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PE21.011062

Waadt · 2021-12-13 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1133 PE21.011062-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 décembre 2021 __________________ Composition : M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 126 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 CP; 310, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 septembre 2021 conjointement par A.Z.________ et B.Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.011062-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Depuis le mois de décembre 2020, à [...], un conflit de voisinage oppose les époux A.Z.________ et B.Z.________ ainsi que leur fille C.Z.________, née en 1989, d’une part, au couple formé par H.________ et S.________, d’autre part. L’objet du différend est constitué, en bref, par les 351

- 2 - incursions du chat de ces derniers dans le jardin et le logement des époux B.Z.________.

b) Le 15 février 2021, vers 15h15, sur un chemin vicinal entre [...] et [...], A.Z.________ a croisé H.________ et S.________. Alors que A.Z.________ venait de répondre à sa voisine qu’elle ne savait pas où se trouvait leur chat, S.________ se serait approché à quelques centimètres du visage de A.Z.________ et lui aurait donné un léger coup de tête sur son front, en lui disant qu’il « pouvait sans problème [lui] en donner un plus fort la prochaine fois », avant de l’attraper par la manche gauche et de lui signifier qu’il « allait (la) démolir et que ce n’était pas fini ». A.Z.________ a déposé plainte le 18 février 2021 (PV aud. 1).

c) Le 28 février 2021, aux alentours de 11h30 ou 13h00, à [...], S.________ aurait pénétré sans droit dans le jardin des époux B.Z.________ et se serait rendu sur la terrasse, afin de chercher son chat. A.Z.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 28 février 2021 (PV aud. 2).

d) Le même jour, vers 15h00, au même endroit, H.________ et S.________ auraient pénétré sans droit dans le jardin des époux B.Z.________. C.Z.________ se serait alors approchée d’eux afin de s’enquérir du motif de cette intrusion; un échange verbal houleux s’en serait suivi, lors duquel H.________ aurait, en français et en anglais, accusé la famille B.Z.________ d’avoir retiré le collier avec dispositif de localisation GPS du cou de leur chat, avant de traiter C.Z.________ notamment de « conne » et de « tarée ». C.Z.________ aurait quant à elle traité H.________ et S.________ de « fous » et de « malades ». Après que S.________ aurait constaté que le collier objet du litige se trouvait sous la table de la terrasse, B.Z.________ serait sorti de la maison. Le ton serait alors encore monté, conduisant C.Z.________ à appeler la police. Finalement, H.________ et S.________ auraient quitté les lieux en hurlant dans le quartier des

- 3 - propos attentatoires à l’honneur des B.Z.________, soit : « [...] voleurs ! [...] menteurs ! ». C.Z.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 28 février 2021 (PV aud. 3). H.________ et S.________ ont déposé plainte et se sont constitués partie civile le 21 avril 2021 (P. 6).

e) Entre le 5 juin 2021 et le 19 juin 2021, à [...], sur requête des époux A.Z.________, [...] aurait, en l’absence de ceux-ci, continué à nourrir le chat d’H.________ et de S.________, faisant fi des sommations qui lui étaient adressées par ceux-ci et s’appropriant ainsi sans droit l’animal au détriment de ses propriétaires. H.________ et S.________ ont déposé plainte et se sont constitués partie civile le 7 juillet 2021 (P. 9). B. a) Par ordonnance pénale du 30 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné A.Z.________ et B.Z.________ à une amende de 300 fr. chacun, convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement, pour appropriation illégitime d’importance mineure et dommages à la propriété d’importance mineure. La première infraction porte sur le chat des voisins du couple et la seconde sur le collier avec dispositif de localisation GPS dont était muni l’animal. Le 5 septembre 2021, A.Z.________ et B.Z.________ ont formé opposition à cette ordonnance.

b) Par ordonnance du 30 août 2021 également, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière s’agissant des faits décrits sous lettres Ab à Ae ci-dessus (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré, en substance, au sujet de l’altercation du 15 février 2021 (lettre Ab), que S.________ avait

- 4 - formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés au regard des infractions de menaces, d’injure et de voies de fait, les faits allégués contraires n’ayant pas pu être établis. La magistrate s’est en particulier fondée sur la déposition de [...], amie proche de la plaignante, qui était présente lors des faits (PV aud. 6). Le témoin n’avait pas pu confirmer les accusations formulées. Entendue par la police, elle a en effet indiqué que, si S.________ avait certes adopté une attitude virulente, elle n’avait cependant pas constaté de voies de fait, pas plus qu’elle n’avait entendu d’injure ou de menaces. La Procureure a constaté que les versions des parties étaient ainsi irrémédiablement contradictoires et a considéré qu’aucune mesure d’enquête ne permettrait de corroborer les accusations de la plaignante, lesquelles n’étaient pas susceptibles d’être établies, faute d’autre témoin neutre et d’aveu de S.________. La magistrate a ajouté qu’une audition d’H.________ sur ces événements, outre qu’elle devrait être appréhendée avec prudence compte tenu de la situation et des liens existant entre les protagonistes, viendrait selon toute vraisemblance confirmer les déclarations de S.________. Par surabondance, les propos reprochés à ce dernier ne sauraient, dans tous les cas, revêtir l’intensité suffisante pour pouvoir être qualifiés de menaces au sens légal; de même, la « touchette » de S.________ ne saurait être considérée comme des voies de fait au sens légal. C. Par acte du 5 septembre 2021, mis à la pose le lendemain, A.Z.________ et B.Z.________, agissant conjointement, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 août 2021. Ils ont conclu implicitement à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale, une ordonnance pénale étant rendue à l’issue de l’audition des parties. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

- 5 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, en tant qu’il émane de A.Z.________, le recours a été déposé devant l’autorité compétente, par la plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours a en outre été interjeté en temps utile. Enfin, il satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, ce recours est recevable, sous la réserve toutefois de ce qui sera exposé au considérant 2.1 ci-dessous. 1.3 En revanche, B.Z.________ n’est pas plaignant (cf. l’art. 104 al. 1 let. b CPP) dans la présente procédure pénale, faute de plainte déposée en son nom. Il n’a donc pas qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 août 2021. Son recours est dès lors irrecevable. 2. 2.1 L’écriture du 5 septembre 2021 de A.Z.________ concerne pour l’essentiel l’ordonnance pénale du 30 août 2021. Ces moyens sont irrecevables dans le cadre du présent recours, la voie de droit permettant de contester une ordonnance pénale étant celle de l’opposition et non du recours (cf. les art. 354 ss CPP). Il appartiendra donc à A.Z.________ de développer ses moyens le cas échéant dans le cadre de la procédure initiée à la suite de son opposition à cette ordonnance pénale. 2.2 La recourante affirme être à disposition pour une séance de conciliation et « mettre un terme à une situation qui frise le ridicule et altère le bon climat de voisinage (…) ». La cognition de la Chambre des

- 6 - recours pénale est limitée au recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière et la procédure est écrite (art. 390 al. 1 et 397 al. 1 CPP). Il n’appartient ainsi pas à l’autorité de céans de mettre sur pied une conciliation pour tenter de régler le conflit de voisinage ici en cause. Les parties ne peuvent en revanche qu’être encouragées à entreprendre une médiation.

3. La recourante reproche d’abord à la Procureure de n’avoir pas organisé de séance de conciliation ou de confrontation entre parties. L’art. 316 al. 1, 1re phrase, CPP dispose que, lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le Ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable. Cette norme consacre une faculté et non une obligation (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 316 CPP), de sorte que le grief est vain. Par ailleurs, la Procureure pouvait, au vu du dossier en l’état, se considérer suffisamment renseignée pour statuer, ce qui la dispensait d’organiser une confrontation entre les parties. 4. 4.1 La recourante conteste ensuite l’ordonnance de non-entrée en matière en ce qu’elle concerne les faits du 15 février 2021, qui constituent l’objet de sa plainte déposée le 18 février 2021 (PV aud. 1, déjà cité). 4.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3; cf. ég. consid. 4.2.2 ci- dessous) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement

- 7 - pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 4.3 4.3.1 A teneur de l'art. 126 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.

- 8 - Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; TF 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid 2a, JdT 1994 IV 160; TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1). 4.3.2 Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L’infraction est poursuivie sur plainte uniquement. 4.3.3 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.4 La version des faits de la plaignante et celle de S.________ sont divergentes. Ce dernier a admis lui avoir répété de manière vive d’arrêter d’importuner son épouse et le chat, mais a affirmé ne pas se souvenir de ce qu’il avait dit. Il a ajouté que, s’il avait touché la plaignante, c’était par inadvertance car il était tout près d’elle (PV aud. 4). La plaignante a quant à elle affirmé que S.________ lui avait donné un léger coup de tête sur son front en lui disant qu’il pouvait lui en donner un plus fort la prochaine fois. Elle a indiqué qu’il l’avait attrapée par la manche gauche et qu’il lui avait dit qu’il allait la « démolir ». Elle a précisé qu’elle n’avait pas consulté son médecin car il s’agissait juste d’une « touchette » (PV aud. 1, spéc. p. 2). [...], qui était avec la plaignante lors des faits en question, n’a pas corroboré la version des faits de la recourante sur plusieurs points importants. Elle a affirmé avoir trouvé le voisin particulièrement agressif

- 9 - et menaçant; selon elle, il y a eu des menaces et des insultes et c’est surtout S.________ qui était agressif. Elle n’a toutefois pu donner aucune précision au sujet des propos virulents et menaçants qui auraient été prononcés par ce dernier. S’agissant du « coup de boule » qui aurait été asséné à la plaignante, elle a confirmé que son amie lui avait dit qu’elle avait été agressée physiquement, qu’elle n’avait pas eu de douleur mais qu’elle avait senti un coup. Le témoin n’a toutefois pas vu ce coup. Elle a indiqué que S.________ était très proche de la plaignante mais qu’elle ne l’avait pas vu prendre son élan. Elle ne souvient pas si les parties portaient un masque (PV aud. 6). Les déclarations de [...] ne permettent pas de corroborer la version des faits de la plaignante au-delà des faits admis par S.________, soit une altercation verbale impliquant un interlocuteur virulent qui se tient très proche de la plaignante, ainsi qu’une « touchette ». Or, faute de précision quant aux paroles prononcées, il n’est pas possible de retenir les infractions de menaces ou d’injure. Quant aux voies de fait, un contact physique est certes établi, dès lors que le voisin était proche de la plaignante et qu’il l’a touchée. Toutefois, au vu de l’absence de douleur, ce heurt n’atteint pas la gravité suffisante pour retenir cette infraction. Au vu du déroulement de l’altercation, il paraît hautement vraisemblable qu’il s’agissait de négligence. Comme les voies de fait par négligence ne sont pas poursuivables, la question de la qualification juridique de cette « touchette » peut rester ouverte. Par surabondance, l’analyse juridique de la Procureure est correcte. Par ailleurs, l’altercation se déroulait à l’extérieur, de sorte qu’on ne peut, contrairement à ce que soutient la recourante, pas considérer que l’absence de port du masque puisse constituer une infraction (de mise en danger), même si S.________ était proche de la plaignante. L’âge de cette dernière n’est dès lors pas davantage déterminant à cet égard.

- 10 - Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance de non- entrée en matière en lien avec la plainte de la recourante du 18 février 2021. Pour le reste, la recourante ne développe pas de moyen spécifique en lien avec sa plainte du 28 février 2021 (PV aud. 2). Par surabondance, la non-entrée en matière en ce qui concerne celle-ci ne prête pas le flanc à la critique. Enfin, la recourante invoque le harcèlement dont elle serait victime de la part de S.________. Elle mentionne notamment des faits qui seraient survenus le dimanche 22 août 2021 et des actes qui impliqueraient un autre voisin. Ces événements ne constituent cependant pas l’objet des plaintes déposées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les prendre en compte. 4.5. En définitive, il est manifeste que les éléments constitutifs d'aucune infraction, singulièrement de celles de voies de fait, d’injure et de menaces, ne sont réunis. La non-entrée en matière procède ainsi d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours de A.Z.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 30 août 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourant, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Ces frais seront compensés à due concurrence avec le montant de 550 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés (art. 7 TFIP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours d’B.Z.________ est irrecevable. II. Le recours de A.Z.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 30 août 2021 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge des recourants B.Z.________ et A.Z.________, solidairement entre eux. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par les recourants est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre IV ci-dessus. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme A.Z.________,

- M. B.Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :