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PE21.011255

Waadt · 2021-12-22 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore pour contester le refus d’entrer en matière sur sa plainte. Elle soutient notamment que diverses mesures d’instruction supplémentaires seraient à même de permettre d’apprécier la crédibilité de ses déclarations.

- 4 -

E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon cette disposition, qui doit être appliquée selon l’adage « in dubio pro duriore », il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation. En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective; il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation ou à une ouverture d’enquête lorsqu’une

- 5 - condamnation apparaît au vu de l’ensemble des circonstances a priori improbable (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; TF 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités).

E. 2.2 En l’espèce, S.________, qui conteste les faits, a décrit la plaignante comme faisant preuve de harcèlement à son égard et comme étant manipulatrice, et a exposé avoir eu des différends avec celle-ci pour des motifs professionnels. Il n’y a pas de témoin direct des faits et il n’a pas été possible de confirmer, comme l’a allégué la plaignante, que l’intéressé lui aurait fait des avances par messages. Cette dernière a toutefois rapporté ces faits à sa mère, et à sa hiérarchie, qui l’a crue. Même si le licenciement de S.________ était déjà prévu pour des raisons économiques, il a été avancé en raison de ces faits et l’intéressé a été libéré de son obligation de travailler. La plaignante s’était en outre confiée à [...], qui avait constaté qu’elle n’avait pas l’air « dans son assiette ». En l’occurrence, on se trouve typiquement dans un cas de faits commis « entre quatre yeux » au sens de la jurisprudence précitée. En présence de déclarations contradictoires, le principe est la mise en accusation, sauf exceptions, non réalisées en l’espèce. A ce stade, on ne voit pas pourquoi une apprentie de première année accuserait à tort un collègue plus âgé. Le fait qu’il considère que c’est elle qui le harcèle est du reste troublant. Dans ses déterminations, le Ministère public ne développe aucun argument susceptible de remettre ces considérations en cause. Le fait que le licenciement de S.________ ne soit pas directement en lien avec les faits et n’ait pas eu lieu immédiatement n’ôte pas toute crédibilité aux déclarations de la plaignante, tout comme le fait qu’elle ait pu se tromper sur des éléments de détail comme des dates. C’est au demeurant à juste titre que celle-ci relève que ses déclarations pourraient être appréciées au regard des témoignages de personnes auprès desquelles elle s’est confiée ([...] et sa mère). Des employées ayant côtoyé le prévenu pourraient aussi être entendues sur son comportement général à l’égard des femmes. Certes, les faits ne sont pas d’une gravité extrême mais la victime potentielle était une apprentie, soit une jeune femme dans une position subordonnée, ce qui justifie d’autant plus d’instruire la cause de manière

- 6 - complète. Ces mesures d’instruction n’apparaissent ainsi pas, comme le soutient la procureure, disproportionnées.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’une avocate et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Il convient de retenir une activité nécessaire d’avocat de trois heures au total ce qui, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 4 TFIP), représente 900 francs. A ces honoraires, des débours forfaitaires à concurrence de 2% doivent être ajoutés (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que 70 fr. 70, correspondant à la TVA. Cette indemnité, s’élevant à 989 fr. en chiffres arrondis, sera laissée à la charge de l’Etat. Dans la mesure où les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat et où une indemnité est allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet (CREP 8 novembre 2021/1012 consid. 3; CREP 24 août 2021/770 consid.

E. 3.3 ; CREP 3 août 2020/599 consid. 5; CREP 14 novembre 2017/773 consid. 3).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 septembre 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. V. Les frais d’arrêt, par 660 (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante neuf francs) est allouée à P.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- M. S.________,

- 8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1169 PE21.011255-RETG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 décembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 septembre 2021 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 9 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.011255-RETG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 16 mars 2021, P.________ s’est rendue au poste de police de l’Ouest lausannois et a déposé plainte pénale contre S.________, qui était employé dans la société dans laquelle elle était apprentie, pour désagrément causé par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Elle lui reprochait en substance, le 16 décembre 2020, d’être venu s’asseoir à 351

- 2 - côté d’elle, d’avoir placé sa main sur ses parties intimes en faisant des cercles avec ses doigts durant 2 à 5 minutes, puis d’avoir cessé ses agissements quand elle avait dû répondre au téléphone. Le prévenu a été entendu le 11 juin 2021 et a catégoriquement nié les faits, expliquant avoir eu plusieurs altercations d’ordre professionnel avec l’intéressée. Il a notamment réfuté lui avoir envoyé des messages en privé comme elle l’alléguait dans sa plainte et l’avoir appelée en dehors du cadre professionnel, et a contesté avoir flirté avec elle ou avoir éprouvé une attirance pour elle. Le 17 juin 2021, [...], sous-directeur de l’entreprise [...] a été entendu et, sur requête du Ministère public, dite société a produit des documents concernant le licenciement de S.________. B. Par ordonnance du 9 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de P.________ (I), a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire et de désigner un conseil juridique gratuit à cette dernière (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). La procureure a en substance considéré qu’aucun élément au dossier ni aucune opération d’enquête ne permettait d’établir les faits. Les messages d’avances que S.________ aurait adressés à P.________ n’avaient pas pu être produits par cette dernière ni retrouvés dans le téléphone portable de l’intéressé. Les explications recueillies auprès du sous- directeur de l’entreprise [...] et les documents produits par cette société ne permettaient pas non plus de départager les versions irrémédiablement contradictoires des parties, de sorte que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies. C. Par acte du 27 septembre 2021, P.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause

- 3 - au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale. Elle a en outre demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et que l’avocate Anne-Claire Boudry lui soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit. Le 15 décembre 2021, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore pour contester le refus d’entrer en matière sur sa plainte. Elle soutient notamment que diverses mesures d’instruction supplémentaires seraient à même de permettre d’apprécier la crédibilité de ses déclarations.

- 4 - 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon cette disposition, qui doit être appliquée selon l’adage « in dubio pro duriore », il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation. En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective; il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation ou à une ouverture d’enquête lorsqu’une

- 5 - condamnation apparaît au vu de l’ensemble des circonstances a priori improbable (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; TF 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). 2.2 En l’espèce, S.________, qui conteste les faits, a décrit la plaignante comme faisant preuve de harcèlement à son égard et comme étant manipulatrice, et a exposé avoir eu des différends avec celle-ci pour des motifs professionnels. Il n’y a pas de témoin direct des faits et il n’a pas été possible de confirmer, comme l’a allégué la plaignante, que l’intéressé lui aurait fait des avances par messages. Cette dernière a toutefois rapporté ces faits à sa mère, et à sa hiérarchie, qui l’a crue. Même si le licenciement de S.________ était déjà prévu pour des raisons économiques, il a été avancé en raison de ces faits et l’intéressé a été libéré de son obligation de travailler. La plaignante s’était en outre confiée à [...], qui avait constaté qu’elle n’avait pas l’air « dans son assiette ». En l’occurrence, on se trouve typiquement dans un cas de faits commis « entre quatre yeux » au sens de la jurisprudence précitée. En présence de déclarations contradictoires, le principe est la mise en accusation, sauf exceptions, non réalisées en l’espèce. A ce stade, on ne voit pas pourquoi une apprentie de première année accuserait à tort un collègue plus âgé. Le fait qu’il considère que c’est elle qui le harcèle est du reste troublant. Dans ses déterminations, le Ministère public ne développe aucun argument susceptible de remettre ces considérations en cause. Le fait que le licenciement de S.________ ne soit pas directement en lien avec les faits et n’ait pas eu lieu immédiatement n’ôte pas toute crédibilité aux déclarations de la plaignante, tout comme le fait qu’elle ait pu se tromper sur des éléments de détail comme des dates. C’est au demeurant à juste titre que celle-ci relève que ses déclarations pourraient être appréciées au regard des témoignages de personnes auprès desquelles elle s’est confiée ([...] et sa mère). Des employées ayant côtoyé le prévenu pourraient aussi être entendues sur son comportement général à l’égard des femmes. Certes, les faits ne sont pas d’une gravité extrême mais la victime potentielle était une apprentie, soit une jeune femme dans une position subordonnée, ce qui justifie d’autant plus d’instruire la cause de manière

- 6 - complète. Ces mesures d’instruction n’apparaissent ainsi pas, comme le soutient la procureure, disproportionnées.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’une avocate et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Il convient de retenir une activité nécessaire d’avocat de trois heures au total ce qui, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 4 TFIP), représente 900 francs. A ces honoraires, des débours forfaitaires à concurrence de 2% doivent être ajoutés (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que 70 fr. 70, correspondant à la TVA. Cette indemnité, s’élevant à 989 fr. en chiffres arrondis, sera laissée à la charge de l’Etat. Dans la mesure où les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat et où une indemnité est allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet (CREP 8 novembre 2021/1012 consid. 3; CREP 24 août 2021/770 consid. 3.3; CREP 3 août 2020/599 consid. 5; CREP 14 novembre 2017/773 consid. 3).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 septembre 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. V. Les frais d’arrêt, par 660 (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante neuf francs) est allouée à P.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- M. S.________,

- 8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :