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PE21.011420

Waadt · 2024-01-10 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 21 PE21.011420/PBR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 janvier 2024 __________________ Composition : M. MAILLARD, juge unique Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 135 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2023 par F.________ contre le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office d’A.________ dans la cause n° PE21.011420/PBR, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 30 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a désigné l’avocate F.________ en qualité de défenseur d’office d’A.________ dans le cadre de l’enquête dirigée contre 352

- 2 - celui-ci pour contrainte sexuelle, subsidiairement désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel.

b) Le 21 septembre 2023, lors des débats qui se sont tenus devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, Me F.________ a produit une liste d’opérations faisant état, pour la période du

E. 26 novembre 2021 au 25 septembre 2023, de 40 h 20 consacrées au mandat, dont 3 h 00 pour la durée de l’audience, et de quatre vacations, hors lecture du jugement, ainsi que de frais forfaitaires à hauteur de 5 % et la TVA au taux de 7.7 %, pour un montant total de 8'726 fr. 95. B. Par jugement du 21 septembre 2023, dont seul le dispositif a été communiqué aux parties, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment alloué à Me F.________, conseil d’office d’A.________, une indemnité de 7'819 fr. à la charge de l’Etat (VII). C. a) Par acte du 2 octobre 2023, l’avocate F.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce jugement en tant qu’il fixait son indemnité de défenseur d’office, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 9'263 fr. 30 lui soit allouée, à la charge de l’Etat. Elle a produit quatre pièces, dont une liste d’opérations corrigée du 2 octobre 2023.

b) Le jugement motivé a été notifié à Me F.________ le 1er novembre 2023.

c) Par acte daté du 2 novembre 2023, Me F.________ a constaté que le jugement motivé ne contenait aucune explication eu égard à la fixation de son indemnité d’office. Elle a ainsi complété son recours, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre VII du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu’une indemnité de 9'263 fr. 30 lui soit allouée, à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du chiffre VII du dispositif du jugement rendu le

- 3 - 21 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

d) Le 29 décembre 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Le 8 janvier 2024, dans le même délai, le Tribunal de police a également renoncé à se déterminer. En d roit : 1. 1.1 L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (art. 132 ss CPP) est fixée à la fin de la procédure – ou, en cas de révocation du défenseur d’office (art. 134 CPP), au moment de la révocation – par le Ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours, satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté en temps utile devant

- 4 - l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a la qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il est donc recevable. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 3 ad art. 395 StPO ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Juge unique CREP 23 octobre 2023/871 consid. 1.3 ; Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 consid. 1.3 ; Juge unique CREP 31 mai 2023/438 consid. 1.2). En l’occurrence, la recourante réclame une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 9'263 fr. 30 alors qu’un montant de 7'819 fr. lui a été alloué à ce titre en première instance. La valeur litigieuse, de 1'444 fr. 30, place donc le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique. 2. 2.1 La recourante reproche au premier juge d’avoir procédé à une réduction des honoraires allégués, en lui allouant l’équivalent de 34 h 50 de travail alors qu’elle aurait consacré 42 h 20 à son mandat. Invoquant une violation de son droit d’être entendue, elle se plaint d’une absence

- 5 - totale de motivation de la réduction de son indemnité, laquelle l’empêcherait d’en contester les raisons. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le Canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid 2.2 et 2.3 ; Juge unique CREP

E. 31 mai 2023/438 précité consid. 2.2.2 et les références citées). Le droit d’être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Toutefois, selon la jurisprudence, sa violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut en principe pas se substituer au premier juge (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 ; Juge unique CREP 31 mai 2023/438 précité ; Juge unique CREP 29 mars

- 6 - 2023/254 consid. 3.2.1). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut toutefois se justifier, même en présence d'un tel vice, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 précité et les références citées ; TF 6B_1251/2016 précité consid. 3.1). 2.2.2 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, non publié à l’ATF 149 IV 91). Dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). Selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1). Les vacations dans le Canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (al. 3). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue

- 7 - avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 23 octobre 2023/871 précité consid. 2.2 ; Juge unique CREP 13 juillet 2023/570 consid. 2.2.2). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 précité consid. 2.2 et les références citées). 2.3 A l’issue des débats de première instance, Me F.________ a produit une liste d’opérations faisant état de 40 h 20 d’activité au tarif horaire de 180 fr., ainsi que de quatre vacations à 120 fr., débours à 5 % et TVA en sus, pour un montant total de 8'726 fr. 95 (P. 79). En l’espèce, le jugement entrepris n’indique pas les raisons pour lesquelles le premier juge n’a pas alloué à Me F.________ l’intégralité du montant requis au pied de sa liste d’opérations. Le droit d’être entendu de la recourante a ainsi été violé et le jugement entrepris devrait être annulé dans la mesure où il est contesté et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Le juge qui a statué a toutefois pris sa retraite. Par ailleurs, à la lecture des annotations manuscrites qui figurent sur le relevé des opérations produit à l’issue des débats (P. 79), on comprend que le Président du Tribunal de police n’a pas souhaité retrancher des opérations, mais qu’il n’a alloué que les honoraires réclamés plus un montant correspondant à la TVA au taux de 7,7 % (7'260 fr. + 559 fr. = 7'819 fr.), en omettant les débours (5 %) et les quatre vacations annoncées. Dès lors que le Juge de céans est en mesure d’examiner les causes qui ont conduit à la réduction contestée, que la

- 8 - recourante a eu l’occasion de s’exprimer et que le renvoi du dossier au Tribunal de police, qui ne pourra pas statuer dans sa composition initiale et a au demeurant renoncé à se déterminer dans le cadre de la présente procédure, constituerait une vaine formalité et compliquerait inutilement la procédure, la violation du droit d’être entendue de la recourante peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours à titre tout à fait exceptionnel. A l’appui de son recours, l’avocate a produit une liste d’opérations corrigée pour tenir compte de la durée effective de l’audience de jugement et de la lecture de celui-ci, ainsi que de la vacation y relative, faisant en définitive état de 42 h 20 d’activité au tarif horaire de 180 fr. et de cinq vacations à 120 fr., débours et TVA en sus, pour un montant total de 9'263 fr. 30 (P. 89/2/3). Il y a en effet lieu de prendre en considération les correctifs apportés à juste titre par la recourante et d’ajouter à la liste produite aux débats de première instance, qui est pour le surplus justifiée tant en principe qu’en quotité, 1 h 30 pour tenir compte de la durée effective de l’audience – celle-ci ayant duré 4 h 30 et non 3 h 00 comme estimé par l’avocate dans son relevé – et 30 minutes ainsi qu’une vacation pour la lecture du jugement, opérations qui ne figurent pas non plus sur la liste produite à l’issue des débats. L’indemnité allouée à Me F.________ doit ainsi être fixée à 9'263 fr. 30, montant correspondant à 42 h 20 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 7'620 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 5 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ), par 381 fr., à cinq vacations, par 600 fr., et à la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 662 fr. 30.

3. En définitive, le recours doit être admis et le chiffre VII du dispositif du jugement entrepris réformé en ce sens qu’une indemnité de 9'263 fr. 30 est allouée à Me F.________, conseil d’office d’A.________, à la charge de l’Etat. Le jugement sera maintenu pour le surplus. 3.1 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d'arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 9 - 3.2 La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des honoraires calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 23 octobre 2023/871 précité consid. 3 ; Juge unique CREP 13 juillet 2023/570 précité consid. 3 ; Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 précité consid. 3 et les références citées). Au vu des mémoires déposés et du résultat obtenu, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre à la recourante doit être fixée à 360 fr., correspondant à deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 7,7 %, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre VII du jugement rendu le 21 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est réformé comme il suit : « VII. Alloue à Me F.________, conseil d’office d’A.________, une indemnité de CHF 9'263.30 à charge de l’Etat ». Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 10 - IV. Une indemnité de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) est allouée à Me F.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sarah Tobler, avocate (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

- 11 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 21 PE21.011420/PBR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 janvier 2024 __________________ Composition : M. MAILLARD, juge unique Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 135 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2023 par F.________ contre le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office d’A.________ dans la cause n° PE21.011420/PBR, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 30 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a désigné l’avocate F.________ en qualité de défenseur d’office d’A.________ dans le cadre de l’enquête dirigée contre 352

- 2 - celui-ci pour contrainte sexuelle, subsidiairement désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel.

b) Le 21 septembre 2023, lors des débats qui se sont tenus devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, Me F.________ a produit une liste d’opérations faisant état, pour la période du 26 novembre 2021 au 25 septembre 2023, de 40 h 20 consacrées au mandat, dont 3 h 00 pour la durée de l’audience, et de quatre vacations, hors lecture du jugement, ainsi que de frais forfaitaires à hauteur de 5 % et la TVA au taux de 7.7 %, pour un montant total de 8'726 fr. 95. B. Par jugement du 21 septembre 2023, dont seul le dispositif a été communiqué aux parties, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment alloué à Me F.________, conseil d’office d’A.________, une indemnité de 7'819 fr. à la charge de l’Etat (VII). C. a) Par acte du 2 octobre 2023, l’avocate F.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce jugement en tant qu’il fixait son indemnité de défenseur d’office, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 9'263 fr. 30 lui soit allouée, à la charge de l’Etat. Elle a produit quatre pièces, dont une liste d’opérations corrigée du 2 octobre 2023.

b) Le jugement motivé a été notifié à Me F.________ le 1er novembre 2023.

c) Par acte daté du 2 novembre 2023, Me F.________ a constaté que le jugement motivé ne contenait aucune explication eu égard à la fixation de son indemnité d’office. Elle a ainsi complété son recours, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre VII du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu’une indemnité de 9'263 fr. 30 lui soit allouée, à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du chiffre VII du dispositif du jugement rendu le

- 3 - 21 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

d) Le 29 décembre 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Le 8 janvier 2024, dans le même délai, le Tribunal de police a également renoncé à se déterminer. En d roit : 1. 1.1 L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (art. 132 ss CPP) est fixée à la fin de la procédure – ou, en cas de révocation du défenseur d’office (art. 134 CPP), au moment de la révocation – par le Ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours, satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté en temps utile devant

- 4 - l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a la qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il est donc recevable. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 3 ad art. 395 StPO ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Juge unique CREP 23 octobre 2023/871 consid. 1.3 ; Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 consid. 1.3 ; Juge unique CREP 31 mai 2023/438 consid. 1.2). En l’occurrence, la recourante réclame une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 9'263 fr. 30 alors qu’un montant de 7'819 fr. lui a été alloué à ce titre en première instance. La valeur litigieuse, de 1'444 fr. 30, place donc le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique. 2. 2.1 La recourante reproche au premier juge d’avoir procédé à une réduction des honoraires allégués, en lui allouant l’équivalent de 34 h 50 de travail alors qu’elle aurait consacré 42 h 20 à son mandat. Invoquant une violation de son droit d’être entendue, elle se plaint d’une absence

- 5 - totale de motivation de la réduction de son indemnité, laquelle l’empêcherait d’en contester les raisons. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le Canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid 2.2 et 2.3 ; Juge unique CREP 31 mai 2023/438 précité consid. 2.2.2 et les références citées). Le droit d’être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Toutefois, selon la jurisprudence, sa violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut en principe pas se substituer au premier juge (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 ; Juge unique CREP 31 mai 2023/438 précité ; Juge unique CREP 29 mars

- 6 - 2023/254 consid. 3.2.1). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut toutefois se justifier, même en présence d'un tel vice, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 précité et les références citées ; TF 6B_1251/2016 précité consid. 3.1). 2.2.2 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, non publié à l’ATF 149 IV 91). Dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). Selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1). Les vacations dans le Canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (al. 3). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue

- 7 - avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 23 octobre 2023/871 précité consid. 2.2 ; Juge unique CREP 13 juillet 2023/570 consid. 2.2.2). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 précité consid. 2.2 et les références citées). 2.3 A l’issue des débats de première instance, Me F.________ a produit une liste d’opérations faisant état de 40 h 20 d’activité au tarif horaire de 180 fr., ainsi que de quatre vacations à 120 fr., débours à 5 % et TVA en sus, pour un montant total de 8'726 fr. 95 (P. 79). En l’espèce, le jugement entrepris n’indique pas les raisons pour lesquelles le premier juge n’a pas alloué à Me F.________ l’intégralité du montant requis au pied de sa liste d’opérations. Le droit d’être entendu de la recourante a ainsi été violé et le jugement entrepris devrait être annulé dans la mesure où il est contesté et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Le juge qui a statué a toutefois pris sa retraite. Par ailleurs, à la lecture des annotations manuscrites qui figurent sur le relevé des opérations produit à l’issue des débats (P. 79), on comprend que le Président du Tribunal de police n’a pas souhaité retrancher des opérations, mais qu’il n’a alloué que les honoraires réclamés plus un montant correspondant à la TVA au taux de 7,7 % (7'260 fr. + 559 fr. = 7'819 fr.), en omettant les débours (5 %) et les quatre vacations annoncées. Dès lors que le Juge de céans est en mesure d’examiner les causes qui ont conduit à la réduction contestée, que la

- 8 - recourante a eu l’occasion de s’exprimer et que le renvoi du dossier au Tribunal de police, qui ne pourra pas statuer dans sa composition initiale et a au demeurant renoncé à se déterminer dans le cadre de la présente procédure, constituerait une vaine formalité et compliquerait inutilement la procédure, la violation du droit d’être entendue de la recourante peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours à titre tout à fait exceptionnel. A l’appui de son recours, l’avocate a produit une liste d’opérations corrigée pour tenir compte de la durée effective de l’audience de jugement et de la lecture de celui-ci, ainsi que de la vacation y relative, faisant en définitive état de 42 h 20 d’activité au tarif horaire de 180 fr. et de cinq vacations à 120 fr., débours et TVA en sus, pour un montant total de 9'263 fr. 30 (P. 89/2/3). Il y a en effet lieu de prendre en considération les correctifs apportés à juste titre par la recourante et d’ajouter à la liste produite aux débats de première instance, qui est pour le surplus justifiée tant en principe qu’en quotité, 1 h 30 pour tenir compte de la durée effective de l’audience – celle-ci ayant duré 4 h 30 et non 3 h 00 comme estimé par l’avocate dans son relevé – et 30 minutes ainsi qu’une vacation pour la lecture du jugement, opérations qui ne figurent pas non plus sur la liste produite à l’issue des débats. L’indemnité allouée à Me F.________ doit ainsi être fixée à 9'263 fr. 30, montant correspondant à 42 h 20 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 7'620 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 5 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ), par 381 fr., à cinq vacations, par 600 fr., et à la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 662 fr. 30.

3. En définitive, le recours doit être admis et le chiffre VII du dispositif du jugement entrepris réformé en ce sens qu’une indemnité de 9'263 fr. 30 est allouée à Me F.________, conseil d’office d’A.________, à la charge de l’Etat. Le jugement sera maintenu pour le surplus. 3.1 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d'arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 9 - 3.2 La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des honoraires calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 23 octobre 2023/871 précité consid. 3 ; Juge unique CREP 13 juillet 2023/570 précité consid. 3 ; Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 précité consid. 3 et les références citées). Au vu des mémoires déposés et du résultat obtenu, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre à la recourante doit être fixée à 360 fr., correspondant à deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 7,7 %, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre VII du jugement rendu le 21 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est réformé comme il suit : « VII. Alloue à Me F.________, conseil d’office d’A.________, une indemnité de CHF 9'263.30 à charge de l’Etat ». Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 10 - IV. Une indemnité de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) est allouée à Me F.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sarah Tobler, avocate (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

- 11 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :