Erwägungen (25 Absätze)
E. 2 A Lausanne, [...], le 22 mai 2021, vers 17h00, L.________ s’est présenté comme policier du poste de police du Flon auprès d’un employé du restaurant [...] et s’est fait remettre CHF 200.- en plusieurs coupures sous le prétexte que le poste de police n’avait plus de monnaie et qu’il reviendrait rapidement lui restituer le montant (…).
E. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
E. 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
E. 2.3 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 3.
E. 3 A Renens, [...], le 24 mai 2021, entre 12h00 et 12h15, au moment où la serveuse du restaurant [...] lui a rendu la monnaie sur CHF 200.- L.________ est parti en courant en emportant ses CHF 200.- et les CHF 200.- de la serveuse et sans payer le café qu’il avait consommé (…).
E. 3.1 En l’espèce, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que le Tribunal des mesures de contrainte ne se serait pas prononcé sur tous les arguments qu’il avait soulevés dans ses déterminations du 20 juillet 2021 à l’appui de son moyen déduit de la violation du principe de proportionnalité.
E. 3.2 La jurisprudence a déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) l’obligation
- 7 - pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; ATF 142 II 154 précité; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_868/2016 précité).
E. 3.3 En l’espèce, on peut sans autre discerner les motifs qui ont mené le Tribunal des mesures de contrainte à son appréciation. En particulier, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le prévenu était soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit au sens de l’art. 221 al. 1 CPP; c’est dire qu’il a considéré que les actes incriminés ne pouvaient pas être qualifiés de simples contraventions. Ces motifs impliquent que l’intéressé a été tenu pour passible d’une peine privative de liberté, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs du vol par métier et de l’escroquerie par métier étant tenus pour réalisés. Comme on le verra plus en détail ci-dessous, les actes en question, répétés, sont en effet graves et l’art. 172ter CP (Code pénal; RS 311.0) ne leur est pas applicable. En outre, en déclarant que la durée requise de la détention provisoire était « proportionnée à la peine encourue en cas de condamnation », le Tribunal a, logiquement, considéré que le recourant n’était pas passible que d’une amende, et que les arguments que celui-ci avait développés n’étaient pas pertinents. La motivation du Tribunal des mesures de contrainte était ainsi complète et cohérente. Partant, le droit d’être entendu du prévenu n’a pas été violé. Le moyen déduit de la violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté.
- 8 - 4.
E. 4 A Morges, [...], le 2 juillet 2021, entre 13h00 et 13h15, L.________ est entré dans le magasin de fleurs [...], s’est présenté comme avocat et a commandé un bouquet de fleurs. Il a indiqué à la fleuriste qu’il devait absolument fournir de la monnaie sur CHF 200.- à un client et s’est engagé à lui rembourser le montant en revenant régler le bouquet de fleurs. La fleuriste lui a remis les CHF 200.-, mais le prévenu n’est jamais revenu payer son dû (…).
E. 4.1 La condition légale de l’existence de forts soupçons est à l’évidence réalisée, vu les aveux du recourant portant sur l’ensemble des infractions contre le patrimoine dont il est prévenu.
E. 4.2 Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité. Il fait valoir que « seuls des faits de vol (…) ou de brigandage (sic; recte : escroquerie), à chaque fois pour un montant de Fr. 200.00 (lui) sont reprochés », de sorte qu’il ne serait jamais mis en cause pour des sommes supérieures à 300 fr., soit la limite prévue par l’art. 172ter CP. Partant, seule une amende pourrait, selon lui, être prononcée.
E. 4.3 Selon l’art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. A teneur de l’art. 139 ch. 2 CP, le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol. L’art. 172ter al. 1 CP, dont la note marginale est « Infractions d’importance mineure », prévoit que, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. L’art. 172ter al. 2 CP précise que cette disposition n’est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP), notamment.
E. 4.4 Le recourant oublie qu’il est prévenu de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), ce qui exclut l’application de l’art. 172ter al. 1 CP de par la lettre de l’art. 172ter al. 2 CP et, partant, la qualification d’infraction d’importance mineure (cf. ci-dessus). Qui plus est, il est aussi prévenu d’escroquerie par métier et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation. Or, ces infractions sont aussi passibles d’une peine privative de liberté (art. 146 al. 2 CP et 95 al. 1 let. b LCR). On ne discerne donc aucune violation du principe de proportionnalité, au sens des principes
- 9 - généraux déduits du droit constitutionnel et au regard de l’art. 212 al. 3 CPP. 5.
E. 5 A Prilly, [...], le 5 juillet 2021, entre 11h30 et 11h45, L.________ est entré dans la boulangerie [...], s’est présenté comme avocat et a commandé un buffet pour plusieurs personnes. Il a indiqué à l’employée qu’il devait absolument fournir de la monnaie sur CHF 200.- à un client et s’est engagé à lui rembourser le montant en revenant régler sa commande. L’employée lui a remis les CHF 200.-, mais le prévenu n’est jamais revenu payer son dû (…).
E. 5.1 Le recourant conteste ensuite le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait valoir qu’il a de la famille en Suisse, à savoir ses parents et ses deux enfants d’un premier lit (cf. aussi PV aud. du 20 juillet 2021, l. 96). Selon lui, ces circonstances excluraient tout risque de fuite ou de disparition dans la clandestinité, ce d’autant plus qu’il propose des mesures de substitution à la détention provisoire (cf. consid. 6 ci-dessous). Ce moyen méconnaît les faits déterminants quant à l’appréciation du risque de fuite. En effet, le recourant est ressortissant bosniaque et réside dans son pays, à Sarajevo (PV aud. du 19 juillet 2021,
p. 3), où il exerce une activité salariée d’agent de sécurité depuis trois ans et demi sans discontinuer; lors de son audition d’arrestation, il a du reste précisé qu’il était en vacances « jusqu’à la mi-août 2021 » (PV aud. du 20 juillet 2021, l. 66-71). Sa seconde épouse et les deux enfants issus de cette union se trouvent aussi dans son pays (PV aud. du 19 juillet 2021, p. 3); elle ne travaille pas (PV aud. du 20 juillet 2021, l. 101-102). Le prévenu dit avoir « refait [s]a vie » dans son pays (PV aud. du 19 juillet 2021, p. 3). Il craint la perte de son emploi par suite de son incarcération (PV aud. du 20 juillet 2021, l. 135). Il est incontesté qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour en Suisse. Ses attaches personnelles les plus importantes et ses seuls liens professionnels se trouvent ainsi assurément en Bosnie. Au vu de la peine privative de liberté à laquelle il s’expose, il pourrait donc être tenté d’échapper à la justice suisse en quittant le territoire suisse pour, éventuellement, regagner son pays au bénéfice de la non-extradition des nationaux. Au regard de ces éléments, le fait que les parents et les deux enfants aînés du prévenu résident en Suisse n’est à l’évidence pas suffisant pour écarter tout risque de fuite.
- 10 -
E. 5.2 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3; Chaix, op. cit, n. 2 ad art. 221 CPP), point n’est besoin d’examiner le risque de réitération, également invoqué par le Ministère public et admis par le Tribunal des mesures de contrainte. Cette question peut donc rester ouverte. 6.
E. 6 A Lausanne, [...], le 5 juillet 2021, vers 10h30, L.________ est entré dans la boulangerie [...], s’est présenté comme avocat et a commandé un buffet pour plusieurs personnes. Il a indiqué à la boulangère qu’il devait absolument fournir de la monnaie sur CHF 200.- à un client et lui a montré un billet de CHF 200.-. Au moment où la boulangère lui a remis la monnaie, le prévenu a gardé son billet de CHF 200.- en main et s’est enfui en courant (…).
E. 6.1 Le recourant propose des mesures de substitution à la détention provisoire, à savoir « déposer auprès des autorités compétentes tous les documents nécessaires à garantir la poursuite de son séjour en Suisse (…) et à se rendre quotidiennement auprès de toute autorité qui lui serait désignée à cet effet, afin de prouver sa présence en Suisse ».
E. 6.2 A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon le Tribunal fédéral, l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police et le dépôt des papiers d’identité ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger, mais uniquement à le constater a posteriori; en particulier, il est possible de passer la frontière sans de tels papiers (TF 1B_177/2019 du 7 mai 2019 consid. 7.2; TF 1B_168/2019 du 30 avril 2019 consid. 2.4; TF 1B_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.2).
- 11 -
E. 6.3 En l’espèce, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, l’obligation, pour le recourant, de se présenter régulièrement à un poste de police et le dépôt de ses papiers d’identité ne suffisent manifestement pas à l’empêcher de partir à l’étranger. Dans ces circonstances, force est d’admettre, avec le Tribunal des mesures de contrainte, qu’aucune mesure de substitution n’apparaît propre à pallier le risque de fuite, notamment celles que propose le prévenu. Sous l’angle de la proportionnalité, il faut relever que le prévenu est détenu depuis le 18 juillet 2021. Les faits incriminés sont d’une gravité significative, compte tenu notamment de l’aggravante du métier, du concours d’infractions et des antécédents de l’intéressé. Dans ces conditions, la durée initiale de la détention provisoire, fixée à trois mois, s’avère largement proportionnée à la peine privative de liberté susceptible d’être concrètement prononcée.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 21 juillet 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 494 fr. 35, montant arrondi à 495 fr., qui comprennent des honoraires par 450 fr. (pour deux heures et demie d’activité d’avocat à 180 fr. de l’heure), des débours forfaitaires par 9 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 35 fr. 35, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 juillet 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de L.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Tati, avocat (pour L.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
- 13 - par l’envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
E. 7 Au Mont-sur-Lausanne, [...], le 5 juillet 2021, vers 17h00, L.________ est entré dans le restaurant [...], s’est présenté comme avocat et a réservé une table pour 12 personnes pour le soir même. Il a indiqué
- 3 - au serveur qu’il devait absolument fournir CHF 200.- à un de ses employés et s’est engagé à lui rembourser le montant lorsqu’il reviendrait quelques minutes plus tard. Le serveur lui a remis les CHF 200.-, mais le prévenu n’est jamais revenu payer son dû (…).
E. 8 A Lausanne, [...], le 6 juillet 2021, entre 15h00 et 15h20, L.________ s’est présenté comme policier auprès de la caisse de [...]. Il a expliqué se trouver là pour un problème de stationnement et avoir besoin de monnaie sur CHF 200.-. L’employé lui a tendu la monnaie et a attendu le billet en retour CHF 200.-. Le prévenu a expliqué qu’il l’avait dans sa voiture. Ils se sont donc déplacés à l’extérieur où L.________ a fait semblant de fouiller sa voiture. L’employé a dû retourner à l’intérieur pour s’occuper des clients. Le prévenu en a profité pour quitter les lieux sans remettre les CHF 200.- (…).
E. 9 A Lausanne, [...], le 7 juillet 2021, vers 18h30, L.________ est entré dans le restaurant [...], s’est présenté comme policier et a réservé une table pour 12 personnes pour le soir même. Pendant que la serveuse s’afférait à mettre la table, le prévenu a fait semblant de recevoir un téléphone de sa mère. Il a indiqué à la serveuse qu’il devait absolument fournir de la monnaie sur CHF 200.- à sa mère qui habitait de l’autre côté de la rue et s’est engagé à lui rembourser le montant lorsqu’il reviendrait quelques minutes plus tard. La serveuse lui a remis les CHF 200.-, mais le prévenu n’est jamais revenu payer son dû (…).
E. 10 A Lausanne, [...], le 10 juillet 2021, vers 9h30, L.________ est entré dans le restaurant [...], s’est présenté comme avocat et a commandé 23 cafés pour des clients qui se trouvaient à son étude. Il a également réservé une table pour le jour même. Il a soudain simulé un téléphone avec son patron, puis a indiqué au restaurateur qu’il devait absolument fournir de la monnaie sur CHF 200.- à son chef et s’est engagé à lui rembourser le montant lorsqu’il reviendrait quelques minutes plus tard et réglerait les cafés en même temps. Le restaurateur lui a remis les CHF 200.- et les cafés, mais le prévenu n’est jamais revenu payer son dû (…).
E. 11 A Lausanne, entre le 3 et le 6 juillet 2021, L.________ a circulé au volant de deux véhicules automobiles, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’interdiction de conduire » (cf. la demande de mise en détention provisoire du 20 juillet 2021 mentionnée ci-dessous). Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte six condamnations, prononcées du 30 mars 2006 au 15 avril 2016, dont cinq, prononcées les 30 mars 2006, 15 décembre 2008, 9 décembre 2009, 17 juillet 2012 et 26 février 2016, répriment, en tout ou en partie, des infractions contre le patrimoine. En particulier, par jugement du 15 décembre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal l’a condamné, pour abus de confiance d’importance mineure, vol, escroquerie
- 4 - d’importance mineure, dénonciation calomnieuse, vol d’usage, circulation sans permis de conduire, ainsi que crime et contravention contre la LStup, à une peine privative de liberté de 27 mois et à une amende de 1'000 francs.
b) Le prévenu a été appréhendé le 18 juillet 2021. Il a été entendu par la police le lendemain. Lors de son audition d’arrestation du 20 juillet 2021, il a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte (PV aud., l. 124). Il a admis les faits incriminés, tout en relevant ne pas avoir eu connaissance du retrait de permis de conduire prononcé à son égard (PV aud. du 20 juillet 2021, l. 35-39).
c) Le 20 juillet 2021 également, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Le Procureur a invoqué tout d’abord le risque de fuite, en relevant que le prévenu était ressortissant bosniaque et que son épouse et deux de ses enfants se trouvaient dans son pays d’origine. Le Ministère public s’est ensuite prévalu du risque de réitération, dès lors que le prévenu a été condamné à six reprises, dont cinq fois pour des infractions contre le patrimoine. Dans ses déterminations du 20 juillet 2021, le prévenu, agissant par son défenseur d’office, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de mise en détention provisoire, le cas échéant au bénéfice de mesures de substitution. Subsidiairement, il a conclu à ce que la détention provisoire ne soit ordonnée que pour une durée limitée à un mois au maximum.
d) Par ordonnance du 21 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18 octobre 2021 (II) et a dit que les frais de la présente décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
- 5 - Le Tribunal a retenu l’existence des risques de fuite et de réitération par adoption des motifs du Ministère public. Au surplus, il a considéré qu’aucune mesure de substitution ne pouvait pallier ces risques. B. Par acte du 22 juillet 2021, L.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Il a en outre présenté une requête d’effet suspensif tendant à sa libération immédiate. Par décision du 23 juillet 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif, motif pris que, compte tenu de la nature de la décision attaquée, une suspension des effets de l’ordonnance attaquée n’était pas envisageable à ce stade, sous peine de vider très vraisemblablement le recours de son objet au vu des risques retenus par le premier juge et qui n’apparaissaient pas manifestement exclus et qu’il appartiendrait donc à l’autorité de recours de se prononcer sur les moyens du recourant. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf. not. CREP 26 février 2020/130). 2.
- 6 -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 696 PE21.012476-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 juillet 2021 __________________ Composition : Mme B Y R D E, vice-présidente Mme Rouleau et M. Kaltenrieder, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 139 ch. 2, 172ter al. 2 CP; 212 al. 3, 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2021 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 21 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.012476-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : le Ministère public) diligente une instruction pénale contre L.________, né en 1985, ressortissant bosniaque, agent de sécurité. Il est fait grief au prévenu de vol par métier, d’escroquerie par métier, de 351
- 2 - filouterie d’auberge d’importance mineure et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation. Les faits incriminés sont rapportés comme il suit par le Ministère public : « 1. A Lausanne, avenue [...], le 18 mai 2021, entre 11h00 et 12h00, alors que le gérant du restaurant [...] était en train de lui rendre la monnaie sur CHF 200.- pour les deux cafés qu’il avait consommés, L.________ a prétexté un appel téléphonique pour partir prestement en emportant ses CHF 200.- et les CHF 187.20 de monnaie (…).
2. A Lausanne, [...], le 22 mai 2021, vers 17h00, L.________ s’est présenté comme policier du poste de police du Flon auprès d’un employé du restaurant [...] et s’est fait remettre CHF 200.- en plusieurs coupures sous le prétexte que le poste de police n’avait plus de monnaie et qu’il reviendrait rapidement lui restituer le montant (…).
3. A Renens, [...], le 24 mai 2021, entre 12h00 et 12h15, au moment où la serveuse du restaurant [...] lui a rendu la monnaie sur CHF 200.- L.________ est parti en courant en emportant ses CHF 200.- et les CHF 200.- de la serveuse et sans payer le café qu’il avait consommé (…).
4. A Morges, [...], le 2 juillet 2021, entre 13h00 et 13h15, L.________ est entré dans le magasin de fleurs [...], s’est présenté comme avocat et a commandé un bouquet de fleurs. Il a indiqué à la fleuriste qu’il devait absolument fournir de la monnaie sur CHF 200.- à un client et s’est engagé à lui rembourser le montant en revenant régler le bouquet de fleurs. La fleuriste lui a remis les CHF 200.-, mais le prévenu n’est jamais revenu payer son dû (…).
5. A Prilly, [...], le 5 juillet 2021, entre 11h30 et 11h45, L.________ est entré dans la boulangerie [...], s’est présenté comme avocat et a commandé un buffet pour plusieurs personnes. Il a indiqué à l’employée qu’il devait absolument fournir de la monnaie sur CHF 200.- à un client et s’est engagé à lui rembourser le montant en revenant régler sa commande. L’employée lui a remis les CHF 200.-, mais le prévenu n’est jamais revenu payer son dû (…).
6. A Lausanne, [...], le 5 juillet 2021, vers 10h30, L.________ est entré dans la boulangerie [...], s’est présenté comme avocat et a commandé un buffet pour plusieurs personnes. Il a indiqué à la boulangère qu’il devait absolument fournir de la monnaie sur CHF 200.- à un client et lui a montré un billet de CHF 200.-. Au moment où la boulangère lui a remis la monnaie, le prévenu a gardé son billet de CHF 200.- en main et s’est enfui en courant (…).
7. Au Mont-sur-Lausanne, [...], le 5 juillet 2021, vers 17h00, L.________ est entré dans le restaurant [...], s’est présenté comme avocat et a réservé une table pour 12 personnes pour le soir même. Il a indiqué
- 3 - au serveur qu’il devait absolument fournir CHF 200.- à un de ses employés et s’est engagé à lui rembourser le montant lorsqu’il reviendrait quelques minutes plus tard. Le serveur lui a remis les CHF 200.-, mais le prévenu n’est jamais revenu payer son dû (…).
8. A Lausanne, [...], le 6 juillet 2021, entre 15h00 et 15h20, L.________ s’est présenté comme policier auprès de la caisse de [...]. Il a expliqué se trouver là pour un problème de stationnement et avoir besoin de monnaie sur CHF 200.-. L’employé lui a tendu la monnaie et a attendu le billet en retour CHF 200.-. Le prévenu a expliqué qu’il l’avait dans sa voiture. Ils se sont donc déplacés à l’extérieur où L.________ a fait semblant de fouiller sa voiture. L’employé a dû retourner à l’intérieur pour s’occuper des clients. Le prévenu en a profité pour quitter les lieux sans remettre les CHF 200.- (…).
9. A Lausanne, [...], le 7 juillet 2021, vers 18h30, L.________ est entré dans le restaurant [...], s’est présenté comme policier et a réservé une table pour 12 personnes pour le soir même. Pendant que la serveuse s’afférait à mettre la table, le prévenu a fait semblant de recevoir un téléphone de sa mère. Il a indiqué à la serveuse qu’il devait absolument fournir de la monnaie sur CHF 200.- à sa mère qui habitait de l’autre côté de la rue et s’est engagé à lui rembourser le montant lorsqu’il reviendrait quelques minutes plus tard. La serveuse lui a remis les CHF 200.-, mais le prévenu n’est jamais revenu payer son dû (…).
10. A Lausanne, [...], le 10 juillet 2021, vers 9h30, L.________ est entré dans le restaurant [...], s’est présenté comme avocat et a commandé 23 cafés pour des clients qui se trouvaient à son étude. Il a également réservé une table pour le jour même. Il a soudain simulé un téléphone avec son patron, puis a indiqué au restaurateur qu’il devait absolument fournir de la monnaie sur CHF 200.- à son chef et s’est engagé à lui rembourser le montant lorsqu’il reviendrait quelques minutes plus tard et réglerait les cafés en même temps. Le restaurateur lui a remis les CHF 200.- et les cafés, mais le prévenu n’est jamais revenu payer son dû (…).
11. A Lausanne, entre le 3 et le 6 juillet 2021, L.________ a circulé au volant de deux véhicules automobiles, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’interdiction de conduire » (cf. la demande de mise en détention provisoire du 20 juillet 2021 mentionnée ci-dessous). Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte six condamnations, prononcées du 30 mars 2006 au 15 avril 2016, dont cinq, prononcées les 30 mars 2006, 15 décembre 2008, 9 décembre 2009, 17 juillet 2012 et 26 février 2016, répriment, en tout ou en partie, des infractions contre le patrimoine. En particulier, par jugement du 15 décembre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal l’a condamné, pour abus de confiance d’importance mineure, vol, escroquerie
- 4 - d’importance mineure, dénonciation calomnieuse, vol d’usage, circulation sans permis de conduire, ainsi que crime et contravention contre la LStup, à une peine privative de liberté de 27 mois et à une amende de 1'000 francs.
b) Le prévenu a été appréhendé le 18 juillet 2021. Il a été entendu par la police le lendemain. Lors de son audition d’arrestation du 20 juillet 2021, il a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte (PV aud., l. 124). Il a admis les faits incriminés, tout en relevant ne pas avoir eu connaissance du retrait de permis de conduire prononcé à son égard (PV aud. du 20 juillet 2021, l. 35-39).
c) Le 20 juillet 2021 également, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Le Procureur a invoqué tout d’abord le risque de fuite, en relevant que le prévenu était ressortissant bosniaque et que son épouse et deux de ses enfants se trouvaient dans son pays d’origine. Le Ministère public s’est ensuite prévalu du risque de réitération, dès lors que le prévenu a été condamné à six reprises, dont cinq fois pour des infractions contre le patrimoine. Dans ses déterminations du 20 juillet 2021, le prévenu, agissant par son défenseur d’office, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de mise en détention provisoire, le cas échéant au bénéfice de mesures de substitution. Subsidiairement, il a conclu à ce que la détention provisoire ne soit ordonnée que pour une durée limitée à un mois au maximum.
d) Par ordonnance du 21 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18 octobre 2021 (II) et a dit que les frais de la présente décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
- 5 - Le Tribunal a retenu l’existence des risques de fuite et de réitération par adoption des motifs du Ministère public. Au surplus, il a considéré qu’aucune mesure de substitution ne pouvait pallier ces risques. B. Par acte du 22 juillet 2021, L.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Il a en outre présenté une requête d’effet suspensif tendant à sa libération immédiate. Par décision du 23 juillet 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif, motif pris que, compte tenu de la nature de la décision attaquée, une suspension des effets de l’ordonnance attaquée n’était pas envisageable à ce stade, sous peine de vider très vraisemblablement le recours de son objet au vu des risques retenus par le premier juge et qui n’apparaissaient pas manifestement exclus et qu’il appartiendrait donc à l’autorité de recours de se prononcer sur les moyens du recourant. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf. not. CREP 26 février 2020/130). 2.
- 6 - 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). 2.3 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 3. 3.1 En l’espèce, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que le Tribunal des mesures de contrainte ne se serait pas prononcé sur tous les arguments qu’il avait soulevés dans ses déterminations du 20 juillet 2021 à l’appui de son moyen déduit de la violation du principe de proportionnalité. 3.2 La jurisprudence a déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) l’obligation
- 7 - pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; ATF 142 II 154 précité; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_868/2016 précité). 3.3 En l’espèce, on peut sans autre discerner les motifs qui ont mené le Tribunal des mesures de contrainte à son appréciation. En particulier, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le prévenu était soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit au sens de l’art. 221 al. 1 CPP; c’est dire qu’il a considéré que les actes incriminés ne pouvaient pas être qualifiés de simples contraventions. Ces motifs impliquent que l’intéressé a été tenu pour passible d’une peine privative de liberté, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs du vol par métier et de l’escroquerie par métier étant tenus pour réalisés. Comme on le verra plus en détail ci-dessous, les actes en question, répétés, sont en effet graves et l’art. 172ter CP (Code pénal; RS 311.0) ne leur est pas applicable. En outre, en déclarant que la durée requise de la détention provisoire était « proportionnée à la peine encourue en cas de condamnation », le Tribunal a, logiquement, considéré que le recourant n’était pas passible que d’une amende, et que les arguments que celui-ci avait développés n’étaient pas pertinents. La motivation du Tribunal des mesures de contrainte était ainsi complète et cohérente. Partant, le droit d’être entendu du prévenu n’a pas été violé. Le moyen déduit de la violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté.
- 8 - 4. 4.1 La condition légale de l’existence de forts soupçons est à l’évidence réalisée, vu les aveux du recourant portant sur l’ensemble des infractions contre le patrimoine dont il est prévenu. 4.2 Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité. Il fait valoir que « seuls des faits de vol (…) ou de brigandage (sic; recte : escroquerie), à chaque fois pour un montant de Fr. 200.00 (lui) sont reprochés », de sorte qu’il ne serait jamais mis en cause pour des sommes supérieures à 300 fr., soit la limite prévue par l’art. 172ter CP. Partant, seule une amende pourrait, selon lui, être prononcée. 4.3 Selon l’art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. A teneur de l’art. 139 ch. 2 CP, le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol. L’art. 172ter al. 1 CP, dont la note marginale est « Infractions d’importance mineure », prévoit que, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. L’art. 172ter al. 2 CP précise que cette disposition n’est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP), notamment. 4.4 Le recourant oublie qu’il est prévenu de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), ce qui exclut l’application de l’art. 172ter al. 1 CP de par la lettre de l’art. 172ter al. 2 CP et, partant, la qualification d’infraction d’importance mineure (cf. ci-dessus). Qui plus est, il est aussi prévenu d’escroquerie par métier et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation. Or, ces infractions sont aussi passibles d’une peine privative de liberté (art. 146 al. 2 CP et 95 al. 1 let. b LCR). On ne discerne donc aucune violation du principe de proportionnalité, au sens des principes
- 9 - généraux déduits du droit constitutionnel et au regard de l’art. 212 al. 3 CPP. 5. 5.1 Le recourant conteste ensuite le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait valoir qu’il a de la famille en Suisse, à savoir ses parents et ses deux enfants d’un premier lit (cf. aussi PV aud. du 20 juillet 2021, l. 96). Selon lui, ces circonstances excluraient tout risque de fuite ou de disparition dans la clandestinité, ce d’autant plus qu’il propose des mesures de substitution à la détention provisoire (cf. consid. 6 ci-dessous). Ce moyen méconnaît les faits déterminants quant à l’appréciation du risque de fuite. En effet, le recourant est ressortissant bosniaque et réside dans son pays, à Sarajevo (PV aud. du 19 juillet 2021,
p. 3), où il exerce une activité salariée d’agent de sécurité depuis trois ans et demi sans discontinuer; lors de son audition d’arrestation, il a du reste précisé qu’il était en vacances « jusqu’à la mi-août 2021 » (PV aud. du 20 juillet 2021, l. 66-71). Sa seconde épouse et les deux enfants issus de cette union se trouvent aussi dans son pays (PV aud. du 19 juillet 2021, p. 3); elle ne travaille pas (PV aud. du 20 juillet 2021, l. 101-102). Le prévenu dit avoir « refait [s]a vie » dans son pays (PV aud. du 19 juillet 2021, p. 3). Il craint la perte de son emploi par suite de son incarcération (PV aud. du 20 juillet 2021, l. 135). Il est incontesté qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour en Suisse. Ses attaches personnelles les plus importantes et ses seuls liens professionnels se trouvent ainsi assurément en Bosnie. Au vu de la peine privative de liberté à laquelle il s’expose, il pourrait donc être tenté d’échapper à la justice suisse en quittant le territoire suisse pour, éventuellement, regagner son pays au bénéfice de la non-extradition des nationaux. Au regard de ces éléments, le fait que les parents et les deux enfants aînés du prévenu résident en Suisse n’est à l’évidence pas suffisant pour écarter tout risque de fuite.
- 10 - 5.2 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3; Chaix, op. cit, n. 2 ad art. 221 CPP), point n’est besoin d’examiner le risque de réitération, également invoqué par le Ministère public et admis par le Tribunal des mesures de contrainte. Cette question peut donc rester ouverte. 6. 6.1 Le recourant propose des mesures de substitution à la détention provisoire, à savoir « déposer auprès des autorités compétentes tous les documents nécessaires à garantir la poursuite de son séjour en Suisse (…) et à se rendre quotidiennement auprès de toute autorité qui lui serait désignée à cet effet, afin de prouver sa présence en Suisse ». 6.2 A teneur de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'art. 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon le Tribunal fédéral, l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police et le dépôt des papiers d’identité ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger, mais uniquement à le constater a posteriori; en particulier, il est possible de passer la frontière sans de tels papiers (TF 1B_177/2019 du 7 mai 2019 consid. 7.2; TF 1B_168/2019 du 30 avril 2019 consid. 2.4; TF 1B_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.2).
- 11 - 6.3 En l’espèce, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, l’obligation, pour le recourant, de se présenter régulièrement à un poste de police et le dépôt de ses papiers d’identité ne suffisent manifestement pas à l’empêcher de partir à l’étranger. Dans ces circonstances, force est d’admettre, avec le Tribunal des mesures de contrainte, qu’aucune mesure de substitution n’apparaît propre à pallier le risque de fuite, notamment celles que propose le prévenu. Sous l’angle de la proportionnalité, il faut relever que le prévenu est détenu depuis le 18 juillet 2021. Les faits incriminés sont d’une gravité significative, compte tenu notamment de l’aggravante du métier, du concours d’infractions et des antécédents de l’intéressé. Dans ces conditions, la durée initiale de la détention provisoire, fixée à trois mois, s’avère largement proportionnée à la peine privative de liberté susceptible d’être concrètement prononcée.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 21 juillet 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 494 fr. 35, montant arrondi à 495 fr., qui comprennent des honoraires par 450 fr. (pour deux heures et demie d’activité d’avocat à 180 fr. de l’heure), des débours forfaitaires par 9 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 35 fr. 35, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 juillet 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de L.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Tati, avocat (pour L.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
- 13 - par l’envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :