Sachverhalt
précités.
b) N.________ a été appréhendé le 13 juillet 2021. Par ordonnance du 16 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de ce dernier et a fixé la durée maximale de celle-ci à six semaines, soit au plus tard jusqu’au 24 août 2021. Par ordonnance du 17 août 2021, l’autorité précitée a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 novembre 2021. Par ordonnance du 6 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire de N.________, des mesures de substitution à forme de
- 3 - l’interdiction de contacter sa victime présumée, sa famille et ses proches, de l’interdiction de l’approcher à moins de 200 mètres et de pénétrer sur le territoire de la commune de Nyon, ainsi que de l’obligation de se soumettre à l’expertise psychiatrique mise en œuvre par le Ministère public, soit l’obligation de se rendre aux entretiens qui lui seraient fixés.
c) Le casier judiciaire suisse de N.________ ne comporte aucune inscription. B. Par mandat du 27 octobre 2021, le Ministère public, considérant qu’il existait un doute sur la responsabilité pénale de N.________ compte tenu des faits qui lui étaient reprochés, commis à l’encontre d’une mineure, de son statut de […], a désigné en qualité d’experte la Dre [...], cheffe de clinique, et co-experte [...], psychologue assistante, rattachées au Centre d’expertises du CHUV, autorisation leur étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité, aux fins de soumettre N.________ à une expertise psychiatrique et de répondre aux questions usuelles au sujet de l’existence d’un éventuel trouble mental, de l’influence de ce trouble à l’époque des faits, de l’existence d’un éventuel risque de récidive et, le cas échéant, des mesures pénales envisageables. C. Par acte du 1er novembre 2021, N.________ a recouru contre le mandat d’expertise précité, en concluant à son annulation, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et son défenseur d’office étant indemnisé conformément à la liste des opérations qui serait produite au terme des échanges d’écritures. Il a en outre requis que son recours soit assorti de l’effet suspensif, en ce sens que l’exécution du mandat d’expertise psychiatrique du 27 octobre 2021 soit suspendue jusqu’à droit connu sur le recours. Par ordonnance du 4 novembre 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a fait droit à la requête d’effet suspensif.
- 4 - Le 19 novembre 2021, dans le délai imparti à cet effet, la partie plaignante a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. Le 19 novembre 2021, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. Le 24 novembre 2021, N.________ a déposé des déterminations complémentaires et a maintenu les conclusions prises au pied de son recours. Son défenseur d’office a déposé une liste d’opérations. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 4 décembre 2012/739). En particulier, une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise (cf. art. 189 CPP) et définit les questions précises qu’il donne mandat à l’expert d’examiner (cf. art. 184 al. 2 let. c CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_346/2019 du 27 mars 2020 consid. 1.2 ; TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise
- 5 - d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2. Le recourant reproche au Ministère public de se fonder uniquement sur les faits qui lui sont reprochés, sur son statut de […]. Il conteste qu’il existe en l’espèce des motifs suffisants permettant de douter sérieusement de sa santé mentale, au regard des art. 182 CPP et 20 CP, et de la jurisprudence pertinente à cet égard. Il conteste plus particulièrement que la seule commission d’une infraction pénale constitue un tel motif, son casier judiciaire étant vierge par ailleurs, et il soutient que la position qu’il occupe au sein de son église ne constitue pas non plus un tel motif. Selon lui, personne n’aurait jamais prétendu qu’il existerait un lien entre son statut de […] – qui ne serait qu’un titre d’usage parmi d’autres –, ses croyances et les faits qui lui sont reprochés. Il expose enfin ne plus être responsable de […] après avoir changé d’église, ce qui ne constituerait de toute manière pas davantage un motif pour douter de son état mental, et il conteste qu’il existe au dossier un quelconque élément en ce sens. Pour sa part, le Ministère public fait valoir que le prévenu semble user de son assise au sein de sa communauté, […], pour exercer une certaine emprise sur les personnes les plus vulnérables. Il soutient également que le fait que le recourant, âgé de la trentaine, se rende dans des fêtes avec des jeunes de moins de vingt ans pour tenter d’y séduire des jeunes filles puis de les contraindre à des actes d’ordre sexuel, sans faire preuve d’empathie et d’égards pour autrui, laisserait présager un trouble psychiatrique influant sur sa responsabilité pénale. Lors des faits, la plaignante aurait en outre donné une fausse adresse au prévenu pour se protéger de lui. La procureure se prévaut encore d’une vidéo versée au dossier sous P. 48, pour en déduire que le recourant serait doté d’une personnalité complexe.
- 6 - Dans sa réplique, le recourant soutient, en substance, que le Ministère public se contente d’invoquer de pures allégations sans pertinence pour apprécier son état de santé mentale, comme le fait qu’il exercerait une emprise tirée de son statut au sein de son église, lequel n’aurait aucun lien avec les faits qui lui sont reprochés, ou le fait qu’il se rende à des fêtes où des jeunes sont également présents. Quant à la vidéo évoquée par le Ministère public, il expose qu’il s’agit de « shows » dans lesquels il joue un personnage, et que son rôle de scène, qui peut paraître incongru, n’est en rien significatif de son état mental. 2.1 Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Quant à l'art. 20 CP, il dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 273). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la
- 7 - possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; ATF 116 IV 273 consid. 4a ; TF 1B_213/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_727/2019 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1222/2018 du 3 mai 2019 consid. 2.2). La jurisprudence a cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; ATF 116 IV 273 consid. 4b ; TF 1B_213/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_182/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 4.2). Il s'agit largement d'une question d'appréciation (ATF 102 IV 225 consid. 7b ; TF 6B_644/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1.2). Estimer qu'il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait excessif (TF 6P.41/2007 du 20 avril 2007 consid. 7.1 ; TF 6S.284/2005 du 9 septembre 2005 consid. 2.3 ; Str.84/1983 du 7 septembre 1983, in SJ 1984 p. 160 consid. 3). 2.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le Ministère public, les éléments au dossier, dont ceux qu’il invoque, sont insuffisants pour considérer que le prévenu se situerait nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distinguerait de façon essentielle par rapport à des personnes normales ou à d’autres délinquants comparables. En effet, que l’intéressé participe à des fêtes où des personnes plus jeunes que lui se rendent également, que la plaignante lui ait communiqué une fausse adresse parce qu’elle avait peur de lui ou qu’il use éventuellement de son statut au sein de son église pour se rapprocher de personnes plus jeunes, ne constituent pas encore des indices sérieux laissant présumer l’existence d’un trouble mental, respectivement d’une diminution de responsabilité pénale. Il en va de
- 8 - même du simple fait qu’une infraction pénale lui soit reprochée, l’intéressé n’ayant pas d’antécédent et les circonstances particulières du cas ne laissant pas apparaître une façon d’agir particulièrement intrigante ou aberrante. Des antécédents médicaux ou une dépendance à une substance quelconque ne sont en outre pas invoqués. Comme le plaide au demeurant à juste titre le recourant, il ne semble exister aucun lien entre le fait qu’il soit considéré comme un « prophète » au sein de son église et les faits qui lui sont reprochés ; ni la plaignante ni les témoins ne semblent en particulier le soutenir. Enfin, la vidéo, respectivement le passage de celle-ci invoqué par le Ministère public, ne suffit pas non plus à conclure à l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental, l’intéressé semblant effectivement jouer un rôle, dont il n’est pas rendu suffisamment vraisemblable qu’il serait incapable de se départir dans la réalité. On ne se trouve donc pas en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pénale du prévenu au moment des faits, au sens de la jurisprudence précitée.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le mandat d’expertise du 27 octobre 2021 annulé. Compte tenu de la liste d’opérations déposée, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée à 750 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de quatre heures et dix minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 15 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 58 fr. 90, soit à 824 fr. au total en chiffres arrondis.
- 9 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 824 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le mandat d’expertise du 27 octobre 2021 est annulé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Lou Maury, avocat (pour N.________),
- Ministère public central,
- 10 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Me Carola Massatsch, avocate (pour P.________),
- Professeure [...], experte, cheffe de clinique, Centre d’expertises du CHUV, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 ; TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 273). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la
- 7 - possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; ATF 116 IV 273 consid. 4a ; TF 1B_213/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_727/2019 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1222/2018 du 3 mai 2019 consid. 2.2). La jurisprudence a cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; ATF 116 IV 273 consid. 4b ; TF 1B_213/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_182/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 4.2). Il s'agit largement d'une question d'appréciation (ATF 102 IV 225 consid. 7b ; TF 6B_644/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1.2). Estimer qu'il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait excessif (TF 6P.41/2007 du 20 avril 2007 consid. 7.1 ; TF 6S.284/2005 du 9 septembre 2005 consid. 2.3 ; Str.84/1983 du 7 septembre 1983, in SJ 1984 p. 160 consid. 3).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise
- 5 - d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
E. 2 Le recourant reproche au Ministère public de se fonder uniquement sur les faits qui lui sont reprochés, sur son statut de […]. Il conteste qu’il existe en l’espèce des motifs suffisants permettant de douter sérieusement de sa santé mentale, au regard des art. 182 CPP et 20 CP, et de la jurisprudence pertinente à cet égard. Il conteste plus particulièrement que la seule commission d’une infraction pénale constitue un tel motif, son casier judiciaire étant vierge par ailleurs, et il soutient que la position qu’il occupe au sein de son église ne constitue pas non plus un tel motif. Selon lui, personne n’aurait jamais prétendu qu’il existerait un lien entre son statut de […] – qui ne serait qu’un titre d’usage parmi d’autres –, ses croyances et les faits qui lui sont reprochés. Il expose enfin ne plus être responsable de […] après avoir changé d’église, ce qui ne constituerait de toute manière pas davantage un motif pour douter de son état mental, et il conteste qu’il existe au dossier un quelconque élément en ce sens. Pour sa part, le Ministère public fait valoir que le prévenu semble user de son assise au sein de sa communauté, […], pour exercer une certaine emprise sur les personnes les plus vulnérables. Il soutient également que le fait que le recourant, âgé de la trentaine, se rende dans des fêtes avec des jeunes de moins de vingt ans pour tenter d’y séduire des jeunes filles puis de les contraindre à des actes d’ordre sexuel, sans faire preuve d’empathie et d’égards pour autrui, laisserait présager un trouble psychiatrique influant sur sa responsabilité pénale. Lors des faits, la plaignante aurait en outre donné une fausse adresse au prévenu pour se protéger de lui. La procureure se prévaut encore d’une vidéo versée au dossier sous P. 48, pour en déduire que le recourant serait doté d’une personnalité complexe.
- 6 - Dans sa réplique, le recourant soutient, en substance, que le Ministère public se contente d’invoquer de pures allégations sans pertinence pour apprécier son état de santé mentale, comme le fait qu’il exercerait une emprise tirée de son statut au sein de son église, lequel n’aurait aucun lien avec les faits qui lui sont reprochés, ou le fait qu’il se rende à des fêtes où des jeunes sont également présents. Quant à la vidéo évoquée par le Ministère public, il expose qu’il s’agit de « shows » dans lesquels il joue un personnage, et que son rôle de scène, qui peut paraître incongru, n’est en rien significatif de son état mental.
E. 2.1 Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Quant à l'art. 20 CP, il dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid.
E. 2.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le Ministère public, les éléments au dossier, dont ceux qu’il invoque, sont insuffisants pour considérer que le prévenu se situerait nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distinguerait de façon essentielle par rapport à des personnes normales ou à d’autres délinquants comparables. En effet, que l’intéressé participe à des fêtes où des personnes plus jeunes que lui se rendent également, que la plaignante lui ait communiqué une fausse adresse parce qu’elle avait peur de lui ou qu’il use éventuellement de son statut au sein de son église pour se rapprocher de personnes plus jeunes, ne constituent pas encore des indices sérieux laissant présumer l’existence d’un trouble mental, respectivement d’une diminution de responsabilité pénale. Il en va de
- 8 - même du simple fait qu’une infraction pénale lui soit reprochée, l’intéressé n’ayant pas d’antécédent et les circonstances particulières du cas ne laissant pas apparaître une façon d’agir particulièrement intrigante ou aberrante. Des antécédents médicaux ou une dépendance à une substance quelconque ne sont en outre pas invoqués. Comme le plaide au demeurant à juste titre le recourant, il ne semble exister aucun lien entre le fait qu’il soit considéré comme un « prophète » au sein de son église et les faits qui lui sont reprochés ; ni la plaignante ni les témoins ne semblent en particulier le soutenir. Enfin, la vidéo, respectivement le passage de celle-ci invoqué par le Ministère public, ne suffit pas non plus à conclure à l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental, l’intéressé semblant effectivement jouer un rôle, dont il n’est pas rendu suffisamment vraisemblable qu’il serait incapable de se départir dans la réalité. On ne se trouve donc pas en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pénale du prévenu au moment des faits, au sens de la jurisprudence précitée.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le mandat d’expertise du 27 octobre 2021 annulé. Compte tenu de la liste d’opérations déposée, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée à 750 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de quatre heures et dix minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 15 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 58 fr. 90, soit à 824 fr. au total en chiffres arrondis.
- 9 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 824 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le mandat d’expertise du 27 octobre 2021 est annulé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Lou Maury, avocat (pour N.________),
- Ministère public central,
- 10 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Me Carola Massatsch, avocate (pour P.________),
- Professeure [...], experte, cheffe de clinique, Centre d’expertises du CHUV, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 1085 PE21.012291-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 décembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 182 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er novembre 2021 par N.________ contre le mandat d’expertise rendu le 27 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.012291-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 juillet 2021, à 11h25, la Procureure de service de l’arrondissement de La Côte a été informée par la police qu’il avait été procédé à l’audition-vidéo de la mineure P.________, née le […] 2004, laquelle avait en substance exposé que, le 11 juillet 2021 vers 5h00 du matin, à la fin d’une soirée qui s’était déroulée à Genolier, N.________ 351
- 2 - l’aurait ramenée, avec deux autres personnes, à son domicile de Nyon. Elle aurait été déposée après l’amie qui l’accompagnait. Alors qu’elle était arrivée devant l’immeuble d’une connaissance, dont elle avait faussement donné l’adresse, N.________ serait sorti de la voiture et aurait insisté pour la raccompagner jusqu’à l’intérieur. Dans le hall, il l’aurait attrapée par le bras et aurait tenté de l’embrasser, réussissant à attraper ses lèvres. Il aurait ensuite déboutonné son propre pantalon, sorti son sexe en érection et pris la main de sa victime pour qu’elle le touche. A ce moment-là, du liquide séminal aurait coulé par terre. P.________ se serait débattue. N.________ lui aurait alors saisi la tête pour qu’elle lui prodigue une fellation. P.________ se serait à nouveau débattue en le repoussant. N.________ l’aurait ensuite portée et se serait frotté à son corps, comme s’il cherchait à la pénétrer. P.________ était vêtue d’une robe et d’un string. Elle aurait crié et lui aurait donné des coups de pied pour qu’il la lâche. Durant l’agression, N.________ aurait touché la poitrine et les fesses de sa victime par-dessus ses vêtements et aurait tenté de l’embrasser à plusieurs reprises. P.________ a confié que N.________ aurait menacé de s’en prendre à elle si elle parlait de ce qui s’était passé. Elle a indiqué qu’elle s’était rendue à l’hôpital de Nyon la veille afin d’établir un constat médical. Le 12 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre N.________, prévenu de menaces, contrainte sexuelle et tentative de viol, en raison des faits précités.
b) N.________ a été appréhendé le 13 juillet 2021. Par ordonnance du 16 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de ce dernier et a fixé la durée maximale de celle-ci à six semaines, soit au plus tard jusqu’au 24 août 2021. Par ordonnance du 17 août 2021, l’autorité précitée a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 novembre 2021. Par ordonnance du 6 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire de N.________, des mesures de substitution à forme de
- 3 - l’interdiction de contacter sa victime présumée, sa famille et ses proches, de l’interdiction de l’approcher à moins de 200 mètres et de pénétrer sur le territoire de la commune de Nyon, ainsi que de l’obligation de se soumettre à l’expertise psychiatrique mise en œuvre par le Ministère public, soit l’obligation de se rendre aux entretiens qui lui seraient fixés.
c) Le casier judiciaire suisse de N.________ ne comporte aucune inscription. B. Par mandat du 27 octobre 2021, le Ministère public, considérant qu’il existait un doute sur la responsabilité pénale de N.________ compte tenu des faits qui lui étaient reprochés, commis à l’encontre d’une mineure, de son statut de […], a désigné en qualité d’experte la Dre [...], cheffe de clinique, et co-experte [...], psychologue assistante, rattachées au Centre d’expertises du CHUV, autorisation leur étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité, aux fins de soumettre N.________ à une expertise psychiatrique et de répondre aux questions usuelles au sujet de l’existence d’un éventuel trouble mental, de l’influence de ce trouble à l’époque des faits, de l’existence d’un éventuel risque de récidive et, le cas échéant, des mesures pénales envisageables. C. Par acte du 1er novembre 2021, N.________ a recouru contre le mandat d’expertise précité, en concluant à son annulation, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et son défenseur d’office étant indemnisé conformément à la liste des opérations qui serait produite au terme des échanges d’écritures. Il a en outre requis que son recours soit assorti de l’effet suspensif, en ce sens que l’exécution du mandat d’expertise psychiatrique du 27 octobre 2021 soit suspendue jusqu’à droit connu sur le recours. Par ordonnance du 4 novembre 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a fait droit à la requête d’effet suspensif.
- 4 - Le 19 novembre 2021, dans le délai imparti à cet effet, la partie plaignante a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. Le 19 novembre 2021, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. Le 24 novembre 2021, N.________ a déposé des déterminations complémentaires et a maintenu les conclusions prises au pied de son recours. Son défenseur d’office a déposé une liste d’opérations. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 4 décembre 2012/739). En particulier, une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise (cf. art. 189 CPP) et définit les questions précises qu’il donne mandat à l’expert d’examiner (cf. art. 184 al. 2 let. c CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_346/2019 du 27 mars 2020 consid. 1.2 ; TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise
- 5 - d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2. Le recourant reproche au Ministère public de se fonder uniquement sur les faits qui lui sont reprochés, sur son statut de […]. Il conteste qu’il existe en l’espèce des motifs suffisants permettant de douter sérieusement de sa santé mentale, au regard des art. 182 CPP et 20 CP, et de la jurisprudence pertinente à cet égard. Il conteste plus particulièrement que la seule commission d’une infraction pénale constitue un tel motif, son casier judiciaire étant vierge par ailleurs, et il soutient que la position qu’il occupe au sein de son église ne constitue pas non plus un tel motif. Selon lui, personne n’aurait jamais prétendu qu’il existerait un lien entre son statut de […] – qui ne serait qu’un titre d’usage parmi d’autres –, ses croyances et les faits qui lui sont reprochés. Il expose enfin ne plus être responsable de […] après avoir changé d’église, ce qui ne constituerait de toute manière pas davantage un motif pour douter de son état mental, et il conteste qu’il existe au dossier un quelconque élément en ce sens. Pour sa part, le Ministère public fait valoir que le prévenu semble user de son assise au sein de sa communauté, […], pour exercer une certaine emprise sur les personnes les plus vulnérables. Il soutient également que le fait que le recourant, âgé de la trentaine, se rende dans des fêtes avec des jeunes de moins de vingt ans pour tenter d’y séduire des jeunes filles puis de les contraindre à des actes d’ordre sexuel, sans faire preuve d’empathie et d’égards pour autrui, laisserait présager un trouble psychiatrique influant sur sa responsabilité pénale. Lors des faits, la plaignante aurait en outre donné une fausse adresse au prévenu pour se protéger de lui. La procureure se prévaut encore d’une vidéo versée au dossier sous P. 48, pour en déduire que le recourant serait doté d’une personnalité complexe.
- 6 - Dans sa réplique, le recourant soutient, en substance, que le Ministère public se contente d’invoquer de pures allégations sans pertinence pour apprécier son état de santé mentale, comme le fait qu’il exercerait une emprise tirée de son statut au sein de son église, lequel n’aurait aucun lien avec les faits qui lui sont reprochés, ou le fait qu’il se rende à des fêtes où des jeunes sont également présents. Quant à la vidéo évoquée par le Ministère public, il expose qu’il s’agit de « shows » dans lesquels il joue un personnage, et que son rôle de scène, qui peut paraître incongru, n’est en rien significatif de son état mental. 2.1 Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Quant à l'art. 20 CP, il dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 273). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la
- 7 - possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; ATF 116 IV 273 consid. 4a ; TF 1B_213/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_727/2019 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1222/2018 du 3 mai 2019 consid. 2.2). La jurisprudence a cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; ATF 116 IV 273 consid. 4b ; TF 1B_213/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_182/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 4.2). Il s'agit largement d'une question d'appréciation (ATF 102 IV 225 consid. 7b ; TF 6B_644/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1.2). Estimer qu'il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait excessif (TF 6P.41/2007 du 20 avril 2007 consid. 7.1 ; TF 6S.284/2005 du 9 septembre 2005 consid. 2.3 ; Str.84/1983 du 7 septembre 1983, in SJ 1984 p. 160 consid. 3). 2.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le Ministère public, les éléments au dossier, dont ceux qu’il invoque, sont insuffisants pour considérer que le prévenu se situerait nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distinguerait de façon essentielle par rapport à des personnes normales ou à d’autres délinquants comparables. En effet, que l’intéressé participe à des fêtes où des personnes plus jeunes que lui se rendent également, que la plaignante lui ait communiqué une fausse adresse parce qu’elle avait peur de lui ou qu’il use éventuellement de son statut au sein de son église pour se rapprocher de personnes plus jeunes, ne constituent pas encore des indices sérieux laissant présumer l’existence d’un trouble mental, respectivement d’une diminution de responsabilité pénale. Il en va de
- 8 - même du simple fait qu’une infraction pénale lui soit reprochée, l’intéressé n’ayant pas d’antécédent et les circonstances particulières du cas ne laissant pas apparaître une façon d’agir particulièrement intrigante ou aberrante. Des antécédents médicaux ou une dépendance à une substance quelconque ne sont en outre pas invoqués. Comme le plaide au demeurant à juste titre le recourant, il ne semble exister aucun lien entre le fait qu’il soit considéré comme un « prophète » au sein de son église et les faits qui lui sont reprochés ; ni la plaignante ni les témoins ne semblent en particulier le soutenir. Enfin, la vidéo, respectivement le passage de celle-ci invoqué par le Ministère public, ne suffit pas non plus à conclure à l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental, l’intéressé semblant effectivement jouer un rôle, dont il n’est pas rendu suffisamment vraisemblable qu’il serait incapable de se départir dans la réalité. On ne se trouve donc pas en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pénale du prévenu au moment des faits, au sens de la jurisprudence précitée.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le mandat d’expertise du 27 octobre 2021 annulé. Compte tenu de la liste d’opérations déposée, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée à 750 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de quatre heures et dix minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 15 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 58 fr. 90, soit à 824 fr. au total en chiffres arrondis.
- 9 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 824 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le mandat d’expertise du 27 octobre 2021 est annulé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Lou Maury, avocat (pour N.________),
- Ministère public central,
- 10 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Me Carola Massatsch, avocate (pour P.________),
- Professeure [...], experte, cheffe de clinique, Centre d’expertises du CHUV, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :