Sachverhalt
constitue un devoir de s’exprimer selon l’art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s’être exprimée de bonne foi, de s’être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d’avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 et les références citées). Ce
- 9 - fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l’art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). 3.2.3 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vraies (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd. 2017. n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibidem). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement : l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 précité, consid. 1.2). 3.3 En l’espèce, il ressort des courriers du 17 mars 2021 du RME et du 7 avril 2021 de D.________ Assurance, que ces entités ont été informées
– par une personne indéterminée – du fait que la recourante avait exercé son activité de thérapeute sans être au bénéfice d’une autorisation de travail en Suisse, entre 2015 et 2017 selon le RME, respectivement « depuis de nombreuses années » selon D.________ Assurance. Contrairement à ce que retient le Ministère public, ces allégations ne visent pas seulement les qualités socioprofessionnelles de la recourante, mais reviennent à affirmer que cette dernière a adopté un comportement contraire au droit et a commis un délit.
- 10 - Cela étant dit, la recourante ne reproche pas au RME ou à D.________ Assurance d’avoir porté atteinte à son honneur en faisant état de ces informations dans leurs courriers respectifs du 17 mars 2021 et du 7 avril 2021. Sous réserve de la période postérieure au 16 février 2017, elle ne conteste pas non plus la véracité des allégations, laquelle est au demeurant établie par les deux condamnations pénales dont la recourante a fait l’objet pour exercice d’une activité sans autorisation entre le 29 mai 2012 et le 18 juillet 2013, ainsi qu’entre le 17 février 2015 et le 16 février
2017. La formulation évasive du courrier de D.________ Assurance, qui évoque « de nombreuses années » de pratique sans autorisation, ne permet pas de modifier cette appréciation, puisqu’il n’est pas dit que la recourante aurait travaillé au-delà du 16 février 2017 sans autorisation de travail. Les griefs de la recourante visent exclusivement la personne à l’origine de ces divulgations, soit celle ayant informé le RME et D.________ Assurance des condamnations dont elle avait fait l’objet, sans pour autant préciser que sa situation était régularisée depuis 2017. Selon elle, l’auteur des dénonciations – qu’elle ne nomme toutefois pas explicitement – a agi sans motif suffisant et dans l’unique but de lui nuire, de sorte qu’il ne devait pas être admis à apporter la preuve libératoire de la vérité. Ce faisant, la recourante se livre à une argumentation théorique, puisque l’on ne saurait déterminer le dessein d’un auteur sans connaître son identité. Certes, l’intéressée insinue, parfois avec insistance, que N.________ pourrait être à l’origine des divulgations. A cet égard, elle expose que cette dernière était en conflit avec elle, qu’elle avait déposé plainte contre elle, que cette plainte avait conduit à l’ordonnance pénale du 2 février 2021 condamnant la recourante pour exercice d’une activité sans autorisation entre le 17 février 2015 et le 16 février 2017 et que N.________
– qui tenait un cabinet de médecine chinoise à Fribourg – cherchait en outre à évincer une entreprise concurrente. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure pénale contre N.________ et il n’est à cet égard pas anodin que la recourante ait déposé sa plainte « contre inconnu » et non contre son ancienne associée
- 11 - directement. La seule animosité que cette dernière ressentirait à l’endroit de la recourante ne suffit pas pour rendre vraisemblable qu’elle serait l’auteur des divulgations litigeuses, ce d’autant moins qu’on ne comprend pas pourquoi dans cette hypothèse, elle n’aurait pas mentionné aussi la période du 29 mai 2012 au 18 juillet 2013 visée par la première condamnation de la recourante. De surcroît, l’argument de l’éviction de la concurrence n’est pas plausible, dans la mesure où de nombreux thérapeutes en médecine chinoise sont installés entre Lausanne et Fribourg. En tout état de cause et quel que soit l’auteur des communications au RME et à D.________ Assurance, un intérêt public à dévoiler ces faits ne pourrait être écarté, le label RME étant, d’une part, destiné à protéger les patients quant à la qualité des soins et les compétences des thérapeutes et, d’autre part, permettant le remboursement par les assurances. Il existe un intérêt public à ce qu’une assurance ne couvre pas les soins des prestataires qui ne remplissent pas les conditions d’une telle prise en charge. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par F.________, celle-ci n’ayant pas rendu vraisemblable la commission d’une infraction à son égard N.________.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 5 juillet 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 juillet 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marc-Antoine Aubert, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme le Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 avril 2021. Sous réserve de la période postérieure au 16 février 2017, elle ne conteste pas non plus la véracité des allégations, laquelle est au demeurant établie par les deux condamnations pénales dont la recourante a fait l’objet pour exercice d’une activité sans autorisation entre le 29 mai 2012 et le 18 juillet 2013, ainsi qu’entre le 17 février 2015 et le 16 février
2017. La formulation évasive du courrier de D.________ Assurance, qui évoque « de nombreuses années » de pratique sans autorisation, ne permet pas de modifier cette appréciation, puisqu’il n’est pas dit que la recourante aurait travaillé au-delà du 16 février 2017 sans autorisation de travail. Les griefs de la recourante visent exclusivement la personne à l’origine de ces divulgations, soit celle ayant informé le RME et D.________ Assurance des condamnations dont elle avait fait l’objet, sans pour autant préciser que sa situation était régularisée depuis 2017. Selon elle, l’auteur des dénonciations – qu’elle ne nomme toutefois pas explicitement – a agi sans motif suffisant et dans l’unique but de lui nuire, de sorte qu’il ne devait pas être admis à apporter la preuve libératoire de la vérité. Ce faisant, la recourante se livre à une argumentation théorique, puisque l’on ne saurait déterminer le dessein d’un auteur sans connaître son identité. Certes, l’intéressée insinue, parfois avec insistance, que N.________ pourrait être à l’origine des divulgations. A cet égard, elle expose que cette dernière était en conflit avec elle, qu’elle avait déposé plainte contre elle, que cette plainte avait conduit à l’ordonnance pénale du 2 février 2021 condamnant la recourante pour exercice d’une activité sans autorisation entre le 17 février 2015 et le 16 février 2017 et que N.________
– qui tenait un cabinet de médecine chinoise à Fribourg – cherchait en outre à évincer une entreprise concurrente. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure pénale contre N.________ et il n’est à cet égard pas anodin que la recourante ait déposé sa plainte « contre inconnu » et non contre son ancienne associée
- 11 - directement. La seule animosité que cette dernière ressentirait à l’endroit de la recourante ne suffit pas pour rendre vraisemblable qu’elle serait l’auteur des divulgations litigeuses, ce d’autant moins qu’on ne comprend pas pourquoi dans cette hypothèse, elle n’aurait pas mentionné aussi la période du 29 mai 2012 au 18 juillet 2013 visée par la première condamnation de la recourante. De surcroît, l’argument de l’éviction de la concurrence n’est pas plausible, dans la mesure où de nombreux thérapeutes en médecine chinoise sont installés entre Lausanne et Fribourg. En tout état de cause et quel que soit l’auteur des communications au RME et à D.________ Assurance, un intérêt public à dévoiler ces faits ne pourrait être écarté, le label RME étant, d’une part, destiné à protéger les patients quant à la qualité des soins et les compétences des thérapeutes et, d’autre part, permettant le remboursement par les assurances. Il existe un intérêt public à ce qu’une assurance ne couvre pas les soins des prestataires qui ne remplissent pas les conditions d’une telle prise en charge. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par F.________, celle-ci n’ayant pas rendu vraisemblable la commission d’une infraction à son égard N.________.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 5 juillet 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 juillet 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marc-Antoine Aubert, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme le Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 783 PE21.011660-VIY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 août 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Neyroud ***** Art. 310 al. 1 CPP ; art. 173 et 174 CP Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2021 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.011660-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) La société Z.________ Sàrl (désormais Z.________ Sàrl en liquidation) a été constituée le 4 juillet 2011 par N.________, qui en était l’associée-gérante. A compter du 8 septembre 2011, F.________, de nationalité chinoise, a été inscrite comme associée à ses côtés. 351
- 2 -
b) Par jugement du 17 février 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné F.________ à une peine pécuniaire avec sursis pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation, au motif qu’elle avait, entre le 29 mai 2012, lendemain de l’échéance de son permis L, et le 18 juillet 2013 à tout le moins, travaillé en qualité de thérapeute en médecine chinoise au sein du cabinet Z.________ Sàrl alors qu’elle n’était plus titulaire d’un permis de travail. Ce verdict a été confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 3 août 2015 (jugement n° 245).
c) En 2019, une nouvelle procédure pénale a été ouverte contre F.________ à la suite d’une plainte déposée par N.________ pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale. Cette procédure s’est soldée par le prononcé d’une ordonnance pénale le 2 février 2021, condamnant F.________ à une peine pécuniaire pour exercice d’activité lucrative sans autorisation entre le 17 février 2015 et le 16 février 2017, étant précisé qu’elle avait été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse (permis B) à compter du 17 février 2017.
d) Par pli recommandé du 17 mars 2021, le Registre de médecine empirique (ci-après : RME), qui avait attribué un label de qualité RME à F.________ pour l’exercice de la médecine traditionnelle chinoise, a informé la précitée qu’il avait reçu une indication selon laquelle elle aurait « éventuellement travaillé comme thérapeute dans le canton de Vaud de 2015 à 2017 sans l’autorisation professionnelle nécessaire ». Un délai au 9 avril 2021 lui était octroyé pour prendre position par écrit à ce sujet. Sans réponse de sa part dans ce délai, le RME a avisé [...] qu’il supposerait que les allégations en cause étaient vraies et qu’il serait dans l’obligation d’engager les mesures appropriées. Après s’être déterminée par écrit, F.________ s’est vue retirer son label de qualité RME par décision du 21 avril 2021. Ce retrait de certification entraînait en particulier la suppression de son nom dans la
- 3 - liste des thérapeutes enregistrés au RME, ainsi qu’une communication aux assureurs. Dans l’intervalle, par courrier du 7 avril 2021 adressé à F.________, D.________ Assurance, Société du Groupe D.________ (regroupant toutes les sociétés du groupe, dont notamment, pour l’assurance-maladie LAMal, [...] Assurance-maladie SA, et pour les assurances complémentaires, [...] Assurance ; [ci-après : D.________ Assurance]) a exposé avoir appris que l’intéressée exerçait « son activité de thérapeute en médecine traditionnelle chinoise depuis plusieurs années sans autorisation de travail ». Dans ces circonstances, D.________ Assurance indiquait qu’elle ne pouvait plus procéder au remboursement des prestations qu’elle délivrait. Une demande de restitution allait lui être adressée pour les prestations effectuées et remboursées à tort par le passé.
e) Le 28 juin 2021, F.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour calomnie ou diffamation, ainsi que toute autre infraction que l’enquête pourrait déterminer. Dans la première partie de sa plainte, elle a exposé les relations qui la liait à N.________, avec qui elle était en conflit depuis la procédure pénale ouverte en 2013. Dans la seconde partie de sa plainte, elle a exposé qu’elle ignorait comment le RME et D.________ Assurance avaient été informés de son statut au regard de la législation des étrangers. Elle a toutefois fait valoir que la personne qui les avaient renseignés avait porté atteinte à son honneur, ce d’autant plus que les allégations faites à D.________ Assurance étaient trompeuses puisqu’elles faisaient abstraction de l’obtention de son permis B en 2017. Elle estimait que ces communications n’avaient pu être faites que dans le but de lui nuire. Leur auteur devait en outre poursuivre un but économique en cherchant à évincer une entreprise concurrente. A cet égard, la plaignante a noté que l’on pouvait se demander si ces divulgations n’étaient pas en relation avec Z.________ Sàrl en liquidation et avec N.________, au vu de l’animosité que celle-ci ressentait à son égard.
- 4 - B. Par ordonnance du 5 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de F.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En substance, la procureure a relevé qu’il était exact que l’intéressée avait travaillé sans être au bénéfice d’une autorisation entre 2015 et 2017. Ainsi, et indépendamment de la question de savoir qui avait renseigné le RME, la preuve de la vérité était apportée par les condamnations pénales dont F.________ avait fait l’objet. Pour le surplus, la procureure a noté qu’en tant qu’elles touchaient les qualités socioprofessionnelles de la précitée, les allégations ne pouvaient être attentatoires à l’honneur au sens du droit pénal. C. Par acte du 12 juillet 2021, F.________ a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale en concluant à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 5 -
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.
- 6 - 3.1 La recourante fait valoir qu’au-delà de leur exactitude, les allégations litigieuses – qui portaient atteinte à son honneur – proférées au RME et à D.________ Assurance avaient été formulées sans motifs suffisants et dans le but de lui nuire, si bien que leur auteur ne pouvait être admis à amener la preuve libératoire. Au surplus, l’affirmation de D.________ Assurance selon laquelle elle exerçait une activité de thérapeute « depuis plusieurs années sans autorisation de travail » suggérait que l’auteur de la dénonciation avait omis de préciser que sa situation était régularisée depuis 2017. 3.2 3.2.1 Se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Se rend coupable de calomnie au sens de l’art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. L’art. 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l’écriture, l’image, le geste ou par tout autre moyen. Se rend coupable d’injure au sens de l’art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser ou à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF
- 7 - 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio- professionnelles, il ne suffit pas ainsi de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, commet une atteinte à l’honneur, même dans ces domaines, celui qui, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon d’avoir commis un crime ou un délit intentionnel (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2.). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 196 consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d’un message relève des constatations de fait. Le sens qu’un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Alors que la diffamation ou la calomnie (art. 173 ou 174 CP) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l’art. 177 CP. Pour distinguer l’allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s’agit d’une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2).
- 8 - La jurisprudence a récemment confirmé la compétence du ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu’une infraction de diffamation (art. 173 CP) est en cause. En particulier, un premier examen sommaire, notamment de la plainte ou des mesures d’instruction peut suffire pour considérer que les chances d’un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d’une condamnation. Dans de telles situations, le ministère public, dans le cadre des compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.2 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de son devoir de motiver une décision, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation et, sous certaines conditions, de l'avocat représentant une partie (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; TF 6B_410/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.1). Dans le cadre d'une procédure judiciaire, les allégations attentatoires à l'honneur d'une partie sont justifiées par le devoir de plaider la cause pour autant qu'elles soient pertinentes, qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire et qu'elles ne soient pas inutilement blessantes ou propagées de mauvaise foi ; de simples suppositions doivent être présentées comme telles (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2). La jurisprudence admet que le devoir procédural d’alléguer les faits constitue un devoir de s’exprimer selon l’art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s’être exprimée de bonne foi, de s’être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d’avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 et les références citées). Ce
- 9 - fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l’art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). 3.2.3 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vraies (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd. 2017. n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibidem). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement : l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 précité, consid. 1.2). 3.3 En l’espèce, il ressort des courriers du 17 mars 2021 du RME et du 7 avril 2021 de D.________ Assurance, que ces entités ont été informées
– par une personne indéterminée – du fait que la recourante avait exercé son activité de thérapeute sans être au bénéfice d’une autorisation de travail en Suisse, entre 2015 et 2017 selon le RME, respectivement « depuis de nombreuses années » selon D.________ Assurance. Contrairement à ce que retient le Ministère public, ces allégations ne visent pas seulement les qualités socioprofessionnelles de la recourante, mais reviennent à affirmer que cette dernière a adopté un comportement contraire au droit et a commis un délit.
- 10 - Cela étant dit, la recourante ne reproche pas au RME ou à D.________ Assurance d’avoir porté atteinte à son honneur en faisant état de ces informations dans leurs courriers respectifs du 17 mars 2021 et du 7 avril 2021. Sous réserve de la période postérieure au 16 février 2017, elle ne conteste pas non plus la véracité des allégations, laquelle est au demeurant établie par les deux condamnations pénales dont la recourante a fait l’objet pour exercice d’une activité sans autorisation entre le 29 mai 2012 et le 18 juillet 2013, ainsi qu’entre le 17 février 2015 et le 16 février
2017. La formulation évasive du courrier de D.________ Assurance, qui évoque « de nombreuses années » de pratique sans autorisation, ne permet pas de modifier cette appréciation, puisqu’il n’est pas dit que la recourante aurait travaillé au-delà du 16 février 2017 sans autorisation de travail. Les griefs de la recourante visent exclusivement la personne à l’origine de ces divulgations, soit celle ayant informé le RME et D.________ Assurance des condamnations dont elle avait fait l’objet, sans pour autant préciser que sa situation était régularisée depuis 2017. Selon elle, l’auteur des dénonciations – qu’elle ne nomme toutefois pas explicitement – a agi sans motif suffisant et dans l’unique but de lui nuire, de sorte qu’il ne devait pas être admis à apporter la preuve libératoire de la vérité. Ce faisant, la recourante se livre à une argumentation théorique, puisque l’on ne saurait déterminer le dessein d’un auteur sans connaître son identité. Certes, l’intéressée insinue, parfois avec insistance, que N.________ pourrait être à l’origine des divulgations. A cet égard, elle expose que cette dernière était en conflit avec elle, qu’elle avait déposé plainte contre elle, que cette plainte avait conduit à l’ordonnance pénale du 2 février 2021 condamnant la recourante pour exercice d’une activité sans autorisation entre le 17 février 2015 et le 16 février 2017 et que N.________
– qui tenait un cabinet de médecine chinoise à Fribourg – cherchait en outre à évincer une entreprise concurrente. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure pénale contre N.________ et il n’est à cet égard pas anodin que la recourante ait déposé sa plainte « contre inconnu » et non contre son ancienne associée
- 11 - directement. La seule animosité que cette dernière ressentirait à l’endroit de la recourante ne suffit pas pour rendre vraisemblable qu’elle serait l’auteur des divulgations litigeuses, ce d’autant moins qu’on ne comprend pas pourquoi dans cette hypothèse, elle n’aurait pas mentionné aussi la période du 29 mai 2012 au 18 juillet 2013 visée par la première condamnation de la recourante. De surcroît, l’argument de l’éviction de la concurrence n’est pas plausible, dans la mesure où de nombreux thérapeutes en médecine chinoise sont installés entre Lausanne et Fribourg. En tout état de cause et quel que soit l’auteur des communications au RME et à D.________ Assurance, un intérêt public à dévoiler ces faits ne pourrait être écarté, le label RME étant, d’une part, destiné à protéger les patients quant à la qualité des soins et les compétences des thérapeutes et, d’autre part, permettant le remboursement par les assurances. Il existe un intérêt public à ce qu’une assurance ne couvre pas les soins des prestataires qui ne remplissent pas les conditions d’une telle prise en charge. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par F.________, celle-ci n’ayant pas rendu vraisemblable la commission d’une infraction à son égard N.________.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 5 juillet 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 juillet 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marc-Antoine Aubert, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme le Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :