Sachverhalt
reprochés à D.________. Quant à l'audition de BD.________, le Ministère public a considéré, au vu du rapport de police du 31 octobre 2025, qu’elle ne semblait pas non plus nécessaire pour établir les faits de la cause. Dans l’intervalle, soit le 8 août 2025, ensuite d’une procédure de fixation de for avec les autorités bernoises, le Ministère public a repris le dossier du canton de Berne dirigé contre D.________ pour faux dans les titres, de sorte que le 21 août 2025, le Ministère public a adressé un second mandat d’investigation à la Police de sûreté. Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne discerne aucun retard à instruire de la part du Ministère public. La question de savoir si les décisions prises par le Ministère public, s’agissant notamment des auditions requises par G.________, sont justifiées ou non n’a pas à être tranchée par la Cour de céans dans le cadre de la présente procédure. 2.4 2.4.1 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui mettre à disposition un dossier complet, respectivement de faire un tri des pièces auxquelles il ne pourrait pas accéder, ce qui violerait son droit d’être entendu et le principe d’égalité des armes. Il expose que ce ne serait qu’après trois relances et une mise en demeure qu’il aurait pu accéder au dossier, incomplet, et facturé 150 francs. Il aurait imparti au Ministère public un délai au 10 octobre 2025 pour mettre à sa disposition un dossier complet. 12J010
- 17 - Le recourant expose avoir reçu le dossier le 14 octobre 2025, mais toujours avec des pièces manquantes, et sans les fourres « Pièces de forme » et « Frais ». Il relève que les échanges de courriels entre la Brigade financière, le Ministère public et les parties, ne figureraient toujours pas au dossier et il ne serait pas contesté qu’ils existent. Ces échanges devraient ainsi figurer au dossier, la question de savoir s’ils peuvent ou non servir de moyens de preuve n’étant pas pertinente. Pour le recourant, ces éléments démontreraient que les décisions prises par la direction de la procédure en lien avec la mise à disposition du dossier pénal violeraient son droit d’être entendu et le principe de l’égalité des armes. Il en conclut que le Ministère public devrait lui mettre à disposition un dossier complet, gratuitement. 2.4.2 Le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) et de participer à l'administration des preuves essentielles (cf. art. 147 CPP) ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de consulter le dossier
– garanti notamment par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP – s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (TF 7B_1320/2024 du 3 septembre 2025 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Les autorités pénales ont le devoir de constituer pour chaque affaire pénale un dossier (art. 100 al. 1 CPP). Ce dernier doit contenir les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a). Pour assurer le respect du droit d'être entendu et pour qu'il soit utile de consulter le dossier, il est important qu'il y figure tout ce qui est relatif à l'affaire en cause (CREP 7 septembre 2021/889 consid. 2.1 et la réf. citée). La violation de l'obligation de constituer un dossier complet peut porter atteinte au droit d'être entendu, car la constitution de documents secrets est prohibée (ATF 115 Ia 97, JdT 1991 IV 25 ; TF 6B_592/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1.2 ; CREP 7 septembre 2021/889 consid. 2.1 et la réf. citée). Le droit d'être entendu 12J010
- 18 - n'est pas respecté lorsque le dossier mis à disposition est incomplet (ATF 115 Ia 97 consid. 4c et références citées). La violation du droit d'accès au dossier conduit à l'annulation de la décision attaquée (ATF 106 Ia 74 consid. 2 et les références citées). Sont réservés les cas dans lesquels la violation du droit d'être entendu n'est pas particulièrement grave et que la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du plein pouvoir de cognition (ATF 112 Ib 175 consid. 5e ; ATF 110 Ia 82 consid. 5d). De manière générale, toutes les pièces d'une affaire (procès- verbaux, mémoires, requêtes, décisions, correspondance échangée avec les parties ou des tiers, notices, pièces relatives aux investigations de la police, même si leur contenu ne se réfère pas directement au prévenu, rapport d'expertise, extraits de casier judiciaire, photographies, images cinématographiques [vidéo], bandes enregistrées, empreintes, plans, pièces relatives à la surveillance postale et télégraphique, objets saisis, copies de citations et récépissés) doivent être réunies au dossier (CREP 7 septembre 2021/889 consid. 2.1 et les réf. citées). En revanche, les documents internes à l'administration tels que des projets, des requêtes, des notes, des rapports ou des constats ne font pas partie du dossier (ATF 125 II 473 consid. 4a ; ATF 115 V 297 consid. 2g ; ATF 113 Ia 1 consid. 4c/cc et consid. 2d ; Chirazi/Oural, L'accès au dossier d'une procédure pénale, in Revue de l'avocat 8/2014 p. 333 et références citées). Ces documents n'ont, en effet, pas valeur de preuve mais permettent à l'autorité de se forger une opinion sur le cas d'espèce, ce qui n'a pas à être rendu public (ATF 115 V 297 consid. 2g). Ils sont donc uniquement destinés à un usage interne. Dès lors, ces documents ne font en principe pas partie du dossier, pour autant qu'ils ne soient pas cités en cours de procédure ou que leur existence n'ait pas été portée, d'une manière ou d'une autre, à la connaissance des parties, auxquels cas, ils devront être versés au dossier (CREP 7 septembre 2021/889 consid. 2.1 et la réf. cit.). 2.4.3 Comme le relève le Ministère public dans ses déterminations du 24 novembre 2025 (P. 61), en se fondant sur l’arrêt de la Chambre de céans du 7 septembre 2021 (n° 889), il est dans l’ordre des choses que des 12J010
- 19 - échanges informels existent, dès lors, notamment, qu’il incombe au Ministère public, en tant que direction de la procédure, de conduire efficacement la procédure préliminaire et de diriger les investigations sur les infractions portées à sa connaissance. Il est ainsi normal qu’il puisse avoir accès au contenu de projets de rapports de police en cours de rédaction sans que ceux-ci soient rendus publics. Partant, il n'y a pas lieu de verser les échanges intervenus entre le Ministère public et les policiers dans le cadre de cette procédure. Les notes en lien avec les échanges entre la Brigade financière et le Ministère public ne font pas non plus partie du dossier et n’ont donc pas à être transmises aux parties. Il en va de même des échanges entre les enquêteurs et les parties concernant notamment la fixation des auditions. A cet égard, on relèvera que le recourant a été convoqué et valablement représenté lors de toutes les auditions appointées par la Brigade financière. Pour le surplus, on ne peut que constater que le dossier pénal transmis au recourant est complet à ce stade de la procédure, contenant de surcroît l'ensemble des mandats de comparution, des informations aux parties ainsi que le courrier transmis le 23 juillet 2025 à la police par BJ.________ et versé au dossier le 9 octobre 2025. Ensuite du dépôt du présent recours, le Ministère public a encore interpellé la Brigade financière, afin d'obtenir copie du courriel que lui avait adressé BJ.________ et qui était mentionné dans le rapport d’investigation du 28 août 2025 (point 87 du mémoire de recours du 17 octobre 2025), ainsi que des explications sur les raisons pour lesquelles le document intitulé « information aux parties » transmis à Me Stéphanie Nunez ne correspondait pas à celui transmis au Ministère public (cf. P. 61), les « motifs » étant différents (points 99 et 100 du mémoire de recours du 17 octobre 2025). Par courriel du 24 novembre 2025 (cf. P. 61), la Brigade financière s'est déterminée comme il suit : concernant le courriel de BJ.________ daté du 23 juillet 2025, la Brigade financière a indiqué qu'il s'agissait en réalité d'un courrier et non d'un courriel qui avait déjà été transmis au Ministère public. Une erreur de plume s'était glissée dans le rapport du 28 août 2025 (P. 35). Concernant l'information aux parties 12J010
- 20 - envoyée à Me Stéphanie Nunez pour l'audition de D.________, la Brigade financière a indiqué que « le seul avis qui lui a été envoyé par courriel du 31.07.2025 est celui […] cit[é] au point 100 » du recours ; il s'agissait d'ailleurs de l'avis qui avait également été envoyé à Me Adrian Schneider, défenseur de D.________. Elle a ajouté que par la suite, elle avait reçu un second mandat d'investigation daté du 21 août 2025, l'enjoignant d'entendre D.________ également en lien avec la plainte déposée par BK.________ GMBH pour faux dans les titres. Elle avait dès lors complété le motif du mandat de comparution de D.________ dans son fichier informatique et l'avait envoyé à nouveau à Me Adrian Schneider. Par effet de ricochet, tous les avis aux parties avaient été adaptés automatiquement dans le programme de rédaction. Cette nouvelle version de l'avis n'avait pas été envoyée à Me Stéphanie Nunez. Le 9 octobre 2025, lorsque le Ministère public avait requis les avis aux parties, la Brigade financière avait généré les documents sur la base du fichier informatique, dernière version. Cela expliquait les raisons pour lesquelles la version du mandat cité au point 99 du recours ne correspondait pas à la version réellement transmises à Me Stéphanie Nunez, et seule à faire foi. La Brigade financière a enfin constaté que toutes les parties avaient été présentes à l'audition de D.________ et avaient eu l'occasion de poser des questions. Comme le relève le Ministère public, il ne s'agit là que de simples erreurs qui ne portent pas à conséquence. Le courrier de BJ.________ daté du 23 juillet 2025 a été versé au dossier le 9 octobre 2025 sous pièce
48. Quant à la différence entre l'information aux parties adressée à Me Stéphanie Nunez et l'avis transmis par la Brigade financière, elle s'explique pour des raisons informatiques liées au logiciel de la police. Quoi qu’il en soit, le conseil du recourant était présent à l'audition appointée, tout comme le représentant de la société BK.________ GmbH. Par ailleurs, une consultation du dossier complet aurait aisément permis à Me Stéphanie Nunez de s'informer et de constater l'existence d'une nouvelle partie plaignante. S’agissant des fourres dénommées « Pièces de forme » et « Frais », on ne peut que suivre le Ministère public lorsqu’il indique qu’elles 12J010
- 21 - ne sont jamais transmises aux parties avant l'avis de prochaine clôture et qu'une fiche de signalement est un document interne qui n'est pas considéré comme une pièce du dossier. Cela étant, les mentions en lien avec, d'une part, la réquisition adressée à la police en vue du signalement de D.________ et, d'autre part, la réception de la fiche de signalement idoine sont dûment protocolées au procès-verbal des opérations en date du 4 septembre 2025. Enfin, il ressort du rapport d'investigation de la Brigade financière du 28 août 2025 (P. 37) que l'audition d'BJ.________ a été planifiée le 20 août 2025, à 10h00, mais que celui-ci ne s'est pas présenté pour être entendu. Le Ministère public a expliqué qu’au vu de l'âge de celui-ci, à savoir 72 ans, et de son lieu domicile, à savoir Lucerne, il avait décidé, en application de l'art. 145 CPP, de lui demander des déterminations écrites. Cette demande lui a d’ailleurs été adressée par le Ministère public le 20 novembre 2025 (cf. P. 61). Quant à BJ.________, il avait été contacté par la Police de sûreté pour être entendu. Il avait indiqué, dans un courrier du 23 juillet 2025, que, durant son mandat intérimaire auprès de la société F.________ SA, cette dernière était inactive et qu'il n'était pas au courant du litige opposant le recourant au prévenu (P. 48). Il avait dès lors été enjoint, en application de l'art. 145 CPP, à déposer des déterminations écrites. Cette demande lui avait été adressée par le Ministère public le 20 novembre 2025 (cf. P. 61). Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas avoir versé au dossier toutes les pièces pertinentes, avant de le soumettre en consultation au recourant. On ne discerne dès lors aucune violation des droits du recourant. Il n’y a ainsi pas lieu d’ordonner au Ministère public de mettre à disposition du recourant un dossier pénal complet. 2.5 Il résulte de l’ensemble des considérants qui précèdent que c’est à tort que le recourant se plaint d’un déni de justice ou d’un retard injustifié. 12J010
- 22 -
3. En définitive, le recours pour déni de justice doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de C.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stéphanie Nunez, pour C.________,
- Ministère public central, 12J010
- 23 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Erwägungen (2 Absätze)
E. 21 août 2025, le Ministère public a adressé un second mandat d’investigation à la Police de sûreté. Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne discerne aucun retard à instruire de la part du Ministère public. La question de savoir si les décisions prises par le Ministère public, s’agissant notamment des auditions requises par G.________, sont justifiées ou non n’a pas à être tranchée par la Cour de céans dans le cadre de la présente procédure. 2.4 2.4.1 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui mettre à disposition un dossier complet, respectivement de faire un tri des pièces auxquelles il ne pourrait pas accéder, ce qui violerait son droit d’être entendu et le principe d’égalité des armes. Il expose que ce ne serait qu’après trois relances et une mise en demeure qu’il aurait pu accéder au dossier, incomplet, et facturé 150 francs. Il aurait imparti au Ministère public un délai au 10 octobre 2025 pour mettre à sa disposition un dossier complet. 12J010
- 17 - Le recourant expose avoir reçu le dossier le 14 octobre 2025, mais toujours avec des pièces manquantes, et sans les fourres « Pièces de forme » et « Frais ». Il relève que les échanges de courriels entre la Brigade financière, le Ministère public et les parties, ne figureraient toujours pas au dossier et il ne serait pas contesté qu’ils existent. Ces échanges devraient ainsi figurer au dossier, la question de savoir s’ils peuvent ou non servir de moyens de preuve n’étant pas pertinente. Pour le recourant, ces éléments démontreraient que les décisions prises par la direction de la procédure en lien avec la mise à disposition du dossier pénal violeraient son droit d’être entendu et le principe de l’égalité des armes. Il en conclut que le Ministère public devrait lui mettre à disposition un dossier complet, gratuitement. 2.4.2 Le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) et de participer à l'administration des preuves essentielles (cf. art. 147 CPP) ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de consulter le dossier
– garanti notamment par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP – s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (TF 7B_1320/2024 du 3 septembre 2025 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Les autorités pénales ont le devoir de constituer pour chaque affaire pénale un dossier (art. 100 al. 1 CPP). Ce dernier doit contenir les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a). Pour assurer le respect du droit d'être entendu et pour qu'il soit utile de consulter le dossier, il est important qu'il y figure tout ce qui est relatif à l'affaire en cause (CREP 7 septembre 2021/889 consid. 2.1 et la réf. citée). La violation de l'obligation de constituer un dossier complet peut porter atteinte au droit d'être entendu, car la constitution de documents secrets est prohibée (ATF 115 Ia 97, JdT 1991 IV 25 ; TF 6B_592/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1.2 ; CREP 7 septembre 2021/889 consid. 2.1 et la réf. citée). Le droit d'être entendu 12J010
- 18 - n'est pas respecté lorsque le dossier mis à disposition est incomplet (ATF 115 Ia 97 consid. 4c et références citées). La violation du droit d'accès au dossier conduit à l'annulation de la décision attaquée (ATF 106 Ia 74 consid. 2 et les références citées). Sont réservés les cas dans lesquels la violation du droit d'être entendu n'est pas particulièrement grave et que la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du plein pouvoir de cognition (ATF 112 Ib 175 consid. 5e ; ATF 110 Ia 82 consid. 5d). De manière générale, toutes les pièces d'une affaire (procès- verbaux, mémoires, requêtes, décisions, correspondance échangée avec les parties ou des tiers, notices, pièces relatives aux investigations de la police, même si leur contenu ne se réfère pas directement au prévenu, rapport d'expertise, extraits de casier judiciaire, photographies, images cinématographiques [vidéo], bandes enregistrées, empreintes, plans, pièces relatives à la surveillance postale et télégraphique, objets saisis, copies de citations et récépissés) doivent être réunies au dossier (CREP 7 septembre 2021/889 consid. 2.1 et les réf. citées). En revanche, les documents internes à l'administration tels que des projets, des requêtes, des notes, des rapports ou des constats ne font pas partie du dossier (ATF 125 II 473 consid. 4a ; ATF 115 V 297 consid. 2g ; ATF 113 Ia 1 consid. 4c/cc et consid. 2d ; Chirazi/Oural, L'accès au dossier d'une procédure pénale, in Revue de l'avocat 8/2014 p. 333 et références citées). Ces documents n'ont, en effet, pas valeur de preuve mais permettent à l'autorité de se forger une opinion sur le cas d'espèce, ce qui n'a pas à être rendu public (ATF 115 V 297 consid. 2g). Ils sont donc uniquement destinés à un usage interne. Dès lors, ces documents ne font en principe pas partie du dossier, pour autant qu'ils ne soient pas cités en cours de procédure ou que leur existence n'ait pas été portée, d'une manière ou d'une autre, à la connaissance des parties, auxquels cas, ils devront être versés au dossier (CREP 7 septembre 2021/889 consid. 2.1 et la réf. cit.). 2.4.3 Comme le relève le Ministère public dans ses déterminations du
E. 24 novembre 2025 (P. 61), en se fondant sur l’arrêt de la Chambre de céans du 7 septembre 2021 (n° 889), il est dans l’ordre des choses que des 12J010
- 19 - échanges informels existent, dès lors, notamment, qu’il incombe au Ministère public, en tant que direction de la procédure, de conduire efficacement la procédure préliminaire et de diriger les investigations sur les infractions portées à sa connaissance. Il est ainsi normal qu’il puisse avoir accès au contenu de projets de rapports de police en cours de rédaction sans que ceux-ci soient rendus publics. Partant, il n'y a pas lieu de verser les échanges intervenus entre le Ministère public et les policiers dans le cadre de cette procédure. Les notes en lien avec les échanges entre la Brigade financière et le Ministère public ne font pas non plus partie du dossier et n’ont donc pas à être transmises aux parties. Il en va de même des échanges entre les enquêteurs et les parties concernant notamment la fixation des auditions. A cet égard, on relèvera que le recourant a été convoqué et valablement représenté lors de toutes les auditions appointées par la Brigade financière. Pour le surplus, on ne peut que constater que le dossier pénal transmis au recourant est complet à ce stade de la procédure, contenant de surcroît l'ensemble des mandats de comparution, des informations aux parties ainsi que le courrier transmis le 23 juillet 2025 à la police par BJ.________ et versé au dossier le 9 octobre 2025. Ensuite du dépôt du présent recours, le Ministère public a encore interpellé la Brigade financière, afin d'obtenir copie du courriel que lui avait adressé BJ.________ et qui était mentionné dans le rapport d’investigation du 28 août 2025 (point 87 du mémoire de recours du 17 octobre 2025), ainsi que des explications sur les raisons pour lesquelles le document intitulé « information aux parties » transmis à Me Stéphanie Nunez ne correspondait pas à celui transmis au Ministère public (cf. P. 61), les « motifs » étant différents (points 99 et 100 du mémoire de recours du 17 octobre 2025). Par courriel du 24 novembre 2025 (cf. P. 61), la Brigade financière s'est déterminée comme il suit : concernant le courriel de BJ.________ daté du 23 juillet 2025, la Brigade financière a indiqué qu'il s'agissait en réalité d'un courrier et non d'un courriel qui avait déjà été transmis au Ministère public. Une erreur de plume s'était glissée dans le rapport du 28 août 2025 (P. 35). Concernant l'information aux parties 12J010
- 20 - envoyée à Me Stéphanie Nunez pour l'audition de D.________, la Brigade financière a indiqué que « le seul avis qui lui a été envoyé par courriel du 31.07.2025 est celui […] cit[é] au point 100 » du recours ; il s'agissait d'ailleurs de l'avis qui avait également été envoyé à Me Adrian Schneider, défenseur de D.________. Elle a ajouté que par la suite, elle avait reçu un second mandat d'investigation daté du 21 août 2025, l'enjoignant d'entendre D.________ également en lien avec la plainte déposée par BK.________ GMBH pour faux dans les titres. Elle avait dès lors complété le motif du mandat de comparution de D.________ dans son fichier informatique et l'avait envoyé à nouveau à Me Adrian Schneider. Par effet de ricochet, tous les avis aux parties avaient été adaptés automatiquement dans le programme de rédaction. Cette nouvelle version de l'avis n'avait pas été envoyée à Me Stéphanie Nunez. Le 9 octobre 2025, lorsque le Ministère public avait requis les avis aux parties, la Brigade financière avait généré les documents sur la base du fichier informatique, dernière version. Cela expliquait les raisons pour lesquelles la version du mandat cité au point 99 du recours ne correspondait pas à la version réellement transmises à Me Stéphanie Nunez, et seule à faire foi. La Brigade financière a enfin constaté que toutes les parties avaient été présentes à l'audition de D.________ et avaient eu l'occasion de poser des questions. Comme le relève le Ministère public, il ne s'agit là que de simples erreurs qui ne portent pas à conséquence. Le courrier de BJ.________ daté du 23 juillet 2025 a été versé au dossier le 9 octobre 2025 sous pièce
48. Quant à la différence entre l'information aux parties adressée à Me Stéphanie Nunez et l'avis transmis par la Brigade financière, elle s'explique pour des raisons informatiques liées au logiciel de la police. Quoi qu’il en soit, le conseil du recourant était présent à l'audition appointée, tout comme le représentant de la société BK.________ GmbH. Par ailleurs, une consultation du dossier complet aurait aisément permis à Me Stéphanie Nunez de s'informer et de constater l'existence d'une nouvelle partie plaignante. S’agissant des fourres dénommées « Pièces de forme » et « Frais », on ne peut que suivre le Ministère public lorsqu’il indique qu’elles 12J010
- 21 - ne sont jamais transmises aux parties avant l'avis de prochaine clôture et qu'une fiche de signalement est un document interne qui n'est pas considéré comme une pièce du dossier. Cela étant, les mentions en lien avec, d'une part, la réquisition adressée à la police en vue du signalement de D.________ et, d'autre part, la réception de la fiche de signalement idoine sont dûment protocolées au procès-verbal des opérations en date du 4 septembre 2025. Enfin, il ressort du rapport d'investigation de la Brigade financière du 28 août 2025 (P. 37) que l'audition d'BJ.________ a été planifiée le 20 août 2025, à 10h00, mais que celui-ci ne s'est pas présenté pour être entendu. Le Ministère public a expliqué qu’au vu de l'âge de celui-ci, à savoir 72 ans, et de son lieu domicile, à savoir Lucerne, il avait décidé, en application de l'art. 145 CPP, de lui demander des déterminations écrites. Cette demande lui a d’ailleurs été adressée par le Ministère public le 20 novembre 2025 (cf. P. 61). Quant à BJ.________, il avait été contacté par la Police de sûreté pour être entendu. Il avait indiqué, dans un courrier du 23 juillet 2025, que, durant son mandat intérimaire auprès de la société F.________ SA, cette dernière était inactive et qu'il n'était pas au courant du litige opposant le recourant au prévenu (P. 48). Il avait dès lors été enjoint, en application de l'art. 145 CPP, à déposer des déterminations écrites. Cette demande lui avait été adressée par le Ministère public le 20 novembre 2025 (cf. P. 61). Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas avoir versé au dossier toutes les pièces pertinentes, avant de le soumettre en consultation au recourant. On ne discerne dès lors aucune violation des droits du recourant. Il n’y a ainsi pas lieu d’ordonner au Ministère public de mettre à disposition du recourant un dossier pénal complet. 2.5 Il résulte de l’ensemble des considérants qui précèdent que c’est à tort que le recourant se plaint d’un déni de justice ou d’un retard injustifié. 12J010
- 22 -
3. En définitive, le recours pour déni de justice doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de C.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stéphanie Nunez, pour C.________,
- Ministère public central, 12J010
- 23 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE21.***-*** 5005 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 29 al. 1 Cst. ; 5 al. 1, 100 al. 1, 101 al. 1, 393 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2025 par C.________ pour déni de justice dans la cause n° PE21.***-***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 22 juin 2021, C.________ a déposé plainte pénale contre D.________ et inconnu pour abus de confiance et escroquerie, reprochant, en substance, à celui-ci de ne pas avoir respecté ses engagements tels qu’ils avaient été prévus dans deux contrats conclus le 13 mai 2011. Il exposait ce qui suit : 12J010
- 2 - En 1957, son père, A.________, aurait acquis les actions de la société F.________ SA, laquelle était propriétaire d’une villa située à Q***, sur la parcelle n° aaa. C.________ y habiterait depuis 1958 et aurait hérité des actions quelques années plus tard. En 2011, souhaitant construire sept ou huit logements sur la parcelle en question, tout en conservant un logement pour lui-même, C.________ aurait été mis en relation par le réviseur, puis comptable de F.________ SA, BJ.________, avec un promoteur immobilier, D.________. Celui- ci se serait engagé à refinancer les hypothèques grevant la parcelle et à obtenir un crédit de construction. Dans ce contexte, deux contrats avaient été conclus le 13 mai 2011, à savoir :
- un contrat de vente, intitulé « Kaufvertrag », par lequel C.________ cédait à D.________ les actions de la société F.________ SA pour un montant de 60'000 francs. De son côté, D.________ s’engageait à procéder au rééchelonnement des dettes de la société pour une somme de 2'500'000 francs.
- un contrat intitulé « Kaufrechtsvertrag », qui accordait à C.________ le droit de racheter le capital-actions de F.________ SA jusqu’à cinq ans après l’achèvement des travaux. De plus, il prévoyait notamment que les actions de F.________ SA ne pouvaient être ni vendues, ni données en gage, qu’elles étaient déposées chez le notaire H.________ et que D.________ s’exposait au paiement d’une pénalité de 10'000'000 fr. en cas de vente de la parcelle n° aaa. Il était enfin convenu que C.________ pourrait continuer à occuper la villa jusqu’à sa démolition. Malgré ses engagements, D.________ n’aurait pas payé l’intégralité de la dette de F.________ SA, s’élevant à 2'500'000 fr., ne donnant aucune suite à un courrier de C.________ lui impartissant un délai au 14 septembre 2022 pour s’acquitter du solde impayé d’environ 600'000 francs. Il n’aurait pas non plus satisfait à la demande de ce dernier d’obtenir une copie du bilan et du compte d’exploitation de F.________ SA pour les 12J010
- 3 - années 2011 à 2014, ainsi qu’un extrait du Registre foncier faisant apparaître toutes les hypothèques et cédules hypothécaires. De plus, il n’aurait pas déposé les actions de la société auprès du notaire H.________, aurait refusé de les restituer à C.________ alors que celui-ci avait fait usage, en juin 2015, de son droit de rachat, les aurait cédées en 2017 à la K.________, sise à Panama, et aurait finalement permis, en décembre 2020, la vente de la parcelle à la société L.________ SA. La faillite de la société F.________ SA avait été prononcée le 1er juin 2021. Ainsi, C.________ estimait que D.________ n’avait, en réalité, jamais eu l’intention de respecter ses engagements, mais qu’il avait uniquement cherché à le dépouiller de sa parcelle.
b) Par ordonnance du 3 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par C.________. Par arrêt du 7 octobre 2024 (n° 702), la Chambre des recours pénale, considérant qu’il existait des indices suffisamment sérieux de la commission d’une escroquerie, a partiellement admis le recours formé par C.________, a annulé cette ordonnance en tant qu’elle concernait l’infraction d’escroquerie et l’a confirmée s’agissant de l’infraction d’abus de confiance. Elle a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public, en lui enjoignant d’ouvrir une instruction pénale pour escroquerie, puis d’entendre D.________, notamment afin qu’il expose les raisons pour lesquelles il n’aurait pas répondu aux divers courriers du plaignant et qu’il précise, le cas échéant, la manière dont il entendait s’acquitter de la pénalité convenue. Elle a ajouté qu’au besoin, le Ministère public devait également procéder à l’audition des autres parties impliquées dans le déroulement des faits, ainsi qu’à toute autre mesure d’instruction utile. Le 29 octobre 2024, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre D.________. 12J010
- 4 - Le 11 novembre 2024, la procureure a adressé une invitation à comparaître à D.________ en vue d’une audience fixée le 22 janvier 2025. Celle-ci a été envoyée à l’adresse suivante : « [...] Allemagne [sic] ». Par courrier du 13 novembre 2024, C.________, par son conseil, a informé la procureure que D.________ n’était plus domicilié en Allemagne, ayant déménagé au Royaume-Uni. Le 23 janvier 2024, le Ministère public a procédé au signalement de D.________ au Système de recherches informatisées de police (RIPOL) en vue de son arrestation.
c) Par ordonnance du 25 février 2025, le Ministère public a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée. La procureure a relevé que D.________, dont le lieu de séjour était inconnu, n’avait pas pu être atteint et qu’il avait fait l’objet d’un signalement auprès des organes de police. Elle a précisé que la procédure serait reprise si le prévenu était interpellé ou s’il se mettait à disposition de la justice. Par arrêt du 1er mai 2025 (n° 310), la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par C.________ contre cette ordonnance, annulé celle-ci et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Elle a considéré qu’à ce stade de la procédure, et compte tenu de l’échéance prochaine du délai de prescription, il n’était pas justifié de suspendre l’instruction ni de demeurer inactif. Il convenait au contraire de procéder, à tout le moins, au signalement de D.________ dans le Système SIS (Système d’information Schengen) en vue de connaître son lieu de résidence ou de domicile, ainsi qu’à l’audition des personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles sur les faits dénoncés par le plaignant. Quand bien même l’audition du prévenu pouvait s’avérer déterminante pour l’établissement complet des faits, elle ne pouvait en l’état constituer un préalable nécessaire à la réalisation d’autres actes d’instruction pertinents. 12J010
- 5 - B. a) Par courrier du 15 mai 2025 adressé au Ministère public (P. 18), C.________ a, ensuite de l’arrêt précité, sollicité qu’il soit procédé sans délai au signalement de D.________ dans le système SIS. Il a également requis l’audition de BB.________, administrateur de L.________ SA, d’BJ.________, de Me Pierre-Alain Recordon, son précédent conseil, de BD.________, administrateur de la K.________ et de BF.________. Il a rappelé que la prescription serait atteinte le 13 mai 2026, requérant que le Ministère public porte une attention toute particulière à cette procédure, qui devrait être considérée comme prioritaire. Le 28 mai 2025, C.________ a interpellé le Ministère public pour qu’il procède sans délai aux auditions requises dans sa précédente correspondance, ainsi qu’à tous autres actes d’instruction nécessaires (P. 20). Par mandat du 2 juin 2025 (P. 19), le Ministère public a chargé la Brigade financière de la Police de sûreté d'établir le lieu de résidence ou de domicile de D.________, né le ***1962, qui aurait déménagé au Royaume- Uni, d'identifier les détenteurs successifs des actions de la société F.________ SA depuis le 13 mai 2011, de procéder à l'audition d'BJ.________, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, de BB.________, en qualité de témoin, et de BJ.________, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, ainsi que de procéder à l'audition de toute autre personne en mesure d'apporter des éléments utiles à l'enquête et de procéder à toute autre opération d'enquête utile à la manifestation de la vérité. Il a par ailleurs attiré expressément l'attention de la police sur l'acquisition de la prescription au 13 mai 2026. Par courrier du 18 juin 2025 (P. 23), C.________ a requis que BB.________ soit entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements ou de prévenu, et non en qualité de témoin. Il a expliqué que les pièces produites à l’appui de la plainte démontraient que le prénommé était parfaitement informé de l’existence de la convention et du droit d’emption qui lui était accordé, ce qui n’avait pas empêché L.________ SA d’acheter la parcelle n° aaa. Il a également relevé qu’il souhaitait une 12J010
- 6 - confirmation du signalement de D.________ dans le système SIS et assister aux auditions qui seraient menées. Le 25 juin 2025 (P. 25), C.________ a une nouvelle fois sollicité que BB.________ soit entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, sa participation à l’infraction pénale ne pouvant être exclue, et que le signalement de D.________ dans le système SIS lui soit confirmé. Le 4 juillet 2025, D.________ a été signalé dans le Système SIS sous la rubrique « recherche du lieu de séjour ».
b) Par courrier du 15 juillet 2025 (P. 27), le Ministère public a informé C.________ du signalement de D.________ dans le système SIS en date du 4 juillet 2025. S’agissant de l’audition de BB.________ en qualité de témoin, il a notamment rappelé que conformément à l’art. 177 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le témoin à l’obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité sous peine d’être sanctionné pour faux témoignage, ce qui n’était pas le cas du prévenu ou de la personne appelée à donner des renseignements. En outre, au vu des éléments actuellement à sa disposition, il ne se justifiait pas que celui-ci soit entendu comme personne appelée à donner des renseignements ou comme prévenu. Toutefois, l’audition de celui-ci aurait lieu le 1er septembre 2025, soit après les auditions d’BJ.________ et de BJ.________. Partant, la direction de la procédure se réservait le droit de modifier le statut de BB.________ avant son audition en fonction de l’avancée de l’enquête. Le Ministère public a ajouté que l’inspectrice en charge des investigations l’avait informé de sa demande de report de l’audition d’BJ.________ fixée le 20 août 2025. Le traitement de ce dossier ne pouvait toutefois souffrir d’aucun retard. Or, un report d’audition avait pour conséquence de prolonger le délai de traitement de la présente procédure par la Brigade financière, ce qui n’était pas envisageable en raison de la prescription, comme cela avait été soulevé à plusieurs reprises. Dès lors, l’audition du 20 août 2025 était maintenue. Enfin, le Ministère public a 12J010
- 7 - imparti à C.________ un délai au 31 juillet 2025 pour fournir des éclaircissements sur dix points énoncés et de produire les pièces idoines. Par courrier du 25 juillet 2025, C.________ a communiqué les éclaircissements demandés par le Ministère public le 15 juillet 2025 et produit des pièces (P. 29 et 30).
c) Le 8 août 2025, ensuite d’une procédure de fixation de for avec les autorités bernoises, le Ministère public a repris un dossier du canton de Berne dirigé contre D.________ pour faux dans les titres, sur plainte de la société BK.________ GmbH. Le 21 août 2025, un second mandat d'investigation a donc été adressé à la Brigade financière (P. 34).
d) Le 28 août 2025, la police a déposé un rapport d’investigation (P. 37). Elle a notamment indiqué que, convoqué pour être entendu le 20 août 2025, BJ.________ ne s’était pas présenté et que, par conséquent, il avait été décidé avec la direction de la procédure de ne pas reporter cette audition, mais de demander au prénommé de se déterminer par écrit. La police avait en outre contacté BJ.________ qui, selon le Registre du commerce, avait été administrateur président avec signature individuelle de F.________ SA du 12 octobre 2017 au 20 février 2018. Celui-ci avait expliqué que, durant son mandat intérimaire auprès de la société précitée, celle-ci avait été inactive et qu’il n’était pas au courant du litige opposant C.________ à D.________. La direction de la procédure avait donc pris la décision, dans ce cas également, de demander à BJ.________ de se déterminer par écrit. Dans son rapport, la police a également suggéré les questions qui devraient être soumises à BJ.________ et à BJ.________, en concluant que les réponses à ces questions pourraient apporter des éléments en vue d’établir les faits.
e) Le 1er septembre 2025, D.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu, en présence de Me Alexia Haut, en remplacement 12J010
- 8 - de Me Stéphanie Nunez, conseil de C.________ (PV aud. 1), étant précisé que le signalement RIPOL concernant le prévenu a été révoqué le 28 août 2025.
f) Par courrier du 2 septembre 2025 adressé au Ministère public, C.________ a requis qu’BJ.________ et BJ.________ soient auditionnés de manière contradictoire, s’opposant à ce qu’il soit procédé par écrit. Il a en outre sollicité l’audition de BD.________ et de Me H.________, relevant que les déclarations de D.________ lors de son audition du 1er septembre 2025 confirmaient cette nécessité. Les 17 et 23 septembre 2025, C.________ a demandé à pouvoir consulter le dossier pénal par voie postale. Le 23 septembre 2025, il a en outre réitéré sa requête tendant à l’audition de BD.________ et de Me H.________, rappelant qu’il était opposé à ce qu’il soit procédé par écrit. Le 23 septembre 2025, le Ministère public a autorisé à C.________ la consultation du dossier pénal sous forme numérique, moyennant le paiement d’un émolument de 150 francs.
g) Le 25 septembre 2025, BB.________ a été entendu par la police en qualité de témoin, en présence de Me Stéphanie Nunez (PV aud. 2).
h) Par courrier du 7 octobre 2025 adressé au Ministère public (P. 43), C.________ s’est opposé au paiement d’un émolument pour la consultation du dossier pénal, relevant que ce n’était pas à lui de supporter le coût lié à une organisation défaillante du Ministère public. Il a en outre indiqué que le dossier pénal mis à sa disposition était incomplet, les pièces suivantes ayant été exclues de la consultation : les convocations adressées par la Brigade financière à BJ.________, BJ.________, BB.________ et D.________, les avis « information aux parties » adressés aux avocats des différentes parties, les courriels échangés entre les différents intervenants (Ministère public, Brigade financière, personnes convoquées, conseils des différentes parties) et les notes en lien avec les échanges téléphoniques entre la Brigade financière et le Ministère public. En particulier, il ne figurait aucune 12J010
- 9 - pièce expliquant les raisons pour lesquelles l’audition de BJ.________ avait été annulée. C.________ a ensuite constaté que les actes d’instruction étaient au point mort, malgré l’urgence. Aucune date n’avait été fixée pour procéder aux auditions d’BJ.________ et BJ.________ et aucune réponse n’avait été donnée quant à l’audition de BD.________ et Me H.________. Enfin, C.________ a imparti au Ministère public un délai au 10 octobre 2025 pour qu’il lui mette à disposition le dossier pénal complet et qu’il fixe les dates à bref délai pour auditionner les prénommés. Le 9 octobre 2025, ensuite du courrier précité, le Ministère public a demandé à la Brigade financière de produire l'ensemble des mandats de comparution, les informations aux parties ainsi que le courrier que BJ.________ avait transmis à la police par courriel (cf. PV des opérations). Le même jour, la Brigade financière a fait parvenir ces documents au Ministère public par efax (cf. PV des opérations ; P. 44 à 49). Par courrier du 10 octobre 2025 (P. 50), le Ministère public a informé C.________ que la facture de 150 fr. pour la consultation du dossier numérique était annulée. Concernant les pièces prétendument soustraites, il a indiqué que la Brigade financière n’avait pas encore déposé son rapport final concernant le dossier cité en titre et qu’il n’était pas d’usage que les mandats de comparution ainsi que les informations aux parties soient annexés audit rapport, mais qu’il avait interpellé la Brigade financière pour qu’une copie de ces documents soient versée au dossier. Concernant les courriels échangés entre les différents intervenants et les notes en lien avec les échanges entre la direction de la procédure et la Brigade financière, ceux-ci n’avaient pas à figurer au dossier pénal, dans la mesure où ils ne pouvaient ni servir de moyens de preuve, ni être considérés comme une décision. S’agissant de la fixation d’éventuelles nouvelles auditions, le Ministère public a indiqué qu’il se déterminerait sur l’intérêt de procéder à de telles auditions à réception du rapport de la Brigade financière. Enfin, il a informé C.________ que le dossier pénal lui était envoyé le même jour pour consultation. 12J010
- 10 -
i) Par courrier du 15 octobre 2025 adressé au Ministère public (P. 51), C.________ s’est plaint du fait que le dossier pénal était toujours incomplet, les fourres intitulées « Pièces de forme » et « Frais » faisant défaut. Il a soulevé des contradictions entre des informations aux parties produites au dossier et celles qu’il a effectivement reçues le concernant, ainsi que l’absence d’une information aux parties datée du 21 juillet 2025. Il a réitéré sa position exprimée le 7 octobre 2025 quant aux courriels échangés entre les différents intervenants et aux notes en lien avec les échanges téléphoniques avec la Brigade financière. C. Par acte du 17 octobre 2025, C.________, par son conseil de choix, a déposé un recours auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, préalablement, sur mesures provisionnelles, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de fixer des dates pour procéder aux auditions (déjà ordonnées) d’BJ.________ et de BJ.________, de lui impartir un délai raisonnable pour procéder à ces auditions, lequel tiendra compte de la prescription qui sera atteinte au mois de mai 2026 et de lui dire qu’il devra tenir compte des indisponibilités du conseil de C.________ avant de fixer les dates d’audition, soit au jour du dépôt de ce recours, le mardi 28 octobre 2025 toute la journée, le mardi 4 novembre 2025 l’après-midi, le mardi 11 novembre 2025 et le mercredi 19 novembre 2025 toute la journée. Principalement, il a conclu à ce qu’il soit constaté la violation du principe de célérité par le Ministère public, d’un retard injustifié et d’un déni de justice, qu’il lui soit ordonné de fixer des dates pour procéder aux auditions précitées, qu’il lui soit ordonné d’auditionner BD.________ et Me H.________, qu’un délai lui soit imparti pour procéder à ces auditions, lequel tiendra compte de la prescription, qu’il soit dit au Ministère public qu’il devra tenir compte des indisponibilités de son conseil, telles que susmentionnées, et qu’il soit ordonné au Ministère public de mettre à sa disposition un dossier pénal complet, sans perception de frais, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 7'783 fr. 20 lui étant allouée, à la charge de l’Etat. 12J010
- 11 - Par décision du 21 octobre 2025, le Président de la Chambre de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de mesures provisionnelles au sens de l’art. 388 CPP contenue dans le recours. Dans ses déterminations du 24 novembre 2025 (P. 61), le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par C.________, aux frais de son auteur. Par courrier du 25 novembre 2025 (P. 63), C.________, après avoir appris qu’BJ.________ s’était vu adresser par le Ministère public un courrier par lequel le prénommé avait été invité à répondre à des questions par écrit, a demandé à la Chambre des recours pénale de bien vouloir interpeller le Ministère public et prendre toutes les mesures qui s’imposent, telles que faire interdiction à la procureure de procéder par écrit, respectivement de lui ordonner de procéder à des auditions et ce, en tenant compte des indisponibilités de son conseil. Par décision du 3 décembre 2025, le Président de la Chambre de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête déposée le 25 novembre 2025 par C.________. Par courrier du 3 décembre 2025 (P. 66), C.________ a demandé à la Chambre de céans de bien vouloir lui faire parvenir, par courriel, les nouvelles pièces du dossier, sur lesquelles s’est fondé le Ministère public dans ses déterminations du 24 novembre 2025, et a sollicité qu’un délai au 17 décembre 2025 lui soit octroyé pour répliquer. Par courrier du 8 décembre 2025, le Président de la Chambre de céans a transmis à C.________ copie des pièces en possession de la Cour depuis le numéro 51. S’agissant de la demande de prolongation de délai au 17 décembre 2025 pour répliquer, il a relevé que les procédés du recourant ne cessaient de retarder la clôture de l’instruction et l’envoi de l’arrêt de la Chambre de céans, de sorte que la durée de la procédure de recours n’était pas dû à un retard de la Cour. Il a également attiré son attention sur le fait qu’en application de l’art. 390 al. 2 CPP et de la jurisprudence du Tribunal 12J010
- 12 - fédéral, les parties devaient se déterminer spontanément dans les 10 jours qui suivaient le dépôt de la dernière écriture, de sorte qu’aucun délai ne lui serait fixé. C.________ a déposé une écriture complémentaire le 9 décembre 2025, dans laquelle il a indiqué, après avoir réitéré les griefs contenus dans son recours du 17 octobre 2025, qu’il persistait dans ses conclusions, y compris en lien avec l’audition orale d’BJ.________ et de B.________. En dro it :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’un déni de justice, respectivement d’un retard injustifié dans la conduite de la procédure. 2.2 Selon l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l’instar de l’art. 12J010
- 13 - 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n’offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu’elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 1B_252/2022 précité). A cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 1B_252/2022 précité ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité ; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d’activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 précité ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier 2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444). Selon notre Haute Cour, une inactivité 12J010
- 14 - de 13 ou 14 mois au stade de l’instruction, un délai de quatre ans pour qu’il soit statué sur un recours contre l’acte d’accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l’autorité de recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 précité consid. 3.3.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l’obligation d’intervenir en cours d’instance pour se plaindre d’un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l’autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b ; en droit pénal, cf. TF 6B_642/2018 du 16 août 2018 consid. 2.2 ; TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées ; CREP 29 mai 2019/447). Il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (mêmes arrêts). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.3 2.3.1 A titre préalable, on relèvera que la question à trancher dans le cadre du présent arrêt est celle de savoir si, au jour du dépôt du recours, on peut reprocher au Ministère public un déni de justice, respectivement un retard injustifié dans la conduite de la procédure. Par conséquent, les pièces qui ont été versées au dossier par le Ministère public après qu’il a transmis le dossier complet à la Cour de céans ne sont pas utiles pour le traitement du recours. Ainsi, si le recourant souhaite les consulter, il lui appartient de s’adresser directement au Ministère public. 2.3.2 Le recourant expose qu’à la suite de l’arrêt rendu le 1er mai 2025 par la Cour de céans, le Ministère public aurait dû procéder sans délai au signalement SIS de D.________, puis aux auditions des personnes susceptibles de fournir des renseignements. Or, le recourant aurait dû adresser à tout le moins cinq courriers avec trois mises en demeure pour obtenir, deux mois plus tard, la confirmation que le prénommé avait fait 12J010
- 15 - l’objet d’un signalement. En outre, en cinq mois de procédure, sur les trois personnes devant être auditionnées, à savoir BJ.________, BJ.________ et BB.________, seul ce dernier aurait été entendu. De plus, le recourant aurait sollicité que BD.________ et Me H.________ soient également auditionnés et, s’agissant du premier nommé, tout au long de la procédure. Ce ne serait que le 10 octobre 2025 que le Ministère public se serait déterminé sur la fixation de ces auditions. Celui-ci aurait en outre nécessité trois relances pour faire parvenir au recourant le dossier pénal, lequel se serait avéré incomplet. L’ensemble de ces éléments démontrerait que le Ministère public ne chercherait aucunement à instruire de manière soutenue et « sans relâche » la présente procédure, mais qu’il « jouerait la montre » dans l’attente que la prescription soit atteinte en mai 2026 et déploierait à cette fin une importante énergie au mépris des droits du recourant, violant les art. 6 et 13 CEDH. Il conviendrait dès lors de constater la violation du principe de célérité, le retard injustifié et le déni de justice. 2.3.3 En l’espèce, avec la procureure, il y a lieu de considérer qu’ensuite de l’arrêt rendu le 1er mai 2025 par la Chambre de céans, l’instruction s’est poursuivie sans relâche. En effet, le 30 mai 2025, un mandat d'investigation (P. 19) a été adressé à la Brigade financière afin d’établir le lieu de résidence ou de domicile de D.________, d’identifier les détenteurs successifs des actions de la société F.________ SA depuis le 13 mai 2011, de procéder à l'audition d’BJ.________, de BB.________ et de BJ.________, de procéder à l'audition de toute autre personne en mesure d'apporter des éléments utiles à l'enquête et de procéder à toute autre opération d'enquête utile à la manifestation de la vérité. La procureure avait expressément attiré l’attention de la police sur l'acquisition de la prescription au 13 mai 2026. Le 4 juillet 2025, D.________ a été signalé dans le Système SIS sous rubrique « recherche du lieu de séjour » et a pu être auditionné par la police le 1er septembre 2025 (PV aud. 1). Il s'est ainsi déterminé sur l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Quant à BB.________, il a été entendu par la police le 25 septembre 2025 (PV aud. 2). L'audition de D.________ a eu lieu en présence de Me Alexia Haut, en remplacement de Me Stéphanie Nunez. L'audition de BB.________ a, quant à elle, eu lieu en présence de Me Stéphanie Nunez. Quant à BJ.________, il ne 12J010
- 16 - s’est pas présenté à son audition en août 2025. A cet égard, les parties ont été informées que l’audition de cette personne n’allait pas être reportée, mais que celui-ci allait se déterminer par écrit, tout comme BJ.________. Quant à l’audition de deux personnes supplémentaires, à savoir BD.________ et Me H.________, le Ministère public a indiqué qu’il attendait le rapport final de police pour juger de l’utilité de ces mesures d’instruction. Le 31 octobre 2025, la police a déposé son rapport d'investigation final. Dans ses déterminations du 24 novembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas jugé utile d’ordonner les auditions précitées, pour le motif que Me H.________ était le notaire auprès duquel les actions de la société F.________ SA auraient été déposées et que l'endroit où les actions de dite société avaient été déposées n'était pas déterminant pour établir les faits reprochés à D.________. Quant à l'audition de BD.________, le Ministère public a considéré, au vu du rapport de police du 31 octobre 2025, qu’elle ne semblait pas non plus nécessaire pour établir les faits de la cause. Dans l’intervalle, soit le 8 août 2025, ensuite d’une procédure de fixation de for avec les autorités bernoises, le Ministère public a repris le dossier du canton de Berne dirigé contre D.________ pour faux dans les titres, de sorte que le 21 août 2025, le Ministère public a adressé un second mandat d’investigation à la Police de sûreté. Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne discerne aucun retard à instruire de la part du Ministère public. La question de savoir si les décisions prises par le Ministère public, s’agissant notamment des auditions requises par G.________, sont justifiées ou non n’a pas à être tranchée par la Cour de céans dans le cadre de la présente procédure. 2.4 2.4.1 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui mettre à disposition un dossier complet, respectivement de faire un tri des pièces auxquelles il ne pourrait pas accéder, ce qui violerait son droit d’être entendu et le principe d’égalité des armes. Il expose que ce ne serait qu’après trois relances et une mise en demeure qu’il aurait pu accéder au dossier, incomplet, et facturé 150 francs. Il aurait imparti au Ministère public un délai au 10 octobre 2025 pour mettre à sa disposition un dossier complet. 12J010
- 17 - Le recourant expose avoir reçu le dossier le 14 octobre 2025, mais toujours avec des pièces manquantes, et sans les fourres « Pièces de forme » et « Frais ». Il relève que les échanges de courriels entre la Brigade financière, le Ministère public et les parties, ne figureraient toujours pas au dossier et il ne serait pas contesté qu’ils existent. Ces échanges devraient ainsi figurer au dossier, la question de savoir s’ils peuvent ou non servir de moyens de preuve n’étant pas pertinente. Pour le recourant, ces éléments démontreraient que les décisions prises par la direction de la procédure en lien avec la mise à disposition du dossier pénal violeraient son droit d’être entendu et le principe de l’égalité des armes. Il en conclut que le Ministère public devrait lui mettre à disposition un dossier complet, gratuitement. 2.4.2 Le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) et de participer à l'administration des preuves essentielles (cf. art. 147 CPP) ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de consulter le dossier
– garanti notamment par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP – s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (TF 7B_1320/2024 du 3 septembre 2025 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Les autorités pénales ont le devoir de constituer pour chaque affaire pénale un dossier (art. 100 al. 1 CPP). Ce dernier doit contenir les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a). Pour assurer le respect du droit d'être entendu et pour qu'il soit utile de consulter le dossier, il est important qu'il y figure tout ce qui est relatif à l'affaire en cause (CREP 7 septembre 2021/889 consid. 2.1 et la réf. citée). La violation de l'obligation de constituer un dossier complet peut porter atteinte au droit d'être entendu, car la constitution de documents secrets est prohibée (ATF 115 Ia 97, JdT 1991 IV 25 ; TF 6B_592/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1.2 ; CREP 7 septembre 2021/889 consid. 2.1 et la réf. citée). Le droit d'être entendu 12J010
- 18 - n'est pas respecté lorsque le dossier mis à disposition est incomplet (ATF 115 Ia 97 consid. 4c et références citées). La violation du droit d'accès au dossier conduit à l'annulation de la décision attaquée (ATF 106 Ia 74 consid. 2 et les références citées). Sont réservés les cas dans lesquels la violation du droit d'être entendu n'est pas particulièrement grave et que la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du plein pouvoir de cognition (ATF 112 Ib 175 consid. 5e ; ATF 110 Ia 82 consid. 5d). De manière générale, toutes les pièces d'une affaire (procès- verbaux, mémoires, requêtes, décisions, correspondance échangée avec les parties ou des tiers, notices, pièces relatives aux investigations de la police, même si leur contenu ne se réfère pas directement au prévenu, rapport d'expertise, extraits de casier judiciaire, photographies, images cinématographiques [vidéo], bandes enregistrées, empreintes, plans, pièces relatives à la surveillance postale et télégraphique, objets saisis, copies de citations et récépissés) doivent être réunies au dossier (CREP 7 septembre 2021/889 consid. 2.1 et les réf. citées). En revanche, les documents internes à l'administration tels que des projets, des requêtes, des notes, des rapports ou des constats ne font pas partie du dossier (ATF 125 II 473 consid. 4a ; ATF 115 V 297 consid. 2g ; ATF 113 Ia 1 consid. 4c/cc et consid. 2d ; Chirazi/Oural, L'accès au dossier d'une procédure pénale, in Revue de l'avocat 8/2014 p. 333 et références citées). Ces documents n'ont, en effet, pas valeur de preuve mais permettent à l'autorité de se forger une opinion sur le cas d'espèce, ce qui n'a pas à être rendu public (ATF 115 V 297 consid. 2g). Ils sont donc uniquement destinés à un usage interne. Dès lors, ces documents ne font en principe pas partie du dossier, pour autant qu'ils ne soient pas cités en cours de procédure ou que leur existence n'ait pas été portée, d'une manière ou d'une autre, à la connaissance des parties, auxquels cas, ils devront être versés au dossier (CREP 7 septembre 2021/889 consid. 2.1 et la réf. cit.). 2.4.3 Comme le relève le Ministère public dans ses déterminations du 24 novembre 2025 (P. 61), en se fondant sur l’arrêt de la Chambre de céans du 7 septembre 2021 (n° 889), il est dans l’ordre des choses que des 12J010
- 19 - échanges informels existent, dès lors, notamment, qu’il incombe au Ministère public, en tant que direction de la procédure, de conduire efficacement la procédure préliminaire et de diriger les investigations sur les infractions portées à sa connaissance. Il est ainsi normal qu’il puisse avoir accès au contenu de projets de rapports de police en cours de rédaction sans que ceux-ci soient rendus publics. Partant, il n'y a pas lieu de verser les échanges intervenus entre le Ministère public et les policiers dans le cadre de cette procédure. Les notes en lien avec les échanges entre la Brigade financière et le Ministère public ne font pas non plus partie du dossier et n’ont donc pas à être transmises aux parties. Il en va de même des échanges entre les enquêteurs et les parties concernant notamment la fixation des auditions. A cet égard, on relèvera que le recourant a été convoqué et valablement représenté lors de toutes les auditions appointées par la Brigade financière. Pour le surplus, on ne peut que constater que le dossier pénal transmis au recourant est complet à ce stade de la procédure, contenant de surcroît l'ensemble des mandats de comparution, des informations aux parties ainsi que le courrier transmis le 23 juillet 2025 à la police par BJ.________ et versé au dossier le 9 octobre 2025. Ensuite du dépôt du présent recours, le Ministère public a encore interpellé la Brigade financière, afin d'obtenir copie du courriel que lui avait adressé BJ.________ et qui était mentionné dans le rapport d’investigation du 28 août 2025 (point 87 du mémoire de recours du 17 octobre 2025), ainsi que des explications sur les raisons pour lesquelles le document intitulé « information aux parties » transmis à Me Stéphanie Nunez ne correspondait pas à celui transmis au Ministère public (cf. P. 61), les « motifs » étant différents (points 99 et 100 du mémoire de recours du 17 octobre 2025). Par courriel du 24 novembre 2025 (cf. P. 61), la Brigade financière s'est déterminée comme il suit : concernant le courriel de BJ.________ daté du 23 juillet 2025, la Brigade financière a indiqué qu'il s'agissait en réalité d'un courrier et non d'un courriel qui avait déjà été transmis au Ministère public. Une erreur de plume s'était glissée dans le rapport du 28 août 2025 (P. 35). Concernant l'information aux parties 12J010
- 20 - envoyée à Me Stéphanie Nunez pour l'audition de D.________, la Brigade financière a indiqué que « le seul avis qui lui a été envoyé par courriel du 31.07.2025 est celui […] cit[é] au point 100 » du recours ; il s'agissait d'ailleurs de l'avis qui avait également été envoyé à Me Adrian Schneider, défenseur de D.________. Elle a ajouté que par la suite, elle avait reçu un second mandat d'investigation daté du 21 août 2025, l'enjoignant d'entendre D.________ également en lien avec la plainte déposée par BK.________ GMBH pour faux dans les titres. Elle avait dès lors complété le motif du mandat de comparution de D.________ dans son fichier informatique et l'avait envoyé à nouveau à Me Adrian Schneider. Par effet de ricochet, tous les avis aux parties avaient été adaptés automatiquement dans le programme de rédaction. Cette nouvelle version de l'avis n'avait pas été envoyée à Me Stéphanie Nunez. Le 9 octobre 2025, lorsque le Ministère public avait requis les avis aux parties, la Brigade financière avait généré les documents sur la base du fichier informatique, dernière version. Cela expliquait les raisons pour lesquelles la version du mandat cité au point 99 du recours ne correspondait pas à la version réellement transmises à Me Stéphanie Nunez, et seule à faire foi. La Brigade financière a enfin constaté que toutes les parties avaient été présentes à l'audition de D.________ et avaient eu l'occasion de poser des questions. Comme le relève le Ministère public, il ne s'agit là que de simples erreurs qui ne portent pas à conséquence. Le courrier de BJ.________ daté du 23 juillet 2025 a été versé au dossier le 9 octobre 2025 sous pièce
48. Quant à la différence entre l'information aux parties adressée à Me Stéphanie Nunez et l'avis transmis par la Brigade financière, elle s'explique pour des raisons informatiques liées au logiciel de la police. Quoi qu’il en soit, le conseil du recourant était présent à l'audition appointée, tout comme le représentant de la société BK.________ GmbH. Par ailleurs, une consultation du dossier complet aurait aisément permis à Me Stéphanie Nunez de s'informer et de constater l'existence d'une nouvelle partie plaignante. S’agissant des fourres dénommées « Pièces de forme » et « Frais », on ne peut que suivre le Ministère public lorsqu’il indique qu’elles 12J010
- 21 - ne sont jamais transmises aux parties avant l'avis de prochaine clôture et qu'une fiche de signalement est un document interne qui n'est pas considéré comme une pièce du dossier. Cela étant, les mentions en lien avec, d'une part, la réquisition adressée à la police en vue du signalement de D.________ et, d'autre part, la réception de la fiche de signalement idoine sont dûment protocolées au procès-verbal des opérations en date du 4 septembre 2025. Enfin, il ressort du rapport d'investigation de la Brigade financière du 28 août 2025 (P. 37) que l'audition d'BJ.________ a été planifiée le 20 août 2025, à 10h00, mais que celui-ci ne s'est pas présenté pour être entendu. Le Ministère public a expliqué qu’au vu de l'âge de celui-ci, à savoir 72 ans, et de son lieu domicile, à savoir Lucerne, il avait décidé, en application de l'art. 145 CPP, de lui demander des déterminations écrites. Cette demande lui a d’ailleurs été adressée par le Ministère public le 20 novembre 2025 (cf. P. 61). Quant à BJ.________, il avait été contacté par la Police de sûreté pour être entendu. Il avait indiqué, dans un courrier du 23 juillet 2025, que, durant son mandat intérimaire auprès de la société F.________ SA, cette dernière était inactive et qu'il n'était pas au courant du litige opposant le recourant au prévenu (P. 48). Il avait dès lors été enjoint, en application de l'art. 145 CPP, à déposer des déterminations écrites. Cette demande lui avait été adressée par le Ministère public le 20 novembre 2025 (cf. P. 61). Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas avoir versé au dossier toutes les pièces pertinentes, avant de le soumettre en consultation au recourant. On ne discerne dès lors aucune violation des droits du recourant. Il n’y a ainsi pas lieu d’ordonner au Ministère public de mettre à disposition du recourant un dossier pénal complet. 2.5 Il résulte de l’ensemble des considérants qui précèdent que c’est à tort que le recourant se plaint d’un déni de justice ou d’un retard injustifié. 12J010
- 22 -
3. En définitive, le recours pour déni de justice doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de C.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stéphanie Nunez, pour C.________,
- Ministère public central, 12J010
- 23 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010