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PE21.011653

Waadt · 2023-04-12 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se

- 6 - poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la

- 7 - diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020, consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1126/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020, consid. 1.2). 2.3 En l’espèce, il y a d’abord lieu de préciser que la présente cause concerne uniquement les messages envoyés par H.________ et que les considérations du recourant sur le comportement subséquent de A.L.________ ne sont pas pertinentes dans ce cadre. Le recourant semble soutenir que l’ordonnance de classement est erronée en ce qui concerne l’infraction de calomnie.

- 8 - A ce sujet, le Ministère public a retenu que l’instruction n’avait pas permis d’établir que les allégations formulées par H.________ étaient fausses. Cette appréciation ne peut qu’être confirmée sur la base notamment des déclarations mêmes du recourant (cf. PV aud. 1, lignes 79 ss). Il a en effet lui-même déclaré qu’il s’était trouvé à la sortie de la classe de la fille de R.________ lors de ses missions générales de police, et en civil en présence de R.________. Il a ensuite indiqué qu’il contestait s’être rendu en civil les jours de garde de A.L.________, « sauf de manière fortuite ». De plus, la présence de K.________ aux abords de l’école a été confirmée par le témoin P.________, comme l’a relevé le Ministère public. Le recourant affirme ensuite que H.________ n’a pas apporté la preuve de sa bonne foi, soit qu’elle ait eu des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. La prénommée ne s’est pas contentée dans ses messages de dire que le recourant était à la sortie de l’école, mais elle a indiqué qu’il faisait le guet, qu’il surveillait. Elle a par ailleurs indiqué qu’il était étrange qu’il soit présent trois jours qui correspondaient au jour de garde de A.L.________. Or, entendue comme prévenue, elle a répété qu’elle avait trouvé étrange que le recourant soit présent seulement les jours où le père de B.L.________ exerçait la garde et pas lorsque la mère venait chercher son enfant à l’école. Dans le contexte hautement conflictuel entre les conjoints où selon elle chacun espionnait l’autre, le fait qu’elle n’ait remarqué la présence du policier que certains jours, alors qu’elle savait qu’il était l’ami intime de la mère de B.L.________ pouvait effectivement lui laisser croire qu’il exerçait une forme de surveillance. Au demeurant, la manière dont elle décrit l’attitude du recourant démontre qu’elle a pu croire de bonne foi qu’il observait l’exercice du droit de garde. Par ailleurs, rien ne permet de soutenir qu’elle voulait nuire au recourant en avertissant le père de l’enfant, d’autant qu’elle l’a aussi averti quand le recourant n’était pas présent. Enfin, il ressort également des déclarations du recourant que celui-ci a informé R.________ du fait qu’il avait aperçu sa fille seule, soit que A.L.________ n’était pas allé chercher sa fille à l’heure, de sorte qu’on ne peut que constater que le fait d’aller chercher l’enfant à

- 9 - l’école était un enjeu entre les parents et que le recourant a partagé avec celle-ci des constatations faites en service. Dans ces circonstances, la prévenue pouvait croire de bonne foi à ses dires et aucune intention dolosive ne peut être retenue contre elle. Pour le surplus, les éléments avancés par le recourant, notamment le fait que H.________ aurait fait l’objet d’une condamnation pour diffamation, ne sont pas de nature à apprécier la situation différemment. En conclusion, un acquittement semble bien plus probable qu’une condamnation, de sorte que le Ministère public n’a pas violé le principe in dubio pro duriore en ordonnant le classement de la procédure.

3. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 décembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de K.________.

- 10 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves, avocat (pour M. K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 décembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de K.________.

- 10 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves, avocat (pour M. K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Favocat TRIBUNAL CANTONAL 301 PE22.011653-FAB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 avril 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Lopez ***** Art. 173, 174 CP ; art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2022 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.011653-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par courrier du 24 juin 2021, K.________ a déposé plainte pénale contre H.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, lui reprochant d’avoir porté atteinte à son honneur dans le cadre de messages qu’elle a échangés avec A.L.________ les 20 et 28 mars 2019. Il a précisé avoir eu connaissance de ces messages dans le cadre d’une procédure pénale ouverte contre A.L.________ sur plainte de R.________ et 351

- 2 - de lui-même (PE19.006283-VWT). A l’époque des faits litigieux, K.________ et R.________ entretenaient une relation de couple (PV aud. 1, ligne 90). A.L.________ et R.________ étaient à l’époque en instance de divorce et leur fille B.L.________ était scolarisée dans la même école que la fille de H.________. Les messages de A.L.________ visés par la plainte pénale ont la teneur suivante : Messages du 20 mars 2019 : « C’est étrange A.L.________, le policier avec qui vit R.________ surveille la sortie de l’école les jours où tu dois récupérer B.L.________. Il n’était pas là mercredi dernier, ni hier ou avant-hier quand c’était R.________. Par contre, il faisait le guet jeudi et vendredi derniers et je l’ai aperçu ce midi parler à ta fille. Trois jours correspondants à ton tour de garde ». « Il a vu semaine dernière que je l’avais identifié donc désormais il est plus discret ». Message du 28 mars 2019 : « Plus aucun policier au centre ville depuis lundi » B. Par ordonnance du 11 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte dirigée contre H.________. Statuant le 10 décembre 2021 sur le recours interjeté par K.________ contre cette ordonnance, la Chambre des recours pénale a admis le recours, annulé ladite ordonnance et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. Elle a notamment retenu ce qui suit : « En l’espèce, il ne paraît pas contesté que le recourant exerce la profession de policier à [...], ni qu’il entretient une relation avec R.________. En outre, il ressort des messages qu’ils ont échangés que H._______ et A.L._____ se connaissent bien. Analysés dans leur ensemble puis séparément, les termes du message du 20 mars 2019 que H.______ a adressé à A.L.____ laissent entendre qu’en tant que policier – donc dans l’exercice de ses fonctions –, celui-ci a surveillé, à la sortie de l’école, l’exercice par A.L._____ de son droit de visite sur ses enfants ; les termes « surveiller » et « faire le

- 3 - guet », dans ces circonstances, à propos des enfants de sa compagne et de A.L._____, jettent sur le recourant le soupçon de se livrer à une surveillance et/ou une enquête à des fins privées durant l’exercice de sa fonction. Or, de telles assertions non seulement jettent le soupçon de violer les devoirs de sa charge, mais aussi de mettre à profit son temps de travail pour des activités privées et donc ainsi de léser son employeur. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s’agit pas d’accusation d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP car il n’est pas allégué que le recourant aurait accompli un acte matériel de contrainte. Il n’en reste pas moins que l’on se trouve dans l’hypothèse où, même dans le cadre des activités professionnelles, il pourrait y avoir une atteinte à l’honneur, le comportement en cause, s’agissant d’un agent de la force publique qui doit être neutre et irréprochable, étant réprouvé par les conceptions généralement admises. S’agissant de la preuve libératoire dont le Ministère public semble penser qu’elle devrait être ouverte à H.______, il convient de souligner qu’à ce stade, cet argument n’est pas pertinent dès lors qu’aucune instruction n’a été menée à cet égard et qu’il n’est, dès lors, pas possible d’admettre que H._____ puisse être admise à apporter la preuve de la vérité, respectivement de sa bonne foi (art. 173 ch. 3 CP). Enfin, s’agissant de l’élément subjectif, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, il ne paraît pas possible d’exclure, à ce stade et en l’absence de toute instruction à ce sujet, l’intention dolosive de H._____. » C. A la suite de cet arrêt de renvoi, le Ministère public a procédé à des mesures d’instruction, notamment à l’audition de H.________ et du plaignant le 23 mai 2022 (PV aud. 1). Le 15 août 2022, P.________ a été entendue en qualité de témoin (PV aud. 2). Dans le délai de prochaine clôture, H.________ a sollicité une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) par courrier du 22 septembre 2022, et le plaignant a formulé des observations dans une écriture du 29 novembre 2022. D. Par ordonnance du 2 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité

- 4 - au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La procureure a en substance considéré que l’instruction n’avait pas permis d’établir que les allégations de H.________ étaient fausses, de sorte que l’infraction de calomnie n’était pas réalisée. Quant à l’infraction de diffamation, la procureure a retenu que la prénommée pouvait se prévaloir de la preuve libératoire de la bonne foi, conformément à l’art. 173 ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dès lors qu’elle avait des raisons sérieuses de tenir ses propos de bonne foi pour vrais. Le 8 décembre 2022, à la suite d’un courrier du 5 décembre 2022 de H.________ relatif à l’indemnité qu’elle avait sollicitée, la procureure a exposé les raisons l’ayant conduit à nier le droit à une indemnité au sens des art. 429 et 430 al. 1 let. c CPP, tout en impartissant un délai au 12 décembre 2022 à la prénommée pour indiquer si son courrier du 5 décembre 2022 devait être interprété comme un recours contre l’ordonnance de classement du 2 décembre 2022. E. Par acte du 15 décembre 2022, K.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il rende un acte d’accusation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise

- 5 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Le recourant invoque en substance une constatation inexacte des faits, soutenant en particulier que H.________ n’aurait pas prouvé que ses allégations étaient vraies et encore moins qu’elle était de bonne foi. Il reproche également au Ministère public d’avoir violé le principe in dubio pro duriore, dès lors que les éléments constitutifs des infractions de calomnie et de diffamation seraient réalisés. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se

- 6 - poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la

- 7 - diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020, consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1126/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020, consid. 1.2). 2.3 En l’espèce, il y a d’abord lieu de préciser que la présente cause concerne uniquement les messages envoyés par H.________ et que les considérations du recourant sur le comportement subséquent de A.L.________ ne sont pas pertinentes dans ce cadre. Le recourant semble soutenir que l’ordonnance de classement est erronée en ce qui concerne l’infraction de calomnie.

- 8 - A ce sujet, le Ministère public a retenu que l’instruction n’avait pas permis d’établir que les allégations formulées par H.________ étaient fausses. Cette appréciation ne peut qu’être confirmée sur la base notamment des déclarations mêmes du recourant (cf. PV aud. 1, lignes 79 ss). Il a en effet lui-même déclaré qu’il s’était trouvé à la sortie de la classe de la fille de R.________ lors de ses missions générales de police, et en civil en présence de R.________. Il a ensuite indiqué qu’il contestait s’être rendu en civil les jours de garde de A.L.________, « sauf de manière fortuite ». De plus, la présence de K.________ aux abords de l’école a été confirmée par le témoin P.________, comme l’a relevé le Ministère public. Le recourant affirme ensuite que H.________ n’a pas apporté la preuve de sa bonne foi, soit qu’elle ait eu des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. La prénommée ne s’est pas contentée dans ses messages de dire que le recourant était à la sortie de l’école, mais elle a indiqué qu’il faisait le guet, qu’il surveillait. Elle a par ailleurs indiqué qu’il était étrange qu’il soit présent trois jours qui correspondaient au jour de garde de A.L.________. Or, entendue comme prévenue, elle a répété qu’elle avait trouvé étrange que le recourant soit présent seulement les jours où le père de B.L.________ exerçait la garde et pas lorsque la mère venait chercher son enfant à l’école. Dans le contexte hautement conflictuel entre les conjoints où selon elle chacun espionnait l’autre, le fait qu’elle n’ait remarqué la présence du policier que certains jours, alors qu’elle savait qu’il était l’ami intime de la mère de B.L.________ pouvait effectivement lui laisser croire qu’il exerçait une forme de surveillance. Au demeurant, la manière dont elle décrit l’attitude du recourant démontre qu’elle a pu croire de bonne foi qu’il observait l’exercice du droit de garde. Par ailleurs, rien ne permet de soutenir qu’elle voulait nuire au recourant en avertissant le père de l’enfant, d’autant qu’elle l’a aussi averti quand le recourant n’était pas présent. Enfin, il ressort également des déclarations du recourant que celui-ci a informé R.________ du fait qu’il avait aperçu sa fille seule, soit que A.L.________ n’était pas allé chercher sa fille à l’heure, de sorte qu’on ne peut que constater que le fait d’aller chercher l’enfant à

- 9 - l’école était un enjeu entre les parents et que le recourant a partagé avec celle-ci des constatations faites en service. Dans ces circonstances, la prévenue pouvait croire de bonne foi à ses dires et aucune intention dolosive ne peut être retenue contre elle. Pour le surplus, les éléments avancés par le recourant, notamment le fait que H.________ aurait fait l’objet d’une condamnation pour diffamation, ne sont pas de nature à apprécier la situation différemment. En conclusion, un acquittement semble bien plus probable qu’une condamnation, de sorte que le Ministère public n’a pas violé le principe in dubio pro duriore en ordonnant le classement de la procédure.

3. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 décembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de K.________.

- 10 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves, avocat (pour M. K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :