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TRIBUNAL CANTONAL 242 PE21.012251-LCI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 avril 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2022 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 7 mars 2022 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE21.012251-LCI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 9 juillet 2021, une instruction pénale a été ouverte contre U.________ pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, circulation en état d’incapacité de conduire et conduite sans autorisation. Il lui est en substance reproché de s’être adonné, depuis son domicile de Crissier, à tout le moins en juillet 2021, à un trafic de 351
- 2 - produits stupéfiants, d’avoir, en juillet 2021, conduit un véhicule automobile alors qu'il est sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire, d’avoir conduit un véhicule automobile sous l'influence de produits stupéfiants ainsi que d’avoir été interpellé, à Martigny, le 9 juillet 2021, en possession de 5.14 kg de pâte de couleur blanche (amphétamine présumée), 724 grammes bruts de pilules d'ecstasy, environ 1 kg de cristaux de MDMA et environ 17 grammes de haschisch. L’intéressé a été placé en détention provisoire, par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 12 juillet 2021. Sa détention provisoire a été prolongée par la suite, à deux reprises.
b) Par ordonnance du 12 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, initialement saisi de la cause, constatant que U.________ se trouvait dans un cas de défenseur obligatoire au vu de la peine et de la mesure d’expulsion encourues, a ordonné une défense d’office et a désigné Me C.________ en qualité de défenseur d’office du prévenu. B. a) Par lettre du 22 février 2022 adressée au Ministère public cantonal Strada, nouvellement saisi de la cause, U.________ a exposé que Me C.________ était enceinte, qu’elle ne pourrait prochainement plus le représenter, et a émis le souhait que l’avocat Astyanax Peca lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. Il a en outre fait valoir que le lien de confiance à l’égard de Me C.________ était rompu, dès lors qu’elle n’était pas présente lors de l’audition de son coprévenu [...], qu’elle n’était que très peu à sa disposition et qu’elle lui semblait peu expérimentée au regard de l’importance de la cause. Par lettre du 22 février 2022, Me C.________ a informé le Ministère public qu’elle serait en arrêt maladie à 100% « dès ce jour » et qu’elle reprendrait son activité à la fin de l’été 2022. Elle a en outre exposé que Me [...], œuvrant au sein de la même étude, était disposé à la
- 3 - remplacer durant son absence. Elle a enfin déclaré s’en remettre à justice s’agissant d’une éventuelle décision tendant à la désignation d’un nouveau défenseur d’office à U.________. Par lettre du 28 février 2022, l’avocat Astyanax Peca a exposé qu’il était disposé à reprendre le mandat d’office confié à Me C.________, qu’il avait contacté téléphoniquement cette dernière et qu’elle lui avait confirmé qu’elle ne serait plus en mesure d’assurer personnellement la défense des intérêts de U.________, et que le lien de confiance pouvait être considéré comme étant rompu.
b) Par ordonnance du 7 mars 2022, le Ministère public cantonal Strada a refusé de relever Me C.________ de sa mission de défenseur d’office (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). La procureure a en substance considéré que les éléments invoqués par U.________ n’étaient pas pertinents. La relation de confiance ne paraissait pas gravement perturbée ni la défense rendue inefficace, dès lors qu’en l’absence de Me C.________ durant son congé maternité, Me [...], œuvrant au sein de la même étude, serait en mesure d’assurer la défense du prévenu. C. Par acte du 17 mars 2022, U.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce que le mandat de défenseur d’office de Me C.________ soit révoqué et à ce que l’avocat Astyanax Peca lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. Le 31 mars 2022, le Ministère public cantonal Strada a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.
- 4 - En d roit : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 19 juillet 2019/583 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public rejetant sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant soutient en substance que son avocate sera durablement indisponible, qu’elle aurait accepté d’être relevée de son mandat d’office, qu’il a contacté l’avocat Astyanax Peca, qui est disposé à le défendre, et que le lien de confiance avec Me C.________ serait rompu. Il expose en outre ne pas souhaiter être défendu par un avocat-stagiaire en raison de la complexité de la cause. Le Ministère public fait valoir que la relation de confiance ne peut pas être considérée comme étant gravement perturbée par le seul fait que l’avocate sera en congé maternité, dès lors qu’elle sera adéquatement remplacée par un confrère de son étude durant quelques
- 5 - mois, et que le recourant ne fait état d’aucun élément susceptible de justifier la révocation de son défenseur d’office, dont il ne s’était jamais plaint jusqu’alors. 2.1 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; TF 1B_166/2020 précité consid. 3.1.2 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). L'art. 133 al. 2 CPP impose à la direction de la procédure, lors de la nomination du défenseur d’office, de tenir compte, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. Ce droit de proposition (qui découle également de la CEDH) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, le recourant soutient que le lien de confiance avec son défenseur d’office est rompu, mais n’avance aucun élément tangible et objectif qui laisserait apparaître que la poursuite du mandat d'office ne serait plus justifiée ou ne pourrait pas raisonnablement lui être imposée.
- 6 - Comme le relève à juste titre le Ministère public, le simple fait que l’avocate sera absente en raison de son congé maternité, ou encore le fait qu’elle aurait été absente lors de l’audition d’un coprévenu de son mandant, ou qu’elle n’aurait pas répondu à la totalité des sollicitations de ce dernier ne constituent pas des motifs suffisants. L’avocate concernée, qui s’en est remise à justice quant à l’éventuelle désignation d’un nouveau défenseur, n’a pas confirmé ni réfuté la rupture du lien de confiance, et l’allégation en ce sens fournie par le nouveau mandataire pressenti, qui a clairement un intérêt à sa désignation, est également insuffisante. Cela étant, la question de la rupture du lien de confiance peut demeurer ouverte, pour les motifs qui suivent. Selon la doctrine et la jurisprudence, doit également être considérée comme une « autre raison » au sens de l’art. 134 al. 2 CPP, le cas dans lequel le défenseur d’office ne peut ou ne pourra plus assurer une défense efficace en raison d’une maladie de longue durée (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 22 ad art. 134 CPP). Tel est le cas en l’espèce. En effet, le cas présent est particulier, en ce sens qu’il n’est pas question d’un remplacement pour un congé d’une courte durée, qui ne donne en principe pas lieu à la désignation d’un nouveau défenseur. Il s’agit d’une durée plus longue, de l’ordre de six mois au moins. Ainsi, la désignation d’un nouveau défenseur s’impose en raison de l’impossibilité objective qu’aura l’avocate de remplir sa mission pour une longue durée. Dans la mesure où le recourant s’oppose à la désignation de Me [...] et, implicitement, à la reprise du mandat par Me C.________ à l’issue de son congé maternité, il convient d’examiner s’il est encore possible, au stade du remplacement du défenseur d’office, de tenir compte de son souhait d’être défendu par Me Peca. A cet égard, force est de constater que le prévenu n’a pas encore véritablement exercé son droit d’émettre un souhait quant à la désignation de son défenseur d’office, découlant de l’art. 133 al. 2 CPP. En effet, il apparait que Me C.________ est intervenue en qualité d’avocate de la première heure, et que le recourant a accepté qu’elle le représente pour la suite de la procédure et lui soit désignée en qualité de défenseur d’office (cf. PV aud. 1, p. 2 ; PV aud. 6, R2 ; PV aud. 7, ll. 30-31). Ce faisant,
- 7 - l’intéressé n’a pas émis une proposition tendant à ce qu’un avocat particulier lui soit désigné, mais a uniquement accepté la proposition du Ministère public en ce sens. Il s’ensuit que rien ne s’oppose, à ce stade, à ce qu’il soit tenu compte de la proposition du recourant tendant à ce que Me Peca lui soit nommé en qualité de défenseur d’office. En conclusion, le mandat de Me C.________ doit être révoqué et la défense d’office du recourant doit être confiée à l’avocat Astyanax Peca en application de l’art. 134 al. 2 CPP.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 7 mars 2022 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public cantonal Strada, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 mars 2022 est annulée.
- 8 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me C.________, avocate (pour U.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Me Astyanax Peca, avocat par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :