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PE21.011831

Waadt · 2022-01-14 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 34 PE21.011831-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 janvier 2022 __________________ Composition :Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 41, 65 al. 1, 329 al. 1 à 3 et 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 16 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE21.011831-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 22 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a dressé un acte d’accusation à l’encontre de X.________ pour violation d’une obligation d’entretien. Il a requis le prononcé d’une peine privative de liberté de six mois, partiellement complémentaire au jugement rendu le 1er mai 2018 par le Tribunal de police de 351

- 2 - l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et au jugement rendu le 2 mars 2021 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel. Il a en outre proposé la révocation des sursis octroyés le 17 mai 2016 par le Ministère public de Neuchâtel (45 jours-amende à 75 fr. le jour) et le 13 avril 2017 par le Ministère public de La Chaux-de- Fonds (120 jours-amende à 75 fr. le jour). A la suite de l’acte d’accusation rendu le 22 octobre 2021 par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, une audience s’est tenue le 3 décembre 2021 devant le Tribunal de police du même arrondissement. D’entrée de cause, le prévenu a requis le report des débats pour pouvoir consulter un avocat. Sa requête a été rejetée. Ensuite, la présidente a décidé de suspendre la cause afin que le prévenu puisse concrétiser ses déclarations, à savoir s’adjoindre les services d’un avocat de choix et solder sa dette auprès du Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires, à Lausanne (ci-après : le BRAPA), grâce à l’aide de son père. La reprise d’audience a été fixée au 1er avril 2022. Le 12 décembre 2021, X.________ a invoqué l’incompétence ratione loci du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. En effet, dès lors qu’il était indiqué, sur le mandat-procuration que son ex- épouse avait signé en faveur du BRAPA, que la compétence des tribunaux était celle du mandataire, le prévenu demandait que la cause soit transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. B. Par ordonnance du 16 décembre 2021, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de changement de for de X.________, au motif que le mandat-procuration signé en faveur du BRAPA concernait exclusivement les rapports entre ce bureau et l’ex-épouse du prévenu et non les règles de for applicables aux juridictions pénales. C. Par acte du 23 décembre 2021, posté le 26 décembre 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement

- 3 - à ce que sa cause soit transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1 Aux termes de l’art. 41 CPP, lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente (al. 1) ; les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l'art. 40 CPP, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les Ministères publics concernés (al. 2). L'autorité à saisir est la même que celle indiquée à l'art. 40 al. 1 CPP, soit le procureur général si celui-ci a été institué dans le canton en cause (ATF 145 IV 228 consid. 2), ce qui est le cas dans le canton de Vaud, notamment en application des art. 1 et 4 al. 1 let. a LMPu (loi vaudoise sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21). 2.2 L'art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (al. 2). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (al. 3).

- 4 - 2.3 Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide », en italien : « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte », en italien : « Le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1). Cela étant, s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1). La notion de préjudice irréparable au niveau cantonal est la même que celle qui prévaut en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En matière pénale, ce dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement

- 5 - final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; ATF 141 IV 284 consid. 2.2). 2.4 En l’espèce, le prévenu n’a pas contesté la compétence du Ministère public de l’arrondissement l’Est vaudois d’instruire la cause, auquel cas cette contestation aurait été traitée par le Procureur général. Il n’a pas soulevé la question de la compétence du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 3 décembre 2021 et a déposé sa requête le 12 décembre 2021, de sorte que la question de son éventuelle tardiveté se pose. Cela dit, il n’est pas nécessaire de déterminer si cette requête a été déposée « immédiatement » selon les termes de l’art. 41 al. 1 CPP ou « dans un délai raisonnable » au sens de la jurisprudence relative à la notion d’immédiateté de l’art. 41 al. 1 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 41 CPP), voire si celle-ci est dilatoire. Il apparaît en effet que la décision litigieuse constitue une décision en lien avec la marche de la procédure, qui ne peut pas faire l’objet d’un recours au sens du CPP, puisqu’elle n’est pas susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable. Le recours est par conséquent irrecevable.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :