Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 12J010
- 6 -
E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01].
E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public restreignant la consultation du dossier, par le prévenu qui a un intérêt juridique actuel à l’annulation ou à la modification de la décision contestée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Le recourant invoque une violation des art. 101 et 108 CPP. Il indique tout d'abord, s'agissant du document du 23 mars 2021, qu'il ignore de quoi il s'agirait, qui en serait l'auteur et quelle serait sa force probante. En tout état de cause, l'argument d'instrumentalisation serait abstrait, puisque le rôle qu'il aurait pu jouer dans l'attitude alors adoptée par H.________ ne serait pas déterminé. Le recourant soutient ensuite que le Tribunal fédéral et la Chambre des recours pénale lui auraient, dans leurs arrêts respectifs des 22 février et 24 avril 2024, pleinement accordé le droit de consulter le dossier, ce droit ne pouvant désormais être restreint s'agissant d'éléments figurant déjà au dossier. Par ailleurs, il relève que les correspondances des parties, y compris lorsqu'elles contiennent des questionnaires à l'attention de témoins, font partie du dossier et ne constituent pas des « documents de travail internes » qui échapperaient au droit de consultation. Enfin, le recourant fait valoir que l'argument d'instrumentalisation serait purement hypothétique, le Ministère public ne démontrant aucun comportement abusif de sa part ni même l'existence 12J010
- 7 - d'éléments objectifs propres à faire naître un soupçon raisonnable d'abus au sens de l'art. 108 al. 1 let. a CPP.
E. 2.1.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) et de participer à l'administration des preuves essentielles (cf. art. 147 CPP) ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; TF 7B_1429/2024 du 20 mars 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin que le prévenu puisse, le cas échéant, soulever une objection contre leur validité. C'est une condition pour qu'il puisse sauvegarder d'une manière générale ses droits de la défense, comme l'exigent les art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH (ATF 129 I 85 consid. 4.1 ; TF 7B_1429/2024 précité ; TF 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 5.2.1) ; cette seconde disposition est en principe respectée si le prévenu a la possibilité d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents et par là même d'influencer l'issue de la procédure (ATF 122 I 109 consid. 3a ; TF 7B_1429/2024 précité ; TF 6B_106/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1). S'agissant en particulier du droit d'accès au dossier (composante du droit d'être entendu, cf. art. 29 al. 2 Cst., 107 al. 1 let. a CPP ; ATF 142 I 218 consid. 2.3 ; TF 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1), l'art. 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Cette disposition prévoit notamment que les 12J010
- 8 - autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle- ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). Si les autorités pénales disposent d'une certaine marge d'appréciation pour le type de restrictions à ordonner, le principe de proportionnalité doit être respecté (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 ; TF 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 3.2). En principe, le droit de consulter le dossier peut donc être limité avant la première audition du prévenu. Une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête pourrait en effet mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (ATF 137 IV 172 consid. 2.3; TF 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 2.3.1 ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.3.2). L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur l'art. 101 al. 1 CPP. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant (TF 7B_207/2023 précité ; TF 1B_264/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; TF 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2 in SJ 2012 I 215; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 4c ad art. 101 CPP).
E. 2.1.2 Selon la doctrine, l'étendue de la consultation du dossier doit être traitée avec souplesse au cours de l'instruction ; l'accès au dossier sera souvent refusé au début de l'enquête ou restreint, puis, au fur et à mesure que l'instruction progresse, la consultation peut, en règle générale, être 12J010
- 9 - étendue. Il se peut toutefois que la consultation du dossier doive être à nouveau refusée ou limitée pour un certain temps si des faits nouveaux ou de nouvelles preuves essentielles sont découverts en cours d'instruction : alors même que les parties ont été autorisées à consulter le dossier en raison de la réalisation des conditions posées à l'art. 101 al. 1 CPP, l'accès à ces nouveaux éléments pourra être refusé temporairement en application de cette même disposition tant que le prévenu n'aura pas été entendu à leur sujet (TF 7B_207/2023 précité consid. 2.3.2 et les références citées).
E. 2.2.1 En l'espèce, le document intitulé « meeting with H.________ » a été versé au dossier sous P. 108 (cf. annexe 29) et était consultable par les parties. Le recourant ne peut dès lors être suivi lorsqu’il soutient ignorer de quel document il s’agirait. Pour le surplus, la question de l’identité de son auteur, respectivement l’appréciation de sa force probante, n’est pas déterminante à ce stade. En effet, il ne s’agit pas ici de statuer sur la crédibilité ou la valeur probante de la pièce, mais d’examiner si, au regard des circonstances concrètes, le Ministère public dispose de motifs suffisants pour restreindre de manière ciblée la consultation du dossier.
E. 2.2.2 Le recourant conteste le risque d'instrumentalisation des témoins. De son côté, le Ministère public a précisé, dans ses déterminations, qu'il entendait éviter une préparation en amont d’une ligne de défense abusive qui serait rendue possible par la connaissance anticipée des listes de questions. En d'autres termes, la restriction litigieuse ne repose pas sur d'éventuelles pressions que le recourant pourrait exercer sur les témoins, mais vise uniquement à préserver la spontanéité de leurs déclarations et à garantir le bon déroulement de l'administration des preuves. Dans ces circonstances, et dès lors qu'elle est limitée à des actes déterminés, une telle restriction est admissible sous l'art. 108 al. 1 let. a CPP.
E. 2.2.3 Le recourant soutient, en se fondant sur des décisions antérieures, qu'une fois l'accès au dossier reconnu sur la base de l'art. 101 CPP, son droit à la consultation ne pourrait plus être restreint. Cet argument ne peut être suivi, l'art. 101 al. 1 in fine CPP réservant expressément l’art. 12J010
- 10 - 108 CPP. Par ailleurs, l'étendue de l'accès au dossier peut évoluer au cours de l'instruction et, le cas échéant, faire l'objet d'une nouvelle limitation lorsque des éléments nouveaux apparaissent, comme c'est le cas en l'espèce s'agissant des listes de questions déposées par parties. Au surplus, le recourant conserve l’accès à l'intégralité des pièces au dossier et demeure libre de poser toutes questions utiles lors des auditions. Dans ces conditions, la limitation contestée constitue une mesure ponctuelle destinée à préserver le bon déroulement de l’administration des preuves, sans remettre en cause le principe même du droit de consultation reconnu au recourant.
E. 2.3 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.3 ; TF 7B_207/2023 précité).
E. 3 Le recourant invoque une violation du principe de l’égalité des armes découlant du droit à un procès équitable garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Il estime que le fait de lui refuser l'accès aux pièces produites par les parties plaignantes, tout en permettant à ces dernières de s'en prévaloir dans la procédure et en les prenant en considération pour le déroulement de l'instruction, constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes. Il serait ainsi placé dans une situation de désavantage procédural et entravé dans l'exercice de ses droits de défense.
E. 3.1 Tel qu'il est ancré aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, le principe de l'égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF139 I 121 consid. 4.2.1 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.6 ; TF 7B_207/2023 précité consid. 2.2). En matière pénale, ce principe implique un équilibre non seulement entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie plaignante ; cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (TF 7B_207/2023 précité et les références citées). Ce principe suppose également que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier ; en matière de consultation de dossier, le législateur a concrétisé ce principe aux art. 101 al. 1, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP, qui excluent, sauf exception (cf. 12J010
- 11 - art. 108 CPP), un traitement différent des parties (ATF 137 IV 172 consid. 2.6; TF 7B_207/2023 précité). Cela étant, même si la partie plaignante a eu accès au dossier, un droit de consultation pour toutes autres parties ne saurait découler de ce principe, quel que soit le stade de l'instruction ; une telle solution serait en effet contraire à la volonté du législateur, qui a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure (ATF 137 IV 280 consid.
E. 3.2 En l’espèce, et comme exposé ci-dessus, la restriction litigieuse ne porte pas sur l’ensemble du dossier, mais uniquement sur les listes de questions. Le recourant conserve, pour le surplus, l’accès au dossier et la possibilité d’organiser sa défense sur la base des éléments y figurant. En outre, la restriction n’a pas pour effet de conférer un avantage procédural aux parties plaignantes, le recourant demeurant libre de participer aux auditions, d’y poser toutes questions pertinentes, et, le cas échéant, de requérir des compléments d’instruction. Dans ces conditions, il n’apparaît pas placé dans une « situation de net désavantage par rapport à ses adversaires ».
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 7 novembre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 novembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Théo Meylan, avocat (pour B.________),
- Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, et communiqué à :
- Me Patrick Michod, avocat (pour K.________),
- Me Benjamin Borsodi, avocat (pour A.________ AG),
- Me Antoine Eigenmann, avocat (pour Masse en faillite de D.________ SA),
- Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour F.________),
- Me Marie-Alice Noël, avocate (pour Masse en faillite de C.________ SA),
- D.________ SA en liquidation, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 12J010
- 13 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE21.*** 5013 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 29 al. 1 Cst. ; 101 al. 1, 108 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 7 novembre 2025 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE21.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) À la suite de la plainte pénale déposée le 20 mai 2021 par C.________ SA et D.________ SA, ainsi que celles déposées les 22 juillet, 20 septembre 2021 et 2 février 2022 par F.________ (ci-après : F.________), A.________ SA (ci-après : A.________) et J.________ SA 12J010
- 2 - (ci-après : J.________), désormais radiée après sa fusion avec A.________, le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : Ministère public), a décidé de l’ouverture de plusieurs instructions pénales, toutes jointes à la procédure PE21.009955, soit :
- contre B.________ et K.________ pour avoir, en leurs qualités respectives d'administrateur et de directeur de C.________ SA :
• à tout le moins dès la fin de l'année 2019, participé à la confection, respectivement à la diffusion de documents comptables controuvés destinés à tromper des tiers sur sa réelle situation financière, en particulier relatifs à l'exploitation de plusieurs de ses filiales étrangères pour les exercices 2016 à 2019, aux fins d'amener des futurs acquéreurs de ladite société à payer ses actions à un prix fallacieusement surévalué ;
• à tout le moins dès l'année 2018, participé à la confection de documents comptables controuvés destinés à tromper la F.________ sur la réelle situation financière de ladite société dans le but d’obtenir divers crédits à hauteur d’un montant total de plusieurs centaines de milliers de francs et pour avoir, à tout le moins dès la fin de l'année 2019, participé à la diffusion, en particulier, de tout ou partie de ces mêmes documents comptables controuvés aux fins d'amener la F.________ à financer partiellement l’acquisition des actions de C.________ SA par une société tierce à un prix fallacieusement surévalué ;
• à tout le moins dès la fin de l'année 2019, participé à la confection et à la diffusion de documents comptables controuvés, en particulier aux fins d'amener A.________ à financer partiellement l’acquisition des actions de C.________ SA par une société tierce à un prix fallacieusement surévalué ;
• à tout le moins dès l'année 2015, participé à la confection de documents comptables controuvés destinés à tromper J.________ sur la réelle situation financière de ladite société dans le but d’obtenir divers crédits à hauteur d’un montant total de plusieurs centaines de milliers de 12J010
- 3 - francs et pour avoir, à tout le moins dès la fin de l'année 2019, participé à la diffusion, en particulier, de tout ou partie de ces mêmes documents comptables controuvés aux fins d'amener J.________ à financer partiellement l’acquisition des actions de C.________ SA par une société tierce à un prix fallacieusement surévalué ;
- contre B.________ pour avoir, dans le courant du mois de mars 2021, profité de sa qualité d'administrateur de C.________ SA pour prendre personnellement possession de documents renfermant des secrets commerciaux de l'entreprise dans l'intention d'en faire usage à l'encontre des intérêts de la société.
b) Par courrier du 9 septembre 2025, le Ministère public a fixé aux parties un délai au 3 novembre 2025 pour faire parvenir leurs listes de questions, pièces comprises, en vue des auditions en qualité de témoin de L.________ et H.________, prévues initialement les 13 et 18 novembre 2025 (P. 649). Par courriers du 3 novembre 2025, la Masse en faillite de C.________ SA et A.________ SA ont transmis au Ministère public les listes des questions qu’elles entendaient poser à L.________ et H.________, ainsi que des pièces complémentaires (P. 667 et 671). Par courrier du 5 novembre 2025, le Ministère public a informé les parties que « des pièces ne figurant pas encore au dossier » avaient été produites par A.________ AG, et que celles-ci, de même que les questions adressées par la banque, ne seraient pas consultables avant la complète réalisation des auditions de L.________ et d’H.________ (P. 672). Par courriel du 7 novembre 2025, B.________ a requis de pouvoir consulter les pièces produites par A.________ AG et par F.________, respectivement par toute éventuelle autre partie (P. 673). Les auditions en qualité de témoin de L.________ et d’H.________ ont été fixées respectivement aux 27 et 29 janvier 2026. 12J010
- 4 - B. Par ordonnance du 7 novembre 2025, le Ministère public a maintenu la restriction formulée dans son courrier du 5 novembre 2025, selon laquelle les questions et pièces produites en vue de l’audition d’H.________ ne seraient pas consultables jusqu’à complète réalisation de dite audition, cette restriction valant également s’agissant des question et pièces produites/à produire pour les auditions de L.________ et de K.________. La procureure a considéré qu’il existait des indices sérieux d’une instrumentalisation des témoins. Preuve en était le document « meeting with H.________ » du 23 mars 2021 qui mentionnait ce qui suit : « During the first meeting with M.________ (ndr : M.________), H.________ was forced to come to the office (he was working from home that day) and B.________ supervised the virtual meeting. He did not lie in the previous meeting but was avoiding to answer the questions in relation to the company’s financial situation ». La procureure en a déduit qu’il y avait lieu d’éviter qu’H.________ et L.________ ne soient influencés dans leurs déclarations par la préparation en amont d’une ligne de défense abusive grâce à la prise de connaissance de futures questions. Ces auditions participaient à la manifestation de la vérité et pouvaient être considérées comme l’administration de preuves principales autorisant une restriction partielle à la consultation du dossier. La procureure a également relevé que les parties n'étaient pas informées des questions potentielles lors d’une audition dite « ordinaire », de sorte qu’elles n’avaient pas plus droit à l’être lorsque ces questions et potentielles pièces étaient anticipées aux seules fins de permettre au Ministère public d’agencer avec pertinence les auditions à venir. En outre, la restriction de consultation était toute relative puisque les pièces produites par les avocats d’A.________ provenaient a priori du disque dur interne de M.________ enregistré sous P. 25, celui-ci étant consultable depuis de nombreux mois. Enfin, la procureure a estimé que la limitation des questions et leur transmission anticipée au Ministère public, ainsi que celle des pièces à soumettre aux comparants, n’avaient pas pour effet de restreindre le droit de poser des questions, les parties demeurant libres de formuler à la fin de l’audition, toutes questions 12J010
- 5 - complémentaires pertinentes, respectivement de requérir une audition complémentaire. C. Par acte du 17 novembre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que l’accès au P. 667 et 671 lui est pleinement et immédiatement accordé et, subsidiairement, à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, il a conclu à l’octroi d’une indemnité pour ses frais d’avocat. A titre de mesure provisionnelle, il a requis le renvoi des auditions de L.________ et d’H.________ fixées respectivement les 27 janvier et 29 janvier 2026. Par décision du 18 novembre 2025, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Le 24 novembre 2025, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. Il a indiqué que le document « meeting with H.________ » du 23 mars 2021 faisait partie de l’annexe 29 de la P. 108, annexe constituée de trois entretiens du précité avec les représentants de M.________, et qu’il était à disposition des parties depuis un temps certain. Le recourant savait en outre qu’H.________ et L.________ avaient été interrogés dans le cadre de l’enquête pour laquelle M.________ avait été mandatée. Il avait dès lors eu tout le loisir de se déterminer en connaissance de cause. Le Ministère public a précisé avoir uniquement mentionné souhaiter éviter « la préparation en amont d’une ligne de défense abusive grâce à la prise de connaissance des futures questions » et non que le recourant ne fasse pression en amont sur ce témoin, ce qu’il serait en mesure d’effectuer avec ou sans la consultation des listes de questions. En dro it : 1. 12J010
- 6 - 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public restreignant la consultation du dossier, par le prévenu qui a un intérêt juridique actuel à l’annulation ou à la modification de la décision contestée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant invoque une violation des art. 101 et 108 CPP. Il indique tout d'abord, s'agissant du document du 23 mars 2021, qu'il ignore de quoi il s'agirait, qui en serait l'auteur et quelle serait sa force probante. En tout état de cause, l'argument d'instrumentalisation serait abstrait, puisque le rôle qu'il aurait pu jouer dans l'attitude alors adoptée par H.________ ne serait pas déterminé. Le recourant soutient ensuite que le Tribunal fédéral et la Chambre des recours pénale lui auraient, dans leurs arrêts respectifs des 22 février et 24 avril 2024, pleinement accordé le droit de consulter le dossier, ce droit ne pouvant désormais être restreint s'agissant d'éléments figurant déjà au dossier. Par ailleurs, il relève que les correspondances des parties, y compris lorsqu'elles contiennent des questionnaires à l'attention de témoins, font partie du dossier et ne constituent pas des « documents de travail internes » qui échapperaient au droit de consultation. Enfin, le recourant fait valoir que l'argument d'instrumentalisation serait purement hypothétique, le Ministère public ne démontrant aucun comportement abusif de sa part ni même l'existence 12J010
- 7 - d'éléments objectifs propres à faire naître un soupçon raisonnable d'abus au sens de l'art. 108 al. 1 let. a CPP. 2.1 2.1.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) et de participer à l'administration des preuves essentielles (cf. art. 147 CPP) ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; TF 7B_1429/2024 du 20 mars 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin que le prévenu puisse, le cas échéant, soulever une objection contre leur validité. C'est une condition pour qu'il puisse sauvegarder d'une manière générale ses droits de la défense, comme l'exigent les art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH (ATF 129 I 85 consid. 4.1 ; TF 7B_1429/2024 précité ; TF 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 5.2.1) ; cette seconde disposition est en principe respectée si le prévenu a la possibilité d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents et par là même d'influencer l'issue de la procédure (ATF 122 I 109 consid. 3a ; TF 7B_1429/2024 précité ; TF 6B_106/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1). S'agissant en particulier du droit d'accès au dossier (composante du droit d'être entendu, cf. art. 29 al. 2 Cst., 107 al. 1 let. a CPP ; ATF 142 I 218 consid. 2.3 ; TF 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1), l'art. 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Cette disposition prévoit notamment que les 12J010
- 8 - autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle- ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). Si les autorités pénales disposent d'une certaine marge d'appréciation pour le type de restrictions à ordonner, le principe de proportionnalité doit être respecté (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 ; TF 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 3.2). En principe, le droit de consulter le dossier peut donc être limité avant la première audition du prévenu. Une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête pourrait en effet mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (ATF 137 IV 172 consid. 2.3; TF 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 2.3.1 ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.3.2). L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur l'art. 101 al. 1 CPP. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant (TF 7B_207/2023 précité ; TF 1B_264/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; TF 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2 in SJ 2012 I 215; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 4c ad art. 101 CPP). 2.1.2 Selon la doctrine, l'étendue de la consultation du dossier doit être traitée avec souplesse au cours de l'instruction ; l'accès au dossier sera souvent refusé au début de l'enquête ou restreint, puis, au fur et à mesure que l'instruction progresse, la consultation peut, en règle générale, être 12J010
- 9 - étendue. Il se peut toutefois que la consultation du dossier doive être à nouveau refusée ou limitée pour un certain temps si des faits nouveaux ou de nouvelles preuves essentielles sont découverts en cours d'instruction : alors même que les parties ont été autorisées à consulter le dossier en raison de la réalisation des conditions posées à l'art. 101 al. 1 CPP, l'accès à ces nouveaux éléments pourra être refusé temporairement en application de cette même disposition tant que le prévenu n'aura pas été entendu à leur sujet (TF 7B_207/2023 précité consid. 2.3.2 et les références citées). 2.2 2.2.1 En l'espèce, le document intitulé « meeting with H.________ » a été versé au dossier sous P. 108 (cf. annexe 29) et était consultable par les parties. Le recourant ne peut dès lors être suivi lorsqu’il soutient ignorer de quel document il s’agirait. Pour le surplus, la question de l’identité de son auteur, respectivement l’appréciation de sa force probante, n’est pas déterminante à ce stade. En effet, il ne s’agit pas ici de statuer sur la crédibilité ou la valeur probante de la pièce, mais d’examiner si, au regard des circonstances concrètes, le Ministère public dispose de motifs suffisants pour restreindre de manière ciblée la consultation du dossier. 2.2.2 Le recourant conteste le risque d'instrumentalisation des témoins. De son côté, le Ministère public a précisé, dans ses déterminations, qu'il entendait éviter une préparation en amont d’une ligne de défense abusive qui serait rendue possible par la connaissance anticipée des listes de questions. En d'autres termes, la restriction litigieuse ne repose pas sur d'éventuelles pressions que le recourant pourrait exercer sur les témoins, mais vise uniquement à préserver la spontanéité de leurs déclarations et à garantir le bon déroulement de l'administration des preuves. Dans ces circonstances, et dès lors qu'elle est limitée à des actes déterminés, une telle restriction est admissible sous l'art. 108 al. 1 let. a CPP. 2.2.3 Le recourant soutient, en se fondant sur des décisions antérieures, qu'une fois l'accès au dossier reconnu sur la base de l'art. 101 CPP, son droit à la consultation ne pourrait plus être restreint. Cet argument ne peut être suivi, l'art. 101 al. 1 in fine CPP réservant expressément l’art. 12J010
- 10 - 108 CPP. Par ailleurs, l'étendue de l'accès au dossier peut évoluer au cours de l'instruction et, le cas échéant, faire l'objet d'une nouvelle limitation lorsque des éléments nouveaux apparaissent, comme c'est le cas en l'espèce s'agissant des listes de questions déposées par parties. Au surplus, le recourant conserve l’accès à l'intégralité des pièces au dossier et demeure libre de poser toutes questions utiles lors des auditions. Dans ces conditions, la limitation contestée constitue une mesure ponctuelle destinée à préserver le bon déroulement de l’administration des preuves, sans remettre en cause le principe même du droit de consultation reconnu au recourant.
3. Le recourant invoque une violation du principe de l’égalité des armes découlant du droit à un procès équitable garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Il estime que le fait de lui refuser l'accès aux pièces produites par les parties plaignantes, tout en permettant à ces dernières de s'en prévaloir dans la procédure et en les prenant en considération pour le déroulement de l'instruction, constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes. Il serait ainsi placé dans une situation de désavantage procédural et entravé dans l'exercice de ses droits de défense. 3.1 Tel qu'il est ancré aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, le principe de l'égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF139 I 121 consid. 4.2.1 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.6 ; TF 7B_207/2023 précité consid. 2.2). En matière pénale, ce principe implique un équilibre non seulement entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie plaignante ; cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (TF 7B_207/2023 précité et les références citées). Ce principe suppose également que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier ; en matière de consultation de dossier, le législateur a concrétisé ce principe aux art. 101 al. 1, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP, qui excluent, sauf exception (cf. 12J010
- 11 - art. 108 CPP), un traitement différent des parties (ATF 137 IV 172 consid. 2.6; TF 7B_207/2023 précité). Cela étant, même si la partie plaignante a eu accès au dossier, un droit de consultation pour toutes autres parties ne saurait découler de ce principe, quel que soit le stade de l'instruction ; une telle solution serait en effet contraire à la volonté du législateur, qui a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure (ATF 137 IV 280 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.3 ; TF 7B_207/2023 précité). 3.2 En l’espèce, et comme exposé ci-dessus, la restriction litigieuse ne porte pas sur l’ensemble du dossier, mais uniquement sur les listes de questions. Le recourant conserve, pour le surplus, l’accès au dossier et la possibilité d’organiser sa défense sur la base des éléments y figurant. En outre, la restriction n’a pas pour effet de conférer un avantage procédural aux parties plaignantes, le recourant demeurant libre de participer aux auditions, d’y poser toutes questions pertinentes, et, le cas échéant, de requérir des compléments d’instruction. Dans ces conditions, il n’apparaît pas placé dans une « situation de net désavantage par rapport à ses adversaires ».
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 7 novembre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 novembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Théo Meylan, avocat (pour B.________),
- Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, et communiqué à :
- Me Patrick Michod, avocat (pour K.________),
- Me Benjamin Borsodi, avocat (pour A.________ AG),
- Me Antoine Eigenmann, avocat (pour Masse en faillite de D.________ SA),
- Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour F.________),
- Me Marie-Alice Noël, avocate (pour Masse en faillite de C.________ SA),
- D.________ SA en liquidation, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 12J010
- 13 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010