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PE21.011859

Waadt · 2023-01-18 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 34 PE21.011859-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 janvier 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Rouleau et M. Perrot, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 décembre 2022 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 20 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.011859-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 20 mars 2022 en fin d'après-midi, à Vevey, une dispute serait survenue entre C.________ et V.________, au cours de laquelle celui-ci aurait asséné un coup de couteau à celle-là à la cuisse gauche (un peu au- dessus du genou), lui occasionnant une blessure d'une profondeur de 2 cm environ. La police n'a pas été contactée et C.________ est allée se faire 351

- 2 - soigner à l'Hôpital [...] puis, le lendemain, à l'Hôpital [...], où deux points de suture ont été posés. Le 29 mars 2022, vers 20h15, la police est intervenue à [...], au domicile de [...] en raison d'une altercation entre celle-ci et V.________, d'une part, et [...] ainsi que...] [...], parents de C.________, présente lors des faits, d'autre part, au cours de laquelle ces derniers auraient notamment menacé de mort V.________, au moyen de clubs de golf et d'un couteau de chasse. Pour une raison encore indéterminée, celui-ci se serait également emparé d'un couteau. Selon le rapport de police du 31 mars 2022 (P. 7), le coup de couteau asséné par V.________ à C.________ le 20 mars 2022 serait l'élément déclencheur de l'altercation du 29 mars 2022. Entendue par la police le 29 mars 2022 dès 21h45, C.________ a déposé plainte contre V.________ pour les faits du 20 mars 2022. Entendue une nouvelle fois par la police le 30 mars 2022, elle a également mis en cause le prénommé pour avoir donné une claque à son petit frère, [...], né le [...] 2014.

b) V.________ a été appréhendé le 30 mars 2022 à 00h05. Contacté par la police à 00h15, le procureur a décidé d'ouvrir deux dossiers séparés, l'un pour les faits survenus le 20 mars 2022 et l'autre en raison des faits survenus le 29 mars 2022. Il a ensuite ouvert une instruction, sous le numéro de référence PE22.005906, contre V.________, pour lésions corporelles simples qualifiées pour avoir, le 20 mars 2022, à Vevey, asséné un coup de couteau à la cuisse gauche à C.________.

c) Par ordonnance du 1er avril 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 30 juin 2022. Par arrêt du 21 avril 2022 (n° 286), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par V.________ contre cette ordonnance, considérant qu’il existait des indices suffisants de culpabilité

- 3 - pour l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées et que l’existence de risques de collusion et de réitération pouvait être admise. Le 5 avril 2022, le Ministère public a étendu l'instruction contre le prévenu pour avoir, entre le 2 janvier et le 30 mars 2022, à plusieurs reprises bousculé et frappé...] [...], ainsi qu'à une date indéterminée, rasé les lettres « RS » sur le chien de...] [...] contre l'avis de celle-ci.

d) V.________ a été transféré à l’Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes (EDM) Aux Léchaires en date du 6 avril 2022, où il se trouve actuellement.

e) Par ordonnances des 23 juin et 22 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en dernier lieu jusqu’au 30 décembre 2022, en raison des risques de collusion et de réitération.

f) L'extrait du casier judiciaire de V.________ fait état des condamnations suivantes :

- le 12 juin 2020, par le Tribunal des mineurs, pour lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux et délit à la loi fédérale sur les armes, à une peine privative de liberté de 4 jours;

- le 3 septembre 2020, par le Tribunal des mineurs, pour brigandage, à une peine privative de liberté 150 jours, dont 90 avec sursis pendant un an;

- le 21 avril 2022, par le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains (France), pour infraction à la législation étrangère, à une amende de 500 euros. Il ressort en outre du dossier que le Tribunal des mineurs a condamné V.________ le 7 décembre 2022 à une peine d’ensemble de 365 jours de privation de liberté, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement, dont 179 jours fermes et 180 jours avec sursis et accompagnement pendant 1 an, pour mise en danger de la vie d’autrui, vol, dommages à la propriété, tentative d’utilisation frauduleuse d’un

- 4 - ordinateur, recel, violation de domicile, violation grave des règles de la circulation routière, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile soustrait, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, conduite d’un véhicule automobile non couvert par une assurance responsabilité civile, usage abusif de plaques de contrôle, appropriation sans droit de plaques de contrôle et infraction à la loi sur les armes. Le prévenu fait aussi l'objet d’une procédure encore en cours auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples notamment, portant la référence PE21.011859. Dans le cadre de cette procédure, il est reproché à V.________, sur une période s’étendant d’octobre 2020 à juin 2021, d’avoir tenu des propos injurieux et menaçants à l’égard de sa précédente amie, M.________, de s’être approprié le téléphone de celle-ci et de l’avoir conservé sans qu’elle y consente, de l’avoir saisie au niveau du cou à une reprise lors d’une dispute, de l’avoir forcée à entretenir des relations sexuelles alors qu’elle lui avait signifié son désaccord, d’avoir détenu un pistolet factice malgré une interdiction légale et d’avoir dérobé des plaques d’immatriculation sur le véhicule d’un tiers. Une ordonnance de classement a été rendue le 21 février 2022 en relation avec l'infraction de viol. Pour le surplus, le 28 février 2022, un acte d'accusation pour voies de fait, appropriation illégitime, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, menaces, contrainte, infraction à la loi fédérale sur les armes et usage abusif de permis et de plaques a été adressé au tribunal de première instance. Par ailleurs, le prévenu, dont la mise en détention provisoire avait été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte le 8 juillet 2021, a pu bénéficier de mesures de substitution à la détention provisoire depuis le 4 octobre 2021, mais il a été mis en cause pour avoir récidivé en relation avec les faits du 20 mars 2022, ce qui a donné lieu à la présente affaire et à une nouvelle mise en détention provisoire du prévenu comme relevé ci-avant.

- 5 - Le 20 mai 2022, la procureure a ordonné la jonction de l’enquête portant le numéro de référence PE22.005906 à l’enquête portant le numéro de référence PE21.011859.

g) Une expertise psychiatrique a été confiée à la [...] et le rapport a été déposé le 14 octobre 2022. Aucun diagnostic psychiatrique n’a été posé. Il n’a pas été retrouvé chez l’expertisé d’indifférence froide envers les sentiments d’autrui, d’incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des expériences/sanctions ou de tendance à blâmer autrui ou à fournir des justifications plausibles pour expliquer ses comportements. En revanche, il a été retenu dans une certaine mesure des difficultés à maintenir des relations, ainsi qu’une faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l’agressivité. De plus il était noté chez l’expertisé un certain mépris concernant les normes/règles/contraintes sociales, qui deviennent secondaires lorsqu’il est frustré ou contrarié. Il n’a pas non plus été constaté de stress post- traumatique mais il est probable que les violences vécues dans le milieu familial aient influencé le comportement et le développement de l’expertisé durant son enfance et son adolescence et qu’elles soient une des raisons qui ont mené à un défaut de gestion de la colère et de l’impulsivité, et donc à la violence. Selon les experts, durant l’adolescence, l’expertisé a présenté un trouble des conduites de type mal socialisé. Il s’agit, selon eux, d’un trouble développemental caractérisé par des conduites dyssociales, l’expertisé ayant été mis en cause pour des vols, des mensonges répétés, des manquements scolaires, des propos et comportements agressifs envers d’autres enfants. Aux termes du rapport d’expertise, ces conduites pathologiques ont entraîné ses condamnations pénales durant l’adolescence. Les experts ont ensuite indiqué que l’expertisé disait ne plus ressentir actuellement de tensions internes importantes ou d’agressivité et qu’il se décrivait comme calme et en mesure de contenir ses émotions. Même si dans le cadre de l’expertise aucun élément ne venait infirmer ces dires, il était possible que le cadre structurant et contenant de l’incarcération ait participé à ce meilleur contrôle des impulsions. Donc, il n’y avait pas de trouble mental pour les experts au moment des faits reprochés à l’expertisé. Celui-ci n’était pas

- 6 - non plus privé de sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation, ni restreint dans cette capacité. Quant à la probabilité d’une récidive, les experts ont relevé que les facteurs statiques avec antécédents de violence, associée à la violence subie dans l’enfance, même s’ils n’avaient pas abouti à un diagnostic psychiatrique, laissaient penser à un risque de récidive moyen à élevé en l’absence d’une prise en charge socio-thérapeutique et psychothérapeutique. La nature de nouvelles infractions éventuelles serait identique à celles qui sont reprochées à l’expertisé. En outre, en l’absence d’un trouble psychique avéré, la fiabilité de l’appréciation des experts devait être considérée comme moyenne et devrait être complétée par une évaluation criminologique. Le suivi psychothérapeutique conseillé pouvait être effectué pendant ou après une peine privative de liberté, une bonne alliance thérapeutique étant cependant essentielle. En revanche, les experts ne se sont pas prononcés en faveur d’une mesure pénale au sens de l’art. 61 CP. Une autre expertise a été ordonnée par le Ministère public le 21 octobre 2022 en lien avec l’épisode du coup de couteau, les experts ayant été invités à se prononcer, dans un délai de trois mois, sur la compatibilité des déclarations du prévenu avec la lésion objectivement constatée sur la plaignante, sur la compatibilité entre les lésions constatées avec un événement accidentel, sur la force nécessaire exercée sur le couteau pour occasionner les lésions constatées et sur la compatibilité avec un événement accidentel lors d’un jeu dit « jeu du couteau entre les doigts ». Les experts n’ont pas encore déposé leur rapport. B. a) Le 14 décembre 2022, le Ministère public, invoquant la persistance des risques de collusion et de réitération, a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois.

b) Dans ses déterminations du 16 décembre 2022, V.________, par son défenseur d’office, a conclu principalement au rejet de la

- 7 - demande de prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministère public et à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que soient ordonnées, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution à forme de l’obligation de poursuivre le traitement psychothérapeutique débuté en détention provisoire au sein de l’EDM Aux Léchaires aussi longtemps que le thérapeute en charge le jugera nécessaire, du maintien du suivi par l’éducateur du Tribunal des mineurs [...], de l’interdiction d’approcher M.________ et C.________ dans un périmètre de moins de 250 m de leur domicile et/ou lieu de travail respectif, respectivement de les contacter de quelque manière que ce soit par la parole, l’écrit ou les moyens électroniques et informatiques, plus subsidiairement à sa libération immédiate en mains de l’Office d’exécution des peines en vue de l’exécution de la peine privative de liberté partiellement ferme infligée par le Tribunal des mineurs le 7 décembre 2022 (PM20.005131) et plus subsidiairement encore à ce que la durée de la prolongation ordonnée soit limitée à un mois.

c) Par ordonnance du 20 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 29 mars 2023 (II), et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Par adoption des moyens de la requête de prolongation de la détention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de risques de collusion et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était à même de juguler. C. Par acte du 29 décembre 2022, V.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate « en mains de l’Office d’exécution des peines en vue de l’exécution de la peine privative de liberté infligée le 9 [recte : 7] décembre 2022 par le Tribunal des mineurs », les frais étant laissés à la charge de l'Etat.

- 8 - Par courrier du 6 janvier 2023, soit dans le délai imparti à cet effet, le premier juge a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours déposé par le prévenu et qu’il se référait intégralement à la motivation de son ordonnance attaquée. Par déterminations du 9 janvier 2023, le Ministère public a indiqué que le risque de collusion devait être considéré comme concret au vu des versions contradictoires des parties, l’exécution anticipée de peine ne permettant, selon lui, aucun contrôle strict des courriers et des téléphones des personnes détenues, de sorte que le prévenu pourrait aisément contacter son amie C.________. Par courrier du 12 janvier 2023, sur interpellation de la direction de la procédure de recours, la Présidente du Tribunal des mineurs a indiqué que le jugement du Tribunal des mineurs du 7 décembre 2022 – qui porte le numéro de référence PM20.005131 – était entré en force, ce qui avait été constaté par une mention au procès-verbal des opérations, et que cette entrée en force n’était pas litigieuse au sens de l’art. 438 al. 3 CPP. Par courrier recommandé et efax des 16 et 17 janvier 2023, soit dans le délai imparti à cet effet, le recourant et le Ministère public se sont déterminés sur le courrier de la Présidente du Tribunal des mineurs du 12 janvier 2023. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour

- 9 - recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 En l’espèce, s’agissant des soupçons de culpabilité, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à l’arrêt de la Chambre de céans du 21 avril 2022. Il a également relevé que les risques de collusion et de réitération demeuraient toujours d’actualité en l’absence d’éléments nouveaux. Concernant le risque de collusion, il a rappelé qu’il pouvait perdurer jusqu’au jugement et qu’on ne pouvait exclure que le prévenu tente d’influencer les déclarations de ses victimes, en particulier celle concernée par l’épisode du coup de couteau à propos duquel des mesures d’instruction étaient toujours en cours. Quant au risque de récidive, le parcours pénal du prévenu était éloquent et les nouveaux actes qui lui avaient été reprochés avaient été commis alors qu’il bénéficiait de mesures de substitution à la détention provisoire. De surcroît, il ressortait du rapport d’expertise que le prévenu présentait un risque de récidive moyen à élevé en l’absence d’une prise en charge socio-thérapeutique et psychothérapeutique, laquelle ne devrait lui être imposée sous forme de mesure mais bien entreprise sur un mode volontaire. En état, pour le tribunal, aucune mesure de substitution n’était apte à parer aux risques

- 10 - retenus, compte tenu de l’échec de celles prononcées le 1er octobre 2021 et prolongées les 3 janvier, 3 février et 8 mars 2022. En outre, l’exécution de la peine prononcée le 8 décembre 2022 par le Tribunal des mineurs, quand bien même elle serait exécutoire, ne permettrait nullement de prévenir le risque de collusion, toujours présent, eu égard aux conditions inhérentes au régime d’exécution dans lequel le prévenu serait détenu, permettant des contacts avec l’extérieur. 3.2 3.2.1 La détention provisoire n’est pas contestée dans son principe. Le recourant conteste le raisonnement du premier juge uniquement s’agissant de la mesure de substitution consistant en l’exécution de la peine prononcée le 7 décembre 2022 par le Tribunal des mineurs. Il expose que la section XII du RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 1er janvier 2018; BLV 340.01.1) prescrit tout un ensemble de règles sur les relations avec l’extérieur des condamnés et que ces garde-fous permettraient d’éviter d’éventuelles tentatives de sa part de contacter les personnes impliquées dans la procédure. À cet égard, comme il devrait exécuter sa peine dans un établissement pour mineurs et jeunes adultes, conformément à l’art. 27 al. 2 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003; RS 311.1), il ne serait en réalité pas exposé à un changement d’établissement, puisqu’il se trouverait déjà à l’EDM Aux Léchaires. Ainsi, le risque de collusion ne serait pas plus ou moins important en fonction du régime de détention et il serait totalement contre-productif de le maintenir en détention provisoire au lieu de lui permettre d’exécuter sa peine privative de liberté. 3.2.2 3.2.2.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou

- 11 - plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; ATF 142 IV 367 consid. 2.1). Lorsque la détention provisoire tend à pallier le risque de récidive, l’exécution d’une peine privative de liberté résultant d’une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate (ATF 142 IV 367 consid. 2.2). Certes, dans le cadre du régime de l’exécution des peines, l’autorité compétente peut, dès la mi-peine et à certaines conditions, accorder au condamné un aménagement de travail externe (art. 77a al. 1 CP), des congés (art. 84 al. 6 CP), voire une éventuelle libération conditionnelle (art. 86 al. 4 CP); cependant, si une telle situation devait se réaliser, cela ne signifierait toutefois pas que le condamné exécutant une peine privative de liberté à titre de mesure de substitution à la détention provisoire et présentant un risque de récidive se trouverait remis en liberté; en effet, dans sa décision, le juge de la détention peut prévoir, à titre de condition à la mesure de substitution, que le détenu sera à nouveau placé en détention provisoire – ou pour des mesures de sûreté, selon l’avancement de la procédure – si l’exécution des sanctions précédentes, respectivement l’aménagement de celles-ci, devait entraîner sa libération préalablement à l’issue de la procédure ayant amené son placement en détention provisoire (ATF 142 IV 367 consid. 2.2; TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 3.2.2.2 En l’occurrence, V.________ a été condamné le 7 décembre 2022 par le Tribunal des mineurs à une peine d’ensemble de 365 jours de privation de liberté, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement, dont 179 jours fermes et 180 jours avec sursis et accompagnement pendant 1 an. Le recourant se prévaut de cette condamnation à titre de mesure de substitution. Le jugement en question étant entré en force et cette entrée en force n’étant pas litigieuse, comme

- 12 - l’a attesté la Présidente du Tribunal des mineurs (P. 173), l’exécution de la peine privative de liberté prononcée contre le prénommé se révèle suffisante pour parer non seulement au risque de récidive, comme exposé plus haut (cf. consid. 3.2.2.1 supra), mais également au risque de collusion. S'agissant du risque de récidive, une partie des actes examinés dans la présente cause ont certes été commis alors que le recourant se trouvait déjà en détention à l’EDM Aux Léchaires, celui-ci ayant été mis en cause pour avoir notamment menacé un agent de détention; il n'en demeure pas moins que le danger de réitération de l'art. 221 al. 1 let. c CPP doit s'apprécier de manière plus large en tenant compte de tous les antécédents, en l'espèce nombreux, du prévenu. Dans ces conditions, la mesure de substitution est apte en l'occurrence à réduire ce danger. Quant au risque de collusion, comme le relève justement le recourant, des contrôles du courrier et des communications téléphoniques paraissent suffisants pour s’assurer que celui-ci ne prendra pas contact avec les victimes des agissements qui lui sont reprochés. De toute manière, l’enquête paraît déjà bien avancée et le risque de collusion envisagé apparaît désormais relativement abstrait. Le recourant ne saurait disposer d’aménagements de peine qui feraient craindre qu’il prenne contact avec les victimes ou récidive. Par ailleurs, la peine privative de liberté prononcée le 7 décembre 2022 ayant été suspendue partiellement, la libération conditionnelle est exclue pour la partie de la peine qui doit être exécutée (art. 35 al. 2 DPMin), portant sur 179 jours, de sorte que le condamné ne pourra pas bénéficier du sursis assortissant le solde de la peine (de 180 jours) avant le terme de la prolongation de trois mois de sa détention provisoire prononcée dans l’ordonnance attaquée, soit avant le 29 mars 2023. Quant à la période postérieure, elle pourra – le moment venu – faire l’objet d’aménagements par le juge de la détention. Il n’est donc pas utile de prévoir, dans le présent arrêt, que le recourant doit être à nouveau placé en détention provisoire si l’exécution de la peine privative de liberté ferme à laquelle il a été condamné devait entraîner sa libération préalablement à l’issue de la présente procédure pénale (pour un tel cas, cf. CREP 26 février 2019/145).

- 13 - Enfin, il y a lieu de préciser à l’attention de V.________ qu’au moindre écart de sa part, il sera susceptible d’être replacé en détention provisoire. Une copie du présent arrêt sera en outre adressée aux parties plaignantes et victimes – qui ont reçu une copie de l’ordonnance attaquée

– afin qu’elles soient informées de la présente procédure et, le cas échéant, puissent avertir le Ministère public si l’interdiction de contact signifiée au prévenu est transgressée.

4. Il s’ensuit que le recours doit être admis. L’ordonnance du 20 décembre 2022 est réformée en ce sens que des mesures de substitution sont ordonnées en lieu et place de la détention provisoire sous la forme de l’interdiction signifiée à V.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec les participants à la procédure pénale n° PE21.011859, et de l'exécution de la peine privative de liberté ferme prononcée le 7 décembre 2022 par le Tribunal des mineurs, d’une part, et que V.________ passe sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines en vue d’exécuter cette peine en milieu fermé, l’Office d’exécution des peines étant tenu de renseigner en temps utile la direction de la procédure sur la date de début et de fin d’exécution de cette peine, d’autre part. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr. – qui comprennent des honoraires par 360 fr. (deux heures à 180 fr.), des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 27, le montant global étant arrondi au franc supérieur –, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 décembre 2022 est réformée en ce sens que les chiffres IIbis et IIter suivants sont ajoutés à son dispositif : IIbis: ordonne des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire sous la forme, d’une part, de l’interdiction signifiée à V.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec les participants à la procédure pénale n° PE21.011859, et, d’autre part, de l'exécution de la peine privative de liberté ferme prononcée le 7 décembre 2022 par le Tribunal des mineurs; IIter: dit que V.________ passe sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines en vue d’exécuter la peine mentionnée sous chiffre IIbis ci-dessus en milieu fermé. L’Office d’exécution des peines renseignera en temps utile la direction de la procédure sur la date de début et de fin d’exécution de cette peine. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Benoît Morzier, avocat (pour V.________) (et par efax),

- Ministère public central (et par efax), et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par efax),

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (et par efax),

- Direction de l’Etablissement pour mineurs et jeunes adultes Aux Léchaires (et par efax),

- Mme M.________,

- Mme C.________,

- Mme [...] (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :