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PE21.011143

Waadt · 2022-01-17 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1186 PE21.011143-LRC/CPU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 janvier 2022 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ, juge unique Greffier : M. Valentino ***** Art. 356 al. 3, 433 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 novembre 2021 par A.________ contre le jugement (recte : prononcé) rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.011143-LRC/CPU, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.________ a déposé plainte le 11 juin 2021 contre son bailleur E.________, avec lequel elle était en conflit depuis un certain temps. Elle lui reprochait de n’avoir pas procédé au remplacement de la vitre défectueuse de la véranda de l’appartement dont elle est locataire, sis au [...], et de n’avoir pas mandaté une entreprise afin de contrôler le 352

- 2 - fonctionnement du vélux de la salle de bains, malgré le dispositif de l’ordonnance d’exécution rendue le 22 février 2021 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (notifiée le 19 mars 2021), lui ordonnant ce qui précède, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). La plaignante ne s’est pas constituée partie civile.

b) Par ordonnance pénale du 22 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné E.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP). Les frais de la procédure, par 200 fr., ont été mis à la charge du condamné.

c) Par courrier du 6 août 2021 (P. 10/1), E.________ a déclaré faire opposition à l'ordonnance pénale précitée. Par courrier du 26 août 2021 (P. 16), le Ministère public a avisé les parties qu’il maintenait l’ordonnance pénale précitée et que le dossier était transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats. B. a) Le Tribunal de police a tenu audience le 16 novembre 2021. A.________, dispensée de comparution personnelle, a déposé des déterminations écrites (P. 17/1), concluant à la condamnation d’E.________ pour insoumission à une décision de l’autorité et à l’allocation d’une juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) d’un montant de 1'411 fr. 05 (P. 17/3). E.________, entendu à l’audience en présence de son défenseur, a, à cette occasion, déclaré retirer son opposition.

b) Par jugement (recte : prononcé) du même jour, le Tribunal de police a pris acte du retrait de l'opposition formée par E.________ (I et II), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 22 juillet 2021 était

- 3 - définitive et exécutoire (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP à la partie plaignante A.________ (IV) et a dit que la décision était rendue sans frais (V). C. Par acte de son conseil du 29 novembre 2021, A.________ a interjeté recours contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il lui soit alloué une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 1'411 fr. 05, à la charge d’E.________. Il a également conclu à ce qu’une indemnité au sens de cette même disposition, d’un montant de 1'960 fr. 70, lui soit allouée pour la procédure de recours, également à la charge d’E.________. Par acte du 13 décembre 2021, la Présidente du Tribunal de police a déclaré renoncer à déposer des déterminations, se référant au prononcé attaqué. Dans ses déterminations du 23 décembre 2021, E.________ a conclu au rejet du recours déposé par A.________, avec suite de frais et dépens. Le Ministère public ne s’est quant à lui pas déterminé. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 7 octobre 2019/815 ; CREP 6 décembre 2017/844 ; CREP 9 février 2016/93). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours

- 4 - pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 292 CP, qui est classé parmi les infractions contre l'autorité publique, vise en premier lieu à sauvegarder les fondements juridiques de l'injonction faite par l'autorité (TF 6B_1157/2014 du 19 janvier 2015 consid. 2.1). Indirectement, toutefois, la disposition protège aussi celui à qui la décision inexécutée confère des droits, de sorte qu’il faut aussi considérer comme lésé celui dont les intérêts privés ont été effectivement touchés par l’acte en cause (TF 6B_900/2018 du 27 septembre 2019 consid. 2.2.3 ; TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1 ; Riedo/Boner, in: Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 16 ad art. 292 CP). 1.2 En l’occurrence, force est de constater que la décision à laquelle E.________ ne s’est pas conformé, dès lors qu’elle lui ordonne de procéder à des travaux dans l’appartement dont A.________ est locataire, tend notamment à protéger les intérêts privés de cette dernière. Par conséquent, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir contre le prononcé du 16 novembre 2021 en tant qu’il ne lui alloue pas d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.________ est recevable. 1.3 L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,

- 5 - laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Il en va de même lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP). En l’espèce, dès lors que la cause porte sur une contravention, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Pour le surplus, la recourante réclame une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de 1'411 fr. 10 – en sus d’un montant de 1'960 fr. 70 à ce titre pour la procédure de recours –, ce qui place le recours, pour ce motif également, dans la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du

- 6 - 22 juin 2012 consid. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 2.2 Aux termes de l’art. 356 CPP, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le Ministère public, ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (al. 3). En cas de retrait de l’opposition, l’ordonnance pénale entre en vigueur et acquiert autorité de chose jugée (Gilliéron/Killias, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 10 ad art. 356 CPP). Un retrait de l'opposition du prévenu condamné par ordonnance pénale implique que le plaignant a ainsi obtenu gain de cause, à tout le moins au pénal (CREP 12 janvier 2017/24 consid. 2.1 ; CREP 6 juillet 2015/458 consid. 2.2 ; CREP 30 janvier 2015/85 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, il apparaît qu'auprès du Ministère public, A.________ n'a formulé aucune prétention en indemnisation en sa qualité de partie plaignante. Certes, le Ministère public devait l’interpeller avant de rendre son ordonnance (TF 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.2). Toutefois, dans la mesure où la recourante n’a pas contesté l'ordonnance pénale qui ne lui accordait pas d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, alors qu’en tant que partie plaignante elle avait la qualité pour former opposition contre ladite ordonnance (ATF 139 IV 102 consid. 5.2), le Tribunal de police ne pouvait pas – ensuite du retrait de l’opposition par E.________ rendant définitive et exécutoire l’ordonnance pénale le condamnant – lui allouer une indemnisation en sa qualité de partie plaignante pour les opérations d’avocat antérieures à l’opposition formée par le prévenu contre cette ordonnance. Dans ces conditions, peut seule

- 7 - être envisagée une indemnisation en relation avec les frais d’avocat postérieurs à ladite opposition. A ce titre, il apparaît que l’intervention du conseil de la recourante dans la procédure d’opposition, dans laquelle celle-ci a été entraînée sans sa volonté et invitée à procéder selon l’art. 331 CPP dans un certain délai, se justifiait. En effet, on ne voit pas qu’un prévenu puisse générer des frais supplémentaires pour une partie plaignante, en formant opposition, sans avoir à les assumer. La recourante devait pouvoir continuer à recourir au service de son conseil, dans la suite logique de la procédure, suite qui lui a été imposée par le prévenu. Certes, la contravention à l’art. 292 CP à laquelle le prévenu a été condamné est poursuivie d’office, mais elle concerne les faits objets de la plainte de la recourante, lesquels s’inscrivent dans le cadre d’un important conflit entre bailleur et locataire, ce qui n’est pas contesté. En outre, l’intimé étant assisté d’un avocat quand il a formé opposition et lorsqu'il a été cité à comparaître à l'audience du Tribunal de police, la recourante peut se prévaloir de l’égalité des armes pour justifier l’assistance d’un avocat. Enfin, le retrait de l'opposition a pour conséquence que la recourante a eu gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. Une indemnisation est donc due. Quant au montant à allouer, l’indemnité de 1'411 fr. 05 requise concerne l’intégralité des opérations et des débours consentis depuis le 9 juin 2021. Or, comme déjà dit, la recourante ne s’est pas opposée à l’ordonnance pénale. Elle ne peut donc pas aujourd’hui prétendre aux indemnités auxquelles elle a implicitement renoncé en ne formant pas opposition. Sa demande d’indemnité ne peut donc porter, à ce stade, que sur les opérations postérieures à l’opposition formée par le prévenu le 6 août 2021, ce qui correspond aux opérations effectuées dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de police. Selon la liste des opérations fournie par la recourante (P. 17/3), ce sont donc 2 heures qui doivent être indemnisées, le poste relatif aux « diverses opérations avant et après le jugement » comptabilisé à hauteur de 30 minutes n’étant pas justifié. Au vu de la nature de la cause, on appliquera un tarif horaire de 250 fr., au lieu de celui de 350 fr. requis par

- 8 - l’avocat (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]). Le montant de l’indemnité qui doit être alloué à la recourante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure devant le Tribunal de police s’élève ainsi à 550 fr. (montant arrondi), TVA (7.7 %) et débours (2%) inclus.

3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’il est alloué à A.________ une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d’un montant de 550 fr., à la charge d’E.________. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, limités à l’émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis par moitié à la charge de la recourante, soit par 360 fr., le solde étant mis à la charge d’E.________, qui a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP), étant rappelé que le litige est essentiellement de nature civile. Ayant procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, la recourante a droit, pour la procédure de recours, à une indemnité réduite de 275 fr., correspondant à une heure d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 250 fr., débours et TVA inclus. Cette indemnité sera mise à la charge de l’intimé. Celui-ci ayant procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, il a également droit à une indemnité réduite de 275 fr., correspondant à une heure d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 250 fr., débours et TVA inclus, qui doit être mise à la charge de la recourante. Dans ces circonstances, il y a lieu de compenser les indemnités dues. Par ces motifs,

- 9 - la Juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre IV de son dispositif en ce sens qu'il est alloué à A.________ une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), à la charge d’E.________. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis par moitié, soit par 360 fr. (trois cent soixante francs), à la charge d’A.________ et par moitié, soit par 360 fr. (trois cent soixante francs), à la charge d’E.________. IV. Les indemnités dues pour la procédure de recours sont compensées. V. L’arrêt est exécutoire. La Juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Xavier Rubli, avocat (pour A.________),

- Me Fabien Hohenauer, avocat (pour E.________),

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :