs été entendue en qualité de prévenue, selon le formulaire au dossier, ainsi que d’empêchement d’accomplir un acte officiel entrent donc en ligne de compte pour J.________. Au moment où la fouille a eu lieu, il était déjà établi que la recourante était sur place en qualité de [...]. De plus, compte tenu des circonstances, on ne distingue aucun indice sérieux ou concret d’une mise en danger d’elle-même ou d’autrui, aucun acte de violence ne lui étant imputé. Elle n’était en effet suspectée ni de pouvoir attenter à ses jours, ni de porter atteinte à l’intégrité d’autrui, ni par ailleurs de cacher des objets sur elle. Cette fouille n’était pas non plus de nature à permettre l’identification de J.________. Dès lors, compte tenu de la jurisprudence précitée, rien ne justifiait que, préalablement à son audition, elle soit amenée à se dévêtir, à s’accroupir et à ce que ses cavités et orifices soient examinés. Enfin, le fait que cet examen se soit déroulé dans le cadre d’une opération policière concernant plusieurs dizaines de personnes ne saurait être déterminant, dès lors que celui-ci viole les droits fondamentaux (cf. ATF 146 I 97 consid. 2.3). La fouille à laquelle la recourante a été soumise était donc disproportionnée. Il y ainsi lieu de
- 13 - constater son caractère illicite. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point. 3. 3.1 J.________ relève aussi que la prise de ses données signalétiques, soit ses empreintes digitales et ses photographies, ne répondait à aucun intérêt public et violait donc le principe de la proportionnalité. Elle se réfère à cet égard à l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_285/2020, publié aux ATF 147 I 372. En outre, elle requiert la destruction de toute information enregistrée dans une base de données. 3.2 Par données signalétiques, la loi entend les particularités physiques d’une personne et les empreintes de certaines parties de son corps (art. 260 al. 1 CPP). Il s’agit des constatations de ses particularités physiques (taille, poids, etc.) ainsi que de prélèvement d'empreintes de certaines parties de son corps (mains, oreilles, dents, pieds, etc. ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 206 CPP). Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst.) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). S’agissant de la saisie de données signalétiques, comme pour l’établissement d’un profil ADN, la jurisprudence impose d’examiner les conditions légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2 ; CREP 19 février 2021/156 ; CREP 14 janvier 2021/38 ; CREP 11 novembre 2020/890). Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la
- 14 - gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280). Le Tribunal fédéral a considéré (ATF 147 I 372 consid. 4.4 et 4.5) que la saisie de données signalétiques se révèle disproportionnée dans le cadre de la participation à une manifestation pacifique (s’agissant de prévenus soupçonnés de faits de contrainte, d’émeute, de violation de domicile, de dommages à la propriété et d’entrave à l’action de la police). 3.3 En l'espèce, il ressort du rapport de police, qui confirme au demeurant les déclarations de la recourante, que celle-ci se trouvait sur les lieux, lors de l’évacuation de [...], et qu’elle avait choisi, en tant que [...], d’offrir, à titre bénévole, ses services. Elle ne faisait toutefois pas partie du dispositif sanitaire ou médical officiel. Refusant d’obtempérer aux ordres de la police d’évacuer les lieux, elle a été emmenée, sans faire preuve de résistance, jusqu’à la zone d’identification. Elle a alors indiqué uniquement son prénom et sa date de naissance. Elle n’a pas souhaité donner son nom de famille, mais a pourtant signé de celui-ci une fiche d’information, et a déclaré avoir remis sa pièce d’identité à une tierce personne. Elle a ensuite été amenée à la zone de rétention de la police cantonale, où elle a refusé d’indiquer son nom, son prénom et sa date de naissance ainsi que de signer le formulaire « enregistrement zone de rétention et tri » à 16 h 27. Un contrôle a été réalisé au moyen du système AFIS de la police concernant les personnes signalées. La police a ensuite procédé à une fouille de J.________ puis à son audition et, lors de celle-ci, la recourante a décliné son identité complète. Enfin, elle a été soumise à la prise de ses données signalétiques. S'il est vrai que, dans un second temps, soit lors de son audition par la police, J.________ a finalement donné son identité complète, dans un premier temps, soit tout au long de la procédure jusqu'à son audition, elle a refusé de le faire. Or, au vu de la situation et du contexte de son interpellation, la police ne pouvait pas la croire sur parole, d'autant
- 15 - moins qu'elle n'était pas en possession d'un document d'identité valable. Par ailleurs, la situation était différente de celle qui ressort de l'ATF 147 I
372. En effet, dans ce cas-là, il s'agissait d'une manifestation pacifiste, d'une journée, en ville. Or, dans le présent cas, il était question de l'évacuation, à la suite d'une décision de la justice civile, d'une zone occupée sans droit, depuis plusieurs mois, par de nombreuses personnes, en pleine nature. Il s'agissait donc d'une intervention de police difficile, notamment au vu du fait que les manifestants s'étaient préparés à cette intervention et qu'ils n'ont pas hésité à agir à l'encontre de la police, voire à se montrer violents envers celle-ci. Dès lors, peu importe que le comportement de la recourante, qui s’apparente à un soutien à une manifestation, ait été pacifique et passif, la prise de ses données signalétiques par la police se justifiait pour établir son identité, au vu des circonstances. Elle n'était donc pas disproportionnée. Il s’ensuit que le recours, s'il avait été recevable, aurait rejeté (cf consid. 1.2.2 let. b ci- dessus). 4. 4.1 La recourante requiert enfin qu’une indemnité au sens de l’art. 431 CPP lui soit allouée. 4.2 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Par mesures de contrainte, il faut entendre toutes les mesures envisagées aux art. 201 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., 2016, n. 2 ad art. 431 CPP). Le champ de l’indemnisation évoqué à l’art. 431 al. 1 CPP se confond avec les trois postes de dommages énumérés à l’art. 429 CPP (CREP 3 avril 2020/769 consid. 2.2 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 5071 p. 165 et la référence citée). L’art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit le droit à une réparation du tort moral subi à raison d’une atteinte particulièrement grave à la
- 16 - personnalité du prévenu, notamment en cas de privation de liberté. L’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l’art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_20/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.2). S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO. Ces dispositions accordent au juge un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). L’indemnité pour tort moral prévue par l’art. 429 al. 1 let. c CPP doit en outre être assortie d’un intérêt compensatoire à hauteur de 5% de cette indemnité à partir du jour où le préjudice a été causé à son titulaire (TF 6B_20/2016 consid. 2.5.1). 4.3 Dans une précédente affaire très similaire au présent cas, la Chambre des recours pénale avait alloué un montant de 400 fr. à titre de réparation du tort moral à un recourant qui avait fait l'objet d'une fouille intime humiliante et avait dû se dévêtir entièrement devant les agents qui avaient procédé quelques instants auparavant à son audition (CREP 26 août 2021/676 consid. 3.1). Dès lors, conformément à la jurisprudence précitée, il y a lieu d’allouer à la recourante, qui a été soumise à une fouille identique, la somme de 400 fr., à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 mars 2021.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours du 12 avril 2021 est admis dans la mesure où il est recevable ; le recours du 12 juillet 2021 est irrecevable ; il est constaté que la fouille dont J.________ a fait l’objet le 30 mars 2021 est illicite ; une indemnité pour tort moral de 400 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 mars 2021, est allouée à J.________, à la charge de l’Etat. Vu les manquements de nature procédurale ayant légitimé la démarche de la recourante et l'admission du recours sur le point principal,
- 17 - les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours du 12 avril 2021 est admis dans la mesure où il est recevable. II. Le recours du 12 juillet 2021 est irrecevable. III. Il est constaté que la fouille dont J.________ a été l’objet le 30 mars 2021 est illicite. IV.Une indemnité pour tort moral de 400 fr. (quatre cents francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 30 mars 2021, est allouée à J.________, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme J.________,
- Ministère public central,
- 18 - et communiqué à :
- Monsieur le premier procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 176 PE21.012544-GPE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 mars 2022 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Pilloud ***** Art. 3, 8 CEDH ; 7, 10, 13, 36 Cst ; 49 CO ; 197 al. 1, 206, 241, 260 et 431 al. 1 CPP Statuant sur les recours interjetés les 12 avril et 12 juillet 2021 par J.________ dans le cadre d'investigations menées par la Police cantonale vaudoise suite à une intervention le 30 mars 2021 à [...], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 30 mars 2021, J.________ a été interpellée par la police sur le site de [...] à [...], lors de l'évacuation de celle-ci par la police sur ordre de la justice civile. Selon le rapport d'investigation du 29 juillet 2021, les faits se sont déroulés de la manière suivante, ce que J.________ ne conteste au demeurant pas : 351
- 2 - « J.________ n’a pas donné suite aux injonctions de la police. Elle a été interpellée à 15h00 à proximité d’un bâtiment nommé « hôpital » par les zadistes. Elle a eu une attitude passive, n’a pas voulu s’identifier et a refusé de répondre aux questions. Elle se trouvait avec d’autres personnes ayant librement choisi d’offrir, à titre bénévole, leurs services médicaux aux manifestants. Ne faisant pas partie du dispositif sanitaire ou médical officiel, l’intéressée a été emmenée par les premiers intervenants jusqu’à la zone d’identification. A cet endroit, à 15h15, elle a indiqué aux collègues qu’elle s’appelait [...] et qu’elle était née le [...]. Elle n’a pas souhaité donner son nom de famille. Elle a précisé avoir confié son document d’identité à une tierce personne. Au vu de ce qui précède, J.________ a été placée dans un bus de transfert à destination du Centre Blécherette pour la suite de son identification et sa dénonciation pour violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité. Le véhicule a quitté le terrain de la ZAD à 15h42. Arrivée au centre de la Police cantonale à 1610, J.________ a été conduite à la zone de rétention. A cet endroit elle a refusé d’indiquer son nom, son prénom et sa date naissance. Un premier contrôle a été réalisé au moyen du système AFIS concernant les personnes signalées. Ensuite J.________ a été soumise à une fouille de sécurité/fouille corporelle en deux étapes selon les prescriptions de service. A 17h00, elle a été auditionnée sur la base d’un rapport de dénonciation simplifié. Elle a fait usage de son droit au silence en refusant de répondre à toutes les questions. C’est lors de cette audition que J.________ a accepté de donner verbalement son identité. Ensuite, elle a été soumise à la prise de mesures signalétiques (Empreintes digitales + photos signalétiques). A 18h10 J.________ a quitté la zone de rétention et elle a été déposée en ville de Lausanne. »
- 3 - Lors de son audition par la police, J.________ a été informée de ses droits en qualité de prévenue par le biais d'un formulaire qu'elle a signé. Dans celui-ci, il était en particulier mentionné, dans le paragraphe « voies de droit », en ce qui concerne la saisie des données signalétiques, que, selon l'art. 260 al. 4 du CPP, en cas de refus de se soumettre à l'injonction de la Police, le Ministère public statue.
b) A la suite de son interpellation, le 12 avril 2021, J.________ a adressé un courrier non daté au Commandant de la Police cantonale, avec copie au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et au Ministère public central, demandant qu'une décision, avec indication des voies de droit, lui soit notifiée pour qu'elle puisse contester les mesures auxquelles elle avait été soumise, mais également qu'il lui soit indiqué sur quelle(s) base(s) légale(s) et par quelle autorité elles avaient été ordonnées. Elle requérait enfin que ses empreintes et ses photographies soient supprimées de tout registre. Le 3 mai 2021, le Commandant de la Police cantonale lui a répondu, avec copie au Ministère public central, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, que sa réponse complétait celle que Mme Béatrice Metraux lui avait adressée le 29 avril 2021 et que sa profession ainsi que le fait qu’elle ait mis ses services à disposition des zadistes ne justifiaient pas sa présence sur le site [...], ce qui impliquait qu’elle se trouvait en infraction. Il lui a aussi rappelé qu'elle avait refusé de quitter les lieux et de s'identifier, malgré les sommations de la police et l'information donnée par celle-ci que des poursuites pénales seraient engagées. Il a encore déclaré que l’ensemble des mesures subies étaient non seulement conformes aux dispositions du Code de procédure pénale (CPP) et de la loi sur l’usage de la contrainte (LUsC), mais également aux instructions du Ministère public. Il a de plus indiqué que, dès qu'elle s'était identifiée, elle avait été relâchée. Il a ajouté que les mesures effectuées ne requéraient pas son consentement et ne nécessitaient pas qu'une décision écrite lui soit signifiée. Enfin, il a mentionné qu'au vu de la procédure pénale ouverte à
- 4 - son encontre, il l'invitait désormais à faire valoir ses arguments auprès du Ministère public. Le 10 mai 2021, J.________ a répondu au Commandant de la Police cantonale, avec copie au Premier procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, requérant que la police vérifie à nouveau sa compétence et, en cas d'incompétence, qu'elle transmette sa requête à l'autorité qu'elle estimait compétente. Elle a également réitéré ses précédentes demandes. Le même jour, J.________ a aussi écrit au Premier procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, affirmant qu'alors qu'elle avait précisé être présente comme [...] pour être en mesure d'offrir des soins nécessaires, elle avait été soumise à des mesures de contrainte auxquelles elle n'avait jamais consenti, soit une fouille à nu avec examen visuel des cavités du corps, le relevé de ses empreintes digitales et la prise de photographies d'elle-même sous trois angles. Elle a ajouté qu’aucune décision écrite n'avait été rendue et que les conditions pour ordonner de telles mesures n'étaient pas remplies. Elle a expliqué avoir requis de la Police cantonale qu'une décision soit rendue, mais sans succès. Elle a encore indiqué que la police aurait dû transmettre son courrier au Ministère public mais qu'elle ne l'avait pas fait. Enfin, elle a réitéré ses requêtes, à savoir qu'une décision formelle, avec indication des voies de droit, lui soit notifiée pour chaque mesure, qu'il lui soit indiqué sur quelle(s) base(s) légale(s) et par quelle autorité les mesures avaient été ordonnées et que ses empreintes digitales ainsi que ses photographies soient supprimées de tout registre. B. Le 29 juin 2021, le Premier procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte a répondu à J.________, avec copie au Commandant de la Police cantonale. Il s'est tout d'abord référé au courrier de celui-ci du 3 mai 2021 en ce qui concernait les mesures d'enquête policière et le fait qu'aucune décision ne lui serait adressée à cet égard. Il a ajouté, s'agissant de la procédure pénale, qu'il n’avait pas encore reçu le rapport de dénonciation la concernant. Il a ensuite exposé que, dans le
- 5 - cadre de l’évacuation de [...], conforme à une décision de la justice civile ordonnant le départ des personnes occupant illégalement une propriété privée, ordre avait été donné à la police de procéder à l’identification de toutes les personnes se trouvant dans le périmètre défini par l'autorité civile et, pour les personnes refusant de donner leur identité, de les acheminer dans les locaux de la police conformément aux art. 251 et ss CPP. Il a aussi mentionné que, dans le cadre de cette compétence, la police avait la possibilité de procéder à une fouille de la personne concernée, ne serait-ce que pour assurer la sécurité de tiers. Pour ce qui était du passage aux mesures signalétiques, il a indiqué que le Ministère public pouvait ordonner une telle mesure si la personne le demandait et qu'une telle décision serait rendue du fait qu'elle l'exigeait, précisant qu’il avait donné verbalement l’ordre à la police de procéder à l’identification de toutes les personnes, y compris leur passage aux mesures signalétiques. C. Par acte du 12 juillet 2021, J.________ a déposé un recours auprès de la Chambre des recours pénale contre l'acte du 29 juin 2021, concluant à son annulation, qu’ordre soit donné au Ministère public de rendre une décision concernant la fouille à nu ainsi que la prise des données signalétiques et qu’il soit statué sur la demande de suppression de tout registre de ses relevés d’empreintes digitales ainsi que de ses photographies. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que la violation de ses droits fondamentaux soit constatée, que l’illicéité de la fouille à nu avec examen des orifices et des cavités, ainsi que de la prise de données signalétiques soit constatée et qu’ordre soit donné de supprimer les relevés des empreintes digitales et les photographies de tout registre. Elle requiert en outre que tous les frais soient mis à la charge de l’Etat et qu’une juste indemnité pour tort moral au sens de l’art. 431 CPP lui soit allouée. Le 3 août 2021, dans le délai imparti, le Ministère public a conclu au rejet du recours et a produit le rapport d’investigation du 29 juillet 2021.
- 6 - Par courrier du 17 août 2021, J.________ a spontanément répliqué, confirmant les conclusions prises dans son recours. Elle a en outre requis la production par le Ministère public d'un dossier complet, soit notamment des correspondances, instructions et décisions qu'il avait adressées à la Police cantonale concernant les mesures contestées et l’évacuation de [...]. Le 15 décembre 2021, elle a produit un lot de pièces et, le 11 janvier 2022, elle a encore transmis à la Cour de céans l’interpellation du 3 novembre 2021 adressée aux autorités fédérales suisses par les Rapporteurs spéciaux de l’Organisation des Nations-Unies concernant l’évacuation de la ZAD. En d roit : 1. 1.1 L'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) précise que le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours est en revanche irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP ; ATF 143 IV 475 consid. 2.5). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 1B_415/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3 ; TF 1B_312/2016 du 10 novembre 2016 consid. 2.1). Le législateur a eu en vue de soumettre de manière générale à recours " tout acte de procédure [...], y compris toute abstention ou toute omission " (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, ch. 2.9.2, p. 1296). En d'autres termes, la méthode législative n'est plus celle d'un catalogue
- 7 - énumérant les décisions sujettes à recours, à l'instar de ce que prévoyaient plusieurs anciens codes de procédure cantonaux, mais consiste à appliquer un principe (universalité des recours), puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_141/2021 du 21 juin 2021 consid. 2.1). 1.2 1.2.1 Concernant les fouilles (art. 241 CPP), elles peuvent, en tant qu'acte de procédure de la police, faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (ATF 146 I 97 ; TF 1B_141/2021 du 21 juin 2021 consid. 2.1 ; Bernhard Sträuli, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, N 10 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, qui commence à courir pour les actes de procédure non notifiés par écrit dès que les personnes concernées en ont eu connaissance (art. 384 let. c CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2.2 a) En l'espèce, si J.________ a effectivement agi, en adressant un courrier à la police le 12 avril 2021, pour contester la fouille à laquelle elle avait été soumise, elle l'a néanmoins fait plus de dix jours après la fouille ayant eu lieu le 30 mars 2021. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que la recourante ait été informée par la police, au moment de l'exécution de l'acte, de son droit de recourir, ni du délai pour le faire. De plus, ni la police ni le Ministère public ne le prétendent. Par ailleurs, ces autorités auraient dû transmettre les courriers de J.________ à la Cour de céans, ce qu'elles n'ont pourtant pas fait. Il appartient en effet à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal de statuer sur la licéité d'une fouille, comme le Tribunal fédéral l'a relevé dans son arrêt du 21 juin 2021 (TF 1B_141/2021). Dans cet arrêt, le Ministère public avait rendu une
- 8 - décision par rapport à la licéité de la fouille, statuant ainsi sur le fond. Or, en l'espèce, le Ministère public a simplement répondu par lettre à la recourante, sans prendre position. Ainsi, la Chambre des recours pénale est bien l'autorité compétente en la matière. Par conséquent, l'acte de J.________ du 12 avril 2021 doit être considéré comme un recours, qui a été déposé en temps utile, et est recevable. Il sera donc entré en matière sur celui-ci s'agissant de la fouille à laquelle la recourante a été soumise.
b) Le 12 juillet 2021, J.________ a aussi recouru directement auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la lettre du Ministère public du 29 juin 2021, qu'elle considérait comme une décision. Il ne sera toutefois pas entré en matière sur ce recours, étant donné que celui-ci n'est pas dirigé contre une décision formelle et qu'il est sans objet, au vu de ce qui précède. 1.3 1.3.1 Durant les investigations qui précèdent l’ouverture de l’instruction pénale, l’art. 206 al. 1 CPP confère à la police le pouvoir de convoquer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d’établir leur identité ou d’enregistrer leurs données signalétiques. En vertu de l’art. 260 al. 2 CPP, la police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d’urgence, la direction de la procédure des tribunaux peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d’une personne. Conformément à l’art. 260 al. 3 CPP, qui déroge à l’art. 206 al. 1 CPP en ce qui concerne la forme à respecter lorsque la police convoque une personne en vue de saisir ses données signalétiques, cette saisie doit faire l’objet d’un mandat écrit et brièvement motivé, sauf dans les cas d’urgence, où elle peut être verbale à condition d’être ensuite confirmée par écrit et motivée. Aux termes de l’art. 260 al. 4 CPP, si la personne concernée refuse de se soumettre à l’injonction de la police, le Ministère public statue. Lorsque le Ministère public confirme l’injonction, il décerne un mandat de comparution (art. 201 ss CPP) ou un mandat d’amener (art. 207 ss CPP) lorsque les conditions en sont remplies. La personne concernée peut alors recourir au sens des art. 393 ss CPP auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Cette voie de recours
- 9 - est également ouverte lorsque l’autorité d’instruction a elle-même ordonné la mesure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, op. cit., n. 18 ad art. 260 CPP et les réf. citées). La voie du recours est ainsi ouverte contre la décision du ministère public confirmant le prélèvement des données si la personne concernée s’y oppose ou ordonnant cette mesure directement (CREP 19 mai 2021/453 consid. 2.2.1 et 2.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, op. cit., n. 18 ad art. 260 CPP). 1.3.2 En l'espèce, le Ministère public avait certes donné verbalement l'ordre général à la police de procéder à l’identification de toutes les personnes, y compris leur passage aux mesures signalétiques, mais il n'avait pas délivré de mandat particulier s'agissant de la recourante. En outre, dans la mesure où celle-ci n'a pas refusé de se soumettre à l'exécution de la prise de donnée signalétique, aucune décision n'a été rendue par cette autorité. J.________ ne dispose donc d'aucune voie de recours contre cette mesure puisque seule une ordonnance du Ministère public ouvre cette voie. Etant donné qu'elle ne s'est pas opposée sur le moment, elle ne saurait contester cette mesure par la suite. En ayant réagi uniquement le 12 avril 2021, elle l'a ainsi fait trop tardivement. Au demeurant, la recourante était informée des possibilités qui s'offraient à elle puisque cela ressortait du formulaire de droits et obligations qu'elle avait signé lors de son audition. Il en découle que le recours de J.________ doit être déclaré irrecevable sur ce point. Par surabondance, comme cela sera exposé ci-après, la prise des données signalétiques était justifiée et nullement disproportionnée. 2. 2.1 La recourante fait valoir que la fouille à nu avec examen des orifices et des cavités était disproportionnée, que ses droits fondamentaux ont été violés, en particulier son droit au respect de sa sphère privée et intime, ainsi que sa liberté personnelle, et que la fouille était de nature à la dissuader d’exercer ses droits à l’avenir, se référant notamment à l’ATF 146 I 97.
- 10 - 2.2 La dignité humaine doit être respectée et protégée (art. 7 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 10 al. 2 et 3 Cst.). Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications (art. 13 al. 1 Cst.). Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Selon l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’art. 197 al. 1 CPP prévoit que les mesures de contrainte peuvent être prises à la condition que les buts poursuivis ne puissent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Conformément à l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens doivent faire l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence, ces mesures peuvent être ordonnées oralement, mais doivent être confirmées par écrit. Selon l’art. 241 al. 2 CPP, le mandat indique notamment la personne à fouiller (let. a), le but de la mesure (let. b) et les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c). Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l’examen des orifices et des cavités du corps qu’il est impossible d’examiner sans l’aide d’un instrument ; le cas échéant, elle en informe immédiatement l’autorité compétente (art. 241 al. 3 CPP). La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité des personnes (art. 241 al. 4 CPP). Les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s’il y a lieu de présumer que des traces de l’infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d’être
- 11 - séquestrés peuvent être découverts (art. 249 CPP). La fouille d’une personne comprend l’examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu’il est possible d’examiner sans l’aide d’un instrument (art. 250 al. 1 CPP). Sauf urgence, la fouille des parties intimes doit être effectuée par une personne du même sexe ou par un médecin (art. 250 al. 2 CPP). Dans ce contexte, la notion d’urgence se définit comme un danger imminent qui risque de se produire, ou comme un risque réel évident de la disparition imminente de la trace de l’infraction, de l’objet ou des valeurs patrimoniales si la fouille n’a pas lieu immédiatement. Quant à la fouille intime, celle-ci doit être adaptée aux circonstances et être aussi décente et prévenante que possible pour respecter le principe de proportionnalité, car elle représente une atteinte grave à la liberté personnelle. Elle n’est conforme au principe de proportionnalité que si elle est propre à réaliser le but visé, qu’elle apparaît comme nécessaire pour atteindre ce but et qu’elle évite de porter une atteinte excessive aux droits constitutionnels de la personne en cause. Ainsi, si la personne soumise à la fouille n’est pas clairement soupçonnée d’avoir participé à une infraction et qu’aucune raison objective ne laisse supposer qu’elle est en possession d’objets dangereux, le principe de proportionnalité n’est pas garanti. En revanche, si à l’évidence une fouille corporelle est une mesure désagréable, les circonstances par exemple liées à un constat positif de drogue justifient une telle fouille en raison du soupçon d’infraction à la LStup (CREP 26 août 2021/676 consid. 2.1 ; CREP 4 janvier 2021/5 consid. 2.1 ; Guéniat et al., in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1a et 1b ad art. 250 CPP). En l’absence d’indices sérieux et concrets d’une mise en danger de soi-même ou d’autrui, une fouille corporelle imposant à une personne arrêtée, préalablement à son placement en cellule, de se dévêtir et de s’accroupir afin que le policier puisse vérifier la région anale viole le principe de la proportionnalité (ATF 146 I 97 consid. 2). Les procédures
- 12 - policières standardisées visant à accroître l’efficacité des interventions ne sont admissibles que pour autant qu’elles ne violent pas les droits fondamentaux (ATF 146 I 97 consid. 2.3 ; CREP 26 août 2021/676 consid. 2.1 ; CREP 4 janvier 2021/5 consid. 2.2.3). 2.3 En l'espèce, lors de l’évacuation de [...], la recourante se trouvait à proximité du bâtiment nommé « hôpital » par les zadistes, souhaitant, le cas échéant, en tant que [...], se mettre à disposition de ceux-ci. Elle n'a toutefois pas donné suite aux injonctions de la police de quitter les lieux et a donc été amenée, sans résistance, à la zone de rétention de la police cantonale, où elle a notamment refusé de s'identifier. Elle a ensuite été soumise à une fouille corporelle en deux étapes. Les infractions de violation de domicile et d’insoumission à une décision de l’autorité, pour lesquelles elle a d'ailleurs été entendue en qualité de prévenue, selon le formulaire au dossier, ainsi que d’empêchement d’accomplir un acte officiel entrent donc en ligne de compte pour J.________. Au moment où la fouille a eu lieu, il était déjà établi que la recourante était sur place en qualité de [...]. De plus, compte tenu des circonstances, on ne distingue aucun indice sérieux ou concret d’une mise en danger d’elle-même ou d’autrui, aucun acte de violence ne lui étant imputé. Elle n’était en effet suspectée ni de pouvoir attenter à ses jours, ni de porter atteinte à l’intégrité d’autrui, ni par ailleurs de cacher des objets sur elle. Cette fouille n’était pas non plus de nature à permettre l’identification de J.________. Dès lors, compte tenu de la jurisprudence précitée, rien ne justifiait que, préalablement à son audition, elle soit amenée à se dévêtir, à s’accroupir et à ce que ses cavités et orifices soient examinés. Enfin, le fait que cet examen se soit déroulé dans le cadre d’une opération policière concernant plusieurs dizaines de personnes ne saurait être déterminant, dès lors que celui-ci viole les droits fondamentaux (cf. ATF 146 I 97 consid. 2.3). La fouille à laquelle la recourante a été soumise était donc disproportionnée. Il y ainsi lieu de
- 13 - constater son caractère illicite. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point. 3. 3.1 J.________ relève aussi que la prise de ses données signalétiques, soit ses empreintes digitales et ses photographies, ne répondait à aucun intérêt public et violait donc le principe de la proportionnalité. Elle se réfère à cet égard à l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_285/2020, publié aux ATF 147 I 372. En outre, elle requiert la destruction de toute information enregistrée dans une base de données. 3.2 Par données signalétiques, la loi entend les particularités physiques d’une personne et les empreintes de certaines parties de son corps (art. 260 al. 1 CPP). Il s’agit des constatations de ses particularités physiques (taille, poids, etc.) ainsi que de prélèvement d'empreintes de certaines parties de son corps (mains, oreilles, dents, pieds, etc. ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 206 CPP). Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst.) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). S’agissant de la saisie de données signalétiques, comme pour l’établissement d’un profil ADN, la jurisprudence impose d’examiner les conditions légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2 ; CREP 19 février 2021/156 ; CREP 14 janvier 2021/38 ; CREP 11 novembre 2020/890). Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la
- 14 - gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280). Le Tribunal fédéral a considéré (ATF 147 I 372 consid. 4.4 et 4.5) que la saisie de données signalétiques se révèle disproportionnée dans le cadre de la participation à une manifestation pacifique (s’agissant de prévenus soupçonnés de faits de contrainte, d’émeute, de violation de domicile, de dommages à la propriété et d’entrave à l’action de la police). 3.3 En l'espèce, il ressort du rapport de police, qui confirme au demeurant les déclarations de la recourante, que celle-ci se trouvait sur les lieux, lors de l’évacuation de [...], et qu’elle avait choisi, en tant que [...], d’offrir, à titre bénévole, ses services. Elle ne faisait toutefois pas partie du dispositif sanitaire ou médical officiel. Refusant d’obtempérer aux ordres de la police d’évacuer les lieux, elle a été emmenée, sans faire preuve de résistance, jusqu’à la zone d’identification. Elle a alors indiqué uniquement son prénom et sa date de naissance. Elle n’a pas souhaité donner son nom de famille, mais a pourtant signé de celui-ci une fiche d’information, et a déclaré avoir remis sa pièce d’identité à une tierce personne. Elle a ensuite été amenée à la zone de rétention de la police cantonale, où elle a refusé d’indiquer son nom, son prénom et sa date de naissance ainsi que de signer le formulaire « enregistrement zone de rétention et tri » à 16 h 27. Un contrôle a été réalisé au moyen du système AFIS de la police concernant les personnes signalées. La police a ensuite procédé à une fouille de J.________ puis à son audition et, lors de celle-ci, la recourante a décliné son identité complète. Enfin, elle a été soumise à la prise de ses données signalétiques. S'il est vrai que, dans un second temps, soit lors de son audition par la police, J.________ a finalement donné son identité complète, dans un premier temps, soit tout au long de la procédure jusqu'à son audition, elle a refusé de le faire. Or, au vu de la situation et du contexte de son interpellation, la police ne pouvait pas la croire sur parole, d'autant
- 15 - moins qu'elle n'était pas en possession d'un document d'identité valable. Par ailleurs, la situation était différente de celle qui ressort de l'ATF 147 I
372. En effet, dans ce cas-là, il s'agissait d'une manifestation pacifiste, d'une journée, en ville. Or, dans le présent cas, il était question de l'évacuation, à la suite d'une décision de la justice civile, d'une zone occupée sans droit, depuis plusieurs mois, par de nombreuses personnes, en pleine nature. Il s'agissait donc d'une intervention de police difficile, notamment au vu du fait que les manifestants s'étaient préparés à cette intervention et qu'ils n'ont pas hésité à agir à l'encontre de la police, voire à se montrer violents envers celle-ci. Dès lors, peu importe que le comportement de la recourante, qui s’apparente à un soutien à une manifestation, ait été pacifique et passif, la prise de ses données signalétiques par la police se justifiait pour établir son identité, au vu des circonstances. Elle n'était donc pas disproportionnée. Il s’ensuit que le recours, s'il avait été recevable, aurait rejeté (cf consid. 1.2.2 let. b ci- dessus). 4. 4.1 La recourante requiert enfin qu’une indemnité au sens de l’art. 431 CPP lui soit allouée. 4.2 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Par mesures de contrainte, il faut entendre toutes les mesures envisagées aux art. 201 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., 2016, n. 2 ad art. 431 CPP). Le champ de l’indemnisation évoqué à l’art. 431 al. 1 CPP se confond avec les trois postes de dommages énumérés à l’art. 429 CPP (CREP 3 avril 2020/769 consid. 2.2 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 5071 p. 165 et la référence citée). L’art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit le droit à une réparation du tort moral subi à raison d’une atteinte particulièrement grave à la
- 16 - personnalité du prévenu, notamment en cas de privation de liberté. L’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l’art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_20/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.2). S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO. Ces dispositions accordent au juge un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). L’indemnité pour tort moral prévue par l’art. 429 al. 1 let. c CPP doit en outre être assortie d’un intérêt compensatoire à hauteur de 5% de cette indemnité à partir du jour où le préjudice a été causé à son titulaire (TF 6B_20/2016 consid. 2.5.1). 4.3 Dans une précédente affaire très similaire au présent cas, la Chambre des recours pénale avait alloué un montant de 400 fr. à titre de réparation du tort moral à un recourant qui avait fait l'objet d'une fouille intime humiliante et avait dû se dévêtir entièrement devant les agents qui avaient procédé quelques instants auparavant à son audition (CREP 26 août 2021/676 consid. 3.1). Dès lors, conformément à la jurisprudence précitée, il y a lieu d’allouer à la recourante, qui a été soumise à une fouille identique, la somme de 400 fr., à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 mars 2021.
5. Au vu de ce qui précède, le recours du 12 avril 2021 est admis dans la mesure où il est recevable ; le recours du 12 juillet 2021 est irrecevable ; il est constaté que la fouille dont J.________ a fait l’objet le 30 mars 2021 est illicite ; une indemnité pour tort moral de 400 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 mars 2021, est allouée à J.________, à la charge de l’Etat. Vu les manquements de nature procédurale ayant légitimé la démarche de la recourante et l'admission du recours sur le point principal,
- 17 - les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours du 12 avril 2021 est admis dans la mesure où il est recevable. II. Le recours du 12 juillet 2021 est irrecevable. III. Il est constaté que la fouille dont J.________ a été l’objet le 30 mars 2021 est illicite. IV.Une indemnité pour tort moral de 400 fr. (quatre cents francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 30 mars 2021, est allouée à J.________, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme J.________,
- Ministère public central,
- 18 - et communiqué à :
- Monsieur le premier procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :